Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Loyer commercial trimestriel : exigez le paiement mensuel depuis la loi du 26 mai 2026 et récupérez vos garanties

Vous payez votre loyer commercial par trimestre et d’avance, soit quatre fois par an une somme qui assèche votre trésorerie pendant des semaines, tandis que votre bailleur refuse toute mensualisation au motif que « le bail prévoit un paiement trimestriel ». Depuis le 28 mai 2026, ce refus n’a plus de valeur juridique pour la plupart des commerces, artisans et prestataires de services : la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a créé un droit au paiement mensuel du loyer commercial à la simple demande du locataire, applicable y compris aux baux déjà en cours, sans que le bailleur puisse s’y opposer ni qu’une clause contraire puisse y faire obstacle. La même loi plafonne les garanties exigées du locataire à un trimestre de loyer, impose leur restitution dans des délais stricts en fin de bail et autorise enfin les clauses qui encadrent symétriquement les variations de l’indice des loyers commerciaux. Ce guide explique comment formuler votre demande de mensualisation pour qu’elle prenne effet à la prochaine échéance, ce qui se passe si vous avez des arriérés contestés ou non, comment contester une clause contraire réputée non écrite, comment récupérer un dépôt de garantie conservé trop longtemps ou des garanties excessives, et comment profiter du nouveau régime d’indexation, avec les repères pratiques du tribunal judiciaire de Paris et de l’Île-de-France.

I. Exiger le paiement mensuel de votre loyer commercial : un droit acquis depuis le 28 mai 2026

A. Qui peut demander la mensualisation, à quelles conditions et avec quel effet

Le nouveau droit résulte de l’article L. 145-32-1 du code de commerce, créé par la loi de simplification de la vie économique et en vigueur depuis le 28 mai 2026 : « Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable. Cette demande prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail. » Chaque mot de ce texte commande votre stratégie. D’abord, le champ d’application : sont visés les locaux destinés au commerce de détail ou de gros et aux prestations de services à caractère commercial ou artisanal, c’est-à-dire l’essentiel des boutiques, restaurants, salons, ateliers, agences et cabinets commerciaux. Les activités purement industrielles, les entrepôts logistiques sans vente et les bureaux non commerciaux restent en dehors du dispositif et doivent négocier. Ensuite, la condition : l’absence d’arriérés « qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable ». La nuance est décisive : des sommes que vous contestez sérieusement (charges non justifiées, régularisation litigieuse, loyer appelé au-delà de la révision légale) ne vous privent pas du droit dès lors que vous les avez contestées avant la demande, par écrit et de façon motivée. En revanche, un arriéré pur et simple de loyer, reconnu et non payé, bloque la demande tant qu’il n’est pas apuré. Avant d’écrire, régularisez donc tout ce qui n’est pas contestable et contestez formellement, par lettre recommandée détaillée, tout ce qui l’est. Enfin, l’effet : la demande « prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail ». Vous n’avez pas à attendre le renouvellement ni un avenant : une demande envoyée en cours de trimestre rend exigible le paiement mensuel dès l’échéance trimestrielle suivante, le trimestre en cours restant dû selon l’ancien rythme. Concrètement, pour un loyer annuel de 36 000 euros payé par trimestre d’avance de 9 000 euros, la mensualisation transforme quatre appels de 9 000 euros en douze appels de 3 000 euros, ce qui lisse la trésorerie et supprime l’avance permanente consentie au bailleur.

