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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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SO GE BA en liquidation judiciaire : ce que la conversion change pour les maîtres d’ouvrage, les sous-traitants et les fournisseurs

Par un jugement du 29 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Versailles a prononcé la conversion en liquidation judiciaire de SO GE BA SOCIETE GENERALE DE BATIMENT, société par actions simplifiée établie à Chanteloup-les-Vignes et dont l’activité déclarée est le bâtiment tous corps d’état. L’annonce a été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026, sous la référence A202601943959 (fiche consultée le 10 octobre 2026). D’après cette fiche, le jugement désigne comme liquidateur la SELARL Asteren, prise en la personne de Me Axel Chuine, à Versailles, et autorise le maintien de l’activité jusqu’au 2 octobre 2026. Les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu à cet effet dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. À la date de rédaction, aucune autre circonstance n’est constatée par une source officielle.

En bref, la conversion en liquidation ne résilie par elle-même aucun chantier : ni le marché de travaux qui lie l’entrepreneur au maître d’ouvrage, ni les contrats de sous-traitance, ni les commandes de matériaux. Le liquidateur a seul la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours, et le cocontractant qui veut savoir s’il sera exécuté doit le mettre en demeure de prendre parti : sans réponse dans le mois, le contrat est résilié de plein droit. Le maître d’ouvrage professionnel doit vérifier les acomptes déjà versés, les travaux déjà exécutés et les garanties qui couvrent le paiement du sous-traitant. Le sous-traitant dispose d’une action directe contre le maître d’ouvrage et, lorsque le sous-traité est régulier, d’un cautionnement qui garantit le paiement de ses travaux. Le fournisseur de matériaux qui a livré avec une clause de réserve de propriété peut revendiquer ses biens s’ils se retrouvent en nature, dans des délais stricts. Ces informations sont tirées d’actes publics, à la date de rédaction. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité au-delà du jugement de conversion n’est établie, et seul le juge statue sur les contestations.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SO GE BA, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. La conversion en liquidation ne fige pas le chantier : qui décide de la suite des contrats en cours

Lorsqu’un entrepreneur tous corps d’état bascule du redressement vers la liquidation, les chantiers ouverts se retrouvent entre deux régimes : celui de la période d’observation, où l’administrateur cherchait une issue, et celui de la liquidation, où le liquidateur arbitre entre l’arrêt et l’achèvement. Le maître d’ouvrage qui attend la livraison de ses locaux, le sous-traitant qui a engagé ses équipes et le fournisseur qui a livré ses matériaux partagent la même question, mais pas la même réponse : chacun doit identifier son contrat, son interlocuteur et son délai. La première erreur consiste à considérer que la liquidation met fin à tout : en droit français, c’est l’inverse, et c’est au liquidateur de trancher, contrat par contrat.

A. Le maintien d’activité et l’option du liquidateur fixent le sort des marchés de travaux

Le jugement de conversion peut autoriser la poursuite temporaire de l’activité, notamment lorsqu’une cession de l’entreprise reste envisageable ou que l’intérêt des créanciers l’exige. Le code de commerce prévoit cette faculté en ces termes : « Si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige, le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. » (article L641-10 du code de commerce). Pendant cette période, le liquidateur administre l’entreprise, règle les dépenses nécessaires à la poursuite autorisée et prépare, le cas échéant, un plan de cession. Les prestations exécutées après le jugement d’ouverture, à sa demande, sont payées à l’échéance et priment les créances antérieures : elles relèvent du régime des créances postérieures utiles à la procédure. Les sommes dues pour la période antérieure, en revanche, ne se paient pas au fil de l’eau : elles se déclarent au passif.

Pour les marchés de travaux en cours, la règle de continuité est posée sans détour : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1 du code de commerce). Le maître d’ouvrage ne peut donc pas se prévaloir de la seule conversion pour considérer le marché comme terminé, pas plus que l’entrepreneur ne peut s’en prévaloir pour abandonner le chantier sans décision du liquidateur. Le texte ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » (article L641-11-1 du code de commerce). Concrètement, le maître d’ouvrage qui doit encore verser un acompte contractuellement exigible après le jugement, pour des travaux que le liquidateur accepte de faire exécuter, ne peut pas le retenir au motif que des désordres antérieurs resteraient impayés : ces antériorités relèvent de la déclaration au passif, car « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » (article L641-11-1 du code de commerce).

