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Ford Transit Custom rappelé le 9 octobre 2026 : ce que les flottes, les concessionnaires et les réparateurs doivent vérifier

D’après la fiche RappelConso SR/02824/26, publiée le 9 octobre 2026, le Ford Transit Custom, véhicule utilitaire léger, fait l’objet d’une alerte issue du système européen Safety Gate reprise sur le site officiel français des alertes de produits dangereux. Selon cette fiche, qui vise la production comprise entre le 2 février 2024 et le 7 août 2026, un contact entre le réservoir de carburant diesel et un boulon du support de cloison DCIV pourrait endommager le réservoir au fil du temps et provoquer une fuite sur des éléments chauds du moteur ou de l’échappement, le carburant ainsi répandu pouvant s’enflammer et provoquer un incendie. Le risque encouru serait donc l’incendie et la conduite à tenir indiquée par la fiche est de contacter le concessionnaire. À la date de rédaction, la fiche ne fait état d’aucun accident, d’aucune blessure ni d’aucun dommage constaté par une source officielle, et aucune responsabilité n’est établie. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de Ford, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi d’un litige précis, décide des responsabilités.

Quand un utilitaire déjà en service dans des flottes d’entreprises se retrouve visé par une alerte pour risque d’incendie, trois maillons professionnels sont touchés en chaîne : l’entreprise utilisatrice qui doit décider de l’immobilisation de ses véhicules, le concessionnaire qui a vendu et entretient ces véhicules, et le réparateur indépendant ou le gestionnaire de flotte qui assure le suivi au quotidien. Chacun détient une partie de la preuve et obéit à des délais différents. La réponse tient en une carte : vérifier sans délai si ses véhicules entrent dans la production visée, contacter le concessionnaire comme l’indique la fiche, conserver chaque preuve d’achat, d’entretien et d’information, puis exercer les recours dans l’ordre qui préserve les délais, de la garantie due par le vendeur jusqu’à la responsabilité du producteur.

I. Ce que l’alerte change pour chaque maillon de la chaîne

A. Côté entreprises utilisatrices et flottes : vérifier, sécuriser, puis choisir sa voie de recours

La première décision n’est pas juridique, elle est pratique. La fiche officielle décrit un contact possible entre le réservoir de carburant diesel et un boulon, susceptible d’endommager le réservoir au fil du temps, puis de provoquer une fuite sur des éléments chauds et un incendie. Pour une entreprise qui fait rouler chaque jour des utilitaires chargés d’outillage, de marchandises ou d’équipes, l’enjeu est la sécurité des conducteurs comme celle des sites où les véhicules stationnent : ateliers, entrepôts, parkings souterrains. La conduite à tenir indiquée par la fiche est de contacter le concessionnaire, et la prudence commande en attendant de limiter l’usage des véhicules concernés, de proscrire le stationnement prolongé à proximité de sources de chaleur ou dans des locaux fermés abritant du public, et de consigner ces mesures par écrit. Cette discipline documentée, photographies datées du compartiment moteur, messages écrits au gestionnaire de flotte, registre d’immobilisation, constitue déjà une première preuve du comportement diligent de l’entreprise, utile si un sinistre survenait malgré tout ou si un assureur contestait la réalité des précautions prises.

Vient ensuite l’identification précise des véhicules concernés, car l’alerte ne vise pas tous les utilitaires en circulation. La fiche délimite une production comprise entre le 2 février 2024 et le 7 août 2026 et mentionne une réception européenne précise. Concrètement, le gestionnaire de flotte doit rapprocher chaque carte grise, chaque numéro de série et chaque date de mise en circulation de son parc de cette fenêtre, avec l’aide du concessionnaire qui dispose des outils d’identification du constructeur. Les véhicules hors fenêtre ne relèvent pas de l’alerte, même s’ils appartiennent au même modèle, et les véhicules dedans ne sont pas pour autant individuellement défectueux : la fiche décrit un risque potentiel lié à un contact mécanique, pas un dommage constaté sur chaque exemplaire. Cette distinction entre le périmètre de l’alerte et l’affectation individuelle de chaque véhicule est décisive, car tout recours suppose de démontrer que l’exemplaire dont on demande réparation est bien atteint du défaut décrit.