La forme de la demande n’est pas imposée par le texte, mais la prudence commande un écrit qui prouve la date : lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou acte de commissaire de justice, adressé au bailleur ou à son mandataire (administrateur de biens), visant expressément l’article L. 145-32-1, rappelant l’absence d’arriérés non contestés et demandant l’application du paiement mensuel à compter de la prochaine échéance, dont vous préciserez la date. Joignez les quittances des derniers termes et, le cas échéant, la copie de votre contestation préalable des sommes litigieuses. Conservez la preuve du dépôt et de la réception : si le bailleur continue d’appeler le trimestre, c’est cet écrit daté qui établira qu’il a perçu indûment une avance et que les intérêts moratoires courent à votre profit. L’article 1231-6 du code civil dispose en effet que le retard dans le paiement d’une somme d’argent se répare par l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ait à prouver une perte. Votre demande de mensualisation, doublée si nécessaire d’une mise en demeure de restituer le trop-perçu, fait courir ces intérêts. À Paris et en Île-de-France, où les loyers commerciaux atteignent couramment 800 à 2 000 euros le mètre carré annuel dans les axes prime, l’enjeu de trésorerie d’un trimestre d’avance représente souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros immobilisés : la mensualisation libère immédiatement cette avance au rythme des échéances.

Le bailleur ne peut ni refuser ni contourner. Le texte issu du Journal officiel est relayé sans ambiguïté par la présentation officielle du ministère de l’économie : depuis le 28 mai 2026, y compris pour les baux déjà en cours, le locataire peut demander à régler son loyer chaque mois, sauf arriérés non contestés, et le bailleur ne peut pas s’y opposer ni prévoir une clause contraire, la demande prenant effet à la prochaine échéance (ministère de l’économie, loi de simplification de la vie économique : ce qui change pour les entreprises, rubrique immobilier commercial). Si votre bail contient une clause imposant le paiement trimestriel « nonobstant toute disposition contraire » ou subordonnant la mensualisation à l’accord du bailleur, cette clause est neutralisée par l’article L. 145-15 du code de commerce, modifié par la même loi pour viser expressément le nouvel article : « Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec » au droit au renouvellement, aux règles de la clause résolutoire et, depuis la loi du 26 mai 2026, au nouvel article L. 145-32-1 sur la mensualisation. Une clause qui fait échec à la mensualisation est donc réputée non écrite, comme une clause qui ferait échec au droit au renouvellement ou aux règles de la clause résolutoire. Et l’action pour faire juger qu’une clause est réputée non écrite n’est enfermée dans aucun délai : la Cour de cassation juge que : « L’action tendant à voir réputer non écrite une clause du bail commercial n’est pas soumise à prescription » (troisième chambre civile, 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.038). Vous pouvez donc invoquer la mensualisation à tout moment, même si votre bail a été signé il y a dix ans avec une clause trimestrielle rigide.

B. Quand le bailleur résiste : relance, consignation et juge, sans cesser de payer le juste loyer

Certains bailleurs, surtout institutionnels avec des quittancements automatisés, continueront d’appeler le trimestre après votre demande. D’autres invoqueront des arriérés de charges discutables pour prétendre que la condition fait défaut. D’autres encore exigeront un avenant avec contrepartie, par exemple une augmentation du loyer ou une garantie supplémentaire. Aucune de ces résistances ne tient face au texte, mais chacune appelle la bonne riposte procédurale. Si le bailleur invoque des arriérés, vérifiez leur nature : seules comptent les sommes dues au titre du loyer et des charges qui n’ont pas été contestées par écrit avant la demande. Une régularisation de charges dont vous avez contesté le décompte par écrit avant la demande ne bloque rien ; un loyer pur impayé, oui. Payez immédiatement le loyer pur restant dû, maintenez par écrit votre contestation motivée des accessoires et renouvelez la demande de mensualisation en joignant les preuves. Si le bailleur exige un avenant avec contrepartie, refusez par écrit : la mensualisation est un droit, pas une négociation, et toute clause qui en monnaye l’exercice est réputée non écrite en application de l’article L. 145-15 précité. Si le bailleur persiste à prélever ou à appeler le trimestre, payez le montant mensuel correspondant au douzième du loyer annuel par virement avec la référence du mois, et laissez le bailleur réclamer le solde : devant le juge, c’est lui qui devra justifier d’un arriéré, et votre paiement mensuel régulier établira votre bonne foi. Ne cessez jamais tout paiement pour « faire pression » : l’arriéré caractérisé vous priverait du droit et exposerait votre bail à un commandement visant la clause résolutoire en application de l’article L. 145-41 du code de commerce, dont les juges ne suspendent les effets que dans des conditions devenues strictes depuis la même loi du 26 mai 2026.

