Compte courant d’associé : remboursement à tout moment, convention de blocage et risques pratiques

# Le compte courant d'associé : remboursement à tout moment, convention de blocage et risques pratiques

Le compte courant d'associé occupe une place singulière dans le financement des petites et moyennes sociétés françaises. Outil souple, discret, souvent préféré à l'augmentation de capital, il permet à l'associé de mettre des fonds à disposition de la société sans en modifier l'architecture capitalistique. Cette simplicité apparente masque cependant un régime juridique exigeant, qui conditionne la qualification de l'opération, les modalités de son remboursement et l'étendue des droits de l'associé prêteur.

La jurisprudence récente, notamment l'arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 février 2025 (n° 23-17.483, publié au Bulletin), confirme avec force le principe fondamental selon lequel l'associé dispose d'un droit de remboursement à tout moment du solde créditeur de son compte. Ce principe, d'ordre pratique considérable, n'est toutefois pas sans tempérament : la convention de blocage, les stipulations statutaires particulières et les règles de preuve dessinent les contours d'un dispositif que tout dirigeant, tout associé et tout conseil doit maîtriser.

La présente analyse s'attache à restituer le régime juridique du compte courant d'associé en trois temps. Elle précise d'abord la nature juridique du dispositif, qui s'analyse en un prêt à durée indéterminée (I). Elle examine ensuite le principe cardinal du remboursement à tout moment, récemment réaffirmé par la Haute juridiction (II). Elle envisage enfin les tempéraments conventionnels et les risques pratiques qui peuvent faire échec à l'exercice immédiat de ce droit (III).

I. La nature juridique du compte courant d'associé : un prêt à durée indéterminée consenti par l'associé

Le compte courant d'associé ne fait l'objet d'aucune définition légale. Sa qualification résulte d'une construction prétorienne et doctrinale stabilisée. Trois caractéristiques en dessinent les contours : il s'agit d'un prêt consenti par l'associé à la société (A) ; ce prêt est à durée indéterminée en l'absence de terme convenu (B) ; les qualités d'associé et de prêteur sont indépendantes l'une de l'autre (C).

A. Une avance qui s'analyse en un prêt de consommation

Aux termes de l'article 1892 du Code civil, « le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ». Lorsque l'associé met à disposition de la société une somme d'argent qui est inscrite en compte courant à son crédit, il réalise précisément cette opération. L'argent remis entre les mains de la société est consommé par elle ; la société s'oblige à en restituer la contre-valeur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 27 mai 2021, a explicité cette qualification avec une netteté remarquable. Elle a jugé que « le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société et qu'en l'absence de terme spécifié, l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires » (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.983, lien courdecassation.fr).

Cette qualification emporte plusieurs conséquences pratiques. Les fonds inscrits en compte courant ne font pas partie des capitaux propres de la société : ils figurent au passif du bilan, dans les dettes financières. L'associé prêteur devient créancier chirographaire de la société, sauf constitution d'une sûreté. En cas de procédure collective, sa créance est traitée comme toute autre créance antérieure et doit être déclarée au passif dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 et suivants du Code de commerce. L'avance en compte courant ne se confond donc ni avec un apport en capital, ni avec une prime d'émission, ni avec une prestation accessoire : elle demeure une opération de prêt à part entière.

Cette analyse conduit également à rappeler que l'opération de prêt consenti par un associé à sa société constitue, en principe, une exception au monopole bancaire défini aux articles L. 311-1 et suivants du Code monétaire et financier. L'article L. 312-2 de ce code réserve expressément cette faculté, sans seuil d'ailleurs, aux associés qui interviennent pour les besoins de l'activité de la société dont ils sont membres. L'octroi d'une avance en compte courant n'expose donc pas l'associé à la qualification d'opération de crédit clandestine, ce qui explique en large part la popularité du dispositif.

