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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Gérant qui refuse de montrer les comptes de la SARL : obtenir les documents, poser vos questions écrites et faire annuler l’assemblée en 2026

Vous êtes associé d’une SARL et le gérant ne vous montre plus rien : ni comptes annuels avant l’assemblée, ni inventaire, ni réponses à vos questions écrites. L’assemblée approche ou s’est déjà tenue sans que vous ayez pu voter en connaissance de cause, et chaque demande se heurte à un silence ou à une fin de non-recevoir. Cette situation est plus fréquente qu’on ne l’imagine, surtout quand le gérant est aussi associé majoritaire et qu’il contrôle la convocation, l’ordre du jour et l’accès aux documents. Le droit des sociétés ne vous laisse pourtant pas démuni : il organise un droit de communication précis, avant chaque assemblée et à toute époque de l’année, assorti de questions écrites auxquelles le gérant doit répondre. Et quand le gérant refuse malgré tout, le président du tribunal peut, en référé, lui enjoindre sous astreinte de communiquer, désigner un mandataire pour y procéder, tandis que les délibérations votées sans information régulière peuvent être annulées. Cet article décrit d’abord l’étendue exacte de ce que le gérant doit vous transmettre et dans quels délais, puis les armes procédurales qui permettent de contraindre un gérant qui verrouille l’information et de sanctionner les assemblées tenues dans l’opacité.

I. Quels documents le gérant de SARL doit-il communiquer à l’associé et dans quels délais ?

A. Comptes annuels, rapports et résolutions : la communication avant chaque assemblée et à toute époque

Pour l’assemblée annuelle d’approbation des comptes, la loi fixe un contenu et un calendrier impératifs. Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture, et la loi précise que « Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, le rapport de certification des informations en matière de durabilité, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 223-26 du code de commerce). Concrètement, le décret impose l’envoi au moins quinze jours avant la date de l’assemblée : « Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée prévue par l’article L. 223-26 » (article R. 223-18 du code de commerce). Pendant ces quinze jours, l’inventaire est tenu au siège social à la disposition des associés, avec une particularité à connaître : « Pendant le délai de quinze jours qui précède l’assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. » L’inventaire se consulte donc sur place, sans droit à la photocopie, tandis que les autres documents doivent vous être adressés.

Pour les assemblées autres que l’assemblée annuelle, le régime est voisin : « le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’assemblée », et ces documents restent tenus au siège à disposition des associés qui peuvent en prendre connaissance ou copie (article R. 223-19 du code de commerce). La convocation elle-même obéit au même délai de quinze jours au moins, par lettre recommandée indiquant l’ordre du jour, et la loi verrouille l’enchaînement : « L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26 » (article L. 223-27 du code de commerce). Une assemblée convoquée dans des délais trop courts ou sans l’envoi des pièces naît donc avec un vice que le juge pourra sanctionner. À côté de cette communication préalable, chaque associé dispose d’un droit permanent : « L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices. » (article L. 223-26 du code de commerce) Vous pouvez donc, en cours d’année et sans attendre l’assemblée, exiger les documents des trois derniers exercices. Et si les statuts ou un règlement intérieur prétendent restreindre ces droits, la sanction est radicale : « Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite. » (article L. 223-26 du code de commerce) Aucune clause statutaire ne peut priver un associé de son droit d’information.

Le même raisonnement vaut, avec des textes distincts, dans les autres formes sociales que vous pouvez rencontrer. En société anonyme, « Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat, d’obtenir communication » d’une liste de documents fixée par la loi (article L. 225-115 du code de commerce), il peut obtenir « communication de la liste des actionnaires » avant toute assemblée (article L. 225-116 du code de commerce) et « Tout actionnaire a le droit, à toute époque, d’obtenir communication des documents visés à l’article L. 225-115 et concernant les trois derniers exercices, ainsi que des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours de ces trois derniers exercices » (article L. 225-117 du code de commerce). En société civile, et notamment en SCI familiale où les blocages sont fréquents, « Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois » (article 1855 du code civil), tandis que « Les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés » et que « Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues » (article 1856 du code civil). En pratique, formulez toujours vos demandes par lettre recommandée avec accusé de réception, en visant le texte applicable et en listant précisément les documents réclamés : comptes annuels et annexes, grand livre et balances, relevés bancaires de la société, contrats significatifs, procès-verbaux d’assemblées. Une demande écrite et datée constitue la preuve du refus ou du silence que le juge des référés exigera ensuite. Quand le conflit entre associés devient structurel, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris pour les conflits entre associés et dirigeants permet de calibrer ces demandes afin qu’elles portent sur des pièces utiles à la suite du dossier, et non sur une pêche aux documents que le juge refuserait d’ordonner.

