Le Black Friday aura lieu le 27 novembre 2026 et les opérations commerciales sont déjà en préparation dans les enseignes et sur les sites de vente en ligne. Pour un commerçant, un e-commerçant ou une marque qui vend aux consommateurs, cette période représente un pic de chiffre d’affaires annuel, mais aussi un pic de risque juridique. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a publié le 24 novembre 2025 le bilan de son enquête 2024 sur l’information des consommateurs sur les prix et leurs réductions : près de 5 300 établissements et 350 sites internet contrôlés, un tiers des établissements proposant des réductions en anomalie, 1 762 avertissements, 489 injonctions de mise en conformité et 890 procès-verbaux. Une enseigne de cosmétiques a reçu un avertissement pour de prétendues promotions affichées à l’occasion du Black Friday sans indiquer ni les dates de la promotion ni le prix de référence. Fin 2024, le tribunal correctionnel de Paris a condamné une société à 80 000 euros d’amende avec mesure de publicité pour de faux avis, et son gérant à trois mois d’emprisonnement avec sursis. Côté concurrence, la cour d’appel de Paris a condamné le 2 avril 2025 la société Emma à payer deux millions d’euros à la société Tediber pour des promotions quasi permanentes et des pratiques créant un sentiment d’urgence trompeur. Cet article explique, côté vendeur, comment afficher un prix barré en règle, quelles pratiques éviter absolument, comment se déroule un contrôle de la DGCCRF et comment contester une injonction ou une sanction, avec les particularités utiles à Paris et en Île-de-France.
I. Prix barré en règle : quel prix de référence afficher et comment le prouver
A. Prix de référence des 30 derniers jours : calculer le prix le plus bas et garder la preuve
Depuis l’ordonnance de transposition de la directive dite Omnibus, toute annonce d’une réduction de prix doit indiquer le prix antérieur pratiqué avant la réduction. Le texte applicable est l’article L. 112-1-1 du code de la consommation, en vigueur depuis le 28 mai 2022, qui dispose : « Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l’application de la réduction de prix. Ce prix antérieur correspond au prix le plus bas pratiqué par le professionnel à l’égard de tous les consommateurs au cours des trente derniers jours précédant l’application de la réduction de prix. » Concrètement, le vendeur qui prépare une opération pour le Black Friday 2026 doit identifier, produit par produit, le prix le plus bas qu’il a lui-même pratiqué à l’égard de l’ensemble de ses clients consommateurs pendant les trente jours qui précèdent le début de la promotion, et afficher ce prix à côté du prix barré. Un prix pratiqué uniquement à l’égard d’une partie de la clientèle, un prix réservé aux porteurs d’une carte de fidélité ou un prix affiché par un concurrent ne peuvent pas servir de référence. La fiche pratique de la DGCCRF consacrée aux annonces de réduction de prix rappelle cette lecture et précise qu’une comparaison de prix n’est pas une réduction : comparer son prix avec celui d’un autre professionnel ne dispense pas d’indiquer son propre prix antérieur, et le texte lui-même le confirme puisqu’il prévoit que « Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux opérations par lesquelles un professionnel compare les prix qu’il affiche avec ceux d’autres professionnels. »
Le cas des réductions successives mérite une attention particulière parce qu’il correspond exactement à la mécanique des opérations d’automne : pré-Black Friday, Black Friday, puis fêtes de fin d’année. Le même article L. 112-1-1 du code de la consommation prévoit que « en cas de réductions de prix successives pendant une période déterminée, le prix antérieur est celui pratiqué avant l’application de la première réduction de prix. » Le vendeur qui enchaîne trois vagues de remises sur le même produit ne peut donc pas recalculer un nouveau prix de référence à chaque vague en prenant le prix déjà remisé comme base : la référence reste le prix pratiqué avant la première démarque. Seule exception prévue par le texte : les annonces portant sur des produits périssables menacés d’une altération rapide échappent à cette règle. Pour tous les autres produits, l’erreur classique consiste à afficher comme prix barré un prix qui n’a en réalité jamais été pratiqué, ou qui ne l’a été que pendant quelques heures : la DGCCRF considère alors que le prix de référence n’a pas de réalité économique. La parade opérationnelle tient en trois réflexes. D’abord, extraire de la caisse ou du back-office du site l’historique des prix pratiqués produit par produit sur les trente derniers jours, en conservant les exports datés. Ensuite, vérifier que le prix barré affiché correspond bien au prix le plus bas de cette période, tous canaux et tous clients consommateurs confondus. Enfin, archiver les grilles tarifaires, les captures d’écran datées et les journaux de modification des prix : en cas de contrôle, c’est au professionnel de démontrer la réalité de son prix de référence, et un dossier documenté dès l’origine change l’issue d’une vérification. Les lecteurs qui achètent pendant ces opérations trouveront le miroir de ces règles côté consommateur dans notre article consacré au Black Friday 2026 vu du côté de l’acheteur.
