Un projet d’isolation par l’extérieur chiffré à plusieurs milliers d’euros par lot, une rénovation de chaufferie ou un ravalement : l’assemblée générale des copropriétaires dit non, ou ne vote pas. Selon le baromètre du syndic Matera, portant sur 11 422 copropriétés françaises sur trois ans et relayé par TF1info le 20 juillet 2026, les copropriétaires rejettent près d’un projet de travaux sur trois, tandis que le montant moyen des travaux votés en 2025 atteint 9 342 euros, en hausse de 9,5 % en deux ans. Dix pour cent des résolutions mises au vote concernent un projet de rénovation. Quand les résolutions ne portent pas sur des travaux, elles sont très largement approuvées : ce sont bien les travaux que les copropriétaires arbitrent.
Un refus ne signifie pourtant ni que l’immeuble doit rester en l’état, ni que la décision est définitive, ni qu’elle est régulière. La réponse tient en quatre points. D’abord, identifier la majorité applicable : les travaux d’économie d’énergie relèvent de la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, pas du vote à la majorité simple. Ensuite, utiliser la passerelle de l’article 25-1 : un projet qui recueille au moins le tiers des voix peut être soumis immédiatement à un second vote à la majorité de l’article 24, et, pour les travaux d’économie d’énergie restés sous ce seuil, une nouvelle assemblée convoquée dans les trois mois sur un projet identique peut statuer à cette même majorité. Puis, contester un vote irrégulier dans les deux mois de la notification du procès-verbal, délai qui court dès le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée. Enfin, sécuriser le financement, aides collectives comprises, avant de représenter le projet.
Plusieurs réserves s’imposent avant d’aller plus loin. Les chiffres du baromètre décrivent les copropriétés gérées par un seul syndic sur trois ans : ils éclairent une tendance, ils ne prédisent pas le vote de votre immeuble. Les développements qui suivent sont de portée générale : le règlement de copropriété, les résolutions déjà votées et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi dans les formes et délais, tranche un litige. Les versions des textes citées sont celles en vigueur le 11 octobre 2026 ; plusieurs décisions commentées appliquent des versions antérieures, ce qui est signalé à chaque fois.
I. Pourquoi l’assemblée dit non : le coût, les aides et la mécanique du vote
A. Un refus documenté : le coût devenu exorbitant et des aides difficiles à obtenir
Isolation, ravalement, rénovation énergétique, réfection des parties communes : TF1info résume ainsi les opérations qui représentent souvent plusieurs milliers d’euros à débourser pour chaque copropriétaire. Le baromètre Matera mesure le phénomène : les travaux deviennent le principal sujet de débat en assemblée générale, et près d’un projet sur trois est rejeté. Le montant moyen des travaux votés en 2025, relevé par la même étude, atteint 9 342 euros, en progression de 9,5 % en deux ans.
Émilie Rosita Allain, présidente de l’Association nationale de la copropriété et des copropriétaires, ne se dit pas surprise et décrit un retrait des demandes de travaux : le coût devient selon elle exorbitant et la prise en charge des aides par les organismes de l’État est si erratique qu’elle rend la mission impossible (TF1info, 20 juil. 2026) Elle ajoute que ceux qui bloquent les travaux sont ceux qui ne peuvent pas les payer, et que chaque projet doit désormais démontrer son urgence, sa valeur ajoutée pour l’immeuble et sa cohérence économique. Antoine Serafini, data analyst chez Matera, confirme que les montants en jeu font désormais l’objet d’un examen beaucoup plus approfondi qu’auparavant.
Les aides promises expliquent une partie des blocages. La même responsable associative décrit des dossiers invalidés faute de fonds au moment où les travaux s’achèvent, des formulaires complexes et des aides collectives très compliquées à gérer pour les syndics, qui peinent à les redistribuer. Elle réclame des formulaires plus accessibles et des aides individualisées. L’enseignement est concret : un projet présenté sans plan de financement lisible, aides comprises, part avec un handicap mesurable.
La participation aggrave le tableau dans les grands ensembles. Matera note que les copropriétés de 50 lots peinent à mobiliser : le taux de participation atteint péniblement 54 %, alors qu’il s’agit souvent des immeubles qui ont le plus besoin de rénovation énergétique. Le vote par correspondance complique la mobilisation, et les copropriétaires qui n’utilisent pas leur pouvoir de vote laissent décider une minorité de présents et représentés.