B. Questions écrites au gérant : deux fois par exercice, une réponse exigible en assemblée

Recevoir les documents ne suffit pas toujours : encore faut-il pouvoir les interroger. La loi ouvre à l’associé deux canaux de questions écrites qu’il faut distinguer et combiner. D’abord, à l’occasion de chaque assemblée annuelle, une fois les documents communiqués : « A compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée. » (article L. 223-26 du code de commerce) Le gérant ne peut donc pas se contenter de transmettre les comptes puis de rester muet le jour du vote : il doit répondre en séance aux questions écrites posées après la communication. Ensuite, en cours d’exercice et indépendamment de toute assemblée, chaque associé non gérant dispose d’un droit d’alerte écrit : « Tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. » (article L. 223-36 du code de commerce). Ce second canal vise les signaux graves : chute brutale du chiffre d’affaires, perte d’un client essentiel, découvert bancaire non autorisé, départ des salariés clés, litige menaçant la trésorerie, investissement hasardeux financé par un compte courant. La loi ajoute une garantie de sérieux : « La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes. » Le commissaire aux comptes, quand il en existe un, reçoit donc la réponse et peut en tirer les conséquences dans sa mission de contrôle et de déclenchement de la procédure d’alerte.

Pour que ces questions produisent leurs effets, leur rédaction mérite autant de soin que le choix de leur fondement. Des questions vagues du type « expliquez la baisse du résultat » appellent des réponses dilatoires ; des questions précises, datées et chiffrées enferment le gérant. Demandez par exemple le détail des mouvements du compte courant du gérant sur l’exercice, la justification d’une charge exceptionnelle identifiée dans la liasse, la liste des contrats conclus avec une société liée au gérant, l’état des dettes fiscales et sociales à date, ou les mesures prises face à la perte de tel marché. Envoyez ces questions par lettre recommandée avec accusé de réception, conservez-en copie avec les justificatifs d’envoi, et notez les délais : deux envois par exercice pour le canal de l’article L. 223-36, questions d’assemblée après réception des documents pour le canal de l’article L. 223-26. En société civile, le régime est encore plus contraignant pour le gérant, puisque la réponse aux questions écrites doit intervenir « par écrit dans le délai d’un mois » en application de l’article 1855 du code civil. L’absence de réponse, ou une réponse évasive, ne reste pas sans conséquence : elle démontre l’opacité de la gestion et nourrit chacune des actions décrites dans la seconde partie, de l’injonction de communiquer jusqu’à l’annulation des délibérations votées sans information. C’est pourquoi vos questions écrites doivent être conçues dès l’origine comme de futures pièces de procédure : numérotez-les, datez-les, rapportez-les à des documents précis, et indiquez à chaque fois en quoi la réponse conditionne votre vote ou votre appréciation de la gestion.

II. Gérant qui refuse de montrer les comptes : injonction sous astreinte, mandataire et annulation

A. Injonction de communiquer sous astreinte en référé et désignation d’un mandataire à Paris et en Île-de-France

Quand la demande amiable et les questions écrites restent sans effet, la loi organise une voie rapide et ciblée. Le texte central prévoit que « elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs, gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication » (article L. 238-1 du code de commerce). Deux enseignements pratiques découlent de cette rédaction. D’abord, la procédure se plaide en référé, donc vite, devant le président du tribunal, avec l’astreinte comme levier : le juge ordonne la communication sous une astreinte journalière qui rend le silence coûteux chaque jour, et il peut charger un mandataire de procéder lui-même à la communication quand la défiance est totale. Ensuite, l’injonction doit viser les bonnes personnes, sous peine de censure. La Cour de cassation l’a jugé en ces termes : « La procédure d’injonction de faire organisée par ce texte, qui tend à obtenir la communication de certains documents par les dirigeants sociaux et permet, en cas de succès de la demande, de faire supporter par eux la charge de l’astreinte et des frais de procédure, doit être dirigée contre ces dirigeants, pris en leur nom personnel, et non contre la société qu’ils représentent » (Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-11.850). Dans cette affaire, la cour d’appel avait enjoint au dirigeant, pris en ses qualités de président et de gérant, de communiquer comptes annuels et documents sociaux ; la Cour casse sur ce point, parce que la demande aurait dû viser le dirigeant en son nom personnel. Assignez donc le gérant à titre personnel, et non la seule société, si vous voulez obtenir l’astreinte et les frais contre lui.