Le choix de la voie juridique dépend ensuite de la qualité de l’acheteur comme de la nature du contrat. Pour un acheteur professionnel, entreprise artisanale, société de livraison, loueur de courte durée, c’est le droit commun de la vente qui gouverne, et la garantie des vices cachés domine. Aux termes de l’article 1641 du code civil, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Un défaut de sécurité qui exposerait un utilitaire à un risque d’incendie correspondrait à l’impropriété d’usage visée par ce texte, à condition d’établir que le défaut était caché au jour de la vente et antérieur à celle-ci. La fiche d’alerte, qui constate publiquement l’existence d’un risque sur une production donnée, ne suffit pas à elle seule : encore faudrait-il démontrer, par expertise ou constat contradictoire, que l’exemplaire livré à l’entreprise est bien affecté du défaut décrit. C’est l’enseignement constant des litiges de produits dangereux : sans preuve de l’affectation individuelle, l’action resterait fragile.

La jurisprudence récente des litiges automobiles entre professionnels illustre cette exigence et ses conséquences financières. Le 18 décembre 2025, la cour d’appel de Caen, statuant sur un véhicule utilitaire Mercedes Benz Sprinter, a déclaré l’acquéreur bien fondé en son action en garantie des vices cachés et condamné le vendeur à lui payer 13 500 euros à titre de réduction du prix de vente, outre 2 975,88 euros au titre du remboursement des frais exposés du fait du vice. L’intérêt de cette décision pour les flottes est double : elle montre qu’un utilitaire professionnel relève pleinement de la garantie des vices cachés, et elle rappelle que l’acheteur peut cumuler la réduction du prix et le remboursement des frais causés par le vice, pourvu que chaque dépense soit justifiée et en lien direct avec le défaut. Les demandes mal documentées, en revanche, sont rejetées : dans cette même affaire, la cour a écarté les frais jugés exagérés ou sans lien de causalité direct avec le vice invoqué. Pour une entreprise utilisatrice, la leçon est claire : chaque euro réclamé au titre d’un utilitaire visé par une alerte devrait correspondre à une facture, un ordre de mission ou un relevé d’immobilisation, faute de quoi il serait écarté comme l’ont été les dépenses insuffisamment justifiées de cet arrêt.

Le délai, enfin, commande tout. Aux termes de l’article 1648 du code civil, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ». La publication d’une alerte officielle pourrait être regardée comme le point de départ de la découverte pour les véhicules de la production visée, mais cette lecture serait discutée au cas par cas : un acquéreur qui aurait constaté des traces de carburant bien avant l’alerte pourrait se voir opposer une découverte antérieure, tandis qu’un acquéreur dont le véhicule ne présenterait aucun symptôme devrait justifier du moment où il a eu connaissance du défaut affectant son exemplaire. Dans le doute, l’entreprise prudente fait courir sa propre horloge dès la lecture de la fiche et organise son recours avant l’expiration du délai biennal, sans attendre la fin de la campagne de rappel, dont le calendrier ne suspend aucun délai d’action en justice.

Lorsque le vendeur connaissait le vice, la sanction s’alourdit. Aux termes de l’article 1645 du code civil, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Le vendeur professionnel est présumé connaître les défauts de la chose qu’il vend, de sorte qu’un concessionnaire qui aurait livré des véhicules d’une production ultérieurement visée par une alerte serait exposé, en cas de vice avéré, à bien plus que la restitution du prix : l’immobilisation de la flotte, la location de véhicules de remplacement, la désorganisation des tournées pourraient entrer dans les dommages et intérêts, à condition toujours d’être prouvés facture à l’appui. Cette présomption de connaissance ne fait pas du vendeur le responsable automatique du défaut de conception, qui relèverait du producteur, mais elle interdit au professionnel de se retrancher derrière sa propre ignorance pour échapper aux dommages et intérêts.