B. Promotions permanentes, urgence artificielle et faux stocks : les pratiques qui font condamner
Au-delà du prix de référence, c’est toute la mise en scène de la promotion qui est jugée. Le principe général figure à l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. » Le texte qui sanctionne le plus directement les faux rabais est l’article L. 121-2 du code de la consommation, qui qualifie de trompeuse la pratique qui « repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants » […] « Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix […] les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ». Un pourcentage de remise calculé sur une base gonflée, un compte à rebours qui repart à zéro quand l’internaute efface son historique, une mention de rupture de stock imminente alors que les entrepôts sont pleins : chacune de ces présentations porte sur le caractère promotionnel du prix ou sur la disponibilité du produit et entre dans ce viseur. L’omission est visée de la même façon : l’article L. 121-3 du code de la consommation dispose qu’« Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé et des circonstances qui l’entourent, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ». Ne pas indiquer les dates de début et de fin de la promotion, comme l’a relevé la DGCCRF à l’encontre d’une enseigne de cosmétiques lors du Black Friday, relève de cette omission.
La jurisprudence récente donne la mesure du risque, y compris entre concurrents. Dans l’affaire qui opposait les vendeurs de matelas en ligne Tediber et Emma, le juge des référés avait ordonné dès le 11 octobre 2019 à la société Emma « de cesser, par le biais de codes promotionnels, d’attirer les consommateurs en leur faisant croire que ces codes leur offrent un avantage tarifaire alors qu’ils sont proposés ou appliqués aux consommateurs de manières successives et quasi permanentes, de sorte que lesdits codes ne reposent sur aucun prix de référence réel », sous astreinte de 250 000 euros par code promotionnel selon cette ordonnance. Le tribunal de commerce de Paris, par jugement du 2 février 2023, a notamment ordonné de cesser ces pratiques sous astreinte de 50 000 euros par code promotionnel. Par arrêt du 2 avril 2025, RG 23/05696, la cour d’appel de Paris a approuvé l’analyse des premiers juges : les pièces produites démontraient « l’existence de promotions commerciales quasi-permanentes et la création d’un sentiment d’urgence à l’achat pour le consommateur par l’affichage sur son site de vente en ligne d’un compte à rebours réinitialisé quand l’internaute efface son historique et par l’annonce de fausses ruptures de stocks ». La cour a jugé que l’annonce de fausses ruptures de stocks pendant la période couverte par l’injonction relevait d’une pratique réputée trompeuse au sens de l’article L. 121-4 du code de la consommation, « repréhensible per se », avec un « caractère déloyal aggravé ». Et le dispositif est sans ambiguïté : « Condamne la société EMMA à payer à la société TEDIBER la somme de deux millions d’euros en réparation de son préjudice économique résultant des pratiques commerciales déloyales ». Deux millions d’euros pour des codes promo permanents et de faux comptes à rebours : voilà le prix qu’un concurrent peut obtenir devant le juge. La même décision apporte une nuance que les vendeurs doivent connaître : la cour a en revanche rejeté la demande qui tendait à ce qu’il soit ordonné, sous astreinte, « d’espacer toute annonce de réduction de prix pour un même produit de 30 jours ». Autrement dit, le juge sanctionne lourdement la fausse promotion, mais n’impose pas de règle générale d’espacement minimal entre deux opérations sur un même produit : la liberté promotionnelle demeure, à condition que chaque annonce repose sur un prix de référence réel. Autre enseignement, tiré de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 22 mars 2023, pourvoi n° C 21-22.925, qui a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 22 juillet 2021 dans un litige opposant deux exploitants d’hypermarchés à propos d’une publicité comparative publiée dans la presse le 30 janvier 2015 : « REJETTE le pourvoi ». Comparer ses prix à ceux d’un concurrent nommément désigné expose à un contentieux technique sur l’exactitude de chaque prix relevé, et la charge de la preuve pèse sur l’annonceur. Pour un vendeur qui prépare le Black Friday, la leçon est double : soigner ses propres prix barrés plutôt que d’attaquer les prix des autres, et si une comparaison est publiée, ne retenir que des relevés vérifiables article par article, avec les justificatifs conservés.
