Depuis le samedi 10 octobre 2026 à 8 heures, une partie des agriculteurs de Tarn-et-Garonne n’a plus le droit d’irriguer du tout, tandis que les autres ne peuvent prélever qu’à certains jours de la semaine. Deux jours plus tôt, le jeudi 8 octobre, le préfet a signé un arrêté qui place plusieurs bassins en situation de crise, le niveau de restriction le plus élevé : la Vère, le Tescou et le Boudouyssou n’ont plus assez d’eau pour garantir la salubrité, et les réserves de soutien d’étiage de l’Aveyron s’amenuisent après un mois et demi sans pluie significative, d’après La Dépêche du Midi du 10 octobre 2026. Le même jour, la Charente passait en alerte renforcée sur l’eau potable, avec interdiction d’arroser pelouses et jardins d’agrément au robinet, selon Sud Ouest du 8 octobre 2026. Et le Bureau de recherches géologiques et minières décrit une situation très préoccupante : 66 % des nappes phréatiques passent sous les normales, titre Reporterre le 9 octobre 2026.
Pour un exploitant, la question n’est plus seulement agronomique, elle devient juridique : ai-je le droit d’arroser, que risque mon irrigation interdite un jour de crise, qui paie le fermage quand la récolte est anéantie, le bailleur peut-il résilier, et quelle aide sécheresse pour l’agriculture en 2026 ? Cet article répond point par point. D’abord, le régime de l’interdiction d’irriguer et de l’arrêté sécheresse, avec les jours d’interdiction, les zones d’alerte et la sanction encourue. Ensuite, les droits de l’exploitant face à la récolte perdue : remise du fermage, prix du fermage, résiliation du bail rural et aides, de la calamité agricole à l’assurance récolte.
I. Interdiction d’irriguer et arrêté sécheresse : ce qui s’applique à vos prélèvements
A. Alerte sécheresse, zones de crise et jours sans irrigation : comment lire l’arrêté de votre département
Le préfet tient son pouvoir de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, qui autorise l’autorité administrative à « Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d’accidents, de sécheresse, d’inondations ou à un risque de pénurie ». Concrètement, ces mesures « sont prescrites par arrêté du préfet du département dit arrêté de restriction temporaire des usages de l’eau », précise l’article R. 211-66 du même code, qui ajoute que « Ces mesures, proportionnées au but recherché, ne peuvent être prescrites que pour une période limitée, éventuellement renouvelable ». Autrement dit, l’interdiction d’irriguer n’est jamais générale ni définitive : elle dépend d’un arrêté pris pour votre département, pour une zone et pour une période données.
Pour organiser ces restrictions, le préfet découpe son département en zones d’alerte. L’article R. 211-67 du code de l’environnement dispose qu’« Une zone d’alerte est définie comme une unité hydrologique ou hydrogéologique cohérente au sein d’un département, désignée par le préfet au regard de la ressource en eau », et que « le préfet prend un arrêté, dit arrêté-cadre, désignant la ou les zones d’alerte ». C’est ensuite l’état de la ressource dans chaque zone qui déclenche l’un des quatre seuils que les agriculteurs connaissent bien : vigilance, alerte, alerte renforcée, puis crise. En Tarn-et-Garonne, l’arrêté du 8 octobre 2026 applique exactement cette gradation : sur le Tarn aval et la Garonne médiane et aval, les prélèvements agricoles sont interdits deux jours par semaine ; sur l’Aveyron, la Garonne amont et plusieurs autres axes, l’interdiction monte à trois jours et demi par semaine ; et dans les secteurs placés en crise, dont la Vère, le Tescou et le Boudouyssou, les prélèvements sont totalement interdits, toujours d’après La Dépêche du Midi. En Charente, le curseur est placé sur l’eau potable : depuis le 8 octobre à 8 heures, les particuliers et les collectivités ne peuvent plus arroser pelouses, massifs fleuris et jardins d’agrément avec l’eau du réseau, avec une simple tolérance pour les terrains de sport deux nuits par semaine sur autorisation de la police de l’eau et de la direction départementale des territoires, selon Sud Ouest.