B. Côté concessionnaires, distributeurs et réparateurs : informer, tracer, et remonter vers l’amont

Le concessionnaire qui a vendu des véhicules de la production visée se trouve au centre de la chaîne : destinataire de l’information du constructeur, interlocuteur désigné par la fiche, débiteur de la garantie envers ses clients professionnels et créancier d’un recours vers l’amont. Sa première obligation est d’informer. Dès réception de l’alerte, il devrait identifier dans son fichier clients les acquéreurs de véhicules entrant dans la fenêtre de production et les aviser par écrit, lettre recommandée ou courrier électronique conservé, en reproduisant la conduite à tenir indiquée par la fiche. Cette information écrite le protège à double titre : elle démontre sa diligence si un client lui reprochait une inertie, et elle fait courir, pour chaque client avisé, le temps de la découverte du volet caché du défaut, ce qui stabilise le contentieux à venir. À l’inverse, un concessionnaire qui tarderait à relayer l’alerte s’exposerait à voir sa propre responsabilité recherchée pour manquement à son devoir d’information et de conseil, distincte de la garantie du défaut lui-même.

Sa deuxième obligation est de tracer. Les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité sont interdits ou réglementés : aux termes de l’article L. 422-1 du code de la consommation, « Les produits ne satisfaisant pas aux exigences du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits ». Le concessionnaire tient donc un registre précis : véhicules identifiés, clients avisés et dates d’avis, véhicules présentés en atelier, nature de l’intervention corrective, véhicules restés sans réponse malgré les relances. Ce registre n’est pas une simple formalité administrative : en cas de litige, il prouve l’étendue des diligences accomplies et permet de démontrer, véhicule par véhicule, que la mise en conformité a été proposée. La notion d’opérateur économique, elle, est large : aux termes de l’article L. 421-1 du code de la consommation, elle couvre le fabricant comme le distributeur, de sorte que chaque maillon de la chaîne de distribution automobile entre dans ce cadre de traçabilité.

Sa troisième tâche est d’organiser son propre recours vers l’amont, car le concessionnaire qui indemnise ses clients ou reprend des véhicules ne doit pas rester seul à supporter le coût d’un défaut dont l’origine serait située au stade de la conception ou de la fabrication. Deux voies se combinent. D’une part, le recours contractuel contre son fournisseur direct, importateur ou constructeur, sur le fondement des accords de distribution et de garantie qui organisent la prise en charge des campagnes de rappel : c’est dans ces stipulations que se règlent la fourniture des pièces, la rémunération des heures d’atelier et l’éventuelle mise à disposition de véhicules de remplacement pour les clients immobilisés. D’autre part, le recours délictuel du fournisseur contre le producteur, qui obéit aux mêmes règles que la demande de la victime directe. L’expérience des chaînes de distribution de produits non conformes montre que ces recours se gagnent ou se perdent sur la qualité de la documentation : le 12 février 2026, la cour d’appel de Douai, saisie d’un litige entre un distributeur et son grossiste à propos d’un stock de gel jugé non conforme après un contrôle de la direction départementale de la protection des populations, a confirmé le jugement de première instance et condamné le distributeur aux dépens d’appel ainsi qu’à 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’enseignement vaut pour l’automobile : le maillon aval qui se plaint de la non-conformité des produits livrés par son fournisseur devrait rapporter la preuve de cette non-conformité par des pièces objectives, contrôles, analyses, constats, et non par de simples affirmations, sous peine de perdre son recours tout en supportant les coûts de la procédure.

