Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Eagle Football Group, 16 octobre 2026 : quitter Euronext Paris pour Euronext Growth et redevenir Olympique Lyonnais Groupe, ce que vote l’associé

Selon l’avis publié au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) du 28 septembre 2026, la société anonyme EAGLE FOOTBALL GROUP, au capital de 267 327 675,92 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 421 577 495 et dont le siège social est situé 10, avenue Simone Veil à Décines-Charpieu, convoque ses actionnaires en assemblée générale mixte le vendredi 16 octobre 2026 à 11 heures, au siège social, à l’effet de délibérer sur trois points : l’approbation du transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth, la modification de sa dénomination sociale et les pouvoirs pour formalités. Le conseil d’administration, réuni le 3 septembre 2026, a décidé de cette convocation et a approuvé la désignation d’Euroland Corporate en qualité de listing sponsor, selon le communiqué de la société en date du 4 septembre 2026. Ce même communiqué annonce que la dénomination deviendrait « Olympique Lyonnais Groupe », avec le nom commercial « OL Groupe » et le mnémonique « OLG », et précise que l’acquisition de la majorité du capital par Olympe Bidco s’accompagne d’une offre publique obligatoire annoncée le 23 juin 2026, dont le dépôt est envisagé à l’issue de la publication des comptes annuels, prévue mi-octobre 2026.

La réponse tient en trois phrases. Premièrement, le 16 octobre, l’associé ne vote pas une simple formalité : il autorise la sortie du marché réglementé, c’est-à-dire un régime d’information, de seuils et d’offres publiques durablement allégé, et il change le nom de la société, c’est-à-dire une clause des statuts que seule l’assemblée extraordinaire peut modifier. Deuxièmement, ce vote intervient alors que la société a changé de mains, avec un actionnaire majoritaire nouveau et une offre publique en préparation : le minoritaire doit donc raisonner sur deux tableaux à la fois, le principe du transfert et le sort de ses propres titres face à l’offre. Troisièmement, voter ne suffit pas toujours : la record date, les questions écrites et le choix entre apporter à l’offre ou conserver des titres d’une société admise sur Euronext Growth sont les trois gestes concrets qui donnent à ce vote toute sa portée.

Plusieurs réserves commandent la lecture de tout ce qui suit. Les faits relatifs à la convocation sont établis d’après le seul avis publié au BALO du 28 septembre 2026, et les faits relatifs au projet de transfert, à la dénomination envisagée et à l’offre publique d’après le seul communiqué de la société du 4 septembre 2026 : ce que ces sources ne disent pas s’écrit au conditionnel ou ne s’écrit pas. L’assemblée du 16 octobre 2026 n’a pas encore voté à la date de rédaction du présent article, et rien ne préjuge de ses votes : les projets de résolutions peuvent être adoptés, rejetés ou amendés en séance, et l’offre publique d’Olympe Bidco n’est qu’annoncée, son dépôt étant seulement envisagé. Le nom d’Eagle Football Group figure dans le titre et le premier paragraphe parce que les sources qui permettent de le nommer sont un acte officiel et les communications de l’entreprise elle-même ; les développements juridiques qui suivent sont de portée générale et s’appliquent à toute société cotée qui change de marché, de nom ou de contrôle. Les statuts de chaque société, ses registres et les documents préparatoires de son assemblée priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les litiges sur la validité d’une résolution.

Pour l’associé d’une petite ou moyenne entreprise, l’enjeu est transposable avec une limite à garder en tête : Eagle Football Group est une société anonyme dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, et le transfert vers Euronext Growth, l’offre publique obligatoire ou la record date appartiennent à ce régime. Le mécanisme, lui, est universel : qui décide du changement de nom, qui décide de quitter un cadre protecteur pour un cadre plus souple, comment le minoritaire se protège quand un nouveau majoritaire arrive, et comment voter sans voir sa voix contestée. Les montants changent, les questions restent les mêmes. C’est ce que cet article explique, à partir des textes en vigueur au 10 octobre 2026 et de décisions de justice lues intégralement.