B. Un prêt à durée indéterminée en l'absence de terme convenu

L'absence de stipulation expresse relative à la durée de l'avance n'est pas anodine. Elle entraîne l'application du régime du prêt à durée indéterminée, dont l'article 1900 du Code civil pose le principe : « S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances ». Cette disposition générale est toutefois éclipsée, en matière de compte courant d'associé, par la règle spécifique dégagée par la jurisprudence commerciale. Le prêteur peut solliciter la restitution à tout moment, et le juge ne dispose en cette matière que d'un pouvoir limité pour accorder un délai de grâce dans les conditions de l'article 1343-5 du Code civil.

La chambre commerciale a précisé la portée de cette règle dans l'arrêt du 12 février 2025. Après avoir constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la commune intention des parties, la Cour de cassation a retenu que « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d'exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l'avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, lien courdecassation.fr).

Cette formulation, qui reprend et consolide la jurisprudence antérieure, mérite une lecture attentive. D'une part, le principe du remboursement à tout moment est posé en termes inconditionnels : il suffit que l'associé demande le remboursement pour que la société soit tenue de s'exécuter. D'autre part, la Cour précise que les motifs de la demande sont indifférents. L'associé peut ainsi solliciter la restitution pour les raisons personnelles qui lui sont propres, sans avoir à justifier d'un quelconque intérêt économique, familial ou patrimonial. Enfin, le principe n'est écarté qu'en cas de « stipulation contraire », formule qui suppose une manifestation de volonté clairement identifiée.

C. L'indépendance des qualités d'associé et de prêteur

La qualification du compte courant en prêt à durée indéterminée emporte une conséquence que les associés négligent parfois : les qualités d'associé et de prêteur sont juridiquement indépendantes l'une de l'autre. Autrement dit, la cession par un associé de ses parts ou actions ne produit, en elle-même, aucun effet sur son compte courant.

Cette règle, dégagée par la chambre commerciale dans l'arrêt du 27 mai 2021 précité, a été formulée dans les termes suivants : « les qualités d'associé et de prêteur de l'associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu'à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n'emporte pas cession de son compte courant, faisant ressortir qu'elle n'emporte pas non plus sa clôture, l'associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société ».

La portée pratique de cette règle est considérable. L'associé qui cède ses parts demeure titulaire d'une créance contre la société cédée, et ce tant qu'une convention expresse ne prévoit pas la cession corrélative du compte courant ou son remboursement préalable. Cette situation explique qu'une part significative du contentieux post-cession porte précisément sur des soldes de comptes courants oubliés dans les opérations de cession : le cédant redécouvre son droit parfois plusieurs années après la sortie du capital, à l'occasion d'un différend ou d'une révision des comptes.

La prudence impose donc, lors de toute opération de cession de parts, d'examiner systématiquement l'existence, le montant et le sort des comptes courants d'associés. Les protocoles de cession doivent prévoir expressément leur remboursement simultané, leur cession au cessionnaire, leur abandon avec ou sans clause de retour à meilleure fortune, ou leur maintien. À défaut, le cédant conservera une créance sur la société, avec toutes les conséquences qui s'y attachent en matière de prescription, de reclassement et de priorités en cas de difficultés.

II. Le principe cardinal : un droit de remboursement à tout moment opposable à la société

Le principe du remboursement à tout moment constitue la règle de fond la plus caractéristique du compte courant d'associé. Sa formulation récente par la Cour de cassation permet d'en préciser la portée : il s'impose à la société (A), ne dépend pas des motifs invoqués par l'associé (B) et joue indépendamment des autres relations qui peuvent unir l'associé à la société (C).

A. Une règle qui s'impose à la société débitrice

La règle du remboursement à tout moment se déduit naturellement de la qualification de l'avance en prêt à durée indéterminée. Conformément à l'article 1900 du Code civil et à la jurisprudence commerciale précitée, le prêteur peut en effet solliciter la restitution sans que la société puisse se prévaloir d'un terme qui n'a pas été stipulé.