Le contentieux des produits livrés avec un composant controversé confirme que la responsabilité peut frapper ensemble plusieurs maillons et leurs assureurs. Le 28 janvier 2025, la cour d’appel d’Angers, saisie d’un litige portant sur des capsules livrées avec du bisphénol A, a retenu qu’un fournisseur avait manqué à son obligation de délivrance conforme et condamné in solidum le fournisseur et son assureur, ensemble avec d’autres sociétés et assureurs, à payer à la société cliente 131 477,91 euros, sous déduction d’une provision de 100 000 euros déjà obtenue en référé. La condamnation in solidum permet à la victime d’obtenir l’intégralité de sa créance auprès de l’un quelconque des condamnés, à charge pour celui-ci d’exercer ensuite ses recours contre les autres. Pour une entreprise utilisatrice de véhicules visés par une alerte, la leçon est que l’action pourrait être dirigée ensemble contre le vendeur et, le cas échéant, contre d’autres intervenants de la chaîne, sans attendre que le partage final des responsabilités entre professionnels soit tranché. Pour le concessionnaire, elle signifie qu’il ne pourra pas renvoyer purement et simplement son client vers le constructeur : assigné avec d’autres, il pourrait être condamné à payer le tout, sauf à exercer ensuite son propre recours vers l’amont.

Le réparateur indépendant et le gestionnaire de flotte, enfin, occupent une place particulière : ils ne sont ni vendeurs ni producteurs, mais ils sont souvent les premiers à voir les symptômes. Une trace de carburant sous un réservoir, une odeur persistante, un suintement constaté lors d’une vidange : ces observations, consignées sur l’ordre de réparation avec la date et le kilométrage, peuvent devenir des pièces décisives pour dater l’apparition du défaut sur un exemplaire donné. Le réparateur qui constaterait un tel signe sur un véhicule entrant dans la production visée devrait alerter par écrit le propriétaire et l’inviter à contacter le concessionnaire conformément à la fiche, en conservant copie de cet avertissement. Cette vigilance documentée le met à l’abri du reproche d’avoir laissé repartir un véhicule dangereux, et elle fournit à l’entreprise utilisatrice la preuve datée de l’affectation individuelle dont dépend tout recours. À l’inverse, une réparation qui effacerait le défaut avant tout constat priverait l’entreprise de la preuve de l’impropriété d’usage : avant toute remise en état définitive, un constat contradictoire ou une expertise devrait figer l’état du réservoir et de son environnement.

II. Preuves et recours : la carte des décisions

A. Qui détient quelle preuve, et comment la faire parler

Un dossier de produit dangereux se gagne sur les preuves, et chaque preuve a un détenteur. La fiche officielle établit publiquement trois choses : l’existence d’un risque décrit avec précision, le périmètre de production concerné et la conduite à tenir. Elle n’établit en revanche ni que tel exemplaire est affecté, ni qu’un dommage a eu lieu, ni qui serait responsable. L’entreprise utilisatrice détient la preuve de l’affectation individuelle et de son préjudice : facture d’achat ou contrat de location, carnet d’entretien, ordres de réparation mentionnant les symptômes, photographies datées, relevés d’immobilisation, factures de location de remplacement. Le concessionnaire détient la preuve de la chaîne d’achat et de ses diligences : bons de commande et de livraison vers l’amont, fichier des avis adressés aux clients, état chiffré des véhicules repris et réparés. Le réparateur détient la preuve technique datée : constats de suintement, mesures, kilométrages. L’assureur, une fois le sinistre déclaré, détient les procès-verbaux d’expertise qu’il aurait diligentés.

L’identification du responsable obéit à une hiérarchie précise posée par le code civil. Aux termes de l’article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». La victime d’un défaut pourrait donc agir directement contre le producteur sans passer par son vendeur, à charge pour elle de prouver le défaut, le dommage et le lien de causalité entre les deux. Mais encore faut-il savoir qui est le producteur. Aux termes de l’article 1245-5 du code civil, est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini comme le fabricant d’une partie composante, et est assimilée à un producteur la personne qui se présente comme telle en apposant son nom ou sa marque, ou qui importe le produit dans l’Union européenne en vue de sa distribution. Dans une chaîne automobile, le fabricant du véhicule, le fabricant du réservoir s’il s’agit d’un équipementier distinct, et l’importateur pourraient ainsi entrer dans le cercle des producteurs potentiels, et c’est l’instruction du dossier qui départagerait leurs rôles respectifs.