En cas de blocage persistant, le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble — à Paris le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil, 18e chambre pour les baux commerciaux, et en Île-de-France les tribunaux de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Pontoise ou Versailles — peut être saisi pour faire constater le droit à la mensualisation, ordonner au bailleur d’émettre des appels mensuels et condamner à la restitution des avances indûment conservées avec intérêts. La demande est une action en exécution d’une obligation légale non sérieusement contestable, ce qui ouvre la voie du référé pour obtenir rapidement une provision et une injonction de quittancement mensuel. Produisez le bail, votre demande datée et sa preuve de réception, les quittances établissant l’absence d’arriérés non contestés, la contestation préalable des sommes litigieuses et le décompte du trop-perçu depuis l’échéance suivante. Le juge qui constate que la condition est remplie n’a aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité : le paiement mensuel « est de droit ». Pour les commerçants parisiens dont le bail prévoit en outre une garantie autonome ou un dépôt de garantie de six mois, saisissez l’occasion pour demander aussi la mise en conformité des garanties avec le nouveau plafond légal, objet de la seconde partie : le même jugement peut ordonner la restitution de l’excédent. Et si votre contentieux porte aussi sur des loyers impayés que le bailleur vous réclame par commandement, les deux volets se plaident ensemble, la mensualisation réduisant mécaniquement le montant des appels futurs et donc le risque d’arriéré.

II. Récupérer l’argent immobilisé : garanties plafonnées, restitution encadrée et indexation symétrique

A. Dépôt de garantie et garanties plafonnés à un trimestre, restitués sous trois à six mois

La mensualisation serait à moitié vaine si le bailleur conservait l’équivalent de six mois ou d’un an de loyer en garanties diverses. La loi y pourvoit en complétant l’article L. 145-40 du code de commerce : « Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145-32-1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre. Il en va de même s’agissant de la valeur des biens, des titres, des engagements et des garanties de toute nature demandés afin d’assurer la bonne exécution du contrat de bail. Ces sommes ne portent pas intérêt au profit du preneur à bail. » Le plafond d’un trimestre couvre donc tout : dépôt de garantie en espèces, mais aussi garantie bancaire à première demande, nantissement, cautionnement du dirigeant exigé comme condition du bail et toute sûreté déguisée. Pour les baux conclus ou renouvelés à compter du 26 mai 2026, tout excédent est exigible en restitution : si vous avez versé six mois de dépôt pour un local éligible à la mensualisation, vous pouvez réclamer la moitié. Pour les baux en cours conclus avant cette date, le plafond ne s’applique pas rétroactivement aux garanties déjà constituées, mais il borne toute garantie nouvelle ou renouvelée, et surtout la restitution de fin de bail obéit désormais dans tous les cas au délai strict du même article : « Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail lui sont restituées dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois mois à compter de la remise des clés, en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du preneur, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. Lorsque le bailleur a reçu des garanties de toute nature mentionnées au même deuxième alinéa, il dispose d’un délai de six mois pour les restituer au preneur. » Retenez le triptyque : trois mois pour les sommes, six mois pour les autres garanties avec mainlevées et restitution des documents, et pour les remises de clés intervenues à compter du 26 août 2026, un régime transitoire précisé par la loi. Surtout, les déductions doivent être « dûment justifiées » : un bailleur qui impute des dégradations sans état des lieux de sortie contradictoire, des charges sans décompte ou des loyers déjà prescrits s’expose à la condamnation au remboursement intégral.

