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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Exclu de votre SAS sans clause ou avec un prix imposé : contester l’exclusion, faire annuler la décision et obtenir le juste prix en 2026

Vous recevez un courrier recommandé de votre SAS : vos associés ont décidé de vous exclure, de suspendre vos droits de vote et de racheter vos actions à un prix que vous jugez dérisoire. Le choc est double, financier et personnel, car l’exclusion vous prive d’un actif patiemment construit et d’une place dans une société que vous avez contribué à développer. La question qui suit est toujours la même : peuvent-ils vraiment vous évincer ainsi, sans clause d’exclusion, sans vous laisser voter ni vous défendre, et en vous imposant leur prix ? La réponse du droit français des sociétés par actions simplifiée est stricte : sans clause statutaire préalable, aucune exclusion n’est possible ; sans respect de votre droit de participer au vote et de présenter votre défense, la décision peut être annulée ; sans accord sur le prix, un expert indépendant tranche. Les arrêts rendus en 2023, 2024 et 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation ont fermement rappelé ces garde-fous, et les tribunaux saisis en 2026 continuent de les appliquer au jour le jour. Cet article vous explique comment contester une exclusion abusive, obtenir l’annulation de la décision irrégulière et sécuriser le juste prix de vos actions, avec les textes exacts, les décisions à citer et la marche à suivre devant le tribunal de commerce de Paris.

I. Exclu de votre SAS sans clause ou sans vote : faire annuler la décision d’exclusion

La première bataille se joue sur la validité même de la décision qui vous évince. Avant de discuter du prix, il faut vérifier si vos associés avaient le droit de vous exclure et s’ils ont respecté vos droits fondamentaux d’associé. Deux moyens d’annulation concentrent l’essentiel du contentieux : l’absence de clause statutaire d’exclusion et la privation de votre droit de vote et de défense. Chacun obéit à un régime précis que la jurisprudence récente a clarifié.

A. Exclusion de SAS sans clause statutaire : pourquoi la décision d’éviction tombe

Contrairement à une idée répandue, la majorité des associés d’une SAS ne peut pas exclure un associé par un simple vote, même unanime, même motivé par une mésentente grave ou une faute réelle. L’exclusion suppose un fondement statutaire préalable. L’article L. 227-16 du code de commerce dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Chaque mot compte : ce sont les statuts qui peuvent prévoir l’exclusion, dans les conditions qu’ils déterminent. Sans cette clause, la décision d’exclusion n’a pas de base légale et encourt l’annulation.

La clause doit exister avant les faits reprochés et décrire avec précision son domaine : les cas d’ouverture, par exemple l’exercice d’une activité concurrente, la violation d’une obligation statutaire essentielle, la modification du contrôle d’une société associée ou la perte d’une qualité requise, la procédure applicable, l’organe compétent et les modalités de cession des actions. Une clause vague qui permettrait d’exclure un associé pour tout motif laissé à l’appréciation discrétionnaire de la majorité expose la société à une annulation, car le juge contrôle que la décision prise entre bien dans le champ de la clause. Conservez donc la version des statuts en vigueur au jour de la décision, avec son historique de modifications, car vos adversaires produiront parfois une version postérieure pour couvrir une exclusion décidée sans fondement.

Le deuxième verrou tient à l’adoption et à la modification de la clause elle-même. L’article L. 227-19 du code de commerce prévoit : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Autrement dit, une clause d’exclusion ajoutée après coup sans respecter la procédure statutaire de décision collective ne peut pas servir de fondement à votre éviction. Demandez la preuve de la décision collective qui a introduit la clause, le procès-verbal, la feuille de présence et les statuts mis à jour au registre du commerce et des sociétés. Si vos associés ont créé la clause pour les besoins de votre exclusion, sans décision collective régulière, la décision d’exclusion s’effondre avec sa base.

Un troisième point mérite une attention particulière : la portée de la nullité prévue par la loi. L’article L. 227-15 du code de commerce énonce : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » La Cour de cassation a précisé le domaine exact de ce texte dans un arrêt du 21 juin 2023 rendu à propos d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée, pourvois n° 21-25.952 et n° 22-12.045, disponible sur le site officiel de la Cour : Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952 et n° 22-12.045. La Cour y rappelle d’abord : « Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Puis elle tranche : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » Cette distinction est précieuse pour votre défense : vos adversaires ne peuvent pas invoquer l’article L. 227-15 pour valider une exclusion forcée, et vous ne pouvez pas non plus l’utiliser à contresens. L’arme adaptée contre une exclusion sans clause reste l’action en nullité de la délibération pour violation des dispositions impératives qui gouvernent la SAS, combinée avec l’absence de fondement statutaire.

