Chaque rentrée apporte son lot de papiers à signer, et parmi eux un document que beaucoup de parents parcourent vite : l’autorisation de photographier leur enfant et de diffuser son image. Photo de classe accrochée dans le couloir, trombinoscope sur l’espace numérique de travail, article illustré sur le site de l’établissement, publication sur le compte du collège ou du lycée sur les réseaux sociaux : l’image d’un élève circule aujourd’hui sur des supports que les parents ne voient pas toujours. La question se pose ensuite dans l’autre sens, quand c’est un autre parent qui publie la photo du groupe dans la messagerie des parents d’élèves ou sur son compte public, sans avoir rien demandé à personne.
Le droit applicable est pourtant ferme, et il s’est encore resserré ces dernières années. L’établissement scolaire doit obtenir un accord écrit avant de diffuser la photographie d’un élève. Les deux parents protègent ensemble l’image de leur enfant mineur. Celui qui diffuse sans autorisation s’expose au retrait forcé, à une condamnation en référé et à des dommages et intérêts. Cet article décrit ce que l’école peut exiger et ce qu’elle doit demander, puis les recours concrets quand l’image de votre enfant circule sans votre accord : mise en demeure, Commission nationale de l’informatique et des libertés, juge des référés, juge aux affaires familiales et juge pénal.
I. Ce que l’école peut photographier et ce qu’elle doit vous demander
A. Un accord écrit, donné par les deux parents, pour chaque usage
La règle de base est posée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés : chacun dispose d’un droit exclusif sur son image et peut s’opposer à sa reproduction et à sa diffusion, sans exception pour l’enfant mineur (position de la CNIL sur l’accord des parents). Quand un établissement scolaire veut utiliser les photographies de ses élèves, il doit donc obligatoirement obtenir le consentement des parents ou de leurs représentants légaux, et cet accord doit être écrit. L’autorisation verbale donnée à la porte de la classe ne suffit pas, et le silence des parents ne vaut jamais accord.
Cette exigence se comprend à la lumière du code civil. Son article 9 dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée. » Le même article ouvre le recours : « Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. » L’image d’un enfant relève de cette protection, et la jurisprudence la traite avec une vigilance accrue quand le mineur est jeune ou placé dans un contexte sensible.
Depuis la loi du 19 février 2024 relative au droit à l’image des enfants, le code civil le dit expressément à son article 372-1 : « Les parents protègent en commun le droit à l’image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l’article 9. » Le texte ajoute : « Les parents associent l’enfant à l’exercice de son droit à l’image, selon son âge et son degré de maturité. » Trois conséquences pratiques en découlent pour l’école. D’abord, l’autorisation doit être recherchée auprès des deux parents quand l’autorité parentale est exercée en commun, pas auprès d’un seul. Ensuite, l’accord donné par un seul parent pour une diffusion qui porte atteinte à l’image de l’enfant ne couvre pas l’établissement : la justice juge que les atteintes au droit à l’image de l’enfant constituent des actes qui ne relèvent pas de la gestion courante et qu’un parent ne peut accomplir seul. Enfin, l’enfant lui-même doit être associé à la décision dès qu’il est en âge de comprendre, ce qui compte au collège et au lycée, où un adolescent peut refuser de figurer sur le site de l’établissement même si ses parents ont signé.
L’autorisation doit être redemandée chaque année : l’accord signé pour l’année précédente ne couvre pas l’année en cours, et un changement d’école impose une nouvelle autorisation auprès du nouvel établissement. Quand les parents sont séparés et que l’enfant réside chez l’un d’eux, l’école avise en pratique le parent hébergeant, mais le droit profite aux deux titulaires de l’autorité parentale : un parent qui apprend qu’une diffusion a eu lieu sans qu’il ait été consulté peut exiger le retrait au même titre que l’autre. Si l’un des parents a seul l’exercice de l’autorité parentale en vertu d’un jugement, c’est à lui que l’école demande l’accord, et il protège seul l’image de l’enfant. Dans les familles recomposées, le conjoint ou le partenaire du parent ne signe pas à la place des parents : seul le titulaire de l’autorité parentale consent valablement. Ces distinctions expliquent pourquoi l’établissement doit identifier précisément ses interlocuteurs dès l’inscription, plutôt que de faire signer le premier adulte disponible à la réunion de rentrée.