La jurisprudence parisienne récente illustre ce contentieux au franc le franc. Dans un jugement du 20 janvier 2026 (RG n° 24/02470), le tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre, a condamné le nouveau bailleur d’un local parisien à payer au preneur 48 000 euros de solde de dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, après un congé à effet du 6 février 2023, un état des lieux de sortie par commissaire de justice et deux lettres recommandées restées sans effet (tribunal judiciaire de Paris, 18e chambre, 1re section, 20 janvier 2026, RG n° 24/02470). Le tribunal rappelle l’ancien premier alinéa de l’article L. 145-40 : « Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes. » En l’espèce, le dépôt de deux termes n’excédant pas ce seuil, la demande d’intérêts renforcés fut rejetée, mais le principal et les intérêts légaux depuis la mise en demeure furent alloués. Le tribunal ajoute une leçon de procédure utile aux bailleurs comme aux preneurs : « Malgré la possibilité offerte au Juge, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, d’accorder des délais de paiement au débiteur de bonne foi en situation de régler sa dette, il ne sera pas accordé de tels délais à la défenderesse qui ne verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation financière. » Autrement dit, sans justificatifs financiers, pas de délais de grâce, rappel conforme à l’article 1343-5 du code civil qui permet au juge de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » seulement « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ». Pour votre dossier de restitution, la méthode gagnante se déduit de ce jugement : état des lieux de sortie contradictoire par commissaire de justice le jour du départ, remise des clés traçée, lettre recommandée de réclamation du dépôt dès la sortie puis mise en demeure chiffrée, et assignation devant le tribunal judiciaire avec intérêts réclamés depuis la mise en demeure. En cas de vente de l’immeuble en cours de bail, le même article L. 145-40 transfère l’obligation de restitution au nouveau bailleur et impose au cédant les mainlevées dans les six mois : assignez le bon défendeur, l’acquéreur pour les sommes, le cédant pour les documents et mainlevées.

À Paris, où les dépôts de garantie de six mois et les garanties bancaires d’un an étaient monnaie courante dans les baux de boutique, le nouveau plafond change concrètement les négociations de renouvellement : tout renouvellement conclu depuis le 26 mai 2026 avec un dépôt excédant le trimestre est contestable en restitution de l’excédent, et les administrateurs de biens parisiens ont déjà adapté leurs modèles. Vérifiez votre bail renouvelé, votre avenant de renouvellement et vos actes de garantie : si le total dépasse le trimestre de loyer hors taxes et hors charges pour un local éligible à la mensualisation, adressez une demande chiffrée de restitution de l’excédent par lettre recommandée, puis saisissez le juge en référé-provision si le bailleur s’abstient. Les intérêts sur l’excédent indûment conservé courent depuis votre mise en demeure en application de l’article 1231-6 précité, sans que vous ayez à prouver autre chose que le retard.

B. Indexation du loyer : la clause asymétrique est morte, la clause symétrique est autorisée

Le troisième apport de la loi concerne le montant même du loyer dans le temps. Jusqu’alors, de nombreux baux stipulaient une indexation qui ne jouait qu’à la hausse, privant le locataire des années de baisse de l’indice. La Cour de cassation avait déjà neutralisé ces montages : dans l’arrêt Reims Talleyrand du 30 juin 2021, elle juge que « le propre d’une clause d’échelle mobile est de faire varier à la hausse et à la baisse, de sorte que la clause figurant au bail et écartant toute réciprocité de variation » « fausse le jeu normal de l’indexation », et qu’« Il s’ensuit que cette stipulation, qui a pour effet de faire échec au mécanisme de révision légale prévu par l’article L. 145-39 du code de commerce, doit être réputée non écrite » (même arrêt du 30 juin 2021, pourvoi n° 19-23.038). En l’espèce, le locataire avait obtenu la restitution de 96 379,31 euros de trop-perçu d’indexation, sans qu’aucune prescription puisse lui être opposée. La loi du 26 mai 2026 franchit un pas supplémentaire en autorisant expressément les parties à encadrer les variations : le nouvel article L. 145-38-1 du code de commerce dispose que « est autorisée dans le bail des locaux à usage commercial la clause ayant pour objet ou pour effet d’encadrer, dans les mêmes proportions, à la hausse et à la baisse, la variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux prise en compte pour la révision du loyer ». La symétrie est la condition de validité : un tunnel qui plafonne la hausse à 2 % mais laisse la baisse intégralement profiter au bailleur serait déséquilibré et contestable, tandis qu’un corridor de plus ou moins 2 % ou 3 % autour de l’indice des loyers commerciaux sécurise les deux parties contre les à-coups inflationnistes comme déflationnistes. Pour le locataire parisien dont le loyer a suivi l’envolée de l’indice des loyers commerciaux en 2022 et 2023, la renégociation d’une telle clause au renouvellement, adossée à la mensualisation et au plafonnement des garanties, forme un triptyque cohérent : lisser le paiement, limiter l’immobilisation et borner l’indexation.