Le premier réflexe de l’exploitant consiste donc à identifier sa zone et son seuil avant chaque campagne d’irrigation : arrêté-cadre du département, dernier arrêté de restriction, carte des zones publiée par la préfecture et, pour l’eau potable, les communiqués de votre distributeur. La carte de la sécheresse en France en 2026 change vite, et un forage ou une retenue collinaire n’exonère de rien : les arrêtés visent tous les prélèvements dans le milieu naturel, quelle que soit leur origine, et peuvent aussi imposer la communication d’informations sur les prélèvements ou des opérations de stockage et de déstockage. Les lecteurs qui gèrent aussi un jardin, une pelouse ou une piscine à côté de l’exploitation trouveront le pendant domestique de ces règles dans notre article sur l’arrêté sécheresse 2026 pour le propriétaire : piscine, jardin, chantier et contestation.
B. Irriguer un jour interdit : la contravention de cinquième classe, les contrôles et les recours contre l’arrêté
Irriguer pendant une interdiction expose à une sanction pénale précise. L’article R. 216-9 du code de l’environnement dispose qu’« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites par les arrêtés mentionnés aux articles R. 211-66 à R. 211-69 ». La contravention de cinquième classe atteint 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive : le montant n’a rien d’anodin pour une exploitation, et les contrôles existent. Les agents de l’Office français de la biodiversité, les services de la police de l’eau et la gendarmerie verbalisent sur place, relevés de compteurs et constats d’irrigation à l’appui. Un programmateur resté en route un jour interdit, un voisin qui signale une rampe en marche en secteur de crise, et le procès-verbal part.
Face à un procès-verbal, plusieurs lignes de défense se combinent. D’abord la régularité formelle : l’arrêté visé était-il publié et applicable le jour des faits, votre parcelle se situe-t-elle vraiment dans la zone d’alerte citée, le jour et l’heure correspondent-ils à une plage interdite pour votre secteur ? En Tarn-et-Garonne, par exemple, un prélèvement un mardi sur le Tarn aval n’est pas traité comme le même geste un mardi sur l’Aveyron, puisque les jours d’interdiction diffèrent. Ensuite la preuve du prélèvement lui-même : compteur, relevés, témoignages, images. Enfin la proportionnalité et l’erreur de droit, moyens maniés avec prudence devant le tribunal de police, car l’ignorance de l’arrêté ne suffit pas à exonérer.
Contester l’arrêté sécheresse lui-même obéit à d’autres règles. L’arrêté de restriction est un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, dans les deux mois de sa publication ou de son affichage en mairie, avec un référé-suspension possible si l’urgence et un doute sérieux sur la légalité sont établis. Les moyens sérieux portent sur la compétence du signataire, la motivation, la disproportion entre la situation hydrologique réelle de votre zone et la mesure, ou une rupture d’égalité entre usagers comparables. Mais attention aux délais : un arrêté de restriction ne vit que quelques semaines ou quelques mois, et le juge des référés statue vite. Un exploitant qui estime que son secteur aurait dû rester en alerte renforcée plutôt que passer en crise a donc intérêt à saisir le tribunal sans attendre la fin de la campagne d’irrigation, dossier hydrologique à l’appui : relevés de débits, arrêtés voisins, historique des seuils sur sa zone.
En pratique, la conduite à tenir tient en quatre gestes : vérifier chaque semaine l’arrêté en vigueur sur le site de la préfecture, programmer les tours d’eau en excluant les jours interdits de votre secteur, tenir un carnet d’irrigation avec dates, heures, volumes et parcelles, et conserver compteurs et factures d’énergie de pompage. Ce carnet servira deux fois : pour démontrer votre bonne foi en cas de contrôle, et pour chiffrer votre préjudice si la récolte est perdue, ce qui nous mène au bail et au fermage.
II. Récolte perdue, fermage et aide sécheresse pour l’agriculture en 2026 : vos droits d’exploitant
A. Bail rural et récolte anéantie : remise du fermage, prix du fermage et résiliation verrouillée
Quand la sécheresse emporte tout ou moitié de la récolte, le code civil offre au fermier une porte de sortie partielle. L’article 1769 dispose que « Si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d’une récolte au moins soit enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu’il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes ». Trois conditions se lisent dans ce texte : un bail de plusieurs années, ce qui est le cas du bail rural de neuf ans ; une perte totale ou d’au moins moitié de la récolte causée par un cas fortuit, ce que la sécheresse assortie d’une interdiction administrative d’irriguer caractérise sans peine ; et l’absence d’indemnisation par les récoltes précédentes, autrement dit une compensation entre bonnes et mauvaises années. Le même article précise que « l’estimation de la remise ne peut avoir lieu qu’à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance », avec une soupape : « le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte ». Un preneur frappé en 2026 peut donc saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir une dispense provisoire, en attendant le compte définitif de fin de bail. La demande se prépare avec des pièces comptables : rendements des années précédentes, attestation de l’organisme stockeur, arrêté de restriction prouvant l’impossibilité d’irriguer, et, le cas échéant, notifications de l’assureur récolte.