Concrètement, lisez le formulaire remis en début d’année avant de le signer. Vérifiez qui demande l’autorisation, pour quelles images, sur quels supports et pour quelle durée. Une case unique qui autoriserait à la fois la photo de classe, le site internet, les réseaux sociaux et la presse locale mérite d’être décomposée : vous pouvez accepter la photo de classe et refuser la mise en ligne, accepter le journal interne et refuser les réseaux sociaux. Un refus, même partiel, doit être respecté. L’établissement doit alors organiser l’exclusion de votre enfant des prises de vue destinées aux supports refusés, ou flouter son visage avant diffusion. Si le formulaire ne prévoit pas de refus partiel, ajoutez une mention manuscrite datée et signée qui précise les supports acceptés et ceux qui sont refusés, et conservez-en une copie.
B. Trombinoscope, espace numérique de travail, site et réseaux : des usages distincts, un retrait toujours possible
Tous les supports ne se valent pas, et votre accord pour l’un ne vaut pas accord pour les autres. La photo de classe collective affichée dans l’établissement, le trombinoscope diffusé sur l’espace numérique de travail, l’article illustré sur le site de l’école et la publication sur les réseaux sociaux correspondent à des finalités différentes, à des publics différents et à des durées d’exposition différentes. Le règlement général sur la protection des données impose que le consentement soit donné pour chaque finalité : l’autorisation signée pour la photo de classe ne couvre pas la mise en ligne sur le compte public du collège, et l’accord donné pour le journal interne ne couvre pas la transmission des clichés au photographe pour son propre usage commercial. Le règlement européen sur la protection des données, applicable en France, subordonne la licéité du traitement au consentement de la personne concernée, exige que le responsable du traitement démontre ce consentement, encadre le consentement relatif aux enfants et ouvre le droit d’obtenir l’effacement des données : ces règles portent les articles 6, 7, 8 et 17 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016, consultable sur le portail officiel du droit de l’Union européenne (règlement européen sur la protection des données, présentation CNIL).
Le trombinoscope mérite une attention particulière. Quand il est accessible sur l’espace numérique de travail, chaque élève devient identifiable par son nom et son visage pour l’ensemble des utilisateurs autorisés, parfois pour des centaines de familles. Vérifiez qui peut y accéder, si les anciens élèves restent visibles après leur départ et pendant combien de temps les images sont conservées. Une conservation sans limite définie est contestable : les images doivent être supprimées quand la finalité est atteinte, par exemple au départ de l’élève, sauf information contraire précise portée à votre connaissance. La même vigilance vaut pour le site de l’établissement et ses pages sur les réseaux sociaux, où la diffusion est par nature mondiale et où les moteurs de recherche indexent les photographies. Une image publiée sur un réseau social reste copiable et rediffusable après le retrait de la publication d’origine, ce qui rend la prévention plus efficace que la réparation.
Le consentement donné en septembre peut être retiré à tout moment, sans avoir à justifier votre décision. Écrivez au chef d’établissement ou au directeur d’école, par courriel avec accusé de réception ou par lettre recommandée, en visant précisément les supports concernés : demandez le retrait des photographies de votre enfant du site, du trombinoscope et des comptes sur les réseaux sociaux, ainsi que la suppression des fichiers qui ne correspondent plus à une finalité annoncée. Conservez la preuve de cet envoi et capturez les pages litigieuses avant toute démarche, avec la date visible, car une page retirée après votre courrier reste prouvable par vos captures. Si l’établissement ne répond pas ou refuse, vous pouvez saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés après avoir accompli cette démarche préalable : la plainte en ligne doit décrire les faits, joindre votre demande écrite et sa date, et identifier les pages concernées. La Commission peut alors instruire, mettre en demeure et sanctionner, et sa décision appuie la suite du recours devant le juge.
Un mot sur le photographe. Les écoles font souvent appel à un prestataire extérieur pour la photo de classe, qui propose ensuite aux familles d’acheter des tirages. Ce photographe traite lui aussi des données personnelles et son image à lui ne lui appartient pas : il ne peut réutiliser les clichés des élèves pour sa publicité, son site ou ses réseaux sans un accord distinct des parents, limité à cet usage. Si vous retrouvez le portrait de votre enfant sur la vitrine du studio ou sur sa page commerciale alors que vous n’avez rien signé en ce sens, la même procédure s’applique : demande écrite de retrait, puis Commission et juge en cas de refus. Vérifiez également les bons de commande, qui glissent parfois une clause d’autorisation de diffusion : rayez-la avant de signer si vous la refusez, et conservez une copie du document modifié.