I. Ce que l’assemblée du 16 octobre vote vraiment

A. Quitter Euronext Paris pour Euronext Growth : un vote ordinaire aux effets extraordinaires

La première résolution, de la compétence de l’assemblée ordinaire, demande aux actionnaires d’approuver, sur le fondement de l’article L. 421-14 V alinéa 2 du Code monétaire et financier, le transfert de cotation des titres financiers de la société du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth. Le texte ajoute que l’assemblée approuve en conséquence tout projet de radiation des titres sur Euronext Paris et d’admission concomitante sur Euronext Growth, et confère tous pouvoirs au conseil d’administration, avec faculté de subdélégation à la présidente-directrice générale, pour mettre en oeuvre ce transfert dans un délai de douze mois. Un vote ordinaire pour une décision qui change durablement le statut boursier de la société : c’est la loi elle-même qui l’impose, et il faut comprendre pourquoi.

L’article L. 421-14 du code monétaire et financier dispose : « Une résolution de l’assemblée générale statue sur toute demande d’admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. » Le même article ajoute : « Cette admission ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l’assemblée générale. » Et il précise le champ de ce dispositif : « Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d’euros. » Autrement dit, le législateur a voulu que la sortie du marché réglementé soit une décision collective des associés, entourée d’un double délai de réflexion : information du public au moins deux mois avant la date envisagée de l’admission sur le nouveau marché, puis deux mois incompressibles entre le vote et l’admission effective. Le communiqué de la société rappelle d’ailleurs que la radiation et l’admission concomitante s’effectueraient par une procédure accélérée d’admission des actions existantes, sans émission d’actions nouvelles, et que les détenteurs de titres, au porteur comme au nominatif, n’auront aucune démarche à effectuer à l’occasion de ce transfert.

Qui vote, et à quelle majorité ? L’article L. 225-98 du code de commerce dispose : « L’assemblée générale ordinaire prend toutes les décisions autres que celles visées aux articles L. 225-96 et L. 225-97 » Le transfert de marché ne modifiant pas les statuts, il relève de cette assemblée, qui « ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote », tandis que « sur deuxième convocation, aucun quorum n’est requis », et qui « statue à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ». Concrètement, un actionnaire majoritaire présent ou représenté fait à lui seul le quorum et la majorité : c’est toute la question du minoritaire, qui ne peut peser que par sa présence, ses questions et, le cas échéant, son recours. Le motif affiché par la société est classique et doit être lu pour ce qu’il est : être admise sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation, avec un cadre réglementaire mieux adapté aux entreprises de taille intermédiaire, tout en continuant de bénéficier de l’attrait des marchés financiers. Ce motif est légitime, mais il ne dispense pas l’associé d’en mesurer le prix, qui fait l’objet de la seconde partie du présent article.

Reste la mécanique du vote, que l’avis du BALO décrit avec précision et que tout associé d’une société cotée doit connaître. Seuls votent les actionnaires justifiant de l’inscription en compte de leurs titres au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit le 9 octobre 2026 : l’inscription dans les comptes nominatifs suffit, tandis que l’actionnaire au porteur doit produire une attestation de participation délivrée par son intermédiaire. Si la cession des titres intervient avant cette date de référence, le vote à distance ou le pouvoir est invalidé ; après, la cession n’est plus prise en considération pour l’assemblée. Tout actionnaire peut poser des questions écrites jusqu’au quatrième jour ouvré précédant l’assemblée, soit le 12 octobre 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée de l’attestation d’inscription, et la réponse peut être apportée sur le site internet de la société. À défaut de mandataire indiqué, le président émet un vote favorable aux résolutions présentées ou agréées par le conseil et défavorable aux autres. Enfin, l’assemblée fera l’objet d’une retransmission audiovisuelle en direct sur le site de la société, et son enregistrement sera consultable : une transparence qui appartient encore au régime du marché réglementé, comme on le verra. L’associé diligent cale donc son agenda à rebours du 16 octobre : vérification de l’inscription, demande de carte ou de formulaire, envoi des questions, puis vote.

B. Redevenir Olympique Lyonnais Groupe : un vote extraordinaire sur le nom

La deuxième résolution, de la compétence de l’assemblée extraordinaire, porte sur la modification de la dénomination sociale, qui deviendrait « Olympique Lyonnais Groupe ». Le communiqué précise qu’en attendant, la société utilisera le nom commercial « OL Groupe », avec un nouveau libellé de l’action et un nouveau mnémonique « OLG ». Changer de nom, dans une société anonyme, ce n’est pas changer de papier à lettres : c’est modifier les statuts, et cette compétence appartient à une seule assemblée.