Lorsque le producteur ne peut pas être identifié, la loi déplace la responsabilité vers l’aval pour ne pas laisser la victime sans répondant. Aux termes de l’article 1245-6 du code civil, « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. » Ce texte fait du concessionnaire assigné le débiteur de substitution du producteur inconnu, sauf à désigner son propre fournisseur dans les trois mois de la notification, et il lui impose d’agir contre le producteur dans l’année de sa citation. Le 7 mai 2026, le tribunal judiciaire de Dax en a fait une application rigoureuse : constatant que le demandeur devait établir qu’il n’avait pas pu identifier le producteur et qu’aucun élément produit ne caractérisait cet empêchement, alors même que l’identité du producteur pourrait apparaître sur les emballages des produits, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour inviter le demandeur à rapporter cette preuve. La leçon pour les flottes comme pour les concessionnaires est sans détour : l’impossibilité d’identifier le producteur ne se présume pas, elle se prouve pièce par pièce, étiquetages, notices, documents d’importation, et le vendeur qui voudrait échapper à la substitution devrait désigner son fournisseur dans le délai légal plutôt que de contester l’identification dans le vide.

La date à laquelle s’apprécie le défaut et les exonérations du producteur relèvent d’une analyse tout aussi documentaire. La Cour de cassation a jugé, le 21 octobre 2020, à propos d’un produit phytosanitaire, que la date de mise en circulation d’un produit s’apprécie au dessaisissement volontaire du producteur, et non à la revente ultérieure par un distributeur qui n’en serait pas le producteur. Autrement dit, c’est au dessaisissement volontaire du producteur, et non à la revente par un distributeur, que s’apprécierait l’état des connaissances permettant ou non de déceler le défaut. Le producteur peut en effet s’exonérer en prouvant, aux termes du 4° de l’article 1245-10 du code civil, « Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ». Pour les véhicules visés par l’alerte, cette exonération dite du risque de développement supposerait de démontrer qu’au moment du dessaisissement, sur la période 2024-2026, l’état de la science et de la technique ne permettait pas de déceler le risque de contact entre le réservoir et le boulon : une démonstration exigeante pour un risque mécanique documenté par une alerte officielle, mais dont seul le juge, au vu d’expertises contradictoires, pourrait apprécier le bien-fondé. De même, la responsabilité du producteur peut être réduite lorsque le dommage résulterait conjointement du défaut et d’une faute de la victime, par exemple la poursuite de l’utilisation d’un véhicule après réception de l’avis de rappel sans prendre la moindre précaution : un motif supplémentaire, s’il en fallait, de respecter la conduite indiquée par la fiche et de consigner ses mesures.

B. Dans quel ordre agir, et avec quels délais

L’entreprise utilisatrice qui découvre que ses véhicules entrent dans le périmètre de l’alerte devrait suivre un ordre qui préserve chaque délai. D’abord, identifier et sécuriser : rapprocher le parc de la fenêtre de production, contacter le concessionnaire comme l’indique la fiche, consigner les mesures d’immobilisation ou de limitation d’usage. Ensuite, mettre en demeure par écrit : adresser au vendeur une mise en demeure détaillée, rappelant la fiche officielle, décrivant les véhicules concernés et les troubles subis, et demandant la mise en conformité, le remplacement ou la résolution selon les cas, avec chiffrage provisoire des préjudices. Cette mise en demeure n’est pas une simple formalité : elle fait courir les intérêts, elle fige la date de la connaissance du défaut, et elle conditionne la bonne foi de la suite. Puis, faire constater avant toute réparation définitive : constat d’huissier ou expertise amiable contradictoire sur les exemplaires symptomatiques, avant que la campagne de rappel ne fasse disparaître les traces du défaut dans la filière de reprise. Un réservoir remplacé et détruit sans constat, c’est un vice devenu indémontrable. Enfin, assigner dans les délais : deux ans à compter de la découverte pour les vices cachés, dans le respect des délais propres à la responsabilité des produits défectueux, sans attendre la fin de la campagne.