La demande de remboursement prend la forme d'une manifestation de volonté claire de l'associé. En pratique, elle est formalisée par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par une notification par acte de commissaire de justice. Dès sa réception, la société se trouve tenue d'exécuter son obligation de restitution, sous réserve qu'un éventuel délai raisonnable de mise en œuvre puisse être caractérisé, eu égard notamment à la liquidité de sa trésorerie. La jurisprudence admet en effet que la société puisse, le cas échéant, solliciter du juge un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil, sans que ce délai ne puisse excéder deux ans.

La société qui refuse de s'exécuter s'expose à plusieurs risques. D'abord, l'associé peut engager une action en paiement devant le tribunal compétent, accompagnée d'une demande d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et, le cas échéant, de dommages-intérêts complémentaires. Ensuite, le maintien en dette de la société peut être caractérisé comme un indice parmi d'autres de ses difficultés financières, susceptible d'alimenter une demande d'ouverture d'une procédure collective. Enfin, en cas de résistance abusive, la condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et la mise à la charge des dépens complètent la sanction économique du refus d'exécution.

B. L'indifférence des motifs de la demande de remboursement

La formulation retenue par la Cour de cassation dans l'arrêt du 12 février 2025 mérite d'être soulignée. Elle précise que le remboursement peut être sollicité « peu important les motifs de sa demande ». Cette formule, qui tranche avec certaines règles de droit commun des obligations exigeant une cause légitime ou un intérêt à agir, consacre la souveraineté de l'associé dans la gestion de sa créance.

L'indifférence des motifs signifie concrètement que l'associé ne peut pas se voir opposer, par la société, l'argument selon lequel sa demande serait inopportune, contraire à l'intérêt social ou inspirée par des considérations extérieures à la vie de la société. Le contentieux fait régulièrement apparaître des défenses fondées sur l'idée que l'associé cherche à « déstabiliser » la société, à « punir » ses co-associés ou à « faire pression » dans le cadre d'un conflit sous-jacent. Ces arguments sont sans portée juridique dès lors qu'aucune stipulation contraire ne limite le droit de retrait.

Cette règle confère au compte courant une liquidité qui contraste fortement avec le régime des parts sociales ou des actions. Tandis que l'associé qui souhaite sortir du capital doit, sauf clause particulière, trouver un acquéreur et obtenir les agréments nécessaires, le titulaire d'un compte courant peut, en principe, récupérer ses fonds à la seule condition d'en formuler la demande. Cette différence explique en partie l'attrait du dispositif, notamment dans les sociétés de famille où les relations entre associés peuvent se dégrader rapidement.

C. L'indépendance entre remboursement du compte et autres relations sociales

L'arrêt du 12 février 2025 apporte une précision supplémentaire d'un grand intérêt pratique. Dans cette affaire, la société Bouras, associée à 49 % d'une SELARL de pharmacie, avait obtenu le rachat et l'annulation de 4 900 parts sociales moyennant une valeur de cession de 355 000 euros. La société ayant refusé de rembourser parallèlement le compte courant d'associé de la société Bouras, cette dernière avait sollicité la résolution de la convention de rachat pour inexécution.

La chambre commerciale a rejeté le pourvoi dans des termes sans ambiguïté : « sauf stipulation contraire, tout associé était en droit d'exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant, dès lors que l'avance ainsi consentie constituait un prêt à durée indéterminée, et […] en l'absence de stipulation contraire, l'obligation de payer le prix des parts faisant l'objet d'un rachat et celle de rembourser le compte-courant étaient indépendantes l'une de l'autre, la cour d'appel en a exactement déduit que, si la société Bouras était en droit de solliciter le remboursement de son compte courant, elle n'était pas fondée à faire état du défaut de remboursement de celui-ci au soutien d'une demande de résolution de la convention de rachat de ses parts » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, préc.).

