Le 28 octobre 2026 à 11 heures, les actionnaires de Tonnellerie François Frères, réunie au siège de Saint-Romain, devront trancher deux questions que tout associé, coté ou non, rencontre un jour : peut-on se verser un dividende quand le bénéfice de l’exercice ne suffit pas à le payer, et comment faire sortir de la gouvernance un membre qui a atteint la limite d’âge sans provoquer un conflit ouvert ? Selon l’avis de convocation publié au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 119 du 5 octobre 2026, le dividende proposé est de 0,40 euro par action pour 21 680 000 actions, soit 8 672 000 euros, alors que le bénéfice de l’exercice clos le 30 avril 2026 s’élève à 301 754 euros seulement : 8 363 795 euros seraient prélevés sur le poste « autres réserves ». La même assemblée doit modifier l’article 15.4 des statuts pour faire cesser de plein droit, sans possibilité de renouvellement, le mandat de tout membre personne physique à l’assemblée qui suit ses 90 ans.
La réponse tient en deux phrases. Oui, une assemblée générale peut décider de prélever le dividende sur les réserves dont elle a la disposition, car « En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition » ; mais ce prélèvement n’est régulier que si la décision indique expressément les postes concernés, si le bénéfice distribuable est servi par priorité et si les capitaux propres restent au moins égaux au capital augmenté des réserves indisponibles. Oui, une clause statutaire de limite d’âge peut organiser une sortie automatique et sans vote d’exclusion, car « Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions de membre du conseil de surveillance une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des membres du conseil de surveillance, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux » ; mais ses effets, sa procédure et sa transposition à une PME obéissent à des règles distinctes qu’il faut lire avant de copier la clause.
Cet article est informatif : il décrit les mécanismes à partir des actes officiels publiés, il ne constitue pas un conseil pour voter dans un sens ou dans l’autre, et seuls les textes en vigueur et les résolutions définitivement adoptées le 28 octobre 2026 feront foi. Les chiffres cités sont ceux des projets de résolutions publiés au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 106 du 4 septembre 2026, inchangés dans la convocation du 5 octobre 2026. La proposition du directoire ne vaut pas décision : seule l’assemblée, aux conditions de quorum et de majorité requises, décidera.
I. Un dividende de 8 672 000 euros pour un bénéfice de 301 754 euros : qui décide et sous quelles conditions
A. La chaîne de décision : le directoire propose, les commissaires éclairent, l’assemblée dispose
Dans une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, le dividende n’est jamais servi par un seul homme. Le directoire arrête les comptes et propose l’affectation du résultat ; le conseil de surveillance exerce, selon la loi, « Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire » ; les commissaires aux comptes présentent leurs rapports sur les comptes sociaux et consolidés ainsi que leur rapport spécial sur les conventions ; puis l’assemblée générale ordinaire approuve, affecte et met en distribution. L’ordre du jour convoqué pour le 28 octobre 2026 suit exactement cet enchaînement : lecture du rapport de gestion du directoire et du rapport du conseil de surveillance sur le gouvernement d’entreprise, lecture des rapports des commissaires aux comptes, approbation des comptes sociaux puis consolidés, approbation du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants du code de commerce, et enfin affectation du résultat.
La deuxième résolution met ce partage des rôles en chiffres. Le bénéfice de l’exercice est de 301 754 euros, le poste « report à nouveau » de 6 451 euros, et le prélèvement sur le poste « autres réserves » de 8 363 795 euros, pour un total à affecter de 8 672 000 euros intégralement distribué à raison de 0,40 euro par action, avec mise en paiement prévue le 6 novembre 2026. Autrement dit, le bénéfice de l’exercice couvre à peine 3,5 % du dividende, le report à nouveau l’arrondi, et les réserves apportent le reste. L’associé qui lit cette résolution comprend d’un coup d’œil l’économie de l’opération : ce n’est pas l’année écoulée qui paie, c’est le passé accumulé. La convocation rappelle aussi la trajectoire : 0,60 euro par action au titre des exercices 2022/2023 et 2023/2024, 0,50 euro au titre de 2024/2025, 0,40 euro proposé cette année. Le dividende baisse pour la deuxième fois en deux ans, et il est maintenu à ce niveau par un prélèvement sur les réserves qui représente plus de 96 % de la somme distribuée.