Le cadre public pousse pourtant à voter des travaux. La loi Climat et Résilience accélère les obligations de rénovation énergétique, avec notamment le plan pluriannuel de travaux, et les charges courantes explosent sous l’effet des prix de l’énergie et des primes d’assurance. C’est cette tension entre l’obligation de rénover et l’incapacité de payer qui fabrique les refus : le copropriétaire qui vote non ne refuse pas toujours les travaux par principe, il arbitre une dépense qu’il juge insoutenable ou mal préparée.
Du côté des aides, MaPrimeRénov’ Copropriété finance les syndicats de copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique : le site de l’administration présente MaPrimeRénov’ Copropriété comme une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) destinée à soutenir les syndicats de copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique (Économie.gouv, MaPrimeRénov’ Copropriété). Les copropriétaires financent les travaux selon leur quote-part et bénéficient de l’aide dans la même proportion. Le dispositif exige un gain énergétique d’au moins 35 %, sauf expérimentation pour certaines petites copropriétés de 20 lots d’habitation maximum dont 65 % de résidences principales, où le seuil descend à 15 % : l’aide suppose un gain énergétique d’au moins 35 %, hors expérimentation prévue pour certaines petites copropriétés (Économie.gouv, MaPrimeRénov’ Copropriété). Une évaluation énergétique ou un audit doit être réalisé avant et après les travaux, et le syndicat doit être accompagné par un opérateur d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le barème est lisible : le barème couvre 30 % du montant des travaux pour un gain de 35 % et 45 % pour un gain de 50 %, dans la limite d’un plafond de dépenses de 25 000 € par logement (Économie.gouv, MaPrimeRénov’ Copropriété). Depuis le 1er janvier 2025, l’installation d’une chaudière à gaz n’est plus financée, même si, pour les dossiers déposés jusqu’au 31 décembre 2026, elle peut être intégrée au calcul du gain sans prise en charge de son coût. Présenter ces paramètres en assemblée, devis et calendrier à l’appui, change la nature du vote : les copropriétaires n’arbitrent plus une dépense brute, mais un reste à charge daté.
B. Refus, rejet, report : ce que l’assemblée a vraiment décidé
Tout non n’a pas la même valeur juridique. Une résolution rejetée à la majorité requise est une décision : elle peut être contestée dans les deux mois, mais elle existe. Une résolution qui n’a pas atteint la majorité de l’article 25 sans passer par le second vote de l’article 25-1 est une décision de rejet, qui ouvre la voie à une nouvelle assemblée. En revanche, un simple intitulé inscrit à l’ordre du jour sans vote n’est pas une décision et ne se conteste pas.
Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 9 avril 2026 dans une affaire de rénovation énergétique parisienne (RG 24/00382) : le point n° 19 de l’assemblée du 4 octobre 2023, intitulé « scénario partiel bâtiment A », n’avait donné lieu à aucun vote et précédait la décision de réaliser les travaux. Le tribunal a donc déclaré les demandeurs irrecevables à en demander l’annulation, d’office, en visant la condition d’application de l’article 42 (TJ Paris, 8e ch., 2e sect., 9 avr. 2026, RG 24/00382). Avant de contester, la première vérification porte donc sur le procès-verbal : la résolution a-t-elle été votée, à quelle majorité, avec quel résultat chiffré en tantièmes ?
La deuxième vérification porte sur la majorité applicable, car un refus apparent cache parfois un vote émis à la mauvaise majorité. La cour d’appel de Paris a annulé le 11 juin 2025 une résolution votant l’installation d’une porte sas avec interphone dans la cour d’un immeuble parisien (devis de 9 496 euros TTC), adoptée à la majorité simple de l’article 24 alors que la convocation visait l’article 25 (RG 21/12535). La cour juge que ces travaux sur parties communes emportent transformation, addition ou amélioration et relèvent du n) de l’article 25, pour lequel l’article 25-1 exclut le second vote à la majorité de l’article 24 dans sa version alors applicable (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 11 juin 2025, RG 21/12535). La cour précise au passage que l’indication de la majorité dans la convocation n’est exigée par aucun texte : seule compte la majorité à laquelle la résolution a effectivement été votée, dès lors qu’elle est la bonne. Un copropriétaire qui découvre un vote à la mauvaise majorité ne se trouve donc pas face à un refus définitif, mais face à une résolution annulable.
Troisième vérification : le refus porte-t-il sur des travaux que l’assemblée a le pouvoir de refuser ? Une assemblée peut refuser un projet d’amélioration ou de transformation ; elle ne peut pas s’exonérer des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ni des travaux rendus obligatoires par la loi, un règlement ou un arrêté de police administrative. Le refus de voter un ravalement obligatoire ou une mise en sécurité prescrite expose le syndicat, pas le copropriétaire isolé, et la réponse passe alors par la mise en demeure du syndic et, au besoin, le juge, plutôt que par un nouveau vote.
