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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Expert en bâtiment et chantier à l’arrêt : mise en demeure, garantie de livraison et réception quand le constructeur est en difficulté (2026)

Le mot « bâtiment » figure parmi les recherches en forte progression sur Google France depuis le 9 octobre 2026, avec plus de 2 000 recherches et une croissance mesurée à 400 %. La presse locale rapporte le même jour que le secteur traverse une passe difficile : le 9 octobre 2026, le Journal de Saône-et-Loire évoquait une crise sans précédent du bâtiment dans la zone de Mâcon, tandis que le Courrier picard décrivait le même jour le marasme du bâtiment et de la construction dans les Hauts-de-France. La presse professionnelle du BTP, relayant les chiffres du groupe Altares, fait état d’une hausse de 6,4 % des défaillances d’entreprises au premier trimestre 2026, avec près de 19 000 entreprises concernées, après un record historique en 2025. Derrière ces titres, une question très concrète se pose pour des milliers de particuliers : que faire quand l’entreprise qui construit la maison ou rénove le logement ralentit, abandonne le chantier ou dépose le bilan ? Faut-il continuer à payer, peut-on faire terminer les travaux par une autre entreprise, à quoi sert un expert en bâtiment et quelles garanties protègent le maître de l’ouvrage ? Cet article expose la méthode juridique complète : d’abord activer le contrat et la garantie de livraison quand le chantier patine, ensuite faire constater les désordres par un expert et agir quand le constructeur bascule en procédure collective.

I. Chantier ralenti ou abandonné : comment activer le contrat et la garantie de livraison ?

A. Mise en demeure, pénalités de retard et exécution du contrat : par où commencer quand l’entreprise de bâtiment ne vient plus ?

Le premier réflexe consiste à figer la situation par écrit. Tant que le chantier n’est pas réceptionné, le maître de l’ouvrage reste lié par son contrat, mais il dispose d’armes précises dès lors que l’entreprise n’exécute pas ou exécute mal. La mise en demeure constitue le point de départ de presque toutes les actions : elle doit décrire les travaux non réalisés ou non conformes, rappeler le délai contractuel, fixer un délai raisonnable pour reprendre ou achever, et prévenir des suites envisagées. L’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, complété par un courrier électronique qui reprend le même texte, offre une preuve de la date et du contenu. Les photographies datées du chantier, l’arrêt des comptes entre sommes versées et travaux réellement exécutés, les constats d’huissier en cas d’abandon pur et simple et la conservation de tous les devis, plans, avenants et échanges écrits forment le dossier qui servira ensuite à l’expert, au garant ou au juge.

Sur le fond, l’article 1217 du code civil ouvre au créancier d’une obligation inexécutée ou imparfaitement exécutée une palette d’options : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Concrètement, le maître de l’ouvrage peut donc suspendre les paiements échus tant que l’entreprise n’exécute pas sa part, exiger l’achèvement, discuter une réduction du prix en cas de prestations dégradées, ou demander la résolution et des dommages-intérêts. Ces sanctions peuvent se combiner lorsqu’elles ne sont pas incompatibles entre elles, par exemple l’exécution forcée pour finir le chantier et des dommages-intérêts pour le retard déjà subi.

Deux textes précisent ces leviers. D’une part, l’article 1222 du code civil prévoit : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » Le maître de l’ouvrage peut donc, après une mise en demeure restée sans effet, faire appel à une autre entreprise pour terminer ou reprendre les travaux, puis réclamer le remboursement du surcoût à l’entreprise défaillante. La prudence commande de faire établir au préalable un état contradictoire de l’avancement, de conserver les devis comparatifs et de ne pas dépasser un coût manifestement déraisonnable. D’autre part, l’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le retard de livraison ouvre donc droit à réparation : frais de relogement temporaire, double loyer, surcoût du crédit, perte de jouissance. Les difficultés économiques générales du secteur ne constituent pas un cas de force majeure qui exonérerait l’entreprise de son retard.

Lorsque la maison est construite dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle, le dispositif se double de la garantie de livraison. L’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation impose au constructeur qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation d’après un plan qu’il a proposé : « Toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 ». Le contrat doit comporter une série d’énonciations obligatoires, dont la garantie de livraison. Dès les premiers signes de dérapage, le maître de l’ouvrage doit écrire non seulement au constructeur, mais aussi au garant dont les coordonnées figurent au contrat : l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, lorsque le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté, « il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux », et qu’il « est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués ». Informer le garant par écrit dès le retard constaté accélère donc la mécanique de protection, au lieu de la découvrir au moment du dépôt de bilan.

