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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tractial, 13 novembre 2026 : l’assemblée appelée à rendre au conseil le pouvoir d’émettre des obligations

Le 13 novembre 2026 à 17 heures, à Paris, les actionnaires de Tractial, société anonyme au capital de 6 002 336 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 517 562, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour statuer sur deux modifications de statuts qui déplacent un pouvoir sensible : celui de décider des émissions d’obligations. Selon le préavis de réunion valant avis de convocation publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) du 7 octobre 2026, la première résolution propose de supprimer de l’article 29 des statuts la phrase qui réservait à l’assemblée générale ordinaire le pouvoir d’autoriser les émissions d’obligations et la constitution des sûretés particulières à leur conférer ; la deuxième propose de compléter l’article 20 pour rappeler que le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission des obligations ne donnant pas accès au capital, avec faculté de déléguer à toute personne de son choix les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’émission et en arrêter les modalités. Si l’assemblée vote ces deux résolutions à la majorité des deux tiers, le conseil décidera seul de l’endettement obligataire simple de la société, sans revenir chaque année devant les associés.

Plusieurs précisions s’imposent avant d’aller plus loin. Les faits qui suivent sont établis d’après le seul préavis publié au BALO du 7 octobre 2026, complété par les informations publiques du site de la société relatives à ses assemblées antérieures : ce que cet avis ne dit pas s’écrit au conditionnel ou ne s’écrit pas. Les statuts complets, le rapport du conseil d’administration et les décisions de justice éventuelles priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige sur la validité d’une émission ou d’une délibération.

Pour l’associé d’une société anonyme, cotée ou non, l’enjeu est transposable : dans beaucoup de PME, les statuts contiennent encore une clause qui réserve à l’assemblée le pouvoir d’émettre des obligations, héritée d’une époque où le législateur confiait ce pouvoir aux associés. Depuis la réforme du régime des valeurs mobilières, le principe est inverse, et le vote demandé aux actionnaires de Tractial illustre exactement ce basculement. Comprendre qui décide de la dette, dans quel délai, avec quel contrôle et quel recours, c’est ce que cet article explique, à partir des textes en vigueur au 10 octobre 2026 et de deux décisions de justice récentes lues intégralement.

I. Ce que l’associé de Tractial vote le 13 novembre 2026

A. Deux résolutions qui transfèrent le pouvoir d’endetter

La première résolution, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées extraordinaires, propose de supprimer dans son intégralité la phrase de l’article 29 des statuts selon laquelle l’assemblée générale ordinaire autorise les émissions d’obligations ainsi que la constitution des sûretés particulières à leur conférer, toutes les autres dispositions de l’article demeurant inchangées. Concrètement, l’assemblée ordinaire annuelle ne serait plus jamais appelée à autoriser l’endettement obligataire de la société. La deuxième résolution complète le paragraphe de l’article 20 consacré aux principes de l’administration pour y inscrire que, conformément aux dispositions légales applicables, le conseil d’administration a qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations ne donnant pas accès au capital de la société, et qu’il peut déléguer, à toute personne de son choix et dans les conditions prévues par la loi, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’émission et en arrêter les modalités.

Le périmètre du transfert est précis et l’associé doit le lire tel quel. Sont visées les obligations ne donnant pas accès au capital, c’est-à-dire l’endettement obligataire simple : la société emprunte auprès du marché ou d’investisseurs désignés, promet un remboursement et un intérêt, sans créer immédiatement de nouveaux actionnaires. Ne sont pas visées les valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre, comme les obligations convertibles en actions ou les obligations à bons de souscription d’actions, dont l’autorisation reste, comme on le verra, de la compétence exclusive de l’assemblée extraordinaire. Le conseil recevrait donc le pouvoir d’endetter la société par voie obligataire simple, d’en fixer seul le montant, la durée, le taux et les sûretés, et de confier l’exécution à un dirigeant ou à un tiers, qui rendrait compte au conseil dans les conditions déterminées par lui. Pour une société qui a multiplié ces dernières années les émissions d’obligations convertibles, dont plusieurs décisions du conseil ont été soumises à ratification des assemblées de 2024 et 2025 selon les informations publiques relatives à ses assemblées antérieures, la clarification est cohérente : l’ordinaire ne statue plus sur la dette simple, l’extraordinaire conserve la main sur tout ce qui touche au capital.