Quatrième vérification, souvent négligée : qui a voté ? Lorsqu’un copropriétaire possède plus de la moitié des quotes-parts de parties communes, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 réduit son nombre de voix à la somme des voix des autres copropriétaires : « lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. » La cour d’appel d’Aix-en-Provence a appliqué ce mécanisme le 17 juin 2026 : la société restée propriétaire de 662 millièmes n’a voté qu’à hauteur de 338 voix, et la résolution de réfection des conduites d’eaux usées et pluviales (52 976,88 euros) a été régulièrement adoptée par ce second vote (CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 17 juin 2026, RG 24/01197). Dans la même affaire, la cour a écarté l’abus de majorité : même si les travaux facilitaient la commercialisation des lots du majoritaire, l’ensemble des copropriétaires profitait de l’amélioration, et le diagnostic préalable à la mise en copropriété concluait que les ouvrages n’étaient pas aux normes. Un refus emporté par un minoritaire de blocage ou, à l’inverse, un vote acquis grâce aux seules voix d’un majoritaire ne s’apprécient donc qu’au regard des voix légalement exprimées et de l’intérêt collectif des travaux.
Enfin, le contexte financier voté autour du projet compte autant que le vote lui-même. Le fonds de travaux de l’article 14-2-1, alimenté par une cotisation annuelle obligatoire, prépare les dépenses du plan pluriannuel, du diagnostic technique global, des travaux urgents du syndic et des travaux de sauvegarde, de santé, de sécurité ou d’économie d’énergie non prévus au plan. Quand l’assemblée a adopté un plan pluriannuel, la cotisation annuelle ne peut être inférieure à 2,5 % du montant des travaux prévus ni à 5 % du budget prévisionnel ; à défaut de plan, elle ne peut être inférieure à 5 % du budget prévisionnel. Un refus de travaux adossé à un fonds de travaux vide ou à un plan pluriannuel inexistant n’a pas la même portée pratique qu’un refus opposé à un projet financé : le premier appelle un travail sur la trajectoire financière, le second un travail sur le projet lui-même.
II. Après le non : refaire voter dans les règles ou faire juger le vote
A. Refaire voter : la majorité exacte, le second vote immédiat et la nouvelle assemblée
Les travaux d’économie d’énergie relèvent de la majorité absolue. L’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : » (art. 25, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), au nombre desquelles figurent les « travaux d’économies d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre ». Le même article range sous cette majorité l’autorisation de travaux privatifs affectant les parties communes, l’installation de répartiteurs de chauffage, l’ensemble des travaux de transformation, addition ou amélioration et l’individualisation des contrats d’eau. À l’inverse, l’article 24 ne couvre à la majorité simple que les décisions courantes et, notamment, « Les travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants » (art. 24, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Présenter une rénovation énergétique globale comme un simple ravalement pour bénéficier de la majorité simple expose la résolution à l’annulation, comme l’a montré l’affaire parisienne de la porte sas.
Quand le projet recueille au moins le tiers des voix sans atteindre la majorité absolue, la même assemblée peut voter une seconde fois à la majorité simple. L’article 25-1 dispose : « Lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l’article 25 ou d’une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote. » (art. 25-1, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le tribunal judiciaire de Paris a annulé le 9 avril 2026 un programme parisien de 1 252 610,91 euros précisément parce que les résolutions avaient été adoptées à la majorité de l’article 24 à l’issue d’un vote unique, sans le second vote successif qu’exige ce texte d’ordre public, alors que la majorité absolue de 3 334 tantièmes sur 10 000 n’était pas réunie (TJ Paris, 8e ch., 2e sect., 9 avr. 2026, RG 24/00382). Le tribunal ajoute qu’on ne peut présumer que deux votes successifs auraient donné le même résultat, même si les suffrages exprimés dépassaient le tiers : l’irrégularité ne se couvre pas. Concrètement, le président de séance doit faire procéder au premier vote à la majorité absolue, constater le résultat chiffré, puis, si le tiers est atteint, faire procéder immédiatement au second vote à la majorité simple, avec deux résultats distincts au procès-verbal.
