Octobre 2026 : dans de nombreuses petites et moyennes entreprises, les factures émises au printemps ou à l’été restent impayées malgré les relances, et la fin de l’année approche avec une échéance redoutée, celle de la prescription. Pour les factures de 2021 dont le paiement n’a jamais été réclamé en justice, le délai de cinq ans expire avec l’année 2026, et chaque semaine qui passe sans acte utile rapproche le créancier de la perte définitive de son droit au paiement. Dans le même temps, la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt du 1er octobre 2026, une règle décisive de la procédure d’injonction de payer, celle qui protège le débiteur qui forme opposition et oblige le créancier à obtenir un véritable jugement. Entre ces deux pôles, la méthode est claire : chiffrer exactement ce qui est dû, pénalités et indemnité forfaitaire comprises, adresser une mise en demeure qui préserve les droits, saisir le juge par la voie la plus rapide, puis transformer le titre obtenu en paiement effectif par les voies d’exécution. Cet article décrit cet enchaînement complet à partir des textes en vigueur et de trois arrêts de la Cour de cassation, avec les pièces à réunir et les particularités parisiennes et franciliennes.
I. Rendre la créance incontestable : facture conforme, pénalités chiffrées et mise en demeure
Avant de saisir un juge, le créancier doit se mettre en position de force sur le fond : une facture régulière, des pénalités calculées au taux exact prévu par la loi et une mise en demeure envoyée dans les formes qui interrompent la prescription. Les demandes rejetées le sont le plus souvent pour des raisons simples, une facture sans mentions obligatoires, des conditions de règlement qui ne précisent pas le taux des pénalités, ou une relance téléphonique qui ne vaut pas mise en demeure. Cette première partie expose les trois vérifications préalables qui conditionnent tout recouvrement judiciaire.
A. Facture entre professionnels : mentions obligatoires, délais couperets et taux exact des pénalités
La facture est le socle de toute demande en paiement entre professionnels. L’article L. 441-9 du code de commerce dispose que tout achat de produits ou toute prestation de services pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation, que le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation, et que l’acheteur est tenu de la réclamer. Concrètement, une entreprise qui a exécuté sa prestation sans émettre de facture régulière se prive elle-même de son meilleur titre : avant toute procédure, il faut donc vérifier que chaque facture comporte la désignation précise des produits ou de la prestation, les prix unitaires, les remises, la date d’exigibilité et les conditions de règlement. Les règles détaillées de ces mentions ont été rappelées dans notre dossier consacré à la facture entre professionnels en 2026, mentions obligatoires, pénalités et facturation électronique, auquel le lecteur pourra se reporter pour la mise en conformité de sa facturation.
Une fois la facture vérifiée, le délai de paiement applicable détermine le point de départ des pénalités. L’article L. 441-10 du code de commerce fixe un plafond clair : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » À défaut de stipulation contraire, le délai est de trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Toute clause qui dépasserait ces plafonds est réputée non écrite dans la limite du plafond légal, et le créancier peut exiger le paiement dès l’expiration du délai légal, même si le contrat prévoyait un terme plus lointain. Cette règle concerne directement les factures impayées depuis plusieurs mois : si la facture est datée de mars 2026 et que le contrat prévoyait quatre-vingt-dix jours, le délai exigible reste celui de soixante jours, et les pénalités courent depuis le lendemain de ce délai.
Le chiffrage des pénalités obéit à une formule légale précise que le créancier doit appliquer à l’euro près. Le même article L. 441-10 du code de commerce prévoit que les conditions de règlement précisent le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, et que, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». Le texte ajoute que « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Trois conséquences pratiques en découlent. D’abord, le créancier n’a pas besoin d’avoir relancé le débiteur pour réclamer les pénalités : elles sont dues de plein droit dès le lendemain de l’échéance. Ensuite, le taux applicable se calcule en ajoutant dix points au taux directeur de la Banque centrale européenne en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre ou au 1er juillet pour le second semestre, ce qui donne un taux très supérieur au taux légal et constitue un levier de négociation réel. Enfin, les conditions générales ou le contrat doivent mentionner ce taux : la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 24 avril 2024 rendu dans un litige entre deux sociétés de formation à propos de factures impayées et d’une demande de provision, que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275). Si vos conditions de règlement ne contiennent pas ces mentions, mettez-les en conformité sans attendre, car le juge peut refuser des pénalités dont le taux n’a jamais été porté à la connaissance du débiteur.