Le concessionnaire assigné par un client devrait, de son côté, actionner immédiatement le compte à rebours de l’article 1245-6 : désigner par écrit son propre fournisseur ou le producteur dans les trois mois de la notification de la demande, sous peine de rester seul responsable du défaut de sécurité dans les mêmes conditions que le producteur. Parallèlement, il devrait appeler en garantie son fournisseur direct dans l’instance, afin que le tribunal tranche d’un bloc la responsabilité envers la victime et le partage entre professionnels, plutôt que de payer seul avant de se retourner dans une seconde procédure. Et il devrait agir contre le producteur dans l’année de sa citation, car ce recours obéit aux mêmes règles que la demande de la victime directe mais se prescrit vite. Trois mois, un an : ces délais courent parallèlement à l’instance principale et ne pardonnent pas l’attentisme.

Un troisième front peut s’ouvrir lorsque l’alerte déstabilise durablement la relation entre un distributeur et son réseau : retards de livraison des véhicules neufs, indisponibilité des pièces de remplacement, résiliations de contrats d’entretien ou de distribution. Le 9 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, saisi de la rupture de la distribution exclusive en France d’implants médicaux, a condamné le fournisseur à payer au distributeur 105 414 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale, outre le rachat du stock détenu pour 83 000 euros. La transposition à l’automobile mérite prudence, car chaque relation commerciale s’apprécie à sa durée et à ses usages, mais le principe est général : aux termes du II de l’article L. 442-1 du code de commerce, engagerait la responsabilité de son auteur le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Un concessionnaire dont les approvisionnements seraient brutalement interrompus, ou un réparateur agréé dont l’agrément serait retiré sans préavis dans le contexte de la crise, disposerait ainsi d’un fondement distinct de la garantie des produits, fondé sur la brutalité de la rupture et non sur le défaut lui-même. La preuve y serait d’une autre nature : ancienneté de la relation, volumes habituels, soudaineté de l’interruption, insuffisance du préavis au regard des usages du commerce automobile.

Trois erreurs, enfin, devraient être évitées absolument. Continuer d’utiliser sans précaution des véhicules entrant dans le périmètre après avoir eu connaissance de la fiche : en cas de sinistre, le comportement de l’utilisateur serait examiné, et la part du producteur pourrait être réduite en cas de faute conjointe de la victime. Faire réparer ou échanger avant tout constat : la remise en conformité efface le défaut et prive l’entreprise de la preuve de l’affectation individuelle comme de l’antériorité du vice. Attendre la fin de la campagne de rappel pour agir en justice : les délais biennal des vices cachés et ceux de la responsabilité des produits défectueux courent indépendamment du calendrier industriel, et une expertise sollicitée trop tard interviendrait après la disparition des pièces. Lorsque les enjeux mêlent immobilisation de flotte, garantie, recours en chaîne et relations de distribution, la préparation du contentieux des contrats entre professionnels avec un avocat en droit des affaires permet d’articuler mise en demeure, expertise et appels en garantie sans laisser passer les délais qui distribuent les rôles.

Conclusion

Une alerte officielle pour risque d’incendie, telle que celle publiée le 9 octobre 2026, ne dit ni qu’un accident a eu lieu, ni qui serait responsable : elle impose à chaque maillon de la chaîne une discipline de preuves et de délais. Pour l’entreprise utilisatrice, vérifier le périmètre, contacter le concessionnaire, faire constater l’affectation de ses exemplaires et agir dans les deux ans de la découverte du vice. Pour le concessionnaire, informer par écrit, tenir l’état chiffré des véhicules traités, désigner son fournisseur dans les trois mois s’il est assigné et agir contre le producteur dans l’année de sa citation. Pour le réparateur, consigner les symptômes datés et alerter sans réparer avant constat. Deux ans, un an, trois mois : l’alerte donne le signal, les délais distribuent les rôles, et les contrats comme le juge font le reste.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».