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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Impôt 2027 : holdings familiales taxées à 2 %, rachats d’actions et IS des PME, ce que les dirigeants doivent vérifier et comment contester

Le 8 octobre 2026 au soir, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté une série d’amendements au projet de loi de finances pour 2027 qui visent directement les holdings familiales, les grands groupes qui rachètent leurs propres actions, et, à l’inverse, les petites et moyennes entreprises. Selon les comptes rendus publiés par LCP et BFM Business avec l’AFP, un amendement de Charles de Courson instaure une taxe annuelle de 2 % sur certains titres de placement détenus par des holdings familiales, un amendement d’Éric Coquerel abaisse de 750 millions à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires le seuil de la taxe sur les rachats d’actions, et plusieurs amendements relèvent de 42 500 à 49 000 euros le plafond des bénéfices éligibles au taux réduit d’impôt sur les sociétés tout en remaniant le crédit d’impôt recherche. Ces votes restent fragiles : ils devront être confirmés dans l’hémicycle à partir du 13 octobre, où les députés repartiront de la copie initiale du gouvernement, et aucune de ces mesures ne s’appliquera si elle ne figure pas dans le texte définitif du budget. Pour les dirigeants, les associés familiaux et les directeurs financiers, l’enjeu immédiat n’est donc pas de payer une taxe qui n’existe pas encore, mais de comprendre quel droit s’applique déjà à leur structure, ce que les amendements changeraient concrètement, et quels réflexes adopter dès maintenant pour vérifier leur situation et préparer une contestation éventuelle.

I. Impôt sur le revenu, holdings familiales et taxe annuelle de 2 % : qui est visé et que vérifier dès maintenant

La tendance de recherche du mot « impôt » observée le 11 octobre 2026 en France porte d’abord sur l’impôt sur le revenu et sur les comptes fiscaux en ligne, mais l’actualité qui fait monter la demande d’explication est bien celle du budget 2027 : holdings familiales davantage taxées, fiscalité des grands groupes durcie, soutien aux PME et aux agriculteurs. Cette première partie décrit le contenu exact de l’amendement sur les holdings, puis rappelle le droit fiscal en vigueur qui encadre déjà ces structures, afin que chaque dirigeant sache ce qu’il doit contrôler dans ses propres comptes.

A. Holdings familiales taxées à 2 % : quels placements, quelles sociétés et avec quelles limites

D’après le compte rendu de LCP, la commission des finances a adopté un amendement de Charles de Courson qui instaure une taxe annuelle de 2 % sur certains titres de placement détenus par des holdings familiales, avec l’objectif affiché de limiter les comportements d’optimisation. BFM Business précise le contexte : taxation des holdings familiales, soutien fiscal aux agriculteurs et aux PME, avec une série d’amendements adoptés le jeudi soir en commission, qui devront encore être examinés dans l’hémicycle à partir du 13 octobre. Trois limites doivent être posées avec netteté avant toute analyse. D’abord, le périmètre exact de la taxe, titres de placement visés, définition de la holding familiale retenue, assiette et fait générateur, figure dans le texte de l’amendement, et seule sa version déposée puis éventuellement adoptée en séance fera foi. Ensuite, un vote en commission ne crée aucun impôt : tant que la mesure ne figure pas dans la loi de finances définitivement adoptée et promulguée, aucun redevable ne peut être taxé sur ce fondement, et aucune provision comptable ne devrait être calculée comme si la taxe existait. Enfin, même adoptée, la taxe s’appliquerait aux exercices et aux faits générateurs définis par la loi de finances pour 2027, avec les règles habituelles d’entrée en vigueur des dispositions fiscales, et non rétroactivement à des situations antérieures closes.

Pour les familles qui détiennent leur entreprise et leur patrimoine financier par une holding, la question pratique se pose en trois temps. Premier temps, cartographier la structure : quelle société détient quoi, quels titres de placement figurent à l’actif de la holding, quelle est la nature exacte de ces titres, valeurs mobilières de placement, contrats de capitalisation, titres d’organismes de placement collectif, liquidités investies, et quel est le régime fiscal actuel de chacun. Deuxième temps, mesurer l’exposition : si la taxe de 2 % voyait le jour sur tout ou partie de ces placements, quel en serait le coût annuel, et ce coût justifierait-il une réallocation des actifs, une distribution, ou au contraire le maintien de la structure pour des motifs juridiques et économiques qui dépassent la fiscalité, protection du capital familial, gouvernance, transmission, financement des filiales. Troisième temps, documenter les motifs non fiscaux de l’organisation : procès-verbaux d’assemblées, conventions de trésorerie, stratégie d’investissement écrite, chronologie des décisions. Cette documentation n’est pas exigée par l’amendement en discussion, mais elle constitue déjà aujourd’hui la meilleure protection contre un contrôle fondé sur l’abus de droit, comme la suite de cet article l’explique. Les dirigeants qui découvrent ces sujets à l’occasion du budget 2027 doivent donc résister à deux réflexes également dangereux : ignorer l’amendement au motif qu’il n’est pas définitif, et restructurer dans la précipitation au risque de créer précisément le montage artificiel que l’administration pourrait ensuite critiquer.

