Au 1er octobre 2026, les réserves d’eau des Côtes-d’Armor n’ont jamais été aussi basses depuis la construction du barrage de Kerné Uhel, à Trémargat, et l’ouvrage pourrait ne plus fournir d’eau potable d’ici une cinquantaine de jours sans pluie significative, selon Ouest-France du 3 octobre 2026. Dans le Finistère voisin, la situation est décrite comme la plus critique de Bretagne face à la pénurie d’eau potable, et le préfet a annoncé le 9 octobre envisager le déclenchement du plan Orsec au mois de novembre si les pluies restent insuffisantes, d’après Le Télégramme. Derrière ces chiffres, les exploitants agricoles sont en première ligne : interdictions d’irriguer, prairies grillées, rendements en chute et trésoreries asséchées au moment où le fermage annuel reste dû au bailleur. Faut-il payer l’intégralité du fermage quand la sécheresse a emporté la moitié de la récolte ? Le bailleur peut-il faire résilier le bail rural pour des fermages impayés dus à la sécheresse ? Qui indemnise la récolte perdue, l’assurance ou la solidarité nationale, et que devient la taxe foncière des parcelles sinistrées ? Cet article répond à ces questions avec les textes applicables et la jurisprudence récente : d’abord la remise du fermage et la défense contre la résiliation, ensuite l’indemnisation par l’assurance récolte et les calamités agricoles, le dégrèvement de taxe foncière et le recours contre les restrictions d’eau.
I. Sécheresse en Bretagne : comment payer moins de fermage quand la récolte est perdue
A. Récolte détruite par la sécheresse : comment demander la remise du fermage
Le fermier dont la récolte est détruite en cours de bail par un cas fortuit n’est pas condamné à payer un fermage plein pour une terre qui n’a rien rapporté. L’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime dispose : « Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil. » La sécheresse, lorsqu’elle présente le caractère d’un événement extérieur et irrésistible qui anéantit tout ou partie de la récolte, entre dans ce cas fortuit, au même titre que la grêle ou le gel que visent les mêmes textes pour d’autres mécanismes. Le raisonnement se fait en deux temps : vérifier que les conditions de la remise sont réunies, puis agir vite et par écrit.
Le texte central est l’article 1769 du code civil : « Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. » Trois conditions se dégagent. Le bail doit être conclu pour plusieurs années, ce qui est le cas de droit commun du bail rural à ferme, conclu pour neuf ans au minimum. La perte doit porter sur la totalité ou la moitié au moins d’une récolte, et résulter de cas fortuits : une sécheresse d’une intensité exceptionnelle, constatée par des arrêtés de restriction d’eau ou des relevés météorologiques, remplit cette condition, quand une simple année médiocre ne suffit pas. Le fermier ne doit pas avoir été indemnisé par les récoltes précédentes, car la loi organise une compensation entre les bonnes et les mauvaises années.
La suite du même article 1769 organise le calendrier : « S’il n’est pas indemnisé, l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance ; Et, cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. » Concrètement, le montant définitif de la remise se calcule à la fin du bail en compensant l’ensemble des années, mais le fermier n’a pas à attendre neuf ans pour respirer : il peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir une dispense provisoire de payer une partie du fermage dès l’année du sinistre. Cette dispense provisoire est l’outil le plus utile en période de sécheresse, car elle ajuste la trésorerie au moment où l’exploitation en a besoin.
Les juridictions spécialisées appliquent ce mécanisme avec rigueur. La chambre des baux ruraux de la cour d’appel de Rennes a rappelé le 5 février 2026, dans un arrêt portant le numéro de rôle 25/02033, que « Les modalités de remise du prix de location en cas de destruction, en cours de bail, de tout ou partie de la récolte par cas fortuit sont régies par les articles 1769 à 1773 du code civil », formule reprise de l’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime, avant de citer l’article 1769 et d’examiner si les preneurs avaient utilisé les facilités prévues par leur propre bail, qui stipulait qu’en cas de calamité réduisant le rendement moyen de plus de quarante pour cent, le paiement du fermage pourrait être échelonné sur deux ans. L’enseignement est double : le juge vérifie le fondement légal de la remise, et il regarde aussi si le fermier a mobilisé les clauses de son bail, comme un échelonnement prévu en cas de calamité, au lieu de cesser purement et simplement tout paiement. Avant d’arrêter de payer, le fermier a donc intérêt à relire son bail et à activer par écrit les échelonnements qu’il prévoit.