Le montant même du fermage obéit à des règles d’ordre public que la sécheresse remet parfois en lumière. L’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d’une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l’état et de l’importance des bâtiments d’habitation et d’exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué », et l’article L. 411-14 ajoute que « Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d’ordre public ». La Cour de cassation en tire des conséquences sévères : dans un arrêt du 29 février 2024, elle juge à propos d’un bail qui stipulait un « fermage annuel égal à un cinquième de la récolte produite sur les parcelles louées, fruits bruts, bord de champ, non logés » que la clause de fixation du prix à une fraction de la récolte est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation (Cass. 3e civ., 29 février 2024, n° 22-17.362 et 22-21.127, lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Pour un preneur dont le fermage varie avec la récolte, la sécheresse de 2026 peut donc révéler une clause à faire régulariser, indépendamment de la remise de l’article 1769.
Le même arrêt du 29 février 2024 protège aussi le preneur contre une résiliation trop rapide après un aléa climatique. Le bailleur invoquait des dégâts de grêle répétés sur des vergers non assurés malgré une clause du bail, puis un gel du 5 au 6 mai 2019 avec une récolte quasiment inexistante, pour faire juger que la bonne exploitation du fonds était compromise. La Cour de cassation casse : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la compromission de la bonne exploitation du fonds, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ». La leçon vaut pour la sécheresse : une récolte anéantie et des manquements ponctuels ne suffisent pas, le bailleur doit caractériser précisément en quoi les agissements du preneur compromettent durablement l’exploitation. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime verrouille d’ailleurs la résiliation autour de trois motifs : « le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition », « 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds », et le non-respect des clauses environnementales de l’article L. 411-27.
Sur le premier motif, le défaut de paiement, la procédure est piégeuse des deux côtés. L’article R. 411-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que la mise en demeure prévue au 1° du I de l’article L. 411-31 « est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». La Cour de cassation ajoute une exigence redoutable dans un arrêt du 14 décembre 2023 : « Il en résulte que cette mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse », de sorte que « que les articles 668 et 669 du code de procédure civile trouvaient application et que la lettre ne valait pas mise en demeure » quand le pli revient avec la mention pli avisé et non réclamé (Cass. 3e civ., 14 décembre 2023, n° 22-16.751, lire l’arrêt sur le site de la Cour de cassation). Un bailleur qui veut résilier après deux fermages impayés doit donc s’assurer que sa mise en demeure rappelle le texte à peine de nullité, qu’elle est adressée après l’échéance, et qu’elle a été effectivement remise : un recommandé jamais retiré ne vaut rien. Symétriquement, un preneur en difficulté après une récolte perdue ne doit jamais ignorer un avis de passage du facteur : retirer le pli, répondre par écrit, proposer un échéancier et saisir tôt le tribunal paritaire si le bailleur engage la résiliation. Le délai de trois mois après la mise en demeure laisse une fenêtre pour payer, négocier ou contester, à condition de ne pas la laisser se refermer sans rien faire.
B. Aide sécheresse pour les agriculteurs en 2026 : calamités agricoles, assurance récolte et pratiques qui protègent votre bail
Perdre sa récolte sans aucune indemnisation n’est plus la norme, mais chaque dispositif a ses conditions et ses guichets. Le premier pilier reste la solidarité nationale : l’article L. 361-1 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’« Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole ». C’est sur ce fondement que fonctionnent les indemnisations de calamités agricoles, décidées après reconnaissance officielle du caractère de calamité par arrêté ministériel, commune par commune et production par production. La démarche passe par la direction départementale des territoires : déclaration de sinistre, preuve des pertes avec un taux minimal, instruction du dossier, puis versement. Les arrêtés de reconnaissance pour la sécheresse 2026 se prendront dans les mois qui viennent : un exploitant avisé déclare dès maintenant, fait constater les dégâts par huissier ou par son technicien de coopérative, photographie les parcelles à dates régulières et conserve les arrêtés de restriction qui prouvent l’impossibilité d’irriguer. Sans arrêté de reconnaissance sur sa commune et sa production, pas d’indemnisation de calamité : la veille des publications au Journal officiel fait partie du travail.