Deux enseignements doivent être retenus. D'abord, le droit au remboursement du compte courant est préservé : l'associé peut exiger sa restitution sans attendre la régularisation des autres aspects de sa relation avec la société. Ensuite, et symétriquement, le défaut de remboursement du compte courant ne peut servir de fondement à la résolution d'un contrat distinct, tel qu'un rachat de parts, dès lors que les deux obligations restent juridiquement indépendantes. La cohérence économique de l'ensemble de l'opération doit donc être recherchée dans une stipulation expresse des parties, et non dans l'application automatique d'un mécanisme d'interdépendance des contrats.

Pour les praticiens, cette jurisprudence emporte une conséquence de méthode : lors de toute opération portant à la fois sur des parts sociales et sur un compte courant, il est indispensable de prévoir expressément, dans un même acte ou dans des actes liés par une clause de solidarité, les modalités de règlement de chaque obligation. L'oubli d'une telle clause expose à la situation à laquelle la société Bouras a été confrontée : le bénéficiaire du rachat encaisse le prix sans que l'autre partie ne dispose d'un levier pour contraindre la société à honorer sa dette connexe.

III. Les tempéraments conventionnels et les risques pratiques à la règle du remboursement à tout moment

La règle de principe n'est pas absolue. Trois séries de tempéraments doivent être maîtrisées : la convention de blocage constitue un frein contractuel à l'exécution immédiate du remboursement (A) ; la preuve de l'avance peut se révéler délicate en l'absence d'écrit (B) ; les règles de prescription encadrent le délai dans lequel l'action peut être engagée (C).

A. La convention de blocage, outil contractuel de stabilisation des fonds

La chambre commerciale admet depuis longtemps la validité des conventions par lesquelles l'associé s'engage à laisser les fonds déposés en compte courant à la disposition de la société pendant un certain temps. Dans un arrêt ancien mais toujours applicable, la Cour de cassation a jugé, s'agissant d'une convention de blocage conclue à l'occasion d'une acquisition de parts, que la cour d'appel « a pu, abstraction faite des motifs critiqués à la troisième branche du moyen, déduire que l'obligation pour M. X… de laisser les fonds apportés en compte courant à la disposition de la société Canova avait été consentie avec fixation d'un terme » (Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-15.216, lien courdecassation.fr).

La convention de blocage peut prendre plusieurs formes. Elle peut être insérée dans les statuts eux-mêmes, ce qui la rend opposable à tout associé présent et futur. Elle peut résulter d'une convention extra-statutaire, signée à l'occasion d'une opération particulière, telle qu'un financement bancaire qui subordonne l'octroi d'un concours à la stabilisation des comptes courants existants. Elle peut enfin résulter d'un engagement unilatéral de l'associé, sous forme de lettre d'engagement, à laisser les sommes bloquées jusqu'à la survenance d'un événement identifié.

La durée du blocage peut être déterminée ou déterminable. Elle peut être fixée par référence à une date calendaire précise, à la survenance d'un événement objectif, tel que le remboursement d'un emprunt bancaire ou la réalisation d'un investissement, ou à l'atteinte d'un ratio financier. La jurisprudence admet ces différentes modalités dès lors que le terme est déterminable et que l'engagement de l'associé traduit une volonté claire. À défaut de terme déterminable, la convention risque d'être requalifiée en simple déclaration d'intention dépourvue d'effet contraignant.

L'efficacité de la convention de blocage suppose toutefois le respect de certaines conditions. D'une part, l'engagement de l'associé doit être clair et univoque : une formule ambiguë se retournera contre la société qui s'en prévaut. D'autre part, la durée du blocage ne doit pas être perpétuelle, ce qui reviendrait à vider le droit au remboursement de sa substance. Enfin, la convention peut prévoir des exceptions, notamment en cas de circonstances exceptionnelles telles que le décès de l'associé ou l'ouverture d'une procédure collective à son encontre, afin de préserver les équilibres familiaux ou patrimoniaux.