C’est l’assemblée, et elle seule, qui peut autoriser ce montage. La Cour de cassation l’a rappelé le 12 février 2025 : « Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d’une société commerciale s’imposent aux associés tant que la nullité n’en a pas été prononcée » (chambre commerciale, pourvoi n° 23-11.410, société Midi Plage). Tant que la résolution n’est pas annulée par le juge, elle fait la loi entre les associés, et le dividende voté est dû. Symétriquement, tant que l’assemblée n’a pas voté, la proposition du directoire n’ouvre aucun droit : un associé ne peut pas réclamer le 6 novembre un dividende que l’assemblée du 28 octobre n’aurait pas décidé. Cette évidence protège les deux camps : le minoritaire ne peut pas être privé d’un dividende régulièrement voté, et la société ne peut pas être contrainte de payer une distribution qui n’a pas été votée.
Pour la PME, la leçon de cette première partie est une leçon de méthode. Même dans une petite société anonyme ou une société par actions simplifiée, la distribution suppose des comptes approuvés, un bénéfice distribuable constaté et une décision collective qui désigne précisément les postes prélevés. Le dirigeant qui verserait un dividende sur sa seule décision, sans vote des associés et sans comptes qui l’autorisent, s’exposerait à une action en restitution et, dans les cas graves, à la qualification pénale de distribution de dividendes fictifs. La chaîne directoire, commissaires, assemblée paraît lourde ; elle est en réalité la condition de sécurité du versement.
B. Les trois verrous du prélèvement sur les réserves : postes désignés, priorité au bénéfice, plancher de capitaux propres
Le premier verrou est formel : la décision doit désigner expressément les postes de réserve prélevés. La loi dispose que « En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués ». La deuxième résolution Tonnellerie François Frères satisfait à cette exigence sur le papier puisqu’elle vise le poste « autres réserves » pour 8 363 795 euros et le poste « report à nouveau » pour 6 451 euros. Cette précision n’est pas une coquetterie rédactionnelle : elle permet à chaque associé de vérifier que le prélèvement porte bien sur des réserves dont l’assemblée a la disposition, c’est-à-dire des réserves libres et non des réserves légales ou statutaires indisponibles, et elle conditionne la régularité de la distribution. La cour d’appel de Paris, le 30 janvier 2025, a vu un actionnaire minoritaire plaider exactement l’inverse dans une affaire de distribution de 94 500 000 euros : selon lui, lorsque la distribution consiste à puiser dans l’une des réserves disponibles, les actionnaires doivent impérativement procéder à un prélèvement par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice et la décision doit indiquer expressément les postes de réserve prélevés, faute de quoi les sommes versées constitueraient des dividendes fictifs (pôle 5, chambre 9, n° 22/17478, société Banorient). La cour a finalement « débouté M. [F] [E] de sa demande ut singuli relative au préjudice lié à la distribution de dividendes à défaut de violation des articles L. 232-11 et suivants code de commerce par substitution de motifs », confirmant ainsi le rejet de l’action individuelle tout en rappelant, par la substitution de motifs, que le contrôle du juge porte bien sur le respect de ces articles. L’enseignement pour l’associé est double : l’exigence de désignation expresse des postes est réelle, mais l’action individuelle en responsabilité contre les dirigeants pour distribution irrégulière reste d’un succès difficile, car il faut démontrer une violation caractérisée et un préjudice social.
Le deuxième verrou est l’ordre d’imputation : « Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice ». Le bénéfice distribuable se définit, selon le même article, comme le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. La Cour de cassation, dans son arrêt du 12 février 2025 précité, en donne la même lecture : « Aux termes de l’article L. 232-11, alinéa 1er, du code de commerce, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ». Concrètement, les 301 754 euros de bénéfice et les 6 451 euros de report à nouveau sont consommés en premier, et c’est seulement le solde, soit 8 363 795 euros, qui peut être demandé aux réserves. La cour d’appel de Lyon, le 29 janvier 2026, a jugé dans le même sens que « les dispositions de l’article L. 232-11 du code de commerce n’en limitent pas le domaine ou la nature aux seuls bénéfices annuels distribués » et que l’assemblée peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition (1re chambre civile A, n° 21/07856). Le prélèvement sur les réserves est donc licite dans son principe ; il est second dans l’ordre d’imputation, et c’est cet ordre qui distingue une distribution régulière d’une distribution fictive.
