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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur veut résilier votre bail rural pour fermages impayés : faire annuler sa mise en demeure et sauver votre bail devant le tribunal paritaire

Vous êtes fermier et la lettre recommandée vient d’arriver : votre bailleur vous met en demeure de payer deux termes de fermage et menace de faire résilier votre bail rural devant le tribunal paritaire. La somme est exacte, les échéances sont bien impayées, et pourtant tout n’est pas joué. En bail rural, la résiliation pour impayés n’est jamais automatique : elle suppose une mise en demeure qui respecte au mot près les exigences du code rural, deux défauts de paiement qui persistent trois mois après cette mise en demeure, et une demande en justice dont l’issue se fige à la date de la saisine. Une mise en demeure nulle fait tomber toute la procédure, même si les fermages restent dus. À l’inverse, un paiement qui arrive après la saisine du tribunal ne sauve plus le bail, même s’il solde l’arriéré.

Deux décisions récentes de la Cour de cassation encadrent strictement cet acte : le 14 décembre 2023, la troisième chambre civile juge qu’une lettre recommandée avisée mais jamais retirée à la poste ne vaut pas mise en demeure ; le 13 septembre 2018, elle casse un arrêt qui s’était contenté d’une mise en demeure résumant le texte au lieu de le reproduire. Deux juridictions du fond précisent la suite : le 4 septembre 2025, la cour d’appel de Caen confirme une résiliation malgré un paiement tardif intervenu après la saisine et des règlements partiels, tout en rappelant qu’une seule mise en demeure suffit quand elle vise deux termes ; le 13 février 2025, la cour d’appel de Dijon juge qu’un paiement effectué après le délai de trois mois mais avant la saisine libère le preneur. Cet article décrit la méthode complète : contrôler la régularité de la mise en demeure point par point, payer intégralement avant toute saisine quand l’acte est régulier, et ne plaider que les moyens que le tribunal paritaire accueille vraiment.

I. Une mise en demeure irrégulière fait échec à la résiliation, même si les fermages sont dus

Le point de départ reste l’ordre public du statut du fermage. Aux termes de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs énumérés, nonobstant toute clause contraire. Pour les impayés, le texte exige : « Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ». Le même article ajoute que « Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. » Chaque segment de cette phrase porte une condition autonome, et le preneur qui reçoit une mise en demeure commence par les vérifier l’une après l’autre, au lieu de supposer que des fermages impayés conduisent fatalement à la résiliation.

A. Une lettre recommandée effectivement remise, qui reproduit le texte de l’article L. 411-31

La forme de la mise en demeure ne se négocie pas. Selon l’article R. 411-10 du code rural et de la pêche maritime, la mise en demeure de l’article L. 411-31 « est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Une mise en demeure adressée par lettre simple, par courriel ou par un simple appel du bailleur ne satisfait pas à cette exigence. Le preneur conserve donc l’enveloppe, l’avis de réception et le contenu exact du courrier, car c’est sur ces pièces que le tribunal paritaire vérifiera d’abord la régularité de la procédure.

L’arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 22-16.751) montre jusqu’où va ce contrôle. Une bailleresse avait mis en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une société d’exploitation agricole de payer les fermages dus pour les années 2016 à 2018, puis avait saisi le tribunal paritaire en résiliation. La lettre était revenue avec la mention pli avisé et non réclamé : la société ne l’avait jamais retirée à la poste. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté cette lettre. Elle rappelle d’abord que, selon l’article L. 411-31, la mise en demeure doit à peine de nullité rappeler les termes du texte, et que, selon l’article R. 411-10, elle est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle en déduit que « cette mise en demeure, qui constitue un acte préalable obligatoire à l’exercice d’une action en résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages, a une nature contentieuse ». De cette nature contentieuse découlent les règles de la notification : la cour constate que la lettre n’avait pas été retirée et juge « que la lettre ne valait pas mise en demeure », en application des articles 668 et 669 du code de procédure civile. Le pourvoi est rejeté et la demande de résiliation tombe, alors même que les fermages des années 2016 à 2018 restaient réclamés.

Deux conséquences pratiques en résultent pour le preneur. D’une part, une lettre recommandée avisée mais non retirée ne fait pas courir le délai de trois mois, et le bailleur qui assigne sur ce seul fondement s’expose au rejet de sa demande. D’autre part, le régime de la réception se lit dans le code de procédure civile : selon l’article 668 de ce code, « la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre », et selon l’article 669 du même code, « La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. » Sans remise attestée par la poste, il n’y a pas de réception, donc pas de mise en demeure, donc pas de résiliation possible sur ce fondement. Le preneur qui n’a jamais reçu la lettre, ou dont l’avis de réception n’est ni signé ni daté par la poste, soulève ce moyen en premier, avant tout débat sur le fond de la dette.