La pratique recommande, dans les sociétés qui financent durablement leur activité par les comptes courants de leurs associés, l'adoption d'une charte des comptes courants annexée aux statuts. Ce document type détermine les règles applicables à l'ensemble des avances : rémunération, durée minimale, modalités de remboursement, ordre d'apurement en cas de pluralité de comptes, et conditions de déblocage en cas de besoins personnels justifiés. Cette formalisation évite les contentieux et rassure les partenaires financiers de la société.

B. La preuve de l'avance et du solde créditeur, une question souvent délicate

Le droit au remboursement suppose, de manière évidente, que l'existence de l'avance soit établie et que son montant soit déterminé. La pratique révèle que cette question, apparemment simple, est en réalité à l'origine d'un contentieux substantiel. Les associés ne formalisent pas toujours leurs versements, les comptes sociaux peuvent comporter des erreurs d'imputation, et la reconstitution rétrospective de l'historique du compte peut se heurter à l'absence de pièces justificatives.

Le principe demeure celui de l'article 1353 du Code civil : c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré d'établir le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'associé qui demande le remboursement doit donc établir l'existence et le montant de sa créance. La société, si elle prétend avoir procédé à des remboursements partiels ou à des compensations, doit en rapporter la preuve.

Les modes de preuve admis sont diversifiés. L'écrit constitue la preuve la plus sûre : contrat de prêt, convention de compte courant, procès-verbaux d'assemblée générale, annexes aux comptes sociaux mentionnant le solde du compte. À défaut, le bilan et le grand livre de la société constituent un commencement de preuve par écrit, notamment lorsque le solde du compte courant y figure expressément et que les comptes ont été approuvés par l'assemblée générale. Les relevés bancaires de l'associé attestant des virements effectués à la société complètent utilement le dossier probatoire. La jurisprudence admet également la preuve par tout moyen en matière commerciale, conformément à l'article L. 110-3 du Code de commerce, ce qui assouplit sensiblement le régime probatoire.

La difficulté apparaît lorsque le compte a été nourri par des versements anciens, que les pièces bancaires ne sont plus conservées et que la société conteste l'existence même de l'avance. Dans cette hypothèse, l'associé doit reconstituer son argumentation à partir des mentions figurant dans les comptes sociaux successifs et des éventuelles correspondances avec les organes de direction. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond examinent l'ensemble de ces éléments dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation. Elle sanctionne en revanche les décisions qui retiennent une créance en l'absence de toute justification, ainsi que celles qui la rejettent sans avoir apprécié la portée des mentions comptables produites.

Pour anticiper ces difficultés, il est recommandé aux associés de formaliser leurs apports en compte courant par un écrit dédié, signé par les représentants légaux de la société, mentionnant la date du versement, son montant et, le cas échéant, les modalités particulières applicables. La tenue, par la société, d'un registre interne des comptes courants, régulièrement mis à jour et communiqué aux associés concernés, participe également d'une bonne gouvernance. Ces bonnes pratiques limitent considérablement le risque contentieux.

C. La prescription quinquennale et son point de départ

L'action en remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du Code civil. Elle se prescrit donc par cinq ans « à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». La détermination du point de départ de ce délai constitue cependant une question délicate, que la chambre commerciale a résolue dans un sens favorable aux associés.

Dans l'arrêt du 27 mai 2021 précité, la Cour de cassation a retenu que « le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur du compte, passé de dix à cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du jour où l'associé cédant en demande le remboursement, ce qui le rend exigible » (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.983, préc.). Cette solution, d'une logique rigoureuse, tire les conséquences de la nature même du compte courant : tant que l'associé n'a pas demandé le remboursement, sa créance n'est pas exigible, et le délai de prescription ne peut donc courir contre lui.