À ces pénalités s’ajoutent deux compléments que les créanciers oublient trop souvent. D’une part, l’article D. 441-5 du code de commerce énonce que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Cette indemnité de quarante euros est due de plein droit pour chaque facture payée en retard, sans que le créancier ait à justifier de frais, et elle se cumule avec les pénalités. D’autre part, lorsque les frais réellement exposés dépassent ce forfait, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification, ce qui couvre les frais d’huissier de justice, de commissaire de justice ou d’avocat engagés pour le recouvrement amiable. Par ailleurs, les intérêts moratoires de droit commun courent à compter de la mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil, aux termes duquel « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Pour une créance commerciale, le créancier réclame donc en pratique le principal, les pénalités au taux Banque centrale européenne majoré de dix points, l’indemnité forfaitaire de quarante euros par facture, et les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Un tableau récapitulatif par facture, avec l’échéance, le taux semestriel applicable, le nombre de jours de retard et le montant obtenu, donne au juge une demande lisible et au débiteur un chiffrage difficile à contester.
B. Mise en demeure et prescription : agir avant que le délai de cinq ans ne se referme le 31 décembre 2026
La mise en demeure est l’acte qui fait basculer le dossier du stade amiable au stade juridique : elle fait courir les intérêts moratoires, elle établit la mauvaise foi du débiteur qui persiste à ne pas payer, et elle constitue la pièce que le juge attend en premier. Une relance téléphonique ou un simple courriel de rappel ne produit aucun de ces effets. La mise en demeure doit être écrite, rappeler précisément les factures impayées avec leurs dates, leurs montants et leurs échéances, exiger le paiement dans un délai déterminé, généralement huit ou quinze jours, et avertir le destinataire des poursuites envisagées en cas de non-paiement. L’envoi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reste la forme la plus sûre, car elle prouve à la fois le contenu et la date de réception ; la signification par commissaire de justice offre une force probante encore supérieure pour les créances importantes ou les débiteurs qui refusent les recommandés. Conservez les avis de réception, les factures, le contrat ou le bon de commande, les bons de livraison ou les rapports d’intervention prouvant l’exécution de la prestation, ainsi que l’ensemble des échanges antérieurs : ce dossier constitue le socle de la requête en injonction de payer ou de l’assignation en référé.
La seconde fonction de la fin d’année 2026 est d’ordre chronologique : les créances commerciales se prescrivent par cinq ans. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » En droit commun, l’article 2224 du code civil énonce que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Pour une facture émise en 2021 et exigible la même année, le délai expire donc en 2026, et une demande en justice introduite en 2027 serait déclarée irrecevable, quel que soit le bien-fondé de la créance. Le réflexe de l’automne 2026 consiste à dresser l’inventaire des factures anciennes, à repérer celles qui approchent de l’échéance quinquennale et à engager sans tarder une procédure qui interrompe la prescription.
Heureusement, la saisine du juge interrompt le délai, et la loi le prévoit largement. L’article 2241 du code civil énonce que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Une requête en injonction de payer comme une assignation en référé provision produisent donc cet effet interruptif, ce qui signifie qu’une action engagée en octobre ou novembre 2026 sauvegarde les factures de 2021. L’interruption fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de l’acte interruptif, et le titre exécutoire obtenu, ordonnance d’injonction de payer devenue définitive ou ordonnance de référé, se prescrit lui-même par dix ans. En revanche, une simple mise en demeure, même recommandée, n’interrompt pas la prescription en matière civile et commerciale : elle fait courir les intérêts mais ne sauve pas le délai. De même, une reconnaissance écrite du débiteur, un échéancier signé ou un paiement partiel interrompent la prescription en repartant du dernier acte, et il faut les rechercher activement dans la correspondance, car un courriel dans lequel le client reconnaît devoir la somme ou demande un délai peut suffire à reporter le point de départ. Si le débiteur sollicite des délais devant le juge, anticipez l’article 1343-5 du code civil, qui permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » : pour le créancier, l’objectif est de démontrer que sa propre trésorerie ne supporte aucun échelonnement, pièces comptables à l’appui, et de demander que tout délai accordé soit assorti d’intérêts et de la déchéance du terme en cas d’impayé d’une échéance.
II. Obtenir un titre exécutoire et le transformer en paiement : injonction de payer, référé provision et saisies
Une créance chiffrée et une mise en demeure restée sans effet ouvrent la phase judiciaire. Deux voies rapides s’offrent au créancier commercial : la requête en injonction de payer, procédure non contradictoire peu coûteuse qui aboutit en quelques semaines, et le référé provision devant le tribunal, contradictoire mais rapide, qui permet d’obtenir une condamnation exécutoire même quand le débiteur conteste partiellement. Chacune a ses conditions, ses pièges et ses suites, et le choix dépend du profil du débiteur. Cette seconde partie expose les deux voies puis les mesures d’exécution qui transforment le papier en argent.