C’est ensuite au liquidateur de choisir, contrat par contrat : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L641-11-1 du code de commerce). Lorsqu’il exige la poursuite d’un marché de travaux, il doit fournir la prestation promise, c’est-à-dire mettre les moyens humains et matériels nécessaires à l’avancement convenu, et s’assurer qu’il disposera des fonds pour payer ce qu’il commande. S’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée, et c’est le cas ordinaire d’un chantier payé par situations mensuelles, il met fin au contrat s’il apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Le maître d’ouvrage qui reçoit une demande de poursuite vérifie donc deux éléments : l’engagement écrit du liquidateur sur le périmètre exact des travaux poursuivis, avec calendrier et prix, et la preuve que les situations postérieures seront réglées au comptant ou à l’échéance convenue, sauf acceptation expresse de délais par le cocontractant.

Lorsque le liquidateur ne répond pas ou ne veut pas poursuivre, le cocontractant n’est pas prisonnier du silence. Le contrat est résilié de plein droit après mise en demeure restée sans réponse : « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. » (article L641-11-1 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. La méthode, pour un maître d’ouvrage professionnel comme pour un sous-traitant, tient donc en trois gestes datés : inventorier les contrats en cours avec leur état d’avancement précis, adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti par lettre recommandée avec accusé de réception, et suspendre tout paiement d’antériorités hors déclaration au passif. Le constat contradictoire d’avancement, dressé avec huissier ou avec le maître d’œuvre, photographies et situations de travaux à l’appui, fixe la preuve de ce qui est exécuté au jour du jugement : sans ce constat, chaque discussion ultérieure sur les acomptes, les pénalités de retard et les reprises porte sur des souvenirs, et les souvenirs ne paient pas.

Le même régime s’applique, en sauvegarde, avec l’administrateur à la place du liquidateur : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » (article L622-13 du code de commerce). Cette symétrie éclaire la conversion : les contrats que l’administrateur avait choisi de poursuivre pendant la période d’observation ne se trouvent pas automatiquement résiliés par la conversion, et ceux qu’il avait choisi d’abandonner ne renaissent pas. Chaque changement de régime impose donc une relecture complète du portefeuille de contrats, avec la date exacte du jugement de conversion comme ligne de partage entre les créances antérieures, qui se déclarent, et les créances postérieures utiles, qui se paient à l’échéance.

B. Les créances antérieures se déclarent dans les deux mois : le guichet, les pièces et les oublis qui coûtent

La conversion ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure initiale, et le jugement de conversion lui-même fait courir des délais propres pour les créances nées pendant la période d’observation. La règle de base figure à l’article relatif à la déclaration : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). En liquidation après conversion, la déclaration est adressée au liquidateur, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai court à leur égard à compter de cette notification. L’avertissement personnel ne dispense jamais de la vigilance : le professionnel qui sait qu’il est créancier déclare sans attendre l’avertissement, car le retard expose à la forclusion et à la procédure de relevé, toujours incertaine.

La déclaration se fait même sans titre : « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. » (article L622-24 du code de commerce). Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Pour un chantier, cette faculté est décisive : le décompte définitif n’est presque jamais arrêté au jour du jugement, entre travaux restant à exécuter, pénalités de retard, retenues de garantie et levées de réserves. Le maître d’ouvrage déclare le trop-versé provisionnel et les coûts de reprise évalués, le sous-traitant déclare le solde de ses situations et ses travaux supplémentaires, le fournisseur déclare ses factures impayées et les intérêts contractuels. Chacun joint ses pièces : marché de travaux ou bon de commande, situations acceptées, procès-verbaux de réception partielle, constats, correspondances sur les réserves, relevés de compte entre les parties. La déclaration peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission. Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration : cette présomption ne remplace jamais une déclaration personnelle, et le créancier diligent déclare lui-même, avec ses propres chiffres et ses propres pièces.