Le troisième verrou est le plancher de capitaux propres : « Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer ». Après une distribution de 8 672 000 euros pour un capital social de 8 672 000 euros, l’associé vigilant vérifie que les capitaux propres post-distribution couvrent encore le capital augmenté des réserves indisponibles. C’est le rôle des commissaires aux comptes, dont les rapports sont lus en séance, et c’est la limite que le dirigeant de PME doit garder en tête avant toute distribution : on ne distribue jamais jusqu’à entamer le capital et les réserves protégées. À titre de contraste, les acomptes sur dividendes versés en cours d’exercice obéissent à un régime encore plus strict, puisque « Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes » et que l’acompte suppose un bilan certifié faisant apparaître un bénéfice réalisé depuis la clôture précédente. Le dividende annuel Tonnellerie François Frères, lui, intervient après approbation des comptes clos le 30 avril 2026 : il suit la voie ordinaire, avec ses trois verrous, et non la voie étroite des acomptes.
Reste la fiscalité, que la résolution détaille avec une précision utile aux personnes physiques résidant fiscalement en France : prélèvement forfaitaire unique de 12,8 %, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux de 18,6 % depuis le 1er janvier 2026, avec possibilité d’option globale pour le barème progressif après l’abattement de 40 % prévu à l’article 158-3, 2° du code général des impôts, et dispense de l’acompte non libératoire sous conditions de revenu fiscal de référence. Ces mentions ne changent pas le vote, mais elles rappellent que le dividende net perçu n’est jamais le dividende brut voté, et que l’associé qui compare 0,40 euro à 0,60 euro doit raisonner en net et en trajectoire, pas en nominal isolé.
II. La sortie des aînés et le partage des pouvoirs : ce que la clause de 90 ans révèle du gouvernement dual
A. L’article 15.4 : une sortie automatique, sans vote d’exclusion et sans indemnité de départ
La quinzième résolution propose de réécrire l’article 15.4 des statuts : tout membre sortant resterait rééligible, mais le mandat de chaque membre personne physique s’éteindrait de plein droit, sans possibilité de renouvellement, à l’issue de l’assemblée ordinaire qui statue sur les comptes de l’exercice écoulé et qui se tient dans l’année de ses 90 ans. Le reste de l’article est inchangé, selon le projet publié au Bulletin des annonces légales obligatoires. Trois traits font l’originalité de cette clause. D’abord, elle ne vise que les membres personnes physiques, ce qui exclut les membres personnes morales dont le représentant permanent peut changer sans limite d’âge personnelle. Ensuite, la cessation opère de plein droit, c’est-à-dire sans qu’un vote de révocation ni une décision du conseil soit nécessaire : c’est l’assemblée d’approbation des comptes de l’année des 90 ans qui constate l’effet, elle ne le crée pas. Enfin, la clause interdit le renouvellement mais n’interdit pas la rééligibilité de principe des autres sortants, puisque tout membre sortant reste rééligible : la limite d’âge est une exception ciblée, pas une règle générale d’éviction.
Cette clause s’inscrit dans le cadre légal qui impose aux sociétés anonymes dualistes de régler la question de l’âge. La loi exige que les statuts prévoient une limite, faute de quoi un régime supplétif s’applique : à défaut de disposition expresse, le nombre des membres du conseil de surveillance ayant atteint 70 ans ne peut dépasser le tiers des membres en fonctions, toute nomination intervenue en violation de cette règle pouvant être annulée. Et à défaut de procédure statutaire contraire, « lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l’âge des membres du conseil de surveillance est dépassée, le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d’office ». Tonnellerie François Frères choisit une voie plus lisible que le régime supplétif : un seuil unique et élevé de 90 ans, une cessation de plein droit calée sur l’assemblée annuelle, aucune procédure d’exécution à inventer. Pour les associés, l’avantage est la prévisibilité : chacun sait quand le mandat s’éteint, sans qu’il soit besoin de demander à quiconque de partir. Pour la société, l’avantage est la continuité : la sortie est étalée au rythme des anniversaires et constatée dans le cadre ordinaire de l’assemblée d’approbation des comptes.