Enfin, les pénalités de retard prévues au contrat doivent être chiffrées dès maintenant. Le même article L. 231-6 prévoit, en cas de défaillance du constructeur, la prise en charge par le garant des pénalités forfaitaires de retard stipulées au contrat, dès lors que le retard de livraison dépasse trente jours, selon un montant et un seuil minimum fixés par décret. Le maître de l’ouvrage a donc intérêt à calculer le retard jour par jour à compter de la date contractuelle de livraison, à conserver les justificatifs des préjudices liés à ce retard et à réclamer l’application des pénalités par écrit. Ces pénalités courent indépendamment de la démonstration d’un préjudice complémentaire, ce qui en fait un levier simple et efficace dans la négociation comme devant le juge.

B. Garantie de livraison, assurance dommages-ouvrage et assurance décennale : qui paie l’achèvement quand le constructeur défaille ?

La garantie de livraison constitue la protection la plus puissante du maître de l’ouvrage qui fait construire sa maison. L’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose : « I.-La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. » En cas de défaillance du constructeur, le garant, qui est une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance, « prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours ». Autrement dit, le surcoût nécessaire pour finir la maison avec une autre entreprise reste en principe à la charge du garant, dans la limite d’une franchise de 5 % du prix convenu, et les sommes versées en trop par anticipation peuvent être récupérées par ce biais.

La loi organise ensuite la suite des opérations. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant exécute ses obligations. Et si ni le constructeur ni l’administrateur ne procèdent à l’achèvement, le garant désigne sous sa responsabilité l’entreprise qui terminera les travaux. Une souplesse existe lorsque l’immeuble a atteint le stade du hors d’eau : le garant peut alors proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises chargées de l’achèvement, et dans ce cas le garant paie directement les entreprises concernées à hauteur des sommes qu’il doit au titre de la garantie. Deux conséquences pratiques en découlent. Premièrement, le maître de l’ouvrage ne doit jamais régler au constructeur des sommes supérieures à l’avancement réel des travaux : le risque de paiement anticipé existe, mais la garantie le couvre précisément parce que la loi l’a anticipé. Deuxièmement, la garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours de l’article L. 231-8 pour signaler les vices apparents ou, en présence de réserves, à leur levée. La réception écrite, avec ou sans réserves, reste donc une étape décisive qu’il ne faut ni précipiter ni négliger.

À côté du garant de livraison, l’assurance dommages-ouvrage protège le propriétaire contre les désordres graves. L’article L. 242-1 du code des assurances impose : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 ». Cette assurance doit être souscrite avant l’ouverture du chantier et permet d’être indemnisé rapidement sans attendre qu’un tribunal tranche les responsabilités entre les intervenants. Le maître de l’ouvrage qui a négligé cette souscription au démarrage peut encore interroger son assureur multirisque habitation et vérifier les extensions de garantie, mais il perd le bénéfice du préfinancement rapide que la loi avait prévu pour lui. La leçon vaut pour tous les chantiers à venir : exiger l’attestation d’assurance dommages-ouvrage avant le premier coup de pioche, comme on exige les attestations décennales des entreprises.

Symétriquement, chaque entreprise dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être assurée. L’article L. 241-1 du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. » Avant de signer un marché de travaux, le particulier doit donc réclamer l’attestation d’assurance décennale de l’entreprise, vérifier qu’elle couvre l’année d’ouverture du chantier et l’activité réellement exercée, puis conserver ce document avec le contrat. Si l’entreprise fait faillite après des malfaçons, c’est bien souvent son assureur décennal qui indemnisera, à condition que l’attestation ait été vérifiée à temps. En période de crise du bâtiment, ce contrôle préalable n’est plus une formalité : il conditionne l’indemnisation future.

II. Faire constater les désordres par un expert en bâtiment et agir quand le constructeur est en procédure collective

A. Expert en bâtiment, réception des travaux et garanties légales : comment prouver les malfaçons ?

Faire intervenir un expert en bâtiment constitue la démarche la plus rentable du dossier. L’expert décrit l’état réel du chantier, mesure l’avancement, relève les non-conformités aux plans, au devis et aux règles de l’art, chiffre le coût de reprise et indique les urgences de sécurité. Cette intervention peut prendre deux formes. À l’amiable, chaque partie mandate son expert et les deux techniciens tentent un constat contradictoire ; cette voie reste rapide et peu coûteuse lorsque l’entreprise accepte encore le dialogue. En justice, le maître de l’ouvrage saisit le juge des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire dont les opérations se déroulent au contradictoire de toutes les parties et dont le rapport servira ensuite au juge du fond. L’expertise judiciaire s’impose dès que l’entreprise conteste, a disparu ou que les désordres menacent de s’aggraver.