En pratique, la demande de remise suit un ordre précis. Premièrement, faire constater la perte : constat d’huissier ou de commissaire de justice sur l’état des parcelles, photographies datées, relevés de rendement, attestations de la coopérative ou du négoce, copie des arrêtés préfectoraux de restriction d’usage de l’eau qui ont interdit l’irrigation. Deuxièmement, écrire au bailleur en lettre recommandée avec accusé de réception pour l’informer de la perte, chiffrer la proportion de récolte enlevée et demander une remise du fermage sur le fondement des articles L. 411-24 du code rural et 1769 du code civil, en proposant si besoin l’échelonnement prévu au bail. Troisièmement, si le bailleur refuse, saisir le tribunal paritaire des baux ruraux du lieu de situation des parcelles, en demandant à titre principal la remise et à titre provisoire la dispense partielle de paiement pour l’année du sinistre. Chaque étape doit être documentée, car le juge apprécie la réalité de la perte et la proportion de récolte détruite à partir des pièces produites.
Un point de vigilance concerne le mode de fixation du fermage lui-même. Le prix du bail rural est strictement encadré : l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le prix de chaque fermage est établi en fonction notamment de la durée du bail, de l’état et de l’importance des bâtiments, de la qualité des sols et de la structure parcellaire, entre des minima et des maxima arrêtés par l’autorité administrative. Et l’article L. 411-14 du même code précise que « Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public ». La Cour de cassation en tire une conséquence sévère pour les baux qui font varier le fermage avec la récolte : dans un arrêt du 29 février 2024, troisième chambre civile, pourvois numéros 22-17.362 et 22-21.127, publié au Bulletin texte de l’arrêt sur le site de la Cour de cassation, elle juge que « la clause d’un bail à ferme fixant le fermage à une fraction de la récolte du fermier est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite ». Un bail qui stipulerait un fermage égal à un cinquième de la récolte, par exemple, reporte tout le risque climatique sur le fermier pendant les bonnes années sans le protéger pendant les mauvaises, et il contrevient à l’encadrement d’ordre public. Le fermier soumis à une telle clause peut agir en régularisation pour faire fixer le prix normal du fermage selon les minima et maxima administratifs, indépendamment de la demande de remise pour la récolte détruite. Les deux actions se cumulent utilement en période de sécheresse : l’une corrige le prix de base, l’autre ajuste l’année sinistrée.
B. Fermage impayé à cause de la sécheresse : comment éviter la résiliation du bail
Quand la récolte est perdue et que la remise n’a pas encore été obtenue, le fermage impayé expose le preneur à une action en résiliation du bailleur. Mais la résiliation du bail rural pour défaut de paiement est enfermée dans des conditions strictes, et la sécheresse elle-même fournit au fermier des moyens de défense. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime n’autorise le bailleur à demander la résiliation que dans des cas limitativement énumérés, « nonobstant toute clause contraire ». Le premier motif vise « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance », en ajoutant que « Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Un seul terme impayé ne suffit donc jamais, et le délai de trois mois court à compter d’une mise en demeure qui doit reproduire les termes du texte sous peine de nullité. Surtout, le même article referme son premier paragraphe par une phrase décisive pour les années de sécheresse : « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. » Une perte de récolte massive et documentée due à la sécheresse, qui prive l’exploitation de la trésorerie nécessaire au paiement du fermage, peut être présentée au juge comme une raison sérieuse et légitime faisant obstacle à la résiliation, à condition que le fermier démontre le lien direct entre le sinistre climatique et l’impayé, et qu’il ait par ailleurs agi de bonne foi en demandant la remise et en reprenant les paiements dès que possible.