Trois oublis reviennent dans les dossiers de chantier. Le premier est la compensation : le maître d’ouvrage qui doit encore le solde d’une situation et qui a payé lui-même le sous-traitant par action directe, ou qui a fait exécuter les reprises par un tiers, ne compense pas de sa propre autorité avec la créance déclarée : il déclare l’intégralité de sa créance et fait valoir ses droits dans la procédure, sauf compensation légale de créances connexes constatée par le juge. Le deuxième est la TVA : les factures déclarées s’entendent toutes taxes comprises lorsque la taxe est exigible, avec mention du régime applicable applicable, et les avoirs ultérieurs font l’objet d’une actualisation auprès du liquidateur. Le troisième est le cantonnement des sûretés : le créancier qui dispose d’une caution bancaire, d’une garantie à première demande ou d’une délégation de paiement déclare sa créance dans la procédure tout en actionnant sa garantie à côté, car la garantie ne supprime pas l’obligation de déclarer, et le défaut de déclaration rend la répartition impossible. La déclaration n’est pas une option parmi d’autres : c’est le ticket d’entrée à toute répartition, et les répartitions de liquidation sont, par nature, partielles.

II. La carte des décisions, acteur par acteur : se faire payer sans se tromper de débiteur

Une fois le sort des contrats en cours clarifié et les déclarations envoyées, chaque acteur joue sa partition avec ses propres outils. Le maître d’ouvrage arbitre entre l’achèvement du chantier et la sécurisation des sommes déjà versées. Le sous-traitant combine la déclaration au passif, l’action directe contre le maître d’ouvrage et le cautionnement qui garantit ses travaux. Le fournisseur de matériaux revendique ce qui peut l’être et déclare le surplus. Aucune de ces voies n’exclut les autres par principe : c’est leur articulation, dans l’ordre des délais, qui fait la différence entre une créance préservée et une créance perdue.

A. Maîtres d’ouvrage et sous-traitants : l’action directe et la caution, deux chemins distincts vers le même paiement

Le sous-traitant d’un entrepreneur en liquidation cumule, en principe, trois positions : créancier déclaré au passif de l’entrepreneur pour le solde de son sous-traité, bénéficiaire éventuel d’une action directe contre le maître d’ouvrage, et bénéficiaire éventuel d’un cautionnement souscrit par l’entrepreneur auprès d’un établissement qualifié. Ces trois voies obéissent à des conditions différentes, et c’est leur combinaison qui sécurise le recouvrement. L’action directe est prévue par la loi sur la sous-traitance : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). La mise en demeure à l’entrepreneur, avec copie au maître d’ouvrage, est donc le préalable obligatoire : sans elle, l’action directe n’est pas ouverte. Le texte ajoute une protection d’ordre public : « Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. » (article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). Une clause du sous-traité qui priverait le sous-traitant de cette action est sans effet, quelle que soit sa rédaction.

L’assiette de l’action directe est bornée : « L’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire. » (article 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). Le sous-traitant ne peut donc pas réclamer au maître d’ouvrage des travaux étrangers au sous-traité accepté, ni des prestations dont le maître d’ouvrage n’a pas bénéficié, ni des sommes supérieures à ce que le maître d’ouvrage doit encore à l’entrepreneur au moment où l’action est exercée. La méthode consiste à établir, pièce par pièce, la chaîne d’acceptation : le sous-traité accepté par le maître d’ouvrage, avec les conditions de paiement agréées, les ordres de service, les situations visées par le maître d’œuvre, les procès-verbaux qui attestent de la réalité des prestations. Lorsque le maître d’ouvrage est un professionnel qui a accepté plusieurs sous-traitants sur le même chantier, chaque action directe s’apprécie séparément, dans la limite de ce qui reste dû à l’entrepreneur au titre du marché correspondant. Le maître d’ouvrage qui reçoit une mise en demeure avec copie vérifie immédiatement trois points : l’existence de son acceptation du sous-traitant, le solde restant dû à l’entrepreneur, et les oppositions déjà reçues, car payer l’entrepreneur après avoir reçu la copie de la mise en demeure l’expose à payer deux fois.