II. Quand l’image de votre enfant circule sans votre accord
A. L’autre parent, un parent d’élève ou un tiers : exiger le retrait et faire constater l’atteinte
Le cas le plus fréquent hors de l’école est la publication par l’autre parent. En cas de séparation, il arrive qu’un père ou une mère publie des photographies de l’enfant sur un compte public sans en parler à l’autre. Le site officiel de l’administration française l’indique : le juge aux affaires familiales peut interdire à un parent de publier ou de diffuser l’image de l’enfant sans l’accord de l’autre parent (droit à l’image de l’enfant, fiche service-public.fr). Le parent qui s’oppose à la diffusion peut saisir le juge aux affaires familiales du lieu de la résidence habituelle de l’enfant pour faire interdire la publication, et le parent qui a diffusé l’image malgré le désaccord peut être condamné à des dommages et intérêts s’il a causé un préjudice à son enfant. Quand la diffusion porte atteinte à la dignité ou à la moralité de l’enfant, le juge peut aller plus loin et déléguer l’exercice du droit à l’image à un tiers. Écrivez d’abord à l’autre parent pour exiger le retrait sous quelques jours, par un message qui conserve sa date, puis saisissez le juge aux affaires familiales si la publication est maintenue. Joignez à votre demande les captures datées, la preuve de votre désaccord exprimé et, le cas échéant, la convention ou le jugement qui organise l’autorité parentale.
Le deuxième cas est la diffusion par un autre parent d’élève : photo du groupe prise à la sortie, au spectacle de fin d’année ou au match, publiée dans le groupe de messagerie des parents ou sur un compte personnel visible de tous. L’auteur de la publication n’est ni l’école ni un parent de votre enfant, mais il lui faut tout de même votre autorisation dès que votre enfant est reconnaissable et que la diffusion dépasse le cercle privé. Une photographie partagée dans un groupe de plusieurs dizaines de membres ou sur un compte public ne relève plus de l’usage familial. Demandez le retrait par écrit à l’auteur, avec un délai bref, et signalez la publication à l’administrateur du groupe. Sur les réseaux sociaux, utilisez en parallèle le signalement pour atteinte au droit à l’image d’un mineur : les plateformes examinent ces signalements avec une attention particulière quand ils concernent des enfants, et le retrait par la plateforme ne prive pas d’effet votre demande de réparation contre l’auteur.
Pour le groupe de messagerie des parents, adressez votre demande à l’auteur de la publication et, sans réponse sous quelques jours, à l’administrateur du groupe, en demandant la suppression du message et l’engagement de ne plus diffuser d’images où votre enfant est reconnaissable sans votre accord écrit. Si le groupe sert à la vie de la classe, proposez une règle simple : aucune photographie d’enfant sans l’accord exprès de ses parents, et floutage avant tout partage. Cette règle prévient la plupart des litiges et protège aussi les enfants des autres familles.
Le troisième cas est la publication par un tiers sans lien avec l’école : image reprise sur un site, un blog ou un compte qui illustre un sujet avec la photographie de votre enfant. La procédure est la même dans son principe, avec un destinataire supplémentaire : l’hébergeur du site. Mettez en demeure l’auteur et l’hébergeur de retirer le contenu, en visant l’adresse exacte de la page et en joignant vos captures. En référé, le président du tribunal judiciaire peut ordonner le retrait sous astreinte, c’est-à-dire sous une somme due par jour de retard, ce qui donne à la décision une efficacité immédiate.
Dans tous ces cas, la preuve se prépare dès le premier jour. Réalisez des captures d’écran qui montrent la photographie, le nom du compte, la date et l’adresse de la page. Faites établir si possible un constat par un commissaire de justice, qui fige la diffusion à une date certaine et décrit l’audience du compte : nombre d’abonnés, caractère public, commentaires. Conservez vos demandes écrites de retrait et les réponses reçues. Notez les conséquences concrètes pour l’enfant quand elles existent : moqueries à l’école, anxiété, nécessité de changer des habitudes. Le préjudice moral de l’enfant s’apprécie au jour où le juge statue, en fonction de la nature de l’atteinte et des éléments versés aux débats, et ces pièces en fixent la mesure.
La voie pénale reste ouverte quand les faits sont graves. L’article 226-1 du code pénal dispose : « Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui », notamment « En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé. » Quand les faits visent un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale. Le dépôt de plainte ne remplace pas l’action civile en retrait et en réparation, mais il pèse dans les situations de harcèlement par l’image, de diffusion massive ou de refus obstiné de retirer. Déposez plainte avec vos captures et votre constat, et constituez-vous partie civile pour obtenir réparation devant le juge pénal.