L’associé qui prépare son vote vérifie donc trois pièces avant le 13 novembre : le texte exact des articles 29 et 20 après modification, tel qu’il résultera du procès-verbal ; le rapport du conseil d’administration qui justifie le transfert, notamment l’usage qu’il entend faire de ce pouvoir dans les douze mois ; et la cohérence avec les délégations en cours, car une émission déjà autorisée par une assemblée antérieure reste régie par son autorisation d’origine. Voter pour, c’est accepter que le conseil endette seul la société par obligations simples, avec pour seul garde-fou a posteriori l’information des associés et le contrôle des commissaires aux comptes ; voter contre, c’est maintenir l’autorisation annuelle de l’assemblée, au prix d’une procédure plus lourde à chaque emprunt obligataire.

B. Le cadre du vote : assemblée extraordinaire, quorum, majorité et participation

Parce qu’elles modifient les statuts, les deux résolutions relèvent de la compétence exclusive de l’assemblée générale extraordinaire. L’article L. 225-96 du code de commerce texte en vigueur au 10 octobre 2026 dispose : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Toute clause contraire est réputée non écrite. » Aucun conseil, aucun dirigeant, aucun associé majoritaire ne peut donc modifier seul les articles 29 et 20 : seul le vote extraordinaire le peut, et toute clause qui donnerait ce pouvoir à un autre organe serait réputée non écrite.

Le même article fixe les seuils que l’associé doit connaître pour mesurer le poids réel de son vote : (texte en vigueur au 10 octobre 2026) : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. » Et, selon le même texte en vigueur au 10 octobre 2026 : « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. Concrètement, l’abstention ne fait pas obstacle à l’adoption : seuls les votes exprimés comptent, et il faut deux tiers de votes favorables parmi eux. Dans une société au capital dispersé, où l’absentéisme est élevé, une minorité organisée et présente peut donc faire adopter ou rejeter la modification, ce qui donne à chaque actionnaire présent un poids supérieur à sa fraction de capital.

La participation obéit à la règle de la date d’enregistrement, dite record date. L’article R. 22-10-28 du code de commerce texte en vigueur au 10 octobre 2026 prévoit qu’il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris. Pour l’assemblée du 13 novembre 2026, le préavis fixe cette date au 6 novembre 2026 à zéro heure : l’actionnaire au nominatif est inscrit d’office, l’actionnaire au porteur doit produire une attestation de participation délivrée par son intermédiaire habilité. Qui achète après cette date vote tout de même s’il était inscrit à la date d’enregistrement, et qui vend après l’avoir été conserve le droit de voter : c’est la photographie des comptes-titres au 6 novembre qui désigne les votants, pas la composition du capital le jour de l’assemblée.

L’associé dispose en outre de deux droits préparatoires. Il peut voter par correspondance ou par procuration, y compris en donnant procuration au président de l’assemblée, et il peut poser des questions écrites au président à compter de la convocation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, accompagnées d’une attestation d’inscription en compte. Ce droit est prévu par l’article L. 225-231 du code de commerce texte en vigueur au 10 octobre 2026 : « un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, peuvent poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société », et la réponse doit être communiquée aux commissaires aux comptes. Les questions utiles portent sur l’usage envisagé du pouvoir transféré : montant maximal d’émissions envisagé dans l’année, fourchette de taux, garanties susceptibles d’être consenties, identité des catégories de souscripteurs visés, et articulation avec les lignes de financement existantes. Les réponses figurent au procès-verbal et engagent la direction devant l’assemblée ; leur absence ou leur caractère évasif documente un dossier en cas de contestation ultérieure. Pour faire vérifier ses droits de participation, la portée de son vote et la régularité de la convocation avant une assemblée qui modifie les statuts, l’associé peut s’appuyer sur un avocat en droit des sociétés à Paris, dont la mission est précisément d’auditer les clauses de compétence, les seuils et les délais applicables à la société concernée.

II. Ce que le transfert change pour l’associé, dans toute société comparable

A. Le droit commun : le conseil décide, sauf réserve des statuts

Le transfert proposé par Tractial n’est pas une invention de ses dirigeants : il aligne les statuts sur le droit commun. L’article L. 228-40 du code de commerce texte en vigueur au 10 octobre 2026 dispose : « Le conseil d’administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l’émission d’obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ou si celle-ci décide de l’exercer. » Le principe est donc la compétence du conseil, et la réserve statutaire au profit de l’assemblée, comme celle que l’article 29 des statuts de Tractial contient encore, est l’exception. La supprimer, c’est revenir au régime légal normal : le conseil décide seul, l’assemblée n’intervient que si elle décide de se saisir du pouvoir pour une émission déterminée, ce qu’elle peut toujours faire même sans réserve statutaire.