Quand le projet n’atteint même pas le tiers, la version en vigueur de l’article 25-1 ouvre une seconde chance propre aux travaux d’économie d’énergie : « Lorsque le projet de résolution a pour objet la réalisation de travaux prévus au f de l’article 25 et qu’il n’a pas recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires, une nouvelle assemblée générale, si elle est convoquée dans un délai de trois mois sur un projet identique, peut statuer à la majorité prévue à l’article 24. » (art. 25-1, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Trois conditions cumulatives : des travaux relevant du f) de l’article 25, un projet identique et une convocation dans les trois mois. Un projet remanié à la baisse ou augmenté, un changement d’entreprises ou de financement substantiel, ou une convocation tardive font perdre le bénéfice de la passerelle. La préparation entre les deux assemblées doit donc porter sur la pédagogie et le financement, pas sur la dénaturation du projet.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence illustre le bon usage de la passerelle : des travaux de réfection des conduites collectives d’eaux usées et pluviales, qualifiés de parties communes par le règlement, ont été adoptés au second vote à la majorité simple après avoir recueilli le tiers, avec réduction des voix du majoritaire, et la cour a confirmé le jugement en écartant l’abus de majorité (CA Aix-en-Provence, ch. 1-8, 17 juin 2026, RG 24/01197). À l’inverse, la cour d’appel de Paris rappelle la limite : dans la version applicable au litige de 2018, les travaux de transformation, addition ou amélioration du n) de l’article 25 étaient exclus du second vote, et la résolution votée à tort à la majorité simple a été annulée (CA Paris, pôle 4, ch. 2, 11 juin 2025, RG 21/12535). Les versions des textes ayant changé depuis, chaque projet doit être relu au regard du droit applicable le jour du vote, pas au regard d’un arrêt lu isolément.
Refaire voter suppose aussi de lever les objections financières qui ont fait le refus. Trois leviers méritent d’être chiffrés avant la nouvelle assemblée. Le fonds de travaux et le plan pluriannuel donnent la trajectoire : cotisation annuelle, travaux programmés, travaux urgents et travaux d’économie d’énergie non prévus au plan. L’emprunt collectif à adhésion volontaire permet aux copropriétaires qui le souhaitent de financer leur quote-part sans bloquer les autres : dans l’affaire parisienne de 2023, l’assemblée avait souscrit un prêt collectif « copro » et un emprunt de préfinancement des subventions, annulés avec les résolutions faute de majorités régulières, ce qui montre que le montage financier suit le sort du vote des travaux. Les aides collectives, MaPrimeRénov’ Copropriété en tête, doivent être présentées avec leur calendrier réel de versement, l’opérateur d’assistance à maîtrise d’ouvrage désigné et les évaluations avant et après travaux, pour répondre par avance à l’objection des aides « promises mais jamais versées ». Le lecteur qui veut situer ces démarches dans une stratégie d’ensemble peut utilement consulter l’expertise du cabinet en droit immobilier à Paris, qui éclaire le lien entre le vote des travaux et la suite du dossier.
La convocation de la nouvelle assemblée mérite le même soin que le projet. L’ordre du jour doit viser chaque résolution avec son objet, les devis, les diagnostics, le plan de financement et, pour les travaux d’économie d’énergie, l’objectif de gain énergétique et les aides sollicitées. Les pièces justificatives doivent être consultables dans les conditions du règlement et du décret du 17 mars 1967. Un copropriétaire convoqué sur un projet identique, chiffré et financé vote autrement que sur une intention.
B. Contester : deux mois à compter de la première présentation, pas de la lecture du courrier
Seuls les copropriétaires opposants ou défaillants peuvent contester, et le délai est bref. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. » (art. 42, loi n° 65-557 du 10 juillet 1965). Le syndic notifie dans le mois de l’assemblée, et l’exécution des travaux votés en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, sauf urgence.
La Cour de cassation a fixé le 16 avril 2026 un point de départ sans indulgence (pourvoi n° B 24-18.842, arrêt n° 260 FS-B, rejet) : saisie par un copropriétaire qui contestait une assemblée du 26 avril 2022, elle juge que le délai court dans tous les cas dès le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, que le pli ait été retiré ou non : « ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire » (Cass., 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-18.842). Le fondement combine l’article 42, l’article 18 du décret du 17 mars 1967 dans sa rédaction issue du décret du 2 juillet 2020, et l’article 64 du même décret, dont la Cour rappelle qu’il dispose : « Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. » La Cour écarte aussi le grief tiré du droit d’accès au juge : les textes sont clairs et prévisibles, le destinataire dispose de quinze jours pour retirer son pli et conserve ensuite un temps suffisant pour agir, et la sécurité juridique de la gestion collective justifie la règle au regard de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
La leçon pratique est directe. Le copropriétaire qui veut contester un vote de travaux ne doit pas attendre d’avoir lu le procès-verbal ni d’avoir consulté un conseil : il doit dater la première présentation de l’avis de passage, retirer le pli dans les quinze jours et saisir le tribunal dans les deux mois qui suivent cette présentation. Passé ce délai, l’action est irrecevable par forclusion, quel que soit le bien-fondé des griefs sur la majorité ou le projet. Et le copropriétaire qui a voté pour ne peut pas contester : seuls l’opposant, qui a voté contre, et le défaillant, absent ou non représenté, ont qualité pour agir.