La transposition à la PME mérite un avertissement net. Dans une société par actions simplifiée, il n’existe pas d’équivalent obligatoire de cette limite d’âge : tout se joue dans les statuts et, le cas échéant, dans le pacte d’associés. Une clause qui ferait cesser de plein droit les fonctions d’un président ou d’un membre d’un organe de surveillance à un âge donné est en principe valable si elle est claire, non équivoque et connue avant la nomination, mais elle doit régler avec soin trois points que la résolution Tonnellerie François Frères règle d’office : le point de départ du délai, l’organe qui constate la cessation, et le sort des mandats en cours. À défaut, la clause devient source de contentieux sur sa propre application, exactement l’inverse de l’effet recherché. De même, dans une société à responsabilité limitée, la révocation du gérant obéit à ses propres règles et une limite d’âge automatique ne s’improvise pas : elle se rédige, elle se notifie, elle s’anticipe. La clause de 90 ans est donc un modèle de rédaction, pas un modèle à recopier tel quel : copier le seuil sans copier la mécanique de constatation, c’est importer le conflit qu’on voulait éviter.
B. Le gouvernement dual en séance : rémunérations, conventions, rachat et retransmission
L’assemblée du 28 octobre 2026 concentre, en seize résolutions, tout ce qu’un régime dualiste répartit entre trois organes, et c’est cette concentration qui rend la séance lisible pour l’associé. Sur les rémunérations, l’architecture distingue ce qui a été versé de ce qui sera versé. Les résolutions 5 à 7 portent sur le passé : approbation des informations relatives aux rémunérations de l’ensemble des mandataires sociaux, puis approbation des éléments versés ou attribués à Jérôme François, président du directoire, et à Jean François, président du conseil de surveillance. Les résolutions 8 à 10 portent sur l’avenir : politiques de rémunération du président du directoire, du président du conseil de surveillance et des membres du conseil, avec une onzième résolution fixant la somme annuelle allouée aux membres du conseil de surveillance. Cette architecture est celle du vote sur les rémunérations des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, où « l’assemblée générale ordinaire statue sur un projet de résolution portant sur les informations mentionnées au I de l’article L. 22-10-9 » et où le rejet du vote sur les informations passées suspend le versement de la somme allouée jusqu’à l’approbation d’une politique révisée. L’associé qui vote ces six résolutions ne se prononce donc pas sur des personnes, il se prononce sur une enveloppe passée et sur une règle future, et son vote négatif produit des effets juridiques précis au lieu d’une simple désapprobation morale.
La répartition des compétences entre directoire et conseil de surveillance éclaire ces votes. La loi dispose que « L’acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire », et la Cour de cassation en a tiré, le 7 mai 2025, une conséquence de portée générale : « Il résulte de ce texte que le conseil de surveillance a une compétence exclusive pour déterminer la rémunération des membres du directoire » (chambre commerciale, pourvoi n° 24-12.460, société NSE). Autrement dit, quand l’assemblée vote la politique de rémunération du président du directoire, elle encadre un pouvoir qui appartient au conseil de surveillance, elle ne le remplace pas ; et quand le conseil a fixé une rémunération variable, le juge recherche l’intention de ce conseil sur le sort de cette part variable en cas de départ en cours d’exercice plutôt que de la réécrire. Pour l’associé de PME, la transposition est la suivante : dans une SAS, la rémunération du président se fixe selon les statuts, souvent par la collectivité des associés elle-même, et l’absence de conseil de surveillance ne supprime pas la question, elle la déplace vers la rédaction des statuts et la documentation des décisions.
Les autres résolutions complètent le tableau des pouvoirs. La troisième résolution approuve le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-86 et suivants, c’est-à-dire, dans une société dualiste, les conventions soumises à autorisation préalable du conseil de surveillance, puisque « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l’un des membres du directoire ou du conseil de surveillance » doit recevoir cette autorisation. La douzième résolution autorise le directoire à racheter les actions de la société dans le cadre du dispositif légal, qui permet à l’assemblée « à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société », l’autorisation définissant finalités, modalités et plafond pour une durée qui « ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois ». La quatorzième résolution autorise la réduction du capital par annulation des actions ainsi rachetées, pour dix-huit mois également, en remplacement de l’autorisation du 24 octobre 2025. L’associé mesure ici l’enchaînement : le rachat sans annulation fait de la société son propre actionnaire temporaire, l’annulation réduit durablement le capital et augmente mécaniquement le poids relatif de ceux qui restent. Voter le rachat sans voter l’annulation, ou l’inverse, n’a pas le même sens, et c’est précisément pour cela que les deux autorisations figurent séparément à l’ordre du jour.