Le même article organise la délégation (texte en vigueur au 10 octobre 2026) : « Le conseil d’administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d’un an l’émission d’obligations et en arrêter les modalités. » Deux limites protègent l’associé. D’abord, la délégation est annuelle : passée l’année, le délégataire ne peut plus émettre sans une nouvelle délégation du conseil, ce qui oblige la direction à revenir au moins chaque année devant le conseil pour rendre compte et solliciter un renouvellement. Ensuite, les personnes désignées rendent compte au conseil dans les conditions déterminées par lui : le conseil ne se dessaisit pas, il charge un exécutant sous son contrôle. L’associé d’une PME retient la méthode : vérifier chaque année, dans le rapport du conseil et les procès-verbaux communiqués, que la délégation a été renouvelée avant toute émission, et que le compte rendu de son usage a bien été présenté au conseil.

Un jugement récent montre ce qui se joue quand l’autorisation est contestée. Par jugement du 18 septembre 2025 (tribunal judiciaire de Paris, 5e chambre, 2e section, RG 23/04750), le tribunal a statué sur un emprunt obligataire de deux millions d’euros émis par une société, dont un souscripteur avait acquis 500 obligations de 100 euros, soit 50 000 euros, avec remboursement promis et intérêt de 2 % l’an. L’émetteur, qui n’avait pas remboursé à l’échéance, soutenait notamment que la souscription était intervenue en dehors de la période autorisée par l’assemblée et demandait l’annulation du contrat d’émission pour violation de l’article L. 228-40. Le tribunal a relevé que les statuts de l’émetteur donnaient à l’assemblée le pouvoir de décider des émissions, puis a constaté que le contrat d’émission renvoyait dans son préambule à une autorisation donnée par une assemblée générale extraordinaire postérieure, qui avait statué à la majorité des deux tiers, donnant à ses décisions plus de poids que celles d’une assemblée ordinaire. En signant la convention qui visait cette autorisation, les parties reconnaissaient que l’émetteur avait été autorisé à émettre : le tribunal a donc écarté l’annulation et condamné l’émetteur à payer au souscripteur : « La somme de 50.000 euros, outre intérêts au taux de 2 % l’an à compter du 29 mai 2015 », assortie de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Trois enseignements pour l’associé : la réserve statutaire au profit de l’assemblée produit des effets réels et peut fonder une demande d’annulation ; encore faut-il que l’émission litigieuse soit effectivement dépourvue d’autorisation, car une autorisation ultérieure visée par le contrat lui-même fait échec au moyen ; et le souscripteur impayé obtient le remboursement et les intérêts contractuels, sans dommages et intérêts supplémentaires lorsque le préjudice n’est pas démontré au-delà du retard.

La frontière que l’associé ne doit jamais perdre de vue sépare les obligations simples de celles qui donnent accès au capital. L’article L. 228-92 du code de commerce texte en vigueur au 10 octobre 2026 dispose : « Les émissions de valeurs mobilières régies par l’article L. 228-91 , qui sont des titres de capital donnant accès à d’autres titres de capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance et les émissions de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, sont autorisées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6 . » Autrement dit, dès que l’émission peut créer de nouveaux actionnaires, par conversion, échange, exercice de bons ou attribution d’actions, le conseil ne peut plus décider seul : seule l’assemblée extraordinaire autorise, sur le rapport du conseil et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, avec un droit préférentiel de souscription réservé aux actionnaires existants. Le transfert de compétence voté le 13 novembre ne concerne donc que la dette simple ; toute émission d’obligations convertibles, d’obligations à bons de souscription ou de titres équivalents restera soumise au vote extraordinaire, avec l’information renforcée qu’impose le rapport spécial du commissaire aux comptes. L’associé qui craint la dilution conserve ainsi son verrou essentiel : on peut lui retirer le vote sur la dette, on ne peut pas lui retirer le vote sur le capital.

L’article L. 225-129 du code de commerce texte en vigueur au 10 octobre 2026 ajoute : « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » L’assemblée peut déléguer cette compétence au conseil, mais l’augmentation doit alors être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la délégation. Le contraste avec la dette simple est éclairant : un an pour émettre des obligations sur délégation du conseil, cinq ans pour augmenter le capital sur délégation de l’assemblée. La dette appelle un contrôle rapproché et annuel, le capital un cadre pluriannuel voté en assemblée. Quand l’associé lit une résolution qui mélange les deux registres, il exige leur séparation : une résolution dette simple sur le fondement de l’article L. 228-40, une résolution capital sur le fondement des articles L. 225-129 et L. 228-92, chacune avec son rapport, son délai et sa majorité.