Contester ne dispense pas de payer ce qui est régulièrement voté. Le tribunal judiciaire d’Évry a condamné le 21 mai 2026 une société civile immobilière à payer 7 203,12 euros d’arriéré de charges et d’appels de fonds de travaux, plus 1 600,32 euros de provisions devenues exigibles, avec intérêts au taux légal, en application des articles 10, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 (RG 26/02003). Le tribunal rappelle le mécanisme de l’article 19-2 : à défaut de versement d’une provision à son exigibilité et après mise en demeure restée infructueuse trente jours, les autres provisions non échues et les sommes dues des exercices précédents deviennent immédiatement exigibles (TJ Évry, 8e ch., 21 mai 2026, RG 26/02003). Le jugement illustre aussi l’exigence de preuve du syndicat : budgets votés, comptes approuvés, décomptes et mises en demeure à l’appui, et déduction des frais qui ne correspondent ni à des charges ni à des appels de fonds. Le copropriétaire qui refuse de payer des travaux régulièrement votés s’expose donc à une condamnation accélérée, tandis que le syndicat qui réclame sans pièces votées perd.
Le contentieux a un coût que la loi répartit. Le copropriétaire dont l’action est déclarée bien fondée est dispensé de participer à la dépense commune des frais de procédure, répartie entre les autres copropriétaires en application de l’article 10-1 : le tribunal parisien l’a accordée aux époux demandeurs en 2026, comme la cour d’appel de Paris l’avait fait pour la copropriétaire appelante en 2025 avec 4 000 euros de frais irrépétibles. À l’inverse, le contestant qui succombe paie les dépens et, souvent, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros contre le pourvoyant devant la Cour de cassation en 2026, 2 000 euros contre les appelantes devant la cour d’Aix, 1 200 euros contre la SCI défaillante devant le tribunal d’Évry. Contester un refus ou un vote irrégulier est un droit, mais il se chiffre avant de se plaider.
À Paris et en Île-de-France, ces litiges relèvent du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, avec une 8e chambre parisienne rompue à la copropriété : les deux jugements parisiens commentés ici en sont issus. Les délais pratiques s’ajoutent aux délais légaux : convocation d’une nouvelle assemblée, établissement des devis, audit énergétique, instruction du dossier d’aide et désignation de l’opérateur d’assistance. Le copropriétaire francilien qui prépare la seconde assemblée pendant que court le délai de contestation de la première garde les deux voies ouvertes : revoter un projet corrigé et, parallèlement, faire juger la régularité du vote précédent.
Conclusion
Quand l’assemblée générale refuse les travaux, cinq réflexes remettent le dossier en ordre. D’abord, lire le procès-verbal : la résolution a-t-elle été votée, à quelle majorité, avec quel résultat en tantièmes, et s’agit-il d’une vraie décision ou d’un intitulé sans vote ? Ensuite, vérifier la majorité applicable : les travaux d’économie d’énergie exigent la majorité absolue de l’article 25, et un vote unique à la majorité simple les expose à l’annulation. Puis, utiliser la passerelle de l’article 25-1 : second vote immédiat à la majorité simple si le tiers est atteint, nouvelle assemblée dans les trois mois sur projet identique pour les travaux d’économie d’énergie restés sous le tiers. Parallèlement, surveiller le délai de contestation : deux mois dès le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, pour les seuls opposants et défaillants, avec retrait du pli dans les quinze jours. Enfin, présenter un financement vérifiable : fonds de travaux, emprunt collectif, aides avec calendrier réel et opérateur désigné, car les refus documentés portent d’abord sur le coût et la fiabilité des aides.
Le baromètre qui ouvre cet article décrit un retrait, pas une fatalité : un tiers de projets rejetés signifie aussi deux tiers de projets votés, pour un montant moyen de 9 342 euros. Les décisions de 2025 et 2026 montrent que les juges annulent les votes émis à la mauvaise majorité comme ils valident les seconds votes réguliers, sanctionnent les forclusions comme ils dispensent les gagnants des frais communs. Entre le refus et les travaux, il y a donc un chemin exigible : une majorité exacte, deux votes quand le texte les impose, un délai de deux mois compté au jour près et un reste à charge démontré. C’est à ces conditions, et à elles seules, que le second vote transforme le non de l’assemblée en chantier.