En pratique, dès la notification de votre exclusion, adressez par écrit à la société une contestation motivée : absence de clause dans les statuts en vigueur, clause introduite irrégulièrement, faits reprochés hors du champ de la clause, décision prise par un organe incompétent. Exigez la communication complète des statuts, des procès-verbaux et de la notification des griefs. Chaque jour compte, car la suite du dossier, suspension de vos droits, cession forcée de vos actions, distribution de dividendes sans vous, se construit sur cette décision initiale. Un associé qui laisse passer plusieurs mois sans protester ni agir complique sa propre démonstration, alors qu’une contestation rapide fige les positions et préserve vos moyens pour l’assignation. Les développements sur la procédure de vote et le prix, exposés ci-après, supposent que vous ayez d’abord verrouillé ce premier étage : pas de clause valable, pas d’exclusion valable.

Le contentieux porté devant les tribunaux des activités économiques au premier semestre 2026 confirme cette grille de lecture : les juges vérifient d’abord la clause, sa date, son contenu et son adoption, avant d’examiner les griefs reprochés à l’associé. Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en procédure accélérée au fond le 24 mars 2026, a par exemple été saisi d’un litige où la fixation du prix de rachat supposait de trancher au préalable la régularité du mécanisme de sortie, avec renvoi exprès aux règles de l’article 1843-4 du code civil pour la détermination du prix en cas de contestation. Cette actualité procédurale rappelle une règle de méthode simple : gagnez la bataille de la clause, et toute la mécanique d’éviction se grippe.

B. Associé privé de vote ou de défense : faire juger la clause et la décision irrégulières

Même lorsqu’une clause d’exclusion existe, la décision qui vous évince peut être annulée si vous avez été privé de votre droit de voter ou de vous défendre. Ce terrain a donné lieu à l’arrêt le plus important de ces dernières années pour les associés de SAS. Dans un arrêt du 29 mai 2024, pourvoi n° 22-13.158, publié au Bulletin, la chambre commerciale a statué sur une clause qui prévoyait que l’associé dont l’exclusion était envisagée ne participait pas au vote : Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158. La Cour vise les textes applicables puis tranche en ces termes : « Il résulte de la combinaison de ces textes que si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. » La formule « réputée non écrite » signifie que la stipulation d’éviction du vote est effacée du contrat, comme si elle n’avait jamais existé, et que la décision prise sur son fondement peut être anéantie.

Le fondement de cette solution se trouve dans le droit commun des sociétés. L’article 1844, alinéa 1er, du code civil pose le principe : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Ce droit de participer inclut le droit de voter, sauf privation prévue par la loi elle-même. La liberté statutaire de la SAS, organisée notamment par l’article L. 227-16 du code de commerce pour l’exclusion, ne permet pas de retirer à l’associé menacé son vote sur sa propre exclusion. Les statuts déterminent les décisions prises collectivement, mais ils ne peuvent pas organiser une parodie de décision collective où l’intéressé serait exclu du vote qui le concerne. Si votre convocation à l’assemblée d’exclusion précise que vous ne prendrez pas part au vote, ou si le procès-verbal mentionne que vos voix n’ont pas été comptées, conservez ces documents : ils portent en eux-mêmes la preuve de l’irrégularité.

Le régime des nullités renforce cette protection depuis l’ordonnance du 24 septembre 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025. L’article 1844-10 du code civil dispose : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » Le droit de participer aux décisions collectives, garanti par l’article 1844, compte parmi ces dispositions impératives, de sorte que la violation ouvre bien l’action en nullité. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 29 mai 2024 précité, a d’ailleurs visé ensemble les articles 1844 et 1844-10 du code civil et l’article L. 227-16 du code de commerce pour réputer non écrite la privation de vote. Votre assignation devra donc viser ces textes ensemble, et non la seule violation des statuts, car la loi limite désormais les cas où une simple violation statutaire suffit à annuler une décision.

Au droit de voter s’ajoute le respect du contradictoire. Même si la loi ne décrit pas dans le détail la procédure d’exclusion en SAS, les cours d’appel annulent régulièrement les exclusions prononcées sans notification préalable des griefs, sans délai raisonnable pour préparer une défense et sans possibilité de présenter des observations écrites ou orales avant le vote. La convocation doit exposer les faits reprochés avec assez de précision pour que vous puissiez répondre, indiquer la date, le lieu et l’organe appelé à statuer, et rappeler que vous pouvez vous faire assister. Une convocation expédiée quarante-huit heures avant une assemblée, sans dossier joint, suivie d’un vote immédiat sur une exclusion, caractérise une procédure déloyale. Rassemblez les enveloppes, les accusés de réception, les courriels de convocation et leurs pièces jointes : le juge compare les dates et les contenus pour apprécier si vous avez été mis en mesure de vous défendre utilement.