En pratique, demandez la communication du calcul complet des indexations appliquées depuis l’origine du bail : indice de base, valeur à chaque révision, loyer résultant. Si la clause ne jouait qu’à la hausse, faites chiffrer par votre expert-comptable le trop-perçu sur la période en rejouant l’indexation à la hausse comme à la baisse, puis réclamez la restitution en visant l’arrêt du 30 juin 2021 et l’article L. 145-15 : aucune prescription ne vous est opposable sur le principe du réputé non écrit, même si la répétition de l’indu obéit à ses propres délais. Si votre bail est en cours et que le bailleur propose une clause d’encadrement, vérifiez la stricte symétrie des proportions avant de signer : exigez que le pourcentage et l’assiette soient identiques à la hausse et à la baisse, et que la clause vise expressément l’article L. 145-38-1. À défaut, refusez la stipulation asymétrique par écrit et conservez la preuve : le jour où vous contesterez, le caractère non écrit frappera la clause sans délai. Devant le tribunal judiciaire de Paris, ces demandes se cumulent utilement avec la mensualisation et la restitution des garanties dans une même assignation : un seul dossier, un seul décompte global principal, intérêts, trop-perçu d’indexation et excédent de garanties, et une seule démonstration de la mauvaise application par le bailleur des nouveaux textes. Les commerçants d’Île-de-France dont les baux ont été renouvelés depuis le 26 mai 2026 sans mise en conformité disposent ainsi d’un levier complet pour renégocier ou faire juger, sans attendre le prochain terme triennal.

Conclusion

Depuis le 28 mai 2026, le locataire d’un local de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services commerciales ou artisanales paie son loyer chaque mois dès qu’il le demande, même si son bail impose le trimestre, même si le bail est en cours depuis des années, et sans que le bailleur puisse s’y opposer ou lui imposer une contrepartie : la demande écrite prend effet à l’échéance suivante, à la seule condition de ne pas laisser d’arriérés non contestés. Toute clause qui fait échec à ce droit est réputée non écrite, sans délai pour l’invoquer. Le même mouvement législatif plafonne les garanties à un trimestre de loyer pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 26 mai 2026, enferme la restitution dans des délais de trois mois pour les sommes et de six mois pour les autres garanties avec mainlevées, et autorise les clauses d’encadrement symétrique des variations de l’indice des loyers commerciaux. La méthode tient en quatre gestes : contester par écrit tout ce qui est litigieux avant de demander, demander la mensualisation par recommandé avec effet à la prochaine échéance, réclamer l’excédent de garanties et la restitution en fin de bail avec mise en demeure chiffrée, puis saisir le tribunal judiciaire du lieu des locaux avec un décompte complet si le bailleur résiste. Les décisions parisiennes montrent que le juge condamne au principal et aux intérêts dès lors que le dossier est documenté, et qu’il refuse les délais au débiteur qui ne justifie de rien.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».