B. Les leviers de l’associé avant, pendant et après le vote

Avant l’assemblée, l’associé qui doute de la régularité de la convocation ou de l’information vérifie la publication au BALO, la date d’enregistrement des titres, les modalités de vote à distance et le contenu du rapport du conseil. S’il détient avec d’autres actionnaires au moins 5 % du capital, ou s’il appartient à une association d’actionnaires, il peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée : l’article L. 225-103 du code de commerce texte en vigueur au 10 octobre 2026 prévoit qu’à défaut de convocation par le conseil ou le directoire, « l’assemblée générale peut être également convoquée : 1° Par les commissaires aux comptes ; 2° Par un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d’une association d’actionnaires répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120 ». Les questions écrites, adressées au plus tard le quatrième jour ouvré avant l’assemblée, obligent la direction à s’expliquer sur l’usage prévu du pouvoir : un conseil qui sollicite un blanc-seing sans exposer sa politique d’endettement s’expose à un vote négatif documenté.

Pendant l’assemblée, la vigilance porte sur le quorum et la majorité. La Cour de cassation a rappelé leur caractère d’ordre public dans un arrêt du 29 mai 2024 (chambre commerciale, financière et économique, n° 297 FS-B, pourvois n° 22-13.710 et 22-13.786) : des actionnaires demandaient l’annulation d’une assemblée extraordinaire du 2 décembre 2011 pour défaut de constat du quorum, soutenant que l’assemblée extraordinaire « ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart » des actions ayant le droit de vote, et que le vote d’une société actionnaire, sans lequel la majorité des deux tiers n’aurait pas été atteinte, était irrégulier. La Cour a examiné le grief au regard des articles L. 225-96, L. 225-95 et L. 225-121 du code de commerce et a contrôlé que le quart des actions ayant droit de vote était bien réuni à l’ouverture et à l’adoption de chaque délibération, d’après la feuille de présence et le procès-verbal. L’enseignement est double : le non-respect du quorum sur première convocation peut conduire à la nullité de la délibération, et la preuve se joue sur la feuille de présence et le procès-verbal, que l’associé contestataire fait vérifier ligne à ligne, signature par signature, pouvoir par pouvoir. Assister, se faire représenter, faire consigner ses votes contre et ses réserves au procès-verbal, puis en obtenir copie, c’est préparer le recours éventuel.

Après le vote, l’associé minoritaire qui estime la modification irrégulière peut en demander l’annulation au tribunal, dans les délais de prescription applicables aux nullités d’assemblées, en visant précisément le grief : défaut de quorum, majorité non atteinte, convocation irrégulière, information trompeuse ou déloyale. La nullité d’une modification statutaire n’est pas une sanction automatique : le juge vérifie le grief, sa preuve et, le cas échéant, sa régularisation. Parallèlement, l’associé surveille l’usage du pouvoir transféré : chaque émission décidée par le conseil doit intervenir dans l’année de la délégation consentie au dirigeant chargé de la réaliser, être conforme aux modalités arrêtées, et figurer dans les comptes et le rapport de gestion. Une émission réalisée hors délai ou au-delà du plafond autorisé s’expose à la contestation, comme l’a montré l’argumentation développée, même si elle a finalement échoué sur les faits, devant le tribunal judiciaire de Paris en 2025.

Reste la question de la transposition à une PME non cotée, qui est la limite honnête de l’exercice. Dans une société anonyme familiale, la réserve statutaire au profit de l’assemblée est souvent le seul frein à l’endettement décidé par le dirigeant majoritaire : la supprimer sans contrepartie, par exemple un plafond annuel d’émissions inscrit dans les statuts ou une information trimestrielle des associés, transfère un pouvoir réel sans garantie. Dans une société par actions simplifiée, la liberté statutaire est plus grande encore : les associés définissent librement les décisions collectives, et c’est la rédaction des statuts, clause par clause, qui détermine qui décide de la dette. Dans tous les cas, le raisonnement reste le même : identifier qui décide aujourd’hui, mesurer ce que le vote transfère, vérifier les délais et les majorités, et conserver une trace écrite de l’information reçue. La dette obligataire engage la société entière, y compris les associés qui ont voté contre : c’est ce qui justifie de voter en connaissance de cause le 13 novembre, et de relire ses propres statuts avant l’assemblée suivante.

L’assemblée du 13 novembre 2026 dira donc si les actionnaires de Tractial acceptent de rendre au conseil le pouvoir d’émettre des obligations simples, conformément au droit commun de l’article L. 228-40, tout en conservant par la loi leur vote exclusif sur tout ce qui touche au capital. Pour l’associé d’une société comparable, la méthode est transposable sans copier la solution : lire la clause de compétence de ses propres statuts, vérifier le quorum et la majorité applicables, poser par écrit les questions sur l’usage du pouvoir, voter en mesurant l’effet du transfert, puis surveiller les émissions réalisées sur délégation. Les statuts de chaque société et les décisions de justice rendues dans chaque litige priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».