A. Requête en injonction de payer : conditions, opposition du débiteur et leçons des arrêts du 11 septembre 2025 et du 1er octobre 2026
L’injonction de payer est la procédure de principe pour les factures impayées entre professionnels. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre cette voie sans restriction de montant : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». Une facture impayée issue d’un contrat de vente, d’un marché de travaux ou d’une prestation de services entre dans ce cadre dès lors que son montant est déterminé par le contrat, la commande et les conditions tarifaires. La requête est déposée en double exemplaire au greffe de la juridiction compétente, tribunal judiciaire ou tribunal de commerce selon la nature commerciale ou civile du litige, avec l’ensemble des pièces justificatives : contrat, bon de commande, conditions générales signées, factures, relevés de compte, mise en demeure et preuve de sa réception, décompte des pénalités et de l’indemnité forfaitaire. Le juge statue sans audience ni débat contradictoire, par ordonnance, et s’il estime la demande fondée, il enjoint au débiteur de payer la somme réclamée. La procédure est rapide, peu onéreuse et ne nécessite pas d’audience, ce qui en fait l’outil de premier choix pour les créances documentées.
L’ordonnance est ensuite signifiée au débiteur par commissaire de justice, et c’est à compter de cette signification que court le délai d’opposition. L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. » Si la signification n’a pas été faite à personne, le texte organise un régime de rattrapage protecteur du débiteur, avec un délai d’un mois à compter du premier acte signifié à personne ou de la première mesure d’exécution. Pendant ce délai, l’exécution est paralysée : l’article 1422 du code de procédure civile énonce que « L’opposition formée dans ce délai est également suspensive », et que l’ordonnance « ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d’un tel titre ou d’une décision de justice qu’à l’expiration des causes suspensives d’exécution prévues au premier alinéa et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance d’injonction de payer », ajoutant qu’« Elle produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire. » En pratique, si aucune opposition n’est formée dans le mois et passé le délai complémentaire de deux mois, le créancier demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire et dispose d’un titre exécutoire sans jamais avoir plaidé. En revanche, dès qu’une opposition est formée dans le délai, l’ordonnance ne peut plus être exécutée et l’affaire bascule en procédure contradictoire devant le tribunal, avec convocation des deux parties à une audience.
C’est sur ce basculement que la Cour de cassation vient de trancher à deux reprises, et ces décisions changent concrètement la fin de partie pour les créanciers comme pour les débiteurs. Dans un arrêt du 11 septembre 2025, la deuxième chambre civile a cassé un jugement qui, après avoir déclaré recevable l’opposition du débiteur à une ordonnance d’injonction de payer, avait dit que les dispositions de cette ordonnance conservaient leurs effets. Au visa de l’article 1420 du code de procédure civile, la Cour rappelle qu’« Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », et juge qu’en disant que l’ordonnance conservait ses effets, le tribunal a violé ce texte, « alors que l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-14.766). La Cour a confirmé cette solution quelques jours avant la rédaction du présent article, dans un arrêt du 1er octobre 2026 qui casse dans les mêmes termes un jugement ayant dit qu’une ordonnance d’injonction de payer reprendrait ses effets pleins et entiers après le rejet de l’opposition : « Aux termes de ce texte, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer », et « l’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne pouvait reprendre ses effets » (Cass. 2e civ., 1er octobre 2026, n° 24-22.040). La portée pratique est nette des deux côtés. Pour le créancier qui obtient gain de cause après opposition, il faut veiller à ce que le jugement prononce lui-même la condamnation au paiement, avec les intérêts, les pénalités et les dépens, au lieu de se borner à renvoyer à l’ordonnance : un jugement qui se contenterait de faire revivre l’ordonnance encourt la cassation et fait perdre des mois. Pour le débiteur, l’opposition reste une arme efficace qui anéantit l’ordonnance et contraint le créancier à prouver sa créance dans un débat contradictoire, mais elle ne fait pas disparaître la dette : le tribunal statue à nouveau sur le fond et peut condamner au principal, aux pénalités et aux frais. Dans les deux cas, la préparation de l’audience d’opposition est décisive, avec le dossier complet des factures, des preuves d’exécution et du décompte actualisé.
B. Référé provision, condamnation aux intérêts et exécution forcée : saisie des comptes et particularités parisiennes
Quand le débiteur est connu pour contester systématiquement, quand la créance est urgente parce que la trésorerie est en danger, ou quand l’opposition à une injonction de payer a déjà fait basculer le dossier au fond, la voie du référé provision offre une alternative rapide et contradictoire. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal peut, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, » « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». La formule de l’obligation non sérieusement contestable est la clé du référé : des factures signées, des bons de livraison émargés, des procès-verbaux de réception sans réserve et une mise en demeure restée sans réponse rendent la contestation peu crédible, tandis qu’un litige avéré sur la conformité des marchandises ou sur l’exécution de la prestation peut faire échec à la provision et renvoyer au juge du fond. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 avril 2024 déjà cité illustre ce contrôle : la société créancière avait assigné sa cliente en paiement d’une somme provisionnelle correspondant à des factures impayées au titre de deux contrats de formation, avec les pénalités de retard au taux conventionnel et les intérêts moratoires, et la Cour a examiné au fond le cumul des pénalités commerciales et des intérêts de retard pour dire si la provision pouvait les inclure (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275). La leçon pour le créancier est de présenter en référé une demande chiffrée poste par poste, principal, pénalités au taux Banque centrale européenne majoré, indemnité forfaitaire de quarante euros par facture, intérêts au taux légal depuis la mise en demeure, en justifiant chaque élément par une pièce, afin que le juge puisse accorder la provision sans se heurter à une contestation sérieuse.