La mise en demeure mérite une attention particulière, car son irrégularité fait échec à toute la procédure. La Cour de cassation a jugé le 14 décembre 2023, troisième chambre civile, pourvoi numéro 22-16.751, rejet texte de l’arrêt sur le site de la Cour de cassation, que « cette mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse ». Dans cette affaire, la lettre recommandée contenant la mise en demeure, présentée au siège du preneur puis non retirée à la poste, n’a pas été regardée comme valant mise en demeure, et la demande de résiliation a été rejetée. L’enseignement vaut dans les deux sens. Côté bailleur, une résiliation suppose une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, rappelant les termes de l’article L. 411-31, visant deux termes de fermage précis et effectivement réceptionnée, puis un délai de trois mois persisté sans paiement. Côté fermier, chaque élément se contrôle : la lettre a-t-elle été reçue, vise-t-elle deux défauts de paiement distincts, reproduit-elle les termes du texte, le délai de trois mois a-t-il couru après l’échéance ? Un manquement sur l’un de ces points entraîne la nullité de la mise en demeure et le rejet de la résiliation. Pour une présentation détaillée de cette procédure, le lecteur peut se reporter à l’analyse des étapes de la résiliation du bail rural pour fermage impayé et des moyens de sauver son bail.
Face à une mise en demeure régulière, le fermier sinistré dispose d’une stratégie en trois axes. D’abord, payer ou consigner ce qui peut l’être : le versement même partiel des termes, accompagné d’un courrier expliquant la perte de récolte et annonçant la demande de remise, démontre la bonne foi et prive le motif de résiliation d’une partie de sa force. Ensuite, saisir rapidement le tribunal paritaire pour demander la remise du fermage sur le fondement de l’article 1769 du code civil et, en attendant, la dispense provisoire de payer une partie du prix : une instance en cours sur la remise éclaire le juge de la résiliation sur l’existence d’une raison sérieuse et légitime. Enfin, préparer l’argument de la force majeure et des raisons sérieuses et légitimes avec des pièces : arrêtés de restriction d’eau interdisant l’irrigation des parcelles, relevés de rendement, déclaration de sinistre à l’assurance récolte, dépôt d’une demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles. Le juge du bail rural apprécie concrètement si le non-paiement résulte d’une négligence du preneur ou d’un sinistre climatique qui a tari ses ressources, et un dossier documenté fait toute la différence entre une résiliation prononcée et un délai accordé pour apurer la dette.
II. Sécheresse et calamités agricoles : comment se faire indemniser
A. Assurance récolte et calamités agricoles : qui paie après la sécheresse
La remise du fermage allège ce que le fermier doit au bailleur, mais elle ne répare pas la récolte perdue. Cette réparation relève d’un dispositif propre au monde agricole, organisé autour de l’assurance contre les risques climatiques et d’un fonds de solidarité nationale. L’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime institue « Un fonds national de gestion des risques en agriculture », institué « afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole ». Ses ressources sont précisées par l’article L. 361-2 du même code : « Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont », d’une part les contributions reversées par les assureurs dans la limite de ce qu’ils perçoivent à ce titre, et d’autre part « Une subvention de l’Etat ». Le système repose donc sur deux jambes : les contributions des assureurs et le budget de l’Etat, qui financent ensemble l’indemnisation des agriculteurs sinistrés.