Le fondement de l’expertise avant tout procès figure à l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » La Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt du 16 décembre 2021 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-16.653, décision publiée sur le site de la Cour de cassation) : « Il résulte de ce texte que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé, le demandeur n’ayant pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée. » Le maître de l’ouvrage n’a donc pas à prouver d’emblée que les désordres engagent la responsabilité décennale ou contractuelle de l’entreprise : il lui suffit de montrer des éléments crédibles, comme des fissures, des infiltrations, un arrêt de chantier ou des non-conformités visibles, qui justifient de conserver la preuve avant que les lieux ne soient modifiés. La cour d’appel qui avait refusé l’expertise au motif que les désordres n’étaient pas établis a été censurée pour s’être prononcée à tort sur le bien-fondé de l’action.

Le même article 145 règle la compétence territoriale : quand la mesure d’instruction porte sur un immeuble, seule la juridiction du lieu où cet immeuble se trouve peut l’ordonner. Pour un chantier situé à Paris ou en Île-de-France, la demande d’expertise doit donc être portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble statuant en référé : tribunal judiciaire de Paris pour un bien parisien, tribunaux judiciaires de Nanterre, Bobigny ou Créteil selon le département francilien concerné. Cette règle de compétence exclusive évite toute discussion procédurale et accélère la désignation de l’expert. La requête doit identifier précisément l’immeuble, décrire les désordres ou l’état d’abandon constaté, lister les pièces déjà réunies et proposer une mission d’expertise complète : description, conformité, imputabilité technique, chiffrage des reprises et de l’achèvement, et avis sur les mesures conservatoires.

Une fois les travaux achevés ou abandonnés puis repris, la réception cristallise les droits. L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » Le maître de l’ouvrage doit donc exiger un procès-verbal écrit et y mentionner toutes les réserves visibles, même mineures : fissures d’enduit, carrelage sonnant creux, menuiseries qui ferment mal, traces d’humidité, pentes d’évacuation douteuses. Chaque réserve non levée déclenche la garantie de parfait achèvement : « La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. » Et faute d’accord sur les délais ou d’exécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après une mise en demeure restée infructueuse, être réalisés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. Une réception sans réserve, signée trop vite pour ménager l’entreprise ou débloquer le solde, prive le maître de l’ouvrage de ce levier d’un an.

La réception peut aussi être tacite, et la jurisprudence en a fixé les repères. Dans un arrêt du 12 novembre 2020 (troisième chambre civile, pourvoi n° 19-18.213, décision publiée sur le site de la Cour de cassation), la Cour a jugé : « elle a pu en déduire que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l’action en garantie décennale était le 26 mai 2006. » La prise de possession des lieux jointe au paiement intégral du prix manifeste la volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage et fait courir les garanties. En pratique, le maître de l’ouvrage doit savoir que payer l’intégralité du solde tout en occupant les lieux peut être analysé comme une réception tacite, avec le double effet de faire partir les délais de garantie et de purger certains griefs apparents. Mieux vaut donc, en cas de doute sur la qualité des travaux, consigner par écrit les réserves avant de régler le solde, ou saisir le juge pour une réception judiciaire.

À compter de la réception, expresse ou tacite, trois garanties légales se déploient. D’abord, la garantie décennale : l’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Les désordres qui rendent la maison impropre à sa destination, comme une charpente qui fléchit, une étanchéité qui laisse passer l’eau ou un chauffage structurellement sous-dimensionné, relèvent de ce régime de plein droit pendant dix ans. Ensuite, la garantie biennale : l’article 1792-3 du code civil prévoit : « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » Les éléments dissociables, comme une chaudière, des volets roulants ou un interphone, doivent donc fonctionner pendant deux ans au minimum. Enfin, la durée maximale de ces responsabilités est bornée : l’article 1792-4-1 du code civil dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3 , à l’expiration du délai visé à cet article. » Le point de départ unique de ces délais reste la réception, d’où l’importance vitale de sa date exacte, établie par écrit ou par l’expert.

B. Redressement ou liquidation du constructeur : déclaration de créance, poursuite du chantier et résiliation du marché

Quand le constructeur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le maître de l’ouvrage devient créancier d’une entreprise protégée par le droit des procédures collectives. Le premier réflexe consiste à vérifier le jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et à déclarer sa créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai légal : coût d’achèvement estimé, pénalités de retard courues, dommages-intérêts pour les désordres déjà constatés, sommes versées en excédent de l’avancement. À défaut de déclaration dans les délais, la créance risque l’inopposabilité à la procédure et le maître de l’ouvrage perdrait le bénéfice des répartitions éventuelles. Le rapport de l’expert en bâtiment, qui chiffre l’avancement réel et le coût de reprise, fournit la base chiffrée de cette déclaration.