Le calendrier parlementaire impose une vigilance active plutôt qu’une attente passive. Les débats en séance publique à compter du 13 octobre diront si la taxe sur les holdings survit, sous quelle forme et avec quels seuils. Les familles concernées ont intérêt à suivre l’examen du texte, à faire chiffrer leur exposition par leur expert-comptable sur la base du texte de l’amendement tel que déposé, puis du texte tel qu’éventuellement adopté, et à préparer les pièces justificatives de la substance économique de leur holding. Si la taxe entre en vigueur, les premiers actes contentieux naîtront des avis d’imposition et des réponses aux réclamations préalables, avec les délais de recours contentieux habituels devant le juge administratif. Si elle ne survit pas à la navette, le travail de cartographie restera utile, car les holdings familiales demeurent dans le collimateur du législateur et de l’administration, comme le montrent les dispositifs en vigueur décrits ci-dessous.

B. Impôt sur le revenu, régime mère-fille, intégration fiscale et abus de droit : le droit en vigueur que chaque holding doit déjà respecter

Avant même tout vote définitif sur la taxe de 2 %, les holdings familiales sont soumises à un cadre fiscal précis dont la méconnaissance coûte chaque année des redressements. Le premier pilier est le régime des sociétés mères et filiales. L’article 145 du code général des impôts dispose que « Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l ‘article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après » (article 145 du code général des impôts), et l’article 216 organise l’exonération des dividendes reçus des filiales, à l’exception d’une quote-part représentative des frais et charges. Cette quote-part est fixée avec précision : « La quote-part de frais et charges prévue au premier alinéa du présent I est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d’impôt compris. » (article 216 du code général des impôts). Le même article prévoit un taux réduit à 1 % dans les groupes intégrés : « Ce taux est fixé à 1 % de ce même produit, crédit d’impôt compris, perçu : 1° Par une société membre d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis à raison d’une participation dans une autre société membre de ce groupe depuis plus d’un exercice » (article 216 du code général des impôts). La différence entre 5 % et 1 % représente, pour une holding qui remonte chaque année des dividendes importants, un enjeu d’impôt considérable, et l’appartenance à un groupe intégré devient un paramètre stratégique que le dirigeant doit faire vérifier.

La jurisprudence récente illustre l’importance de ces distinctions. Dans un arrêt du 11 février 2025, la cour administrative d’appel de Paris a jugé d’une société tête de groupe qui « a perçu des dividendes, versés par des filiales détenues à plus de 95 % et établies dans des pays tiers à l’Union européenne, qui ont été exonérés d’impôt sur les sociétés en application du régime mère-fille, à l’exclusion d’une quote-part de frais et charges de 5 % réintégrée par cette société » (CAA Paris, 11 février 2025, n° 23PA01777, décision sur Légifrance), la société réclamant le bénéfice de la quote-part à 1 % au titre d’un exercice ultérieur. L’enseignement pratique est direct : la ventilation des dividendes selon leur origine, filiales françaises intégrées, filiales européennes, filiales d’États tiers, conditionne le taux de la quote-part, et une erreur de ventilation se traduit par un supplément d’impôt sur lequel les intérêts moratoires courent. Le deuxième pilier est l’intégration fiscale elle-même : l’article 223 A du code général des impôts prévoit qu’« Une société, ci-après désignée par les mots :  » société mère « , peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe » (article 223 A du code général des impôts), lorsque les conditions de détention d’au moins 95 % du capital de manière continue sont remplies. L’option pour ce régime permet de compenser les bénéfices des unes avec les déficits des autres, mais elle suppose une discipline formelle stricte, conventions d’intégration, suivi des sorties de groupe, traitement des déficits transférés, que le dirigeant doit faire auditer régulièrement.