Le deuxième pilier est l’assurance récolte, profondément réformée depuis le 1er janvier 2023 autour de trois étages : la prise en charge par l’exploitant des pertes de faible ampleur, l’assurance subventionnée pour les pertes moyennes, et la solidarité nationale pour les pertes catastrophiques. L’article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l’assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles », avec une prise en charge forfaitaire d’une part des primes, variable selon le risque, la production et le contrat. Concrètement, un exploitant assuré déclare son sinistre sécheresse à son assureur dans les délais du contrat, fait établir l’expertise de perte de rendement, et cumule indemnité d’assurance et, pour les pertes les plus lourdes, intervention de la solidarité nationale. Un exploitant non assuré reste éligible à la solidarité nationale pour les risques assurables, mais avec un taux d’indemnisation minoré et appelé à baisser : l’écart se creuse chaque année entre assurés et non-assurés, et la sécheresse de 2026 sera le premier grand test de ce dispositif pour beaucoup de productions végétales. Relire son contrat avant la fin de l’année, vérifier les seuils de déclenchement, les franchises, les cultures couvertes et les délais de déclaration, puis arbitrer en connaissance de cause pour 2027, fait partie des décisions que cet automne impose.
Le troisième levier se joue dans le bail lui-même. L’article L. 411-27 du code rural et de la pêche maritime protège le preneur qui économise l’eau : « Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l’air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l’érosion ne peut être invoqué à l’appui d’une demande de résiliation formée par le bailleur en application du présent article ». Réduire ses prélèvements, passer au goutte-à-goutte, installer des sondes tensiométriques, laisser une parcelle en jachère hydrique pendant la crise : le bailleur ne peut pas transformer ces efforts en motif de résiliation pour mauvaise exploitation. Mieux, le bail peut inclure des clauses environnementales qui sécurisent ces pratiques pour l’avenir, y compris des obligations de maintien d’infrastructures écologiques. Au renouvellement ou à la conclusion d’un bail, négocier une clause qui autorise expressément l’adaptation des assolements et des prélèvements aux arrêtés sécheresse évite bien des litiges.
Reste la question que tout preneur se pose quand le fermage devient impayable : faut-il arrêter de payer ? La réponse est presque toujours non sans décision de justice. Ne pas payer expose à la résiliation pour deux défauts de paiement persistants trois mois après mise en demeure, tandis que payer sous toutes réserves préserve tous les droits : demander ensuite la remise de l’article 1769, contester le prix du fermage, solliciter des délais de grâce. Entre les deux, la voie médiane consiste à écrire au bailleur dès les premières pertes, chiffres à l’appui, pour proposer une réduction amiable ou un report, et à saisir en parallèle le tribunal paritaire des baux ruraux d’une demande de dispense provisoire. Les commissions départementales et les conciliations cantonales en matière de baux ruraux peuvent aussi débloquer une situation avant qu’elle ne devienne contentieuse. Dans tous les cas, chaque courrier compte : mise en demeure reçue ou envoyée, réponse dans les délais, constat d’huissier des parcelles desséchées, arrêté préfectoral imprimé et classé. Le dossier du preneur diligent se constitue pendant la sécheresse, pas après.
Conclusion
La sécheresse d’octobre 2026 rappelle qu’en agriculture le droit de l’eau et le droit du bail avancent ensemble. L’arrêté sécheresse fixe jour par jour ce que l’exploitant peut prélever, et l’irrigation un jour interdit coûte une contravention de cinquième classe ; la récolte perdue ouvre la remise du fermage de l’article 1769 et, parfois, la régularisation d’un prix illicite, tandis que la résiliation du bail rural reste enfermée dans les trois motifs de l’article L. 411-31, avec une mise en demeure qui ne pardonne aucune approximation ; enfin, l’aide sécheresse pour l’agriculture passe par les calamités agricoles reconnues par arrêté, l’assurance récolte subventionnée et la solidarité nationale, trois guichets qui exigent des déclarations rapides et des preuves soignées. Vérifier son arrêté chaque semaine, tenir son carnet d’irrigation, déclarer son sinistre à temps et écrire à son bailleur avant de cesser de payer : ces quatre gestes protègent l’exploitation autant que les cultures.