Le jugement d’ouverture modifie profondément les actions possibles. L’article L. 622-21 du code de commerce dispose : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. » Concrètement, le maître de l’ouvrage ne peut plus assigner le constructeur en paiement ni faire saisir ses biens, et les délais de déchéance sont interrompus. En revanche, les actions tendant à la constatation des désordres, comme l’expertise judiciaire, et les mises en cause de l’assureur décennal ou du garant de livraison restent possibles, car elles ne visent pas une condamnation pécuniaire du débiteur lui-même. C’est pourquoi l’expertise et les déclarations auprès du garant et des assureurs doivent se poursuivre sans attendre l’issue de la procédure collective.

Pour les maisons construites sous contrat de construction de maison individuelle, la loi a prévu le scénario de la défaillance en procédure collective. Le paragraphe II de l’article L. 231-6 déjà cité organise ce cas de figure : quand, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur la poursuite du contrat. Sans réponse dans un délai d’un mois, qui ne peut être prorogé, le garant exécute ses obligations ; il en va de même lorsque l’administrateur, après avoir répondu favorablement, ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. Le maître de l’ouvrage doit donc alerter le garant dès l’ouverture de la procédure pour que cette mise en demeure parte sans délai : au bout d’un mois sans réponse de l’administrateur, ou quinze jours après une réponse positive non suivie d’effet, le garant désigne l’entreprise qui terminera les travaux. Si l’immeuble a atteint le hors d’eau, le maître de l’ouvrage peut aussi accepter de passer lui-même les marchés d’achèvement, payés directement par le garant aux entreprises. Cette mécanique explique pourquoi l’identification du garant dès la signature du contrat conditionne toute la suite : sans garant solvable et informé à temps, l’achèvement devient beaucoup plus difficile.

Hors contrat de construction de maison individuelle, par exemple pour un marché de travaux de rénovation ou d’extension passé directement avec un artisan ou une entreprise générale, le maître de l’ouvrage dispose de la faculté de résiliation unilatérale. L’article 1794 du code civil dispose : « Le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise. » Cette résiliation pour convenance permet de reprendre la liberté de confier l’achèvement à une autre entreprise, au prix d’une indemnisation de l’entrepreneur évincé. En cas de faute de l’entrepreneur, comme l’abandon de chantier ou des malfaçons caractérisées, la résolution judiciaire aux torts de l’entrepreneur peut en outre être demandée, avec des dommages-intérêts qui se compensent avec l’indemnité due. Le choix entre résiliation pour convenance et résolution pour faute dépend du rapport de forces probatoire : la première est immédiate mais indemnisée, la seconde est plus avantageuse mais suppose de démontrer la faute devant le juge, avec l’aide du rapport d’expertise.

Dans tous les cas, la déclaration de créance, la mise en jeu du garant de livraison, la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage et la mise en cause de l’assureur décennale de l’entreprise doivent avancer en parallèle. Ces actions se renforcent mutuellement : l’expert chiffre la créance déclarée, le garant finance l’achèvement, l’assureur dommages-ouvrage préfinance les réparations des désordres de nature décennale, et l’assureur décennal de l’entreprise répond des condamnations prononcées contre elle. Aucune de ces démarches n’exige d’attendre la clôture de la procédure collective. Le temps perdu après l’ouverture se paie en aggravation des désordres, en prescription qui court et en garanties qui s’éteignent.

Conclusion

La crise que traverse le bâtiment en cet automne 2026 ne condamne pas le particulier à subir l’arrêt de son chantier. La méthode tient en quatre gestes enchaînés : mettre en demeure par écrit et chiffrer le retard dès les premiers signes, alerter le garant de livraison et vérifier les assurances avant que la situation ne se fige, faire constater l’état du chantier et les désordres par un expert en bâtiment, puis articuler la déclaration de créance, l’achèvement par le garant et les garanties légales si le constructeur bascule en procédure collective. La réception des travaux, avec des réserves écrites et exhaustives, fait partir la garantie de parfait achèvement d’un an, la garantie biennale de deux ans et la garantie décennale de dix ans : sa date exacte, amiable ou judiciaire, expresse ou tacite, commande tout le calendrier des recours. Face à une entreprise de bâtiment en difficulté, le maître de l’ouvrage qui écrit tôt, qui prouve par l’expertise et qui active chaque garantie en parallèle transforme un chantier à l’arrêt en dossier indemnisé et achevé, au lieu d’un litige qui s’enlise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».