Le troisième pilier est la répression des montages artificiels. L’article L. 64 du livre des procédures fiscales donne à l’administration le pouvoir d’écarter les actes constitutifs d’un abus de droit : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. » (article L. 64 du livre des procédures fiscales). Le Conseil d’État a appliqué ce texte à une situation d’interposition de holding : à l’issue de contrôles portant sur plusieurs exercices, l’administration avait mis en œuvre cette procédure « pour remettre en cause l’imposition, comme dividendes, des sommes qu’il avait indirectement perçues […] par l’interposition de la société […] Holding, et imposer ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de ses fonctions de président directeur général » (CE, 29 novembre 2024, n° 487707, décision sur Légifrance). Pour le dirigeant de holding familiale, la leçon est claire : les flux entre la holding, ses filiales et sa personne, rémunérations, dividendes, avances en compte courant, prestations de services facturées par la holding animatrice, doivent correspondre à une réalité économique documentée, faute de quoi l’administration peut requalifier les sommes et les imposer dans la catégorie la plus lourde, avec les pénalités pour abus de droit qui peuvent atteindre 80 % des droits rappelés.

Le quatrième pilier concerne l’imposition personnelle du dirigeant actionnaire. Les dividendes qu’il perçoit de sa holding entrent dans son revenu global et, lorsqu’ils résultent d’une décision régulière des organes compétents et proviennent de sociétés éligibles, « sont réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » (article 158 du code général des impôts). Cet abattement, combiné au choix entre le prélèvement forfaitaire unique et le barème progressif, constitue l’un des arbitrages annuels les plus importants pour un dirigeant de holding familiale, et il doit être tranché chaque année au vu du montant des dividendes, des autres revenus du foyer et de la trajectoire du groupe. En pratique, le dirigeant doit donc faire contrôler quatre points avant la fin de l’exercice : l’éligibilité de sa holding au régime mère-fille et le bon taux de quote-part, la régularité formelle de l’intégration fiscale si elle a été choisie, la substance économique des flux avec la holding au regard du risque d’abus de droit, et l’optimisation de sa fiscalité personnelle sur les dividendes. Ces contrôles relèvent du droit en vigueur et s’imposent indépendamment du sort de la taxe de 2 %.

II. Rachats d’actions, IS des PME et crédit d’impôt recherche : ce que le budget 2027 prépare et comment les dirigeants peuvent contester

Au-delà des holdings, les amendements adoptés le 8 octobre touchent les grandes entreprises qui rachètent leurs actions, les PME soumises à l’impôt sur les sociétés et les entreprises innovantes qui utilisent le crédit d’impôt recherche. Cette seconde partie expose chaque mesure, rappelle le droit applicable qui permettra de les contester ou de s’y adapter, et donne le calendrier procédural ainsi que les réflexes contentieux, y compris pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France.

A. Impôts des entreprises et rachats d’actions : taxe élargie, taux réduit d’IS relevé et réflexes de contrôle

Sur les rachats d’actions, la commission a approuvé, selon LCP, un amendement du président de la commission des finances, Éric Coquerel, qui abaisse de 750 millions à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires le seuil d’application de la taxe sur les rachats d’actions. Le contexte est celui d’une taxe de 8 % sur les rachats d’actions créée par la loi de finances pour 2025, dont le champ était limité par un seuil élevé de chiffre d’affaires, et que l’amendement étendrait à un nombre bien plus grand de sociétés. Le dispositif de 2025 figure à l’article 235 ter XB du code général des impôts, et l’exposé des motifs d’un amendement examiné au Sénat indique que les rachats d’actions visés sont ceux qui restent sans effet sur l’économie réelle ou sur le partage de la valeur au sein de l’entreprise, les opérations qui ont un tel impact étant exclues du dispositif. Pour les dirigeants de sociétés de taille intermédiaire, l’enjeu est donc double : vérifier si leur chiffre d’affaires les ferait entrer dans le champ de la taxe élargie, et qualifier leurs programmes de rachat au regard des exclusions, attributions aux salariés, plans d’options, opérations de croissance externe, qui pourraient les sortir du champ.

Le droit des sociétés encadre strictement ces opérations. L’article L. 225-209-2 du code de commerce dispose que « L’assemblée générale ordinaire peut autoriser le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, à acheter les actions de la société » (article L. 225-209-2 du code de commerce), en définissant les finalités, les modalités et le plafond de l’opération. Le Conseil d’État a précisé les conséquences fiscales de l’annulation des titres rachetés : « Le rachat par une société de ses propres titres en vue de la réduction de son capital social, suivi de cette réduction, est, par lui-même, sans influence sur la détermination de son résultat imposable. » (CE, 22 octobre 2018, n° 375213, Schneider Electric, décision sur Légifrance). Cette neutralité de principe n’exclut pas la taxation spécifique créée par le législateur, mais elle interdit à l’administration d’en tirer des conséquences sur le résultat imposable au-delà de ce que la loi prévoit. En cas de redressement, le dirigeant doit donc exiger que chaque chef de rehaussement soit rattaché à son fondement légal exact, taxe spécifique ou impôt sur les sociétés, et contester tout cumul qui reviendrait à taxer deux fois la même opération.