Le second chemin est le cautionnement. La loi l’impose à peine de nullité du sous-traité : « A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. » (article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance). La Cour de cassation en tire une formulation ramassée : « Selon le premier de ces textes, sauf délégation du maître de l’ouvrage au sous-traitant, à peine de nullité du sous-traité, l’entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues à celui-ci par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d’un établissement qualifié et agréé. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.800). Le sous-traitant qui prépare son dossier recherche donc l’acte de caution, son périmètre exact, sa durée et son plafond : sans cet acte, il reste l’action directe et la déclaration au passif, mais sans le troisième pilier. La même décision rappelle la sanction des clauses qui feraient échec à la loi : « Selon le second texte, sont nuls et de nul effet, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975 susvisée. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.800).

Deux précisions de cette décision gouvernent la pratique. D’abord, le moment où la garantie peut être mobilisée : « Le sous-traitant ne peut mobiliser le cautionnement tant que n’est pas constatée la défaillance de l’entreprise générale dans le paiement du prix de ses travaux, ce qui suppose que ce paiement soit contractuellement exigible. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.800). Le sous-traitant joint donc les factures échues, les situations acceptées et la preuve de leur exigibilité, avec les délais de paiement convenus et les relances restées sans effet. Ensuite, la durée de l’engagement de la caution : « si la caution peut limiter son engagement à une certaine durée ou l’affecter d’un terme extinctif, une telle clause n’est régulière, au regard des dispositions d’ordre public de cette loi destinée à assurer la protection du sous-traitant contre, notamment, le risque d’insolvabilité de l’entreprise principale, que si cette durée ou ce terme n’ont pas pour effet de priver le sous-traitant de la faculté de mobiliser la garantie avant que le prix de ses travaux mentionné dans le cautionnement ne soit contractuellement exigible. » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 novembre 2025, pourvoi n° 23-19.800). Le sous-traitant dont les travaux se sont prolongés au-delà du terme initialement convenu contrôle donc la date d’expiration de la caution au regard de la date d’exigibilité de ses factures : lorsque le terme de la caution précède l’exigibilité du prix garanti, la clause est écartée et la garantie reste mobilisable. Cette solution, rendue dans un dossier où l’entrepreneur principal était en liquidation judiciaire, s’applique directement aux chantiers dont l’exécutant bascule en liquidation en cours d’exécution.

Pour le maître d’ouvrage professionnel, la contrepartie de ces protections est une discipline de paiement. Payer l’entrepreneur après réception de la copie de la mise en demeure du sous-traitant, c’est prendre le risque de devoir payer une seconde fois au sous-traitant dans la limite de l’action directe. Déléguer le maître d’ouvrage au sous-traitant, dans les termes de l’article 1338 du code civil, dispense l’entrepreneur de fournir la caution, mais suppose un acte exprès et un périmètre défini. Exiger, avant tout nouveau règlement à l’entrepreneur en difficulté, la preuve que les sous-traitants acceptés ont été payés de leurs situations échues, c’est prévenir l’action directe plutôt que la subir. Lorsque les montants en jeu portent sur plusieurs lots, plusieurs situations et plusieurs garanties, avec des mises en demeure croisées et des déclarations parallèles, l’examen relève de l’accompagnement des entreprises confrontées aux défaillances en chaîne dans le bâtiment, qui suppose la relecture des marchés, des sous-traités acceptés et des actes de caution au regard des paiements déjà effectués.

B. Fournisseurs de matériaux et bailleurs : revendiquer ce qui existe, déclarer tout le reste, vérifier le bail

Le fournisseur qui a livré des matériaux sur un chantier dont l’entrepreneur est liquidé distingue deux masses : les biens qui se retrouvent en nature et peuvent être revendiqués, et les créances de prix qui se déclarent au passif. La revendication des biens vendus avec réserve de propriété obéit à une condition de fait et à une condition d’écrit : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » (article L624-16 du code de commerce). Les sacs de ciment éventrés et consommés dans les voiles, les câbles déjà tirés et noyés, les peintures déjà appliquées ne se retrouvent pas en nature : leur prix se déclare. Les lots encore cerclés sur palette, les appareils sanitaires encore emballés, les menuiseries non posées, identifiables par leurs numéros de série ou leurs marquages, peuvent être revendiqués s’ils sont retrouvés. Le texte ajoute l’exigence d’écrit : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L624-16 du code de commerce). Les conditions générales de vente invoquées après la livraison, le bon de livraison signé sans la clause, la facture émise après coup ne suffisent pas lorsque l’écrit contemporain de la livraison fait défaut. Les écrits qui régissent un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties peuvent porter la clause, à condition d’être antérieurs ou concomitants à la livraison et d’être acceptés.