L’article L. 225-96 du code de commerce dispose : « L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. » La dénomination sociale figurant dans les statuts, aucun conseil d’administration, aucun dirigeant ne peut la changer seul : il faut un vote extraordinaire, avec un quorum d’un quart des actions ayant le droit de vote sur première convocation et d’un cinquième sur deuxième, et une majorité des deux tiers, car l’article ajoute : « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés. » Le verrou est donc plus sérieux que pour le transfert : sans l’adhésion d’une large partie des votants, le nom ne change pas. Dans le cas d’Eagle Football Group, le nom envisagé n’est pas neutre : il renoue avec l’identité historique du club, après une parenthèse de holding, et il accompagne l’arrivée du nouveau majoritaire, qui l’avait annoncé lors de l’acquisition. Le vote du nom est ainsi aussi un vote de confiance dans le nouveau contrôle.

Que change un nom, en droit ? Moins qu’on ne l’imagine, et c’est une bonne nouvelle pour l’associé. La société reste la même personne morale : ses contrats, ses dettes, ses créances et ses procès ne sont pas affectés par le changement de dénomination, qui doit seulement être publié et immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour être opposable aux tiers. La cour d’appel de Paris l’a encore rappelé le 2 avril 2026, dans une affaire où une société avait changé de nom en assemblée extraordinaire : « L’assemblée générale extraordinaire de la société 2 Rives Conseil, réunie le 29 mai 2024, a décidé du changement de dénomination de la société, désormais dénommée 2 Rives Corp. Il en est pris acte. » Prendre acte, c’est constater que la société d’hier et celle d’aujourd’hui ne font qu’une : les engagements souscrits sous l’ancien nom survivent au nouveau. Pour l’associé, la conséquence pratique est double. D’un côté, il ne doit pas craindre que le changement de nom efface quoi que ce soit de ses droits : ses actions, ses dividendes et ses recours demeurent. De l’autre, il doit vérifier que la société accomplit bien les formalités de publicité, car c’est à cette condition que le nouveau nom devient opposable, notamment aux cocontractants et aux juridictions.

Dans une PME, la leçon est directement transposable : le choix du nom appartient aux associés statuant en assemblée extraordinaire, à la majorité requise par la loi ou les statuts, et le dirigeant qui repeindrait seul l’enseigne sans vote commettrait un dépassement de pouvoirs. La différence avec la société cotée tient au formalisme boursier qui accompagne l’opération : communiqué, ajustement du libellé et du mnémonique, information du marché. Mais le coeur du mécanisme est identique, et c’est ce qui rend l’épisode lyonnais utile bien au-delà du football : un changement de contrôle s’accompagne presque toujours d’un changement de nom, et c’est aux associés, pas au nouveau maître des lieux, qu’il appartient de le voter.

II. Ce que le transfert change pour l’associé minoritaire

A. Des protections maintenues trois ans, puis allégées : seuils, offres publiques et information

Sortir du marché réglementé, est-ce sortir du droit boursier ? Non, et c’est le premier point que l’associé doit comprendre. Le communiqué de la société détaille les conséquences du transfert avec une précision que les actionnaires liront attentivement, car chacune d’elles touche leurs droits. Sur l’information permanente, rien ne change : la société reste soumise aux règles applicables sur Euronext Growth, continue de recourir à un diffuseur professionnel et de publier toute information privilégiée au sens du règlement européen sur les abus de marché, et ses dirigeants restent tenus de déclarer leurs opérations sur les titres. Sur l’information périodique, en revanche, l’allègement est sensible : rapport annuel dans les quatre mois de la clôture, rapport de gestion au contenu allégé, rapport semestriel dans les quatre mois sans revue limitée des commissaires aux comptes, et abandon du référentiel comptable international au profit du référentiel français à compter du premier semestre de l’exercice 2026/2027. L’associé recevra donc la même information immédiate, mais une information comptable moins dense et moins contrôlée : c’est un arbitrage assumé entre coût de cotation et transparence, et chacun votera en connaissance de cause.