Cette règle, protectrice du créancier, n'est pas dépourvue de contreparties. Elle impose en effet à l'associé prudent de formaliser sa demande de remboursement dès lors qu'il entend préserver ses droits. Une simple inscription du solde créditeur dans les comptes annuels ne vaut pas, en elle-même, demande de remboursement. Seule une manifestation de volonté clairement identifiée rend la créance exigible et déclenche, à compter de sa réception par la société, le délai de cinq ans pendant lequel l'associé doit exercer son action en justice si la société n'exécute pas spontanément son obligation.

Il convient par ailleurs de distinguer cette prescription de l'action en paiement des intérêts, lesquels se prescrivent également par cinq ans conformément à l'article 2224 du Code civil. Chaque échéance d'intérêts constitue une créance distincte, dont la prescription court à compter de son exigibilité. Les associés titulaires de comptes courants rémunérés doivent donc veiller à réclamer les intérêts dus chaque année, à défaut de quoi ils risquent de voir leur créance partiellement éteinte.

Enfin, la prescription est susceptible d'être interrompue ou suspendue dans les conditions du droit commun. La reconnaissance du droit par le débiteur, au sens de l'article 2240 du Code civil, produit un effet interruptif. La tenue d'une assemblée générale au cours de laquelle les comptes annuels, faisant apparaître le solde créditeur du compte courant, sont approuvés peut constituer un tel acte de reconnaissance, sous réserve d'une appréciation au cas par cas. De même, l'engagement d'une procédure judiciaire, même ultérieurement déclarée irrecevable pour un motif de forme, interrompt la prescription dans les conditions prévues à l'article 2241 du même code.

Conclusion

Le compte courant d'associé demeure l'un des instruments les plus efficaces de financement des petites et moyennes entreprises françaises. Sa souplesse, qui tient à sa qualification de prêt à durée indéterminée, permet à l'associé de conserver la maîtrise de sa créance et, en principe, d'en obtenir le remboursement à tout moment. La jurisprudence récente, et en particulier l'arrêt du 12 février 2025, consolide ce régime protecteur et en précise la portée à l'égard des autres relations entre l'associé et sa société.

Cette souplesse n'est cependant pas absolue. La convention de blocage, la difficulté probatoire et les règles de prescription dessinent un champ de risque que les associés et les dirigeants doivent maîtriser. La rédaction soignée des statuts et des conventions d'apport, la tenue rigoureuse des comptes sociaux et la formalisation des demandes de remboursement constituent les trois piliers d'une gestion sécurisée du dispositif.

Pour les associés qui souhaitent financer leur société par compte courant, comme pour les dirigeants qui accueillent ces avances au passif de la société, l'accompagnement par un conseil avisé demeure essentiel. Les enjeux, tant en phase de constitution du dispositif qu'en phase de restitution, dépassent la simple mécanique comptable : ils engagent la trésorerie de la société, la répartition des risques entre associés et, en cas de difficultés, l'ordre des priorités en matière de désintéressement des créanciers.

Le cabinet Kohen Avocats accompagne ses clients, associés comme dirigeants, à chaque étape de la vie de leurs comptes courants : rédaction des conventions, négociation des clauses de blocage, mise en demeure, recouvrement contentieux et anticipation des difficultés financières. Nos interventions en contentieux commercial, en cession de parts et d'actions et en responsabilité civile du dirigeant permettent de sécuriser les opérations en amont et de défendre efficacement les intérêts de nos clients en cas de différend. La rédaction des contrats commerciaux et le conseil en droit des affaires constituent nos domaines d'intervention de prédilection pour les entreprises et leurs dirigeants.

**Références jurisprudentielles**

– Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483, publié au Bulletin, lien courdecassation.fr. – Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.983, lien courdecassation.fr. – Cass. com., 29 mars 1994, n° 92-15.216, lien courdecassation.fr.

**Textes visés**

– Code civil : art. 1103, 1104, 1224, 1343-5, 1353, 1654, 1892, 1900, 1902, 2224, 2240, 2241. – Code de commerce : art. L. 110-3, L. 622-24. – Code monétaire et financier : art. L. 311-1, L. 312-2.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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