La condamnation obtenue, en référé comme au fond après opposition, doit ensuite produire des intérêts sans que le créancier ait à les réclamer spécialement. L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement », avec un point de départ au prononcé du jugement sauf décision contraire du juge. Le créancier n’a donc pas à craindre d’avoir omis de demander les intérêts dans ses conclusions : la condamnation les porte de plein droit. En revanche, les pénalités contractuelles ou légales antérieures au jugement doivent, elles, être expressément demandées et chiffrées, car le juge ne les accorde que si elles figurent dans les prétentions. Une fois le jugement ou l’ordonnance devenue exécutoire, le créancier muni de la formule exécutoire fait signifier un commandement de payer par commissaire de justice, puis, à défaut de paiement dans le délai du commandement, engage les saisies. L’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur ». En pratique commerciale, la saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur est la mesure la plus efficace : elle bloque les sommes disponibles à hauteur de la créance dès sa dénonciation et les attribue au créancier si aucun contestation n’est formée dans le mois. La saisie des créances entre les mains des propres clients du débiteur, les saisies de parts sociales ou de fonds de commerce, et l’inscription d’hypothèque judiciaire sur ses immeubles complètent l’arsenal pour les créances importantes.
À Paris et en Île-de-France, quelques particularités méritent l’attention des créanciers. Les litiges entre commerçants relèvent du tribunal de commerce de Paris, quai de Corse dans le quatrième arrondissement, dont le greffe traite un volume considérable de requêtes en injonction de payer : un dossier complet, avec requête en double exemplaire, pièces numérotées et décompte détaillé, est instruit plus vite qu’un dossier approximatif qui suscite une demande de complément. Pour les créances civiles ou mixtes, le tribunal judiciaire de Paris, aux Batignolles dans le dix-septième arrondissement, est compétent, avec des audiences de référé hebdomadaires qui permettent d’obtenir une provision en quelques semaines lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Les commissaires de justice parisiens, issus de la fusion des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires, instrumentent les significations, les commandements et les saisies sur l’ensemble du ressort, mais leurs délais s’allongent en fin d’année : engager la signification de l’ordonnance ou l’assignation en référé dès l’automne évite l’engorgement de décembre et sécurise l’interruption de la prescription avant le 31 décembre 2026. Enfin, les entreprises franciliennes dont le débiteur est établi hors d’Île-de-France veillent à la clause attributive de compétence de leurs conditions générales : une clause qui désigne le tribunal de commerce de Paris doit être convenue entre les parties et portée à la connaissance du cocontractant pour être opposable, faute de quoi le litige relèvera du tribunal du domicile du défendeur. Dans tous les cas, le calendrier de fin d’année impose un ordre de marche simple : inventaire des factures anciennes dès octobre, mise en demeure immédiate des impayés, requête en injonction de payer ou assignation en référé en novembre, et suivi rapproché des significations pour que chaque acte produise ses effets avant l’expiration des délais.
Conclusion
Le recouvrement d’une facture impayée entre professionnels n’est ni une fatalité ni un parcours aveugle : c’est un enchaînement d’actes dont chacun a une fonction précise. La facture conforme et les conditions de règlement avec le taux des pénalités fondent la créance, la mise en demeure fait courir les intérêts et prépare la preuve, la requête en injonction de payer ou l’assignation en référé interrompt la prescription quinquennale et conduit au titre exécutoire, et la signification suivie du commandement puis de la saisie transforme ce titre en paiement. Les deux arrêts de la deuxième chambre civile des 11 septembre 2025 et 1er octobre 2026 rappellent que l’opposition du débiteur anéantit l’ordonnance et que seul un jugement qui statue lui-même sur la condamnation vaut décision, tandis que l’arrêt commercial du 24 avril 2024 impose des conditions de règlement qui mentionnent expressément le taux des pénalités et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. À l’approche du 31 décembre 2026, les créanciers porteurs de factures de 2021 ne disposent plus que de quelques semaines pour agir utilement : dresser l’inventaire, chiffrer les pénalités au taux Banque centrale européenne majoré de dix points avec les quarante euros par facture, adresser les mises en demeure et saisir le juge compétent, à Paris comme ailleurs, avant que la prescription n’éteigne des droits pourtant légitimes.