Ce même arrêt éclaire la situation la plus anxiogène pour un associé : une société qui n’établit aucune comptabilité, ne réunit pas ses associés et dont le gérant ne répond à rien. La Cour y valide le recours à l’expertise de gestion en retenant que « son gérant ne répond pas aux demandes de son associé » et que l’associé « est légitime à s’inquiéter du sort de son investissement », avant de rappeler que « La conclusion d’une convention de compte courant d’associé, qui est une convention réglementée, constitue une opération de gestion au sens de l’article précité » (article L. 223-37). Autrement dit, quand le gérant refuse toute transparence et que des avances en compte courant sont en jeu, l’associé détenant au moins le dixième du capital peut demander en justice un expert chargé d’examiner les opérations de gestion, car « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion » (article L. 223-37 du code de commerce). L’injonction de communiquer et l’expertise se combinent ainsi, comme l’illustre Cass. com., 21 avril 2022, n° 20-11.850 : la première arrache les documents, la seconde les fait analyser par un technicien indépendant quand leur lecture suppose un savoir comptable.

En société civile, la jurisprudence admet une mesure tout aussi concrète quand l’associé est tenu dans l’ignorance totale. Dans une SCI où aucune assemblée ne s’était tenue malgré les demandes d’une associée et où celle-ci n’avait pas eu accès aux documents comptables, les juges ont désigné un mandataire ad hoc, et la Cour de cassation a validé cette décision en relevant « qu’aucune assemblée générale n’avait été tenue malgré la demande de Mme D… et que celle-ci n’avait pas eu accès aux documents comptables », avec une mission définie comme suit : « avec mission de se faire communiquer les livres et documents sociaux pour les exercices clos de 2004 à 2015 », d’établir pour chaque exercice un rapport écrit mentionnant bénéfices et pertes, puis de réunir l’assemblée pour statuer sur ces exercices et l’affectation des résultats (Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212). La Cour précise que cette désignation n’exigeait pas la démonstration de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent : l’absence durable d’assemblées et d’accès aux comptes suffit. Une limite symétrique mérite d’être connue avant d’assigner : la demande de communication doit viser celui qui est réellement débiteur de l’obligation. Saisie d’une demande formée contre une personne dont la désignation comme gérant avait été annulée, la Cour a jugé que « la demande de communication de pièces formée contre lui se heurte à une contestation sérieuse », ce qui excluait le référé contre lui, tout en rappelant qu’un gérant de fait ne se présume pas et suppose des actes positifs de gestion accomplis en toute indépendance (Cass. com., 9 janvier 2019, n° 17-22.196). Vérifiez donc qui est gérant en exercice au registre du commerce avant d’assigner, et dirigez l’injonction contre lui personnellement.

À Paris et en Île-de-France, ces actions se portent devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, ou devant le président du tribunal de commerce de Paris pour les contestations entre associés de sociétés commerciales selon la répartition des compétences, avec une assignation en référé qui suppose des délais d’audiencement compatibles avec l’urgence alléguée. Constituez un dossier resserré : statuts à jour, extrait d’immatriculation, copies de vos demandes écrites et de leurs accusés de réception, questions écrites restées sans réponse, dernière liasse communiquée le cas échéant, et liste précise des documents dont vous demandez la communication sous astreinte, exercice par exercice. Demandez une astreinte d’un montant dissuasif par jour de retard, en distinguant la communication des pièces déjà identifiées et la désignation subsidiaire d’un mandataire chargé d’y procéder. Les sociétés parisiennes étant fréquemment dotées d’un commissaire aux comptes, joignez ses rapports et signalez-lui par écrit les refus opposés, puisqu’il est destinataire des réponses aux questions écrites et peut déclencher sa propre procédure d’alerte. Anticipez enfin la défense classique du gérant, qui consistera à produire quelques pièces en dernière minute pour faire juger la demande sans objet : maintenez par écrit, avant l’audience, l’inventaire exact des pièces manquantes, afin que le juge mesure ce qui reste caché et liquide l’astreinte sur une base incontestable.