Le deuxième point touche au coeur des droits du minoritaire : les seuils et les offres publiques. Pendant trois ans à compter de l’admission sur Euronext Growth, les déclarations de franchissement de seuils restent intégralement applicables, et les règles d’offre publique du marché réglementé continuent de s’appliquer : toute personne qui franchit 30 % du capital ou des droits de vote, ou qui augmente sa participation d’au moins 1 % en douze mois entre 30 % et 50 %, doit déposer un projet d’offre publique. Au terme de ces trois ans, le régime s’allège : seuls les seuils de 50 % et 90 % devront être déclarés, et l’offre obligatoire ne sera déclenchée qu’au-delà de 50 %. Ces règles ne sont pas des usages de place : elles découlent de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier, aux termes duquel est tenue de déposer un projet d’offre publique toute personne « venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote » d’une société dont le siège est en France et dont les titres sont admis sur un marché réglementé européen, ou qui augmente sa détention d’au moins un centième entre trois dixièmes et la moitié en douze mois. La Cour de cassation a jugé le 30 août 2023 que ce texte « édicte des dispositions spéciales applicables aux seules offres publiques obligatoires », et elle a rejeté le pourvoi formé contre une décision de l’Autorité des marchés financiers : les seuils obligent, et le juge les fait respecter.

Le troisième point concerne le contrôle lui-même. Olympe Bidco ayant acquis la majorité du capital, son contrôle ne fait guère de doute en fait, mais le droit du contrôle mérite d’être rappelé, car c’est lui qui déclenche l’offre obligatoire. L’article L. 233-3 du code de commerce considère comme contrôlant une société la personne qui détient la majorité des droits de vote, celle qui dispose seule de cette majorité en vertu d’un accord avec d’autres associés, celle qui nomme ou révoque la majorité des organes sociaux, ou encore celle qui « détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ». La cour d’appel de Paris a appliqué ce troisième cas le 22 avril 2025 dans l’affaire Vivendi : statuant sur le recours d’un actionnaire minoritaire qui contestait une scission sans offre publique, elle a dit que le dirigeant historique contrôlait la société au sens de cet article et que les règles protectrices des minoritaires s’appliquaient. Le dispositif de l’arrêt mérite d’être cité : la cour dit que l’intéressé « contrôle la société Vivendi SE, au sens de l’article L. 233-3, I, 3°, du code de commerce » et renvoie à l’Autorité des marchés financiers le soin d’apprécier les conséquences de l’opération au regard des intérêts des actionnaires minoritaires et l’éventuelle mise en oeuvre d’une offre publique de retrait. La leçon pour l’associé d’Eagle Football Group est claire : face à un nouveau contrôle, le minoritaire n’est pas sans armes, et le juge parisien sait faire respecter les seuils et les offres, y compris contre les montages les plus sophistiqués.

Le quatrième point, souvent négligé, concerne la gouvernance quotidienne après le transfert. Le communiqué l’annonce sans détour : les règles du « say on pay » ne s’appliqueront plus à la société, et le comité d’audit ne sera plus obligatoire, même si la société entend le maintenir à court et moyen terme. Or le « say on pay » est l’une des conquêtes les plus concrètes des actionnaires de sociétés cotées : l’article L. 22-10-8 du code de commerce dispose que « Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration établit une politique de rémunération des mandataires sociaux », soumise chaque année au vote de l’assemblée, avec un vote sur les rémunérations versées et un régime de restitution en cas de versement non conforme. La cour d’appel de Versailles a montré le 3 juin 2025 ce que ce régime protège : une dirigeante révoquée a obtenu la fixation au passif de sa société d’une dette de 322 425 euros au titre de son indemnité de départ, au motif que cette indemnité faisait partie de la rémunération soumise au « say on pay » et qu’elle était devenue exigible au jour de la révocation (cour d’appel de Versailles, 3 juin 2025, n° 23/06335). En quittant le marché réglementé, les associés renoncent donc à ce contrôle annuel sur la paye des dirigeants : c’est un prix réel du transfert, que chacun doit peser avant de voter. Le formalisme des assemblées s’assouplit dans le même mouvement : plus d’obligation de publier les modalités de mise à disposition des documents, ni les documents préparatoires vingt et un jours à l’avance, ni les résultats des votes dans les quinze jours, ni de retransmettre les assemblées en direct. L’associé qui vote le transfert vote aussi, sans toujours le savoir, pour des assemblées futures moins documentées.