La revendication s’exerce dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, auprès du liquidateur, avec l’inventaire précis des biens, leur localisation sur le chantier ou dans l’entrepôt, et les écrits qui portent la clause. Les biens fongibles peuvent être revendiqués lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur, et les biens incorporés dans un autre bien peuvent l’être lorsque la séparation peut être effectuée sans dommage. Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement. Le fournisseur qui revendique ne s’arrête pas à la revendication : il déclare en parallèle sa créance de prix à titre conservatoire, car la revendication peut échouer lorsque les biens ont été revendus, consommés ou confondus, et l’absence de déclaration parallèle transformerait l’échec de la revendication en perte sèche. Les photographies datées des stocks, les bons d’entrée sur chantier, les constats d’huissier dressés dès l’annonce de la procédure et les échanges écrits avec le chef de chantier sur les lots non posés font la différence entre une revendication documentée et une réclamation tardive.

Le bail des locaux d’activité de l’entrepreneur, atelier, dépôt, bureaux, suit un régime propre que le code détaille en trois branches : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1 , la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; » (article L641-12 du code de commerce). La première voie est l’information donnée au bailleur par le liquidateur : à compter de ce jour, le bail est résilié et le bailleur reprend ses droits, sous réserve des opérations de liquidation et de la restitution effective des lieux. La deuxième voie est l’action du bailleur lui-même, pour des causes antérieures au jugement de liquidation, avec un délai de trois mois à compter de la publication du jugement pour saisir le tribunal s’il ne l’a pas déjà fait. La troisième voie joue lorsque le loyer afférent à la période postérieure n’est pas payé et que le bailleur, après mise en demeure restée sans effet, demande la résiliation. Le bailleur professionnel qui loue à une entreprise de bâtiment vérifie donc, dès la publication, le paiement des loyers postérieurs, l’assurance des locaux, la restitution des clés et l’état des lieux, et il adresse ses demandes au liquidateur avec les références exactes du bail, les quittances et les décomptes. Les loyers impayés antérieurs au jugement se déclarent au passif comme toute créance antérieure, avec le bail et le décompte, tandis que les indemnités d’occupation postérieures suivent le régime des créances postérieures.

Reste la question des documents du chantier : plans d’exécution, dossiers des ouvrages exécutés, attestations d’assurance décennale, fiches techniques des matériaux posés. Le maître d’ouvrage qui doit faire achever ses travaux par un tiers a besoin de ces pièces pour garantir la continuité de la garantie décennale et la conformité des ouvrages. Il les réclame par écrit au liquidateur, avec l’inventaire des pièces manquantes et les références des marchés concernés, et il conserve la preuve de ses demandes. Le sous-traitant conserve, de son côté, ses propres preuves d’exécution : situations signées, attachements, bons de livraison de ses propres fournisseurs, relevés d’heures, photographies d’avancement, correspondances avec le maître d’œuvre. Le fournisseur conserve ses écrits de réserve de propriété, ses bons de livraison et ses relances. Chacun de ces dossiers se constitue dans les jours qui suivent la publication, car les chantiers se vident vite après une liquidation, les compagnons sont réaffectés, les bungalows sont démontés et les souvenirs s’effacent. La procédure collective fige les droits au jour du jugement, mais elle ne conserve pas les preuves : cette conservation appartient à chaque créancier.

En définitive, la conversion en liquidation d’un entrepreneur tous corps d’état ne supprime aucune créance, mais elle change le débiteur utile, le guichet et le délai de chaque demande. Le maître d’ouvrage qui met en demeure le liquidateur de prendre parti, le sous-traitant qui actionne à temps l’action directe et le cautionnement avec des factures exigibles, et le fournisseur qui revendique dans les trois mois ce qui se retrouve en nature tout en déclarant le surplus mettent toutes les chances de leur côté pour traverser la procédure sans perdre leurs droits. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie au-delà du jugement de conversion constaté par le BODACC, et seul le juge statue sur les contestations.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».