Le premier étage est l’assurance récolte subventionnée. L’article L. 361-4-1 du code rural et de la pêche maritime encadre les entreprises qui commercialisent des produits d’assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l’aide publique : elles doivent être agréées, respecter un cahier des charges fixant notamment un barème de prix pour chaque production ainsi que les mesures et pratiques de prévention prises en compte dans le calcul de la prime, et adhérer au groupement professionnel dédié. Surtout, toute entreprise qui commercialise ces contrats aidés est tenue de proposer à l’exploitant qui en fait la demande un contrat d’assurance couvrant les risques climatiques : l’exploitant qui sollicite une couverture doit en obtenir une. Pour le fermier breton confronté à la sécheresse de 2026, cela signifie qu’un contrat multirisque climatique peut couvrir la perte de rendement des prairies comme des cultures, à condition d’avoir été souscrit avant le sinistre et de déclarer rapidement la perte à l’assureur, avec les mêmes pièces que pour la remise du fermage : relevés de rendement, arrêté de restriction d’eau, constats sur les parcelles.
Le second étage est la solidarité nationale, qui intervient pour les pertes non assurables ou les exploitants non assurés, selon des conditions fixées par les textes et mises en oeuvre par l’Etat après reconnaissance du caractère de calamité. Sans entrer dans le détail des seuils réglementaires, la logique est la suivante : l’exploitant déclare le sinistre auprès de l’administration, une procédure d’instruction vérifie la réalité et l’ampleur des pertes sur la zone concernée, et une indemnisation peut être versée à partir du fonds national de gestion des risques. En pratique, le fermier doit déposer sa déclaration dans les délais indiqués par la préfecture et la direction départementale des territoires, faire établir si possible un constat des pertes, et conserver toute pièce justifiant du rendement habituel et du rendement sinistré. L’articulation avec la remise du fermage mérite d’être comprise : l’article 1769 du code civil refuse la remise au fermier « indemnisé par les récoltes précédentes », et la même logique de non-cumul gouverne l’ensemble du système, car une même perte de récolte ne peut être réparée deux fois, une fois par l’assurance ou la solidarité nationale et une fois par la remise du loyer. Le fermier doit donc chiffrer globalement son préjudice, imputer les indemnités d’assurance ou de calamités sur la perte subie, et calibrer sa demande de remise sur le reliquat resté à sa charge. Présentée ainsi, la demande est cohérente et crédible devant le tribunal paritaire comme devant l’assureur.
B. Taxe foncière et interdiction d’irriguer : dégrèvement et recours
La sécheresse allège rarement la feuille d’impôt d’elle-même, mais le code général des impôts prévoit un dégrèvement pour les parcelles dont la récolte est perdue. L’article 1398 du code général des impôts dispose : « En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l’année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable, sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le livre des procédures fiscales. » Une sécheresse d’une intensité exceptionnelle, qui détruit sur pied tout ou partie de la récolte, relève de ces événements extraordinaires. Le dégrèvement est proportionnel à la perte et porte sur la taxe foncière de l’année en cours afférente aux parcelles atteintes. Il est accordé sur réclamation, ce qui suppose d’agir : réclamation individuelle auprès du service des impôts, dans les formes et délais du livre des procédures fiscales, avec les pièces justifiant de la perte. Le même article ajoute un levier collectif souvent ignoré : « Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l’ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre. » Quand la sécheresse frappe tout un secteur, comme une partie du Finistère ou des Côtes-d’Armor en 2026, les exploitants ont intérêt à se rapprocher ensemble de la mairie pour solliciter cette réclamation collective, qui mutualise l’effort probatoire et donne du poids à la demande.
Ce dégrèvement intéresse directement le fermier, même quand la taxe foncière est payée par le bailleur. Le second alinéa de l’article L. 411-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Dans tous les cas où, à la suite de dommages susceptibles d’être indemnisés au titre des articles L. 361-4-1 et L. 361-5 du présent code, le bailleur d’un bien rural obtient une exemption ou une réduction d’impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier. En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l’année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur. » Autrement dit, si le bailleur obtient un dégrèvement de taxe foncière pour les parcelles sinistrées, le montant correspondant revient de droit au fermier, par déduction sur le fermage de l’année du sinistre ou par reversement si le fermage a déjà été payé. En pratique, le fermier doit demander par écrit au bailleur s’il a sollicité et obtenu un dégrèvement, et réclamer la déduction ou la ristourne en joignant la décision de l’administration fiscale. Ce mécanisme s’ajoute à la remise de l’article 1769 : l’un réduit le loyer en fonction de la récolte perdue, l’autre reverse au preneur l’allègement fiscal obtenu par le propriétaire pour le même sinistre.