Le contenu de la lettre fait l’objet d’un contrôle tout aussi strict. L’arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 17-14.301) casse un arrêt d’appel qui avait validé un commandement de payer un arriéré de fermage au motif que cet acte, sans reproduire les dispositions du texte, précisait que le bailleur pouvait demander la résiliation, « de sorte que le preneur a été mis en mesure d’en comprendre les risques ». La Cour de cassation répond que la loi exige davantage : le bailleur ne peut demander la résiliation que s’il justifie de deux défauts persistants après mise en demeure, « et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes de ses dispositions ». Un résumé, même fidèle dans son esprit, ne suffit pas : il faut la reproduction des termes de la disposition. Le preneur compare donc mot à mot la lettre reçue avec le texte de l’article L. 411-31. Si le rappel du texte manque ou se limite à annoncer que le bail pourra être résilié, la mise en demeure est nulle et la demande de résiliation qui s’appuie sur elle doit être rejetée. Cette nullité se plaide dès les premières conclusions devant le tribunal paritaire, avec la lettre et l’avis de réception en pièces jointes, car elle rend inutile tout débat sur les échéances.

B. Deux défauts visés par la mise en demeure, persistants trois mois après une mise en demeure postérieure à l’échéance

Outre sa forme, la mise en demeure doit viser la bonne matière : deux défauts de paiement, réclamés après l’échéance, et toujours impayés trois mois plus tard. L’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Caen (n° 24/01953) rappelle la mécanique : « Une seule mise en demeure suffit dès lors qu’elle vise deux termes de fermages impayés. » Le bailleur qui réclame dans un même courrier deux échéances échues et impayées n’a pas besoin d’envoyer deux courriers. Le jugement rendu le 28 août 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Blois (n° 24/03082) complète le tableau : « Pour entraîner la résiliation du bail à ferme, deux mises en demeure sont nécessaires, sauf si le paiement de deux termes est demandé dans une seule mise en demeure. » Dans cette affaire, le bailleur avait adressé le même jour deux mises en demeure visant deux échéances distinctes, envoyées en lettres recommandées avec demande d’avis de réception, signées par la preneuse et rappelant les termes de l’article L. 411-31 : le tribunal les juge conformes et déclare la demande recevable.

Le même jugement du tribunal paritaire de Blois écarte deux objections fréquentes du preneur. D’abord, « Aucune disposition légale n’impose qu’un délai se soit écoulé entre des mises en demeure restées infructueuses portant sur des échéances différentes. » Le bailleur peut donc adresser simultanément deux mises en demeure pour deux échéances distinctes. Ensuite, « Il n’est pas exigé que les deux défauts de paiement correspondant à deux mises en demeure restent cumulativement et simultanément sans effet. » Autrement dit, le preneur ne peut pas soutenir que, l’une des deux échéances ayant été réglée entre-temps, la procédure serait caduque, dès lors qu’à l’expiration du délai de trois mois les deux défauts visés persistaient dans les conditions jugées au jour de la demande. Le contrôle du preneur porte donc sur le contenu utile : la lettre vise-t-elle bien deux termes échus et impayés, ou un seul terme visé par une mise en demeure isolée qui ne suffira pas.

La mise en demeure doit en outre être postérieure à l’échéance : une relance envoyée avant la date d’exigibilité du fermage ne compte pas. Le délai de trois mois court à compter de la réception effective de la lettre, celle que la poste atteste, et non de son expédition. Pendant ces trois mois, le compteur tourne et le preneur dispose d’une fenêtre pour payer intégralement et faire échec à toute action future, comme l’expose la seconde partie. Passé ce délai sans paiement, le bailleur peut saisir le tribunal paritaire, et c’est à la date de cette saisine que la situation se fige.