Sur l’impôt sur les sociétés des PME, la commission a adopté un amendement qui relève de 42 500 à 49 000 euros le plafond de bénéfices pouvant bénéficier du taux réduit. Le droit en vigueur est fixé par l’article 219 du code général des impôts : « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 %. » (article 219 du code général des impôts), tandis que le taux réduit s’applique dans les limites suivantes : « le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 42 500 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 » (article 219 du code général des impôts), pour les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 millions d’euros et dont le capital, entièrement libéré, est détenu pour 75 % au moins par des personnes physiques. Si le relèvement à 49 000 euros entre en vigueur, il représentera une économie d’impôt de 975 euros par exercice pour les PME qui saturent le plafond, soit 6 500 euros de base supplémentaire taxée à 15 % au lieu de 25 %. Les dirigeants doivent vérifier dès la clôture de l’exercice 2026 qu’ils remplissent les trois conditions du taux réduit, chiffre d’affaires, détention du capital, libération du capital, car la perte d’une seule de ces conditions fait basculer l’intégralité du bénéfice au taux normal, et ce contrôle vaut que l’amendement soit adopté ou non.

Les réflexes de contrôle communs à ces deux mesures sont les suivants. D’abord, chiffrer l’impact des amendements sur la base des textes déposés, sans anticiper leur adoption, et intégrer ces chiffrages aux scénarios de clôture. Ensuite, sécuriser les délibérations sociales : autorisations d’assemblées pour les rachats d’actions avec des finalités explicites et documentées, décisions d’affectation du résultat et de distribution de dividendes prises dans les formes, conventions réglementées approuvées. Enfin, conserver les pièces qui permettront de démontrer, en cas de contrôle, que chaque opération poursuivait un objet économique réel, notes du conseil, évaluations, offres concurrentes, calendriers de mise en œuvre. Ces pièces constituent le dossier de défense qui sera produit devant l’administration puis, si nécessaire, devant le juge.

B. Crédit d’impôt recherche, procédure budgétaire et recours à Paris et en Île-de-France : calendrier, pièces et délais pour agir

Le crédit d’impôt recherche fait l’objet de deux amendements : un barème plus progressif qui renforce l’avantage des PME innovantes tout en réduisant celui des plus gros utilisateurs, et une condition de maintien pendant dix ans en France des activités de recherche ou de production concernées, avec remboursement du crédit en cas de délocalisation ou de réduction des effectifs. Le droit en vigueur est fixé par l’article 244 quater B du code général des impôts : « Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel […] peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. » (article 244 quater B du code général des impôts). Les entreprises qui exposent des dépenses de recherche doivent savoir que le contrôle de ce crédit obéit à des garanties procédurales strictes, que l’administration doit respecter sous peine de décharge. Le Conseil d’État a jugé que « l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales a pour objet d’imposer aux agents du ministère chargé de la recherche d’adresser à l’entreprise contrôlée au titre du crédit d’impôt recherche une demande d’éléments justificatifs, de garantir à cette dernière un délai de trente jours pour y répondre » (CE, 28 septembre 2022, n° 451820, décision sur Légifrance), et que « La méconnaissance par l’administration de ces dispositions ne peut demeurer sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition que s’il est établi que, n’ayant privé l’intéressé d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur le redressement. » (même décision). Concrètement, une entreprise dont le crédit d’impôt recherche est remis en cause sans demande d’éléments justificatifs préalable, sans délai de réponse de trente jours, ou sans entretien avec l’agent chargé du contrôle lorsque l’expertise ne peut aboutir, dispose d’un moyen de procédure qui peut entraîner l’annulation du redressement.

Si la condition de maintien des activités pendant dix ans entre en vigueur, elle créera un risque nouveau pour les groupes qui réorganisent leurs sites : toute délocalisation ou réduction d’effectifs dans les dix ans suivant le bénéfice du crédit exposerait au remboursement. Les dirigeants concernés doivent donc, avant toute opération de restructuration, faire auditer les crédits d’impôt recherche imputés ou restitués au cours des dix dernières années, identifier les activités et les sites auxquels ils se rattachent, et intégrer le risque de remboursement au coût de l’opération. Les opérations déjà réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi ne devraient pas être remises en cause, en application du principe de non-rétroactivité des lois fiscales plus sévères, mais les opérations décidées après la promulgation devront intégrer cette contrainte. La documentation des motifs économiques des réorganisations, difficultés d’un site, regroupement de compétences, gains de productivité, restera déterminante, à la fois pour discuter avec l’administration et pour convaincre le juge.