La cour d’appel de Besançon, par arrêt du 8 juillet 2026, et la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 18 novembre 2025, ont eu à connaître de contestations où l’associé exclu invoquait à la fois la privation de vote et l’insuffisance du contradictoire, dans le sillage direct de l’arrêt du 29 mai 2024. Ces décisions récentes, identifiées par une recherche jurisprudentielle menée pour ce dossier, montrent que les juges du fond appliquent désormais systématiquement la grille de la Cour de cassation : clause valable, vote de l’intéressé compté, défense organisée, organe compétent. Si l’un de ces maillons manque, l’annulation suit. Pour un associé exclu à Paris, l’enjeu est concret : l’annulation de la décision d’exclusion vous replace dans la société avec vos droits d’associé, vos dividendes et votre capacité à voter, et elle prive d’effet la cession forcée qui avait été organisée sur la base de cette décision.

Un dernier réflexe procédural mérite d’être signalé dès ce stade. Quand la majorité vote votre exclusion en invoquant un abus de votre part, c’est à la société de défendre la décision, et vous n’avez pas à mettre en cause personnellement chacun des associés majoritaires pour obtenir l’annulation. La chambre commerciale l’a jugé le 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.484, à propos d’une action en nullité pour abus de majorité : Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484. La Cour y énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » Assignez donc la société en annulation de la délibération, réservez vos demandes indemnitaires contre les associés pour un second temps si elles existent, et évitez une irrecevabilité qui retarderait tout le dossier. Cette solution, rendue en matière d’abus de majorité, illustre une logique plus large : l’action en nullité d’une décision sociale se dirige contre la société, gardienne de la régularité de ses propres délibérations.

II. Prix imposé et actions reprises : obtenir le juste prix et protéger vos droits financiers

Obtenir l’annulation de l’exclusion ne suffit pas toujours : pendant le procès, la société peut suspendre vos droits, refuser de vous convoquer et tenter de vous imposer un prix de rachat fixé par ses propres experts. La seconde bataille est donc financière. Elle obéit elle aussi à des règles impératives : en l’absence de modalités statutaires de prix, seul un accord ou un expert indépendant tranche, et l’expert doit appliquer les méthodes prévues par les statuts ou les conventions. Celui qui comprend ce mécanisme évite de brader ses actions sous la pression d’un calendrier imposé.

A. Prix de cession forcée en SAS : accord, statuts puis expert de l’article 1843-4

Le point de départ figure dans l’article L. 227-18 du code de commerce : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Trois étages se succèdent : d’abord les modalités prévues par les statuts si elles existent, ensuite l’accord des parties, enfin l’expertise de l’article 1843-4 en cas de contestation. La société ne peut pas sauter un étage ni vous imposer unilatéralement le prix de son auditeur habituel.

Le premier étage appelle une lecture attentive de vos statuts et de vos pactes. Les statuts prévoient parfois une formule de prix, par exemple un multiple de l’excédent brut d’exploitation, un actif net comptable corrigé ou une décote de minorité, avec un calendrier de paiement. Vérifiez si cette formule était en vigueur au jour de l’exclusion, si elle s’applique bien à l’exclusion et non à un autre cas de sortie, comme le droit de préemption ou l’agrément, et si elle respecte l’interdiction des clauses léonines qui priveraient un associé de tout droit aux bénéfices ou l’exonéreraient de toute contribution aux pertes. Une formule qui aboutirait à un prix nul ou symbolique pour sanctionner l’associé exclu doit être contestée, car elle revient à le spolier sous couvert d’une clause. À l’inverse, si les statuts ne disent rien sur le prix, c’est le régime légal supplétif qui s’applique, et toute pression pour signer une cession à un prix dicté doit être repoussée par écrit.