II. Contrôle DGCCRF sur vos prix : injonction, amende et comment contester
A. Injonction de mise en conformité, astreinte et procès-verbal : le déroulé du contrôle à Paris et en Île-de-France
Les agents de la DGCCRF sont habilités à rechercher et constater les manquements dans les magasins comme sur les sites internet, y compris à la suite de signalements déposés par des consommateurs sur la plateforme Signal Conso, qui a alimenté l’enquête 2024. Le fondement de leur compétence figure à l’article L. 511-6 du code de la consommation, qui prévoit que « Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes : 1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier », chapitres qui couvrent l’information des consommateurs sur les prix. Concrètement, le contrôle commence souvent par des relevés en magasin ou des constats en ligne : prix barrés sans prix de référence, pourcentages flatteurs, dates de promotion absentes, comparaisons avec des prix dits conseillés qui entretiennent la confusion. Lorsque les enquêteurs relèvent une anomalie, la réponse est graduée selon la gravité. Le premier niveau est l’avertissement, qui a concerné 1 762 établissements et sites dans l’enquête 2024. Le deuxième niveau est l’injonction de mise en conformité : 489 injonctions ont été prononcées. L’article L. 521-1 du code de la consommation dispose que les agents « peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite », et que « Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d’une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros. » Le troisième niveau est le procès-verbal, 890 dans l’enquête 2024, qui peut déboucher, selon le cas, sur une amende administrative, une transaction pénale ou un renvoi devant le tribunal, comme l’indique la DGCCRF dans le bilan de son enquête 2024. Sur le plan des montants, deux repères doivent être connus. Pour les manquements aux règles d’information sur le prix et les conditions de vente, l’article L. 131-5 du code de la consommation prévoit une amende administrative « dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale ». Lorsque la présentation dégénère en pratique commerciale trompeuse caractérisée, l’échelle change complètement : l’article L. 132-2 du code de la consommation dispose que « Les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 euros », en ajoutant que « Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits », et que « Lorsque l’infraction a été commise par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende. » Pour un site de vente en ligne, chaque fausse promotion est donc, par nature, commise sur un support numérique : l’aggravation s’applique de plein droit.
À Paris et en Île-de-France, ce déroulé prend un tour concret que les professionnels doivent anticiper. Les contrôles en magasin relèvent de la direction départementale de la protection des populations de Paris et des directions départementales interministérielles des autres départements franciliens, qui ciblent en priorité les zones à forte densité commerciale et les périodes d’opérations : c’est pendant le Black Friday et les semaines qui l’encadrent que la probabilité d’un passage est la plus élevée. Les contrôles en ligne sont menés au niveau national avec des outils de constat sur internet, et un site exploité depuis Paris est exposé exactement comme un site exploité depuis une autre région. En cas de procès-verbal, le contentieux francilien se joue devant les juridictions parisiennes : le tribunal des activités économiques de Paris pour le volet concurrentiel et indemnitaire entre professionnels, comme l’illustre l’affaire Tediber jugée en première instance à Paris, et le tribunal correctionnel de Paris pour le volet pénal des pratiques trompeuses. Les pièces à préparer dès aujourd’hui tiennent sur une liste courte : historique des prix produit par produit sur trente jours glissants avec exports datés, grilles tarifaires et journaux de modification, captures d’écran datées des pages promotionnelles avec les dates de début et de fin visibles, bons de commande fournisseurs et niveaux de stock pour justifier la disponibilité annoncée, et copie des échanges avec l’administration en cas de procédure contradictoire. Un dossier complet présenté au stade contradictoire permet souvent d’obtenir un simple avertissement ou une injonction respectée dans le délai plutôt qu’un procès-verbal transmis au parquet ou à l’autorité de sanction.