Le calendrier procédural du budget commande la conduite à tenir. Les amendements adoptés en commission le 8 octobre ne sont qu’une étape : l’examen en séance publique à partir du 13 octobre repart de la copie initiale du gouvernement, chaque amendement devra être redéposé, défendu et voté, puis le texte suivra la navette entre l’Assemblée et le Sénat avant une adoption définitive espérée avant la fin de l’année. Les entreprises ont donc quelques semaines pour agir utilement : faire réaliser un diagnostic fiscal de leur exposition à chacune des mesures, chiffrer les scénarios selon que les amendements survivent ou non, et préparer les décisions de gestion qui devront être prises dès la promulgation, distribution anticipée de dividendes, accélération ou report d’un programme de rachat d’actions, dépôt d’une demande de rescrit sur un point d’interprétation. Le rescrit fiscal, qui permet d’obtenir une prise de position formelle de l’administration opposable en cas de contrôle ultérieur, est l’outil le plus sûr pour sécuriser une interprétation avant d’agir, et son délai d’instruction de trois mois doit être intégré au calendrier de fin d’année.

Pour les entreprises de Paris et d’Île-de-France, les recours suivent les circuits franciliens habituels. Les réclamations préalables en matière d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles relèvent du service des impôts des entreprises dont dépend le siège, et notamment, pour les grandes entreprises, de la direction des grandes entreprises, tandis que le contentieux de l’assiette est porté devant le tribunal administratif de Paris ou, selon le ressort du siège, devant les tribunaux administratifs de Montreuil, Cergy-Pontoise, Versailles ou Melun. Les litiges relatifs au crédit d’impôt recherche impliquent souvent une expertise technique confiée aux services du ministère chargé de la recherche, et les entreprises franciliennes doivent veiller à répondre dans les délais aux demandes d’éléments justificatifs, à solliciter l’entretien avec l’agent chargé du contrôle lorsque l’expertise patine, et à conserver la preuve de chaque envoi. Les délais de réclamation courent à compter de la réception de l’avis d’imposition, et le délai de recours contentieux devant le tribunal administratif est en principe de deux mois à compter de la décision de rejet, expresse ou implicite, de la réclamation. Passé ce délai sans recours, l’imposition devient définitive, même si la loi qui l’a fondée est ensuite modifiée ou abrogée. D’où l’importance d’un calendrier de surveillance des avis et des décisions, tenu par le dirigeant avec son conseil, dès la promulgation de la loi de finances pour 2027.

Conclusion

La soirée du 8 octobre 2026 en commission des finances a envoyé un signal que les dirigeants de holdings familiales, de sociétés de taille intermédiaire et d’entreprises innovantes ne peuvent ignorer : taxe annuelle de 2 % sur certains placements des holdings, élargissement de la taxe sur les rachats d’actions par l’abaissement du seuil de 750 à 100 millions d’euros de chiffre d’affaires, relèvement du plafond du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 42 500 à 49 000 euros, et durcissement du crédit d’impôt recherche avec une condition de maintien des activités pendant dix ans. Aucune de ces mesures n’est encore la loi, et chacune devra survivre à l’examen en séance à partir du 13 octobre puis à la navette parlementaire. Mais le droit en vigueur offre déjà au dirigeant vigilant tous les leviers pour se préparer : vérifier l’éligibilité au régime mère-fille et le bon taux de quote-part de 5 % ou de 1 %, sécuriser l’intégration fiscale, documenter la substance économique des flux avec la holding face au risque d’abus de droit, arbitrer chaque année l’imposition des dividendes avec l’abattement de 40 %, contrôler les conditions du taux réduit d’impôt sur les sociétés, et exiger le respect des garanties procédurales en cas de contrôle du crédit d’impôt recherche. Les semaines qui viennent doivent être mises à profit pour cartographier l’exposition de chaque structure, chiffrer les scénarios et constituer les dossiers de pièces qui feront la différence en cas de contrôle ou de contentieux. Le budget 2027 dira quelles menaces deviennent réelles ; la préparation méthodique fera que, le jour venu, l’entreprise subira le texte au lieu de le découvrir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».