B. Faire annuler l’assemblée votée sans information et transformer la preuve en réparation

Obtenir les documents n’épuise pas le sujet : encore faut-il traiter les décisions déjà votées dans l’opacité. La loi attache à la violation du droit de communication une sanction directe : « Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. » (article L. 223-26 du code de commerce) L’action en annulation vise les délibérations adoptées sans l’envoi des documents dans les délais, sans mise à disposition de l’inventaire, ou avant l’expiration du délai de communication, puisque l’assemblée ne peut se tenir avant ce terme (article L. 223-27 du code de commerce). Le verbe « peut » compte : l’annulation est facultative pour le juge, qui apprécie la gravité de l’irrégularité et son incidence sur le vote. Votre assignation doit donc démontrer le grief concret : sans les comptes annuels reçus quinze jours avant, sans le rapport du gérant, sans réponse à vos questions écrites, vous n’avez pas pu apprécier la sincérité du résultat, l’opportunité de l’affectation proposée, ni la décharge à donner au gérant, et votre vote ou votre capacité à convaincre les autres associés s’en est trouvé faussé. Joignez la convocation reçue, l’enveloppe ou le courriel démontrant la date d’envoi tardif ou l’absence de pièces, vos questions écrites et l’absence de réponse en séance, ainsi que le procès-verbal de l’assemblée. Agissez vite : plus la délibération contestée produit d’effets, notamment distributions, engagements ou cessions autorisées, plus le juge hésitera à l’anéantir, et les tiers de bonne foi doivent être pris en compte dans votre stratégie.

Une fois la preuve de l’opacité établie, trois prolongements s’offrent à l’associé selon la gravité de ce que les documents révèlent ou laissent soupçonner. Premier prolongement, l’expertise de gestion de l’article L. 223-37 pour les associés atteignant ensemble le dixième du capital : elle permet de faire examiner par un expert indépendant une ou plusieurs opérations précises, par exemple une convention de compte courant, des rémunérations occultes, des abandons de créances au profit d’une société liée, ou des travaux facturés sans contrepartie réelle, avec un rapport adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise, au commissaire aux comptes et au gérant, puis annexé au rapport du commissaire aux comptes pour la prochaine assemblée. Second prolongement, la remise en cause du mandat du gérant par les associés eux-mêmes, statuant dans les conditions prévues par les statuts, quand la défiance est devenue irréversible et que la gestion opaque s’accompagne de résultats dégradés ou de décisions contestables. Troisième prolongement, l’action en réparation des préjudices personnels que l’opacité vous a causés : perte de dividendes distribuables, dépréciation de vos parts, avances en compte courant compromises par une gestion dissimulée. Chiffrez ces préjudices avec l’aide d’un expert-comptable, en distinguant le préjudice social subi par la société et votre préjudice propre d’associé, car le juge n’indemnise que ce que vous prouvez à votre niveau. Dans les SCI familiales, combinez ces leviers avec la demande de désignation d’un mandataire ad hoc validée par la Cour de cassation, qui permet de reconstituer des exercices entiers restés sans assemblée ni reddition, puis de faire statuer l’assemblée sur des bases enfin vérifiables. L’expérience montre que c’est souvent l’assignation en référé, avec une astreinte bien calibrée, qui débloque le dossier : un gérant qui refuse tout dialogue accepte fréquemment de communiquer dès qu’une date d’audience existe et que chaque jour de retard a un prix.

Conclusion

Face à un gérant qui refuse de montrer les comptes, l’associé de SARL n’est ni condamné au silence ni réduit à vendre ses parts au rabais. La méthode tient en quatre temps : exiger par écrit les documents de l’assemblée et des trois derniers exercices en visant les bons textes, poser des questions écrites précises dont l’absence de réponse fera preuve, contraindre en référé par l’injonction sous astreinte dirigée contre le gérant en son nom personnel ou par la désignation d’un mandataire, puis faire annuler les délibérations votées sans information et transformer les pièces obtenues en expertise puis en réparation. Chaque étape suppose des écrits datés, des délais respectés et des demandes ciblées, car le juge sanctionne l’opacité démontrée et non l’insatisfaction générale. Constitué avec rigueur, un dossier de refus de communication devient ainsi l’un des contentieux sociétaires les plus solides : les textes sont impératifs, les clauses contraires sont réputées non écrites, et la jurisprudence valide des mesures concrètes, de l’astreinte journalière jusqu’au mandataire chargé de reconstituer dix années de comptes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».