Reste l’échappatoire légale de la force majeure et des raisons sérieuses et légitimes, que le texte place en fin de paragraphe. La cour d’appel de Caen en donne une illustration par la négative : « la contestation sur la taxe foncière, dont le montant réclamé était mineur, ne constituait pas une raison sérieuse et légitime de non-paiement des fermages », pas davantage que la contestation sur la durée du bail, 18 ans au lieu de 25 ans, dès lors que le preneur avait librement accepté les conditions du bail. Un désaccord mineur sur quelques euros de taxe foncière ou un regret tardif sur la durée signée ne justifient pas de retenir plusieurs milliers d’euros de fermage. Le preneur qui invoque une raison sérieuse et légitime doit donc démontrer un obstacle réel et proportionné au non-paiement, avec des pièces contemporaines des échéances, et non un litige accessoire découvert après la mise en demeure. À défaut, le motif de résiliation est acquis et le débat se déplace vers la date du paiement, qui décide de tout.

II. Le paiement ne sauve le bail que s’il intervient avant la saisine du tribunal paritaire

Une fois la mise en demeure régulière et les deux défauts persistants à l’expiration des trois mois, une seule question demeure : le preneur a-t-il payé avant que le bailleur ne saisisse le tribunal. Les motifs de la résiliation s’apprécient à la date de la demande en justice, et cette règle couperet partage les paiements en deux catégories : ceux qui interviennent avant la saisine et libèrent le preneur, et ceux qui arrivent après et ne font plus obstacle à la résiliation. Comprendre cette ligne de partage permet au preneur de payer utilement et au bailleur de saisir sans attendre une fois le délai expiré.

A. Payé avant la saisine, le preneur est libéré ; payé après, la résiliation est prononcée malgré le règlement

L’arrêt rendu le 13 février 2025 par la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Dijon (n° 21/01495) pose la première branche de l’alternative : « Dès lors que les manquements du preneur doivent être appréciés au jour de la demande en résiliation, le paiement effectué après le délai de trois mois mais avant la saisine du tribunal libère le preneur. » Dans cette affaire, la bailleresse avait délivré une sommation régulière visant les fermages des années 2018 et 2019, et le délai de trois mois expirait en mars 2020, prorogé au 23 août 2020 par les textes de la période d’urgence sanitaire. Le preneur n’avait payé qu’en septembre 2020, par un chèque reçu le 30 septembre, après la saisine du tribunal paritaire intervenue le 27 août 2020. La cour confirme la résiliation. Mais elle énonce clairement la règle inverse : si ce même chèque était arrivé avant la requête du 27 août, le preneur aurait été libéré, bien qu’après l’expiration du délai de trois mois. Le délai de trois mois ouvre le droit d’agir du bailleur, il ne ferme pas le droit de payer du preneur. Tant que le tribunal n’est pas saisi, le paiement intégral de l’arriéré réclamé fait disparaître les défauts et prive la demande de résiliation de son objet.

L’arrêt de la cour d’appel de Caen du 4 septembre 2025 pose la seconde branche avec la même netteté : « le paiement tardif de M. [A] (14 mars 2023), postérieur au délai de trois mois imparti par l’article L 411-31 et à la demande en justice, ne pouvait faire obstacle à la demande de résiliation du bail ». Le preneur avait payé le 14 mars 2023, après l’expiration du délai et après la saisine du tribunal. Ce versement tardif, même réel, ne change rien à l’appréciation portée au jour de la demande : à cette date, deux défauts persistaient et la condition légale était remplie. Le jugement qui avait prononcé la résiliation et l’expulsion est confirmé. La leçon se résume en une phrase : le preneur qui veut sauver son bail par le paiement doit payer avant la requête, pas après l’audience.

Le même arrêt règle le sort des paiements partiels. La cour statue sur l’arriéré « déduction faite des règlements effectués » et condamne le preneur à 8 640,73 euros au titre des fermages et taxes restant dus, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, tout en confirmant la résiliation et l’expulsion. Payer une partie de l’arriéré réduit la condamnation pécuniaire mais n’efface pas les deux défauts : seule la disparition intégrale des défauts avant la saisine fait échec à la résiliation. Le preneur qui ne peut pas tout payer avant la requête ne doit donc pas se contenter d’acomptes épars en espérant apaiser le tribunal ; il doit soit solder l’intégralité avant la saisine, soit concentrer sa défense sur la nullité de la mise en demeure et sur une raison sérieuse et légitime documentée, car un solde partiel après saisine cumule la résiliation et la condamnation au reliquat.