Le deuxième étage est l’accord entre les parties. Négociez par écrit, avec un délai de réponse raisonnable, sur la base d’informations financières complètes : trois derniers bilans, situations intermédiaires, carnet de commandes, contrats significatifs, engagements hors bilan, litiges en cours et perspectives documentées. Refusez toute négociation menée sur des comptes tronqués ou sur une valorisation arrêtée à une date défavorable sans justification. Chaque proposition et chaque contre-proposition doivent être horodatées, car le juge désignera l’expert en constatant le désaccord persistant. Un associé qui accepte verbalement un prix sous la menace d’une suspension de droits pourra difficilement revenir sur son accord, tandis qu’un associé qui répond point par point, chiffres à l’appui, démontre sa bonne foi et prépare le terrain de l’expertise.

Le troisième étage est l’expertise de l’article 1843-4 du code civil, dont le premier paragraphe dispose : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Le même article ajoute : « L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. » L’expert n’est donc pas libre de réinventer le prix : il applique d’abord vos règles contractuelles quand elles existent, puis ses propres méthodes d’évaluation, généralement une approche multicritère qui combine valeur mathématique, valeur de rendement et valeur de marché, à la date la plus proche de la cession.

Deux conséquences pratiques découlent de ce régime. D’une part, la désignation de l’expert relève du président du tribunal, statuant en procédure accélérée au fond, sans recours possible contre la désignation elle-même. Présentez une requête précise : rappel de la clause d’exclusion, preuve du désaccord sur le prix, proposition d’un expert indépendant sans lien avec la société ni avec ses commissaires aux comptes, et demande de mission complète avec accès aux documents comptables. D’autre part, le rapport d’expert s’impose aux parties sauf erreur grossière, car la Cour de cassation juge que le juge ne peut pas substituer sa propre évaluation à celle de l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4, sauf à constater une erreur manifeste. Contestez donc utilement devant l’expert lui-même, par des dires argumentés et des pièces, plutôt qu’en pariant sur une seconde évaluation judiciaire. Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 24 mars 2026, rendu en procédure accélérée au fond, illustre ce cadre : le président y désigne un expert pour fixer la valeur des droits sociaux en cas de contestation, en rappelant que l’expert applique les règles prévues par les statuts ou les conventions des parties.

Pendant l’expertise, surveillez la suspension de vos droits non pécuniaires. L’article L. 227-16 du code de commerce permet aux statuts de prévoir « la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession ». Cette suspension ne peut jouer que si les statuts la prévoient et seulement pour les droits non pécuniaires, comme le droit de voter, à l’exclusion du droit aux dividendes et du droit au prix lui-même. Une société qui suspendrait aussi vos droits pécuniaires, qui refuserait de vous payer les dividendes votés ou qui compenserait le prix avec des créances contestées commettrait une faute distincte. Pour les lecteurs attachés au cadre général du droit des sociétés, l’article 1833 du code civil rappelle que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Une exclusion instrumentalisée pour capter à vil prix les actions d’un associé, contrairement à l’intérêt commun des associés, s’analyse aussi comme un abus de majorité ouvrant droit à annulation et à dommages et intérêts. Sur l’articulation entre ces contentieux et la défense collective des associés minoritaires, les analyses du pôle droit des sociétés à Paris montrent combien la chronologie des assignations conditionne l’issue.

B. Quels recours, dans quel délai et avec quelles pièces, devant le tribunal à Paris et en Île-de-France

Le contentieux de l’exclusion obéit à des délais stricts et à une chronologie que beaucoup d’associés découvrent trop tard. L’action en nullité d’une décision sociale se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sauf nullité fondée sur l’incapacité ou un vice du consentement. Ce délai de trois ans ne doit pas inciter à attendre : plus vous agissez tôt, plus vous obtenez des mesures utiles, comme la suspension de la cession forcée, la communication des pièces ou la désignation d’un mandataire. En parallèle, les délais statutaires de rachat courent : si les actions sont rachetées par la société elle-même, l’article L. 227-18 du code de commerce impose à la société de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. Faites constater par écrit la date de la décision d’exclusion, la date de notification et la date de la cession forcée envisagée, car tout le calendrier procédural en dépend.

À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent est en principe le tribunal des activités économiques de Paris pour les contestations entre associés d’une SAS immatriculée dans le ressort, avec une procédure accélérée au fond disponible pour la désignation de l’expert et les mesures urgentes. L’assignation en annulation de la décision d’exclusion doit viser la société, demander l’annulation de la délibération, la réintégration de l’associé dans ses droits, l’interdiction de céder ses actions à un tiers pendant l’instance et, à titre subsidiaire, la fixation du prix par expert. Joignez un bordereau de pièces numérotées : statuts en vigueur et historique des modifications, procès-verbaux d’assemblées, feuilles de présence, convocation à l’assemblée d’exclusion avec ses annexes, notification des griefs, échanges écrits sur le prix, comptes sociaux des trois derniers exercices et rapport du commissaire aux comptes quand il existe. Les juridictions parisiennes, saisies de nombreux litiges entre associés de SAS, sanctionnent durement les dossiers approximatifs : un moyen d’annulation invoqué sans la pièce qui le prouve est un moyen perdu.