B. Contester une injonction ou une sanction et répondre à un concurrent : recours, délais et pièces
Recevoir une injonction n’est pas une fin de partie : c’est l’ouverture d’une phase contradictoire qu’il faut utiliser. L’injonction prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de la consommation intervient après une procédure contradictoire et impartit un délai raisonnable pour se conformer, cesser l’agissement ou supprimer la clause. La première mesure consiste à respecter ce délai à la lettre : corriger les prix affichés, ajouter les prix de référence et les dates manquantes, suspendre les bandeaux litigieux, et notifier par écrit à l’administration les corrections effectuées avec les justificatifs. L’astreinte journalière, qui peut atteindre 3 000 euros par jour, ne court qu’à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti : chaque jour de retard après ce terme a donc un coût direct et mesurable. Si l’injonction repose sur une erreur d’analyse, par exemple un prix de référence contesté alors que l’historique de caisse démontre le contraire, ou une comparaison avec un prix conseillé que le professionnel n’a jamais présentée comme une réduction, il faut le démontrer pièces à l’appui dans le cadre contradictoire plutôt que d’ignorer la mesure. Lorsque le procès-verbal est dressé et qu’une amende administrative est prononcée, le professionnel dispose des voies de recours propres à la sanction administrative : recours devant l’autorité puis devant le juge administratif, avec une argumentation centrée sur la réalité du prix de référence, la proportionnalité de la sanction et le respect du contradictoire. Devant le juge pénal, saisi des pratiques commerciales trompeuses sur le fondement de l’article L. 132-2 du code de la consommation, la défense se joue sur l’élément intentionnel et sur la démonstration que la présentation n’était pas de nature à induire le consommateur en erreur : historique des prix, caractère limité dans le temps de l’opération, stocks réellement disponibles, absence de plainte de consommateurs. Dans tous les cas, les écritures doivent être datées et les pièces numérotées, car le juge apprécie la bonne foi du professionnel à la qualité du dossier qu’il présente.
Le second front est celui ouvert par un concurrent qui s’estime victime de fausses promotions. L’action en concurrence déloyale pour pratiques commerciales trompeuses se porte devant le tribunal des activités économiques, et l’arrêt Tediber contre Emma du 2 avril 2025 montre qu’elle peut aboutir à des condamnations très lourdes : deux millions d’euros de préjudice économique, outre 40 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Le professionnel assigné sur ce terrain doit agir vite : faire constater par commissaire de justice l’état réel de son site et de ses prix, suspendre les visuels contestés sans reconnaître le bien-fondé des griefs, chiffrer ses propres volumes pour discuter le préjudice allégué, et vérifier la qualité des constats adverses. Dans l’affaire Emma, la cour a écarté une partie des pièces adverses au motif que les promotions relevées portaient sur des produits différents et qu’un même produit n’était pas en promotion sur toute la période : la précision des constats, produit par produit et jour par jour, est décisive des deux côtés de la barre. Symétriquement, le professionnel qui découvre qu’un concurrent affiche des rabais fictifs pendant le Black Friday peut faire dresser des constats d’achat et de navigation, quantifier la perte de marge ou de clientèle sur la période de l’opération, et saisir le juge des référés pour faire cesser rapidement la pratique sous astreinte avant de solliciter la réparation au fond. À Paris, ce contentieux relève du tribunal des activités économiques de Paris en première instance et du pôle 5 de la cour d’appel de Paris en appel, juridictions qui traitent un volume important de litiges de la distribution et de la vente en ligne et dont la jurisprudence sur les promotions permanentes est désormais fournie. Le calendrier procédural doit intégrer la saisonnalité : une assignation en référé délivrée pendant la période des fêtes permet de faire cesser une fausse promotion au moment où elle produit ses effets, tandis qu’une action au fond engagée après la période des soldes d’hiver permet de chiffrer sereinement le préjudice sur des données complètes.
Conclusion
Pour un vendeur qui prépare le Black Friday 2026, la règle tient en une phrase : chaque prix barré doit reposer sur le prix le plus bas réellement pratiqué pendant les trente derniers jours, chaque promotion doit être limitée dans le temps avec des dates affichées, et chaque annonce de stock ou de compte à rebours doit correspondre à la réalité. L’enquête 2024 de la DGCCRF montre que les contrôles portent leurs fruits pour l’administration : un tiers des établissements en anomalie, des centaines d’injonctions et de procès-verbaux. La jurisprudence montre qu’ils coûtent cher aux professionnels : jusqu’à 15 000 euros d’amende administrative pour les manquements à l’information sur les prix, deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende portés à cinq ans et 750 000 euros en ligne pour les pratiques trompeuses, et deux millions d’euros de dommages-intérêts entre concurrents pour des promotions permanentes assorties de faux signaux d’urgence. La bonne nouvelle est que ces risques se préviennent avec des moyens simples : un historique des prix exporté et archivé, des visuels promotionnels datés et limités dans le temps, des stocks suivis, et une réaction immédiate et documentée à la moindre injonction. Les professionnels parisiens et franciliens, les plus exposés par la densité des contrôles et des contentieux, ont tout intérêt à constituer ce dossier avant le 27 novembre plutôt qu’après le premier passage des enquêteurs.