B. Le juge des référés, la Commission et la réparation : montants, délais et pièces
Quand la discussion a échoué, le juge des référés est la voie la plus rapide. L’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Le même texte ajoute : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier », c’est-à-dire une avance sur l’indemnité définitive. Concrètement, l’assignation en référé demande le retrait de la photographie sous astreinte et une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral de l’enfant. L’audience se tient en quelques semaines, et l’ordonnance est exécutoire immédiatement.
Les juges appliquent ces textes avec une sévérité particulière quand la victime est mineure. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 11 mars 2026 dans une ordonnance de référé rendue à propos de la photographie de deux enfants diffusée sans l’autorisation de leurs représentants légaux sur un compte public du réseau social X (tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé du 11 mars 2026, RG 25/58661). L’ordonnance retient que la simple constatation d’une atteinte à la vie privée et au droit de s’opposer à la publication de son image caractérise l’urgence et ouvre droit à réparation, de sorte que le retrait antérieur de la publication ne prive pas le juge de son pouvoir d’indemniser. Sur le fond, l’ordonnance retient que les atteintes au droit à l’image de l’enfant ne relèvent pas des actes courants qu’un parent pourrait accomplir seul, écarte une autorisation donnée après coup par un parent qui n’exerçait plus l’autorité parentale, et écarte l’argument de la liberté d’informer quand l’image n’apporte aucune contribution à un débat d’intérêt général. Chaque enfant a obtenu une provision de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, fixée en tenant compte de la minorité des victimes, de la faible audience du message et de la brièveté de la diffusion. Cette décision illustre la méthode des juges : minorité renforçant la protection, balance avec la liberté d’expression, indemnisation concrète même après retrait.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés intervient en complément, surtout contre l’établissement scolaire, le photographe ou l’exploitant d’un site. Saisissez-la en ligne après votre demande écrite restée sans réponse satisfaisante pendant un délai raisonnable, en joignant cette demande, les captures et la description des pages. La Commission privilégie le règlement amiable, puis peut mettre en demeure et sanctionner financièrement. Son intervention n’empêche pas le recours au juge, et les deux voies peuvent avancer en parallèle : la Commission pour la conformité et la sanction administrative, le juge pour le retrait sous astreinte et l’indemnisation. Pour l’indemnisation elle-même, le fondement se trouve dans le droit commun de la responsabilité civile et dans l’article 9 du code civil, qui réserve la réparation du dommage subi en plus des mesures de cessation. Le montant dépend de l’âge de l’enfant, de la nature de l’image, de l’audience de la diffusion, de sa durée et de ses conséquences prouvées. Les provisions de quelques milliers d’euros observées en référé ne constituent qu’une avance : le juge du fond peut allouer davantage quand la diffusion a été massive ou durable.
À Paris et en Île-de-France, le parcours suit les mêmes règles de fond, avec des juridictions identifiables. Le tribunal judiciaire du domicile de l’enfant ou du lieu de la diffusion est compétent pour le référé, ce qui conduit en pratique devant le tribunal judiciaire de Paris pour les familles parisiennes ; le juge aux affaires familiales du lieu de la résidence habituelle de l’enfant tranche les désaccords entre parents sur l’image ; la plainte pénale se dépose dans le commissariat du domicile ou directement auprès du procureur de la République. Les trois académies franciliennes appliquent les mêmes formulaires d’autorisation et les mêmes espaces numériques de travail, avec des pratiques parfois différentes d’un établissement à l’autre : comparez le formulaire de votre école avec les exigences rappelées ici, et signalez par écrit toute diffusion qui dépasse l’accord donné. Agissez vite dans tous les cas : plus la diffusion dure, plus l’image se propage, et plus la réparation devient difficile à chiffrer.
Conclusion
L’image de votre enfant à l’école n’appartient ni à l’établissement, ni au photographe, ni aux autres parents : elle appartient à votre enfant, sous votre protection commune. Exigez un accord écrit pour chaque usage avant toute diffusion, refusez par écrit les supports que vous ne voulez pas, retirez votre consentement quand la confiance est rompue, et faites constater chaque diffusion non autorisée. La Commission nationale de l’informatique et des libertés, le juge des référés, le juge aux affaires familiales et le juge pénal offrent des réponses graduées, du retrait amiable à la sanction et à l’indemnisation. Face à une photographie qui circule sans votre accord, la méthode tient en quatre gestes : capturer, écrire, signaler, saisir.