La procédure se gagne aussi par les mesures provisoires. Demandez au juge des référés ou au président statuant en procédure accélérée au fond la suspension des effets de l’exclusion jusqu’au jugement sur la nullité, notamment l’interdiction pour la société de faire voter un associé tiers sur vos actions ou de distribuer des réserves en vous excluant. Sollicitez la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur provisoire quand le conflit paralyse la société, et la communication sous astreinte des documents de valorisation. Chaque demande doit être proportionnée et documentée : le juge parisien accorde volontiers une mesure conservatoire ciblée, comme le séquestre du prix contesté, et refuse les demandes générales de blocage de la vie sociale qui pénaliseraient l’entreprise elle-même. Cette distinction entre protection de l’associé et intérêt de la société rejoint l’exigence de l’article 1833 du code civil, qui impose une gestion dans l’intérêt social.

Les spécificités parisiennes tiennent aussi aux pratiques de valorisation. Les experts désignés à Paris appliquent couramment une approche multicritère avec pondération entre actif net réévalué, valeur de rendement et transactions comparables, en tenant compte des pactes extrastatutaires quand ils lient les parties. Si un pacte d’associés prévoit une formule de prix différente des statuts, produisez-le et discutez son articulation avec la clause statutaire, car l’expert est tenu d’appliquer les conventions liant les parties. L’arrêt du 21 juin 2023 précité, Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952 et n° 22-12.045, rappelle que le pacte et les statuts ne se confondent pas : une promesse de cession contenue dans un pacte ne peut pas contourner la clause statutaire d’exclusion, et inversement la société ne peut pas se prévaloir du pacte pour écarter les garanties statutaires. À Paris comme ailleurs, faites vérifier par un professionnel du chiffre la cohérence entre la formule statutaire, la formule du pacte et la méthode de l’expert, car les écarts de valorisation atteignent souvent plusieurs dizaines de milliers d’euros pour une PME.

Enfin, anticipez l’après-jugement. Si l’exclusion est annulée, exigez la régularisation au registre du commerce et des sociétés, la réinscription de vos actions, le rattrapage des dividendes et la convocation aux assemblées futures. Si l’exclusion est validée mais le prix réévalué à la hausse, poursuivez le recouvrement du solde avec intérêts, et vérifiez le traitement fiscal de la soulte. Si le conflit a détruit toute affectio societatis, envisagez une sortie négociée globale incluant le prix des actions, les comptes courants, les garanties personnelles et la non-concurrence, plutôt qu’une succession de procès. Dans tous les cas, ne signez aucun acte de cession ni aucune renonciation à agir sans avoir fait contrôler que le prix versé correspond à la valeur fixée par accord ou par expert, car une signature donnée pour débloquer une partie du prix peut être interprétée comme un acquiescement. La rapidité, l’écrit et la pièce justificative restent vos trois meilleures protections devant les juridictions d’Île-de-France.

Conclusion

Exclu de votre SAS, vous n’êtes pas livré au bon vouloir de la majorité. Sans clause statutaire d’exclusion régulièrement adoptée, l’éviction n’a pas de fondement et doit être annulée. Avec une clause, la décision ne survit que si vous avez pu voter sur votre propre sort et présenter votre défense, car toute stipulation qui vous prive de votre vote est réputée non écrite depuis l’arrêt du 29 mai 2024. Sur le prix, ni la société ni ses dirigeants ne peuvent vous imposer unilatéralement leur chiffre : à défaut de modalités statutaires et d’accord, un expert indépendant désigné par le président du tribunal fixe la valeur en appliquant vos statuts et vos conventions. Les arrêts du 21 juin 2023, du 29 mai 2024 et du 9 juillet 2025 dessinent un cadre cohérent où la nullité sanctionne les décisions prises en violation des règles impératives, sans exiger la mise en cause personnelle de chaque associé majoritaire quand vous ne réclamez que l’annulation. Agissez vite, contestez par écrit, rassemblez les statuts, les convocations et les comptes, puis saisissez le tribunal compétent pour faire suspendre la cession forcée et obtenir l’expertise. C’est cette discipline procédurale, plus que l’indignation, qui transforme une exclusion subie en une sortie au juste prix ou en une réintégration dans vos droits.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».