Les intentions et les explications tardives ne pèsent pas davantage. Dans l’affaire dijonnaise, le preneur invoquait un chèque établi en mars 2020, approvisionné en avril, puis frappé d’opposition en septembre après s’être aperçu qu’il n’était jamais parvenu à la bailleresse, sans produire de pièces à hauteur d’appel. La cour écarte l’argument : averti explicitement des conséquences du défaut de paiement, le preneur ne s’était pas préoccupé pendant cinq mois de l’absence d’encaissement. Un chèque non reçu, non encaissé et non justifié ne vaut pas paiement. Le paiement utile est un paiement reçu par le bailleur avant la saisine, par virement identifié ou chèque encaissé, avec une preuve de réception que le preneur conserve.

B. Résiliation, renouvellement bloqué et arriérés : la méthode complète des deux côtés

La résiliation prononcée ne se limite pas à la perte des terres. D’abord, le même motif bloque le renouvellement : selon l’article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, « Nonobstant toute clause contraire, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail que s’il justifie de l’un des motifs mentionnés à l’article L. 411-31 et dans les conditions prévues audit article. » Deux défauts persistants après mise en demeure régulière permettent donc aussi de refuser le renouvellement du bail de neuf ans. Ensuite, le preneur reste débiteur de l’arriéré : les échéances impayées se paient avec les intérêts, car selon l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. » Enfin, ces actions se prescrivent par cinq ans : selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le bailleur qui laisse vieillir ses impayés sans mise en demeure ni action perd progressivement ses échéances les plus anciennes, et le preneur réclamé pour des fermages vieux de plusieurs années vérifie année par année ce qui reste exigible.

Pour le preneur qui reçoit la mise en demeure, la méthode tient en quatre gestes. Premier geste, contrôler l’acte : lettre recommandée avec demande d’avis de réception effectivement remise et attestée par la poste, rappel littéral des termes de l’article L. 411-31, deux termes échus et impayés visés, mise en demeure postérieure aux échéances. Chaque manquement fournit un moyen de nullité autonome qui fait rejeter la résiliation. Deuxième geste, si l’acte est régulier, payer l’intégralité de l’arriéré réclamé avant toute saisine du tribunal paritaire, par un moyen traçable et réceptionné, et conserver la preuve de la réception du paiement. Troisième geste, ne pas miser sur des contestations accessoires : un différend mineur sur la taxe foncière ou un regret sur la durée du bail acceptée ne constitue pas une raison sérieuse et légitime. Quatrième geste, si un obstacle réel a empêché le paiement, le documenter dès les échéances concernées et l’invoquer avec des pièces, car la force majeure et la raison sérieuse et légitime s’apprécient sur des faits, pas sur des affirmations. Ceux qui veulent comparer avec la démarche du bailleur, mise en demeure puis résiliation, peuvent se reporter à la méthode du bailleur pour faire résilier un bail rural quand le fermier ne paie pas le fermage, qui décrit l’enchaînement des actes côté demandeur.

Pour le bailleur, la prudence est symétrique. Il adresse à chaque preneur titulaire du bail, après l’échéance, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui vise chaque terme impayé et reproduit les termes de l’article L. 411-31, puis il surveille la remise effective : un pli avisé et non réclamé ne vaut pas mise en demeure et impose un nouvel envoi, par exemple par acte de commissaire de justice, avant de laisser courir un délai qui ne court pas. Il vise deux termes dans une seule lettre ou adresse deux lettres, sans s’imposer un délai entre elles que la loi n’exige pas, puis il saisit le tribunal paritaire dès l’expiration des trois mois sans paiement intégral, car chaque semaine d’attente rouvre au preneur la possibilité de payer avant la saisine et de faire échec à l’action. Il chiffre l’arriéré avec les intérêts au taux légal et écarte les compensations improvisées, en conservant chaque échéance, chaque avis de réception et chaque preuve de non-paiement pour l’audience.

En conclusion, la résiliation du bail rural pour fermages impayés se joue sur deux lignes : la régularité de la mise en demeure et la date du paiement. Une lettre recommandée jamais remise, un rappel du texte oublié ou résumé au lieu d’être reproduit, un seul terme visé par une mise en demeure isolée : chacune de ces fautes annule la procédure et sauve le bail, même si les fermages restent dus et devront être payés avec intérêts. Quand la mise en demeure est régulière et vise deux termes, seul un paiement intégral reçu avant la saisine du tribunal paritaire libère le preneur ; un paiement postérieur à la requête, même total, et des règlements partiels ne font plus obstacle à la résiliation, et les contestations mineures ne valent pas raisons sérieuses et légitimes. Devant une mise en demeure, commencez par lire l’acte avant de lire la dette : c’est l’acte, et non le montant, qui décide si votre bail continue.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».