Reste la cause première : les interdictions d’irriguer qui, en privant les parcelles d’eau au plus fort de la sécheresse, aggravent la perte de récolte. Ces restrictions ont un fondement légal clair. L’article L. 211-3 du code de l’environnement prévoit que des décrets déterminent les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ». Les arrêtés préfectoraux dits sécheresse, pris sur ce fondement, graduent les restrictions par seuils et par usages, jusqu’à l’interdiction totale d’irriguer en crise, et leur violation expose l’exploitant à des sanctions administratives et pénales. Avant de contester, le fermier doit donc d’abord respecter l’interdiction en vigueur, car irriguer malgré l’arrêté aggraverait sa situation au lieu de la réparer, et documenter le préjudice causé par l’interdiction elle-même, qui alimentera la demande de remise du fermage et la déclaration de sinistre.
La contestation d’une restriction d’eau relève exclusivement du juge administratif. La Cour de cassation l’a confirmé le 23 septembre 2020, première chambre civile, pourvoi numéro 19-12.751, rejet texte de l’arrêt sur le site de la Cour de cassation, dans un litige opposant un exploitant agricole à un syndicat d’irrigation à propos de prélèvements dans une rivière de la Drôme : les demandes tendant à faire reconnaître des droits d’eau dits fondés en titre et à s’opposer aux décisions administratives qui restreignent le captage relèvent de la compétence exclusive de la juridiction administrative, et le juge judiciaire saisi doit se déclarer incompétent. Le fermier qui estime un arrêté sécheresse illégal, par exemple parce que les seuils de déclenchement n’étaient pas atteints, que la cartographie des zones est erronée ou que l’interdiction porte une atteinte disproportionnée à son exploitation, doit donc saisir le tribunal administratif. Le recours se forme dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision, comme le rappelle l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » En cas d’urgence, un référé-suspension peut être demandé en parallèle pour obtenir la suspension de l’interdiction le temps que le juge statue au fond, à condition de démontrer l’urgence et un doute sérieux sur la légalité. Enfin, pour les obligations contractuelles devenues inexécutables à cause de la sécheresse, comme des livraisons promises à un acheteur, l’article 1218 du code civil définit la force majeure comme l’événement « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées » et qui « empêche l’exécution de son obligation par le débiteur » : une interdiction administrative d’irriguer, imprévisible à la signature du contrat de vente de récolte, peut caractériser cet empêchement et suspendre ou éteindre l’obligation de livrer, selon que l’empêchement est temporaire ou définitif.
Conclusion
La sécheresse qui vide les barrages bretons à l’automne 2026 ne laisse pas le fermier sans droits face au bailleur, à l’assureur et à l’administration, mais chaque droit suppose d’agir dans l’ordre et avec des preuves. Faire constater la perte de récolte par des pièces datées et chiffrées, demander par écrit la remise du fermage sur le fondement des articles L. 411-24 du code rural et 1769 du code civil en sollicitant si besoin la dispense provisoire du juge, vérifier la régularité de toute mise en demeure avant de craindre la résiliation et opposer la raison sérieuse et légitime tirée du sinistre, déclarer le sinistre à l’assurance récolte et suivre la procédure des calamités agricoles sans cumuler deux fois la même perte, réclamer le dégrèvement de taxe foncière de l’article 1398 du code général des impôts et exiger du bailleur le reversement prévu par l’article L. 411-24, respecter les arrêtés de restriction d’eau tout en les contestant dans les deux mois devant le tribunal administratif : ces réflexes transforment une année climatique catastrophique en un dossier juridique maîtrisé. Le bail rural, statut d’ordre public protecteur du preneur, offre les outils pour traverser la sécheresse sans perdre ni la récolte de l’année suivante ni le bail lui-même.