Enfin, la convocation organise la participation de ceux qui ne viendront pas à Saint-Romain. Les actions nominatives devront être inscrites en compte au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, et les porteurs devront justifier de leurs titres par une attestation de participation dans le même délai. Les questions écrites pourront être adressées au président jusqu’au quatrième jour ouvré précédent, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier électronique accompagné d’une attestation d’inscription en compte. Le vote par correspondance suppose un formulaire demandé par écrit au plus tard six jours avant la réunion et parvenu à la société trois jours au moins avant, avec l’attestation du teneur de compte pour les porteurs, et l’actionnaire ayant voté par correspondance ne pourra plus participer directement ni s’y faire représenter. Surtout, l’assemblée fera l’objet, dans son intégralité, d’une retransmission audiovisuelle en direct sur le site de la société, conformément à la règle selon laquelle « Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé assurent la retransmission en direct de l’assemblée, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission », et les informations visées à l’article R. 225-73-1 du code de commerce sont publiées sur le site www.tff-group.com. Pour l’associé éloigné, ces modalités valent mieux qu’un long discours sur la démocratie actionnariale : la record date dit jusqu’à quand acheter pour voter, la question écrite dit comment interroger sans se déplacer, la retransmission dit comment assister sans être présent. Pour le dirigeant de PME qui prépare sa propre assemblée, le standard à retenir est le même, expurgé de ce qui est propre aux cotées : convoquer dans les délais, mettre les documents à disposition, tracer les questions et les réponses, et faire constater les votes par un procès-verbal qui permettra, des années plus tard, de prouver ce qui a été décidé. C’est cette discipline, plus que la retransmission elle-même, qui est transposable, et c’est elle qui évitera à la PME le contentieux que la société cotée prévient par ses moyens.
Conclusion
Le 28 octobre 2026, l’associé de Tonnellerie François Frères votera d’abord sur l’usage du passé : 8 363 795 euros d’autres réserves et 6 451 euros de report à nouveau pour compléter un bénéfice de 301 754 euros et servir 0,40 euro par action, en baisse de 0,10 euro sur un an et de 0,20 euro sur deux ans. Ce vote est régulier si les postes sont expressément désignés, si le bénéfice distribuable est servi par priorité et si les capitaux propres conservent leur plancher légal ; il devient contestable dès que l’une de ces trois conditions manque, et l’action individuelle contre les dirigeants reste, comme l’a montré la cour d’appel de Paris en 2025, un chemin étroit qui suppose une violation démontrée des articles L. 232-11 et suivants. L’associé votera ensuite sur l’organisation de l’avenir : une sortie de plein droit à 90 ans, sans révocation et sans indemnité, qui vaut mieux qu’une mésentente sur l’âge, et un partage des pouvoirs où le directoire propose, le conseil de surveillance contrôle et rémunère, et l’assemblée dispose. Avant la séance, il lui reste trois gestes utiles : vérifier son inscription en compte au cinquième jour ouvré, poser par écrit ses questions sur le prélèvement et sur la clause d’âge jusqu’au quatrième jour ouvré, et suivre la retransmission en direct. Le dirigeant de PME qui lira ces résolutions y trouvera, pour sa propre société, deux modèles à adapter sans les recopier : une décision de distribution qui nomme ses postes et respecte son ordre d’imputation, et une clause de sortie qui dit qui constate, quand, et avec quels effets. Quand ces deux écrits existent et sont votés dans les formes, les coulisses des associés cessent d’être un lieu d’affrontement pour redevenir ce qu’elles devraient toujours être : le lieu où l’on décide, à visage découvert, de l’usage de l’argent accumulé et du renouvellement de ceux qui le gèrent. Pour mettre ces mécanismes en place dans sa propre société, l’associé ou le dirigeant peut se faire accompagner sur les distributions, les clauses statutaires et le contentieux des assemblées par un avocat en droit des sociétés à Paris.