B. Apporter à l’offre, garder ses titres ou voter contre : la conduite du minoritaire

Reste la question pratique : que faire, concrètement, quand on est minoritaire dans une société qui change de mains, de nom et de marché ? Quatre gestes, dans l’ordre du calendrier. Le premier consiste à sécuriser son droit de vote : vérifier l’inscription en compte avant le 9 octobre 2026, demander la carte d’admission ou le formulaire de vote, et adresser ses questions écrites avant le 12 octobre 2026. Le dirigeant qui répond mal ou pas aux questions écrites ne commet pas nécessairement une faute, mais ses réponses, publiées sur le site de la société, éclairent le vote de tous : interroger le conseil sur le coût du transfert, sur le choix du référentiel comptable français, sur le maintien du comité d’audit ou sur les intentions du nouveau majoritaire après l’offre, c’est déjà exercer son pouvoir d’associé. Le deuxième geste consiste à voter en connaissance de cause : approuver le transfert, c’est accepter l’allègement décrit plus haut ; le rejeter, c’est maintenir la société sur le marché réglementé, avec ses coûts et ses protections. Le vote sur le nom obéit à une autre logique : refuser le nouveau nom, c’est signifier au nouveau majoritaire une défiance symbolique, sans conséquence sur les contrats ni sur l’offre.

Le troisième geste est le plus délicat : que faire face à l’offre publique obligatoire d’Olympe Bidco, dont le dépôt est seulement envisagé après la publication des comptes annuels mi-octobre 2026 ? Le communiqué de la société précise que le transfert n’aura aucune incidence sur le calendrier et la réalisation de cette offre : les deux opérations sont indépendantes, et l’associé pourra donc voter le transfert le 16 octobre puis apporter ou non ses titres à l’offre. Apporter, c’est sortir à un prix fixé et visé par l’Autorité des marchés financiers, avec l’égalité de traitement qu’elle contrôle ; garder, c’est parier sur l’avenir de la société sur Euronext Growth, avec une liquidité que la société elle-même présente comme incertaine, puisqu’elle avertit que le changement de marché pourrait modifier les conditions de liquidité et conduire certains investisseurs à vendre. Le contrat de liquidité confié à Kepler Chevreux, suspendu depuis l’annonce de l’offre, est maintenu à court et moyen terme selon la société, mais il ne garantit ni le cours ni la profondeur du carnet. L’associé qui garde ses titres après le transfert accepte donc trois paris : une information moins dense, une liquidité potentiellement réduite et, dans trois ans, des seuils d’offre relevés à 50 %. Chacun de ces paris est respectable, à condition d’être conscient.

Le quatrième geste consiste à ne pas rester seul face à ces questions. L’associé minoritaire d’une société qui change de contrôle et de marché cumule les difficultés : comprendre un avis de convocation, calculer une record date, apprécier un prix d’offre, contester une résolution irrégulière ou demander une expertise de gestion. C’est le métier du contentieux et du conseil en droit des sociétés à Paris d’accompagner les associés dans ces moments où le pouvoir change de mains : relire les projets de résolutions, préparer les questions écrites, vérifier les quorums et les majorités, et, si le vote est acquis dans des conditions contestables, agir en nullité dans les délais. Dans une PME, les mêmes réflexes s’appliquent à l’arrivée d’un nouvel associé majoritaire, au changement de nom ou à la transformation de la société : qui décide, à quelle majorité, avec quelle information, et quel recours si la règle n’a pas été respectée. L’épisode lyonnais n’est donc pas qu’une histoire de football : c’est un cas d’école du pouvoir des associés, rejoué chaque année dans des centaines de sociétés françaises.

L’assemblée du 16 octobre 2026 dira si les associés d’Eagle Football Group acceptent de quitter le marché réglementé pour Euronext Growth et de redevenir Olympique Lyonnais Groupe, sous l’oeil d’un nouveau majoritaire dont l’offre publique reste à déposer. Si le vote est favorable, le conseil disposera de douze mois pour mettre en oeuvre le transfert, avec l’accompagnement de son listing sponsor, et les associés entreront dans un régime de trois ans où les protections du marché réglementé survivent avant de s’effacer. Si le vote est défavorable, la société restera sur Euronext Paris, avec ses coûts, sa transparence et son « say on pay », et le nouveau majoritaire devra composer avec des minoritaires qui auront dit non. Dans les deux cas, l’offre publique annoncée offrira à chacun une porte de sortie à un prix contrôlé, et c’est peut-être là l’essentiel : en droit français des sociétés cotées, le changement de contrôle ne se fait jamais sans les minoritaires, qui votent, qui questionnent et qui, en dernier ressort, apportent ou gardent leurs titres. Le 16 octobre, à Décines-Charpieu, ce principe prendra la forme la plus simple qui soit : des associés réunis dans une salle, des résolutions lues à voix haute, et des mains qui se lèvent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».