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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Expulsion du locataire après le jugement : date d’exécution, appel et suspension par le premier président

Le 10 octobre 2026, d’après un sondage relayé par CNews, 62 % des Français souhaitent l’expulsion de leur logement social des familles de mineurs impliqués dans des violences lors de blocus de lycées. La formule frappe, et elle explique pourquoi le mot « expulsion » grimpe dans les recherches Google France ce matin, avec les requêtes associées « expulsion locataire », « procédure expulsion », « expulsion locataire après jugement » et « trêve hivernale expulsion ». Mais un sondage ne prononce aucune expulsion. En droit français, l’expulsion d’un logement, social ou privé, suit une mécanique procédurale stricte, faite de dates, de délais et de juges différents, et la méconnaître coûte cher des deux côtés : au locataire qui croit que l’appel suspend tout, comme au bailleur qui croit pouvoir changer les serrures dès le jugement. Cet article répond à la seule question qui compte une fois la décision rendue : à quelle date le locataire doit-il partir, que change l’appel, et quels leviers légaux permettent encore de rester dans les lieux, à trois semaines de la trêve hivernale du 1er novembre 2026.

I. Après le jugement d’expulsion : à quelle date faut-il vraiment quitter le logement ?

A. Pourquoi le jugement ne suffit jamais : le commandement de quitter les lieux et le délai de deux mois

Le point de départ tient en une phrase du code des procédures civiles d’exécution. L’article L411-1 dispose : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux. » Deux verrous cumulatifs, donc : un titre, et un commandement signifié par commissaire de justice. Un bailleur qui fait procéder à l’expulsion sans l’un ou l’autre s’expose à la nullité de la mesure et à des dommages et intérêts, sans préjudice du volet pénal de la violation de domicile.

En matière de loyers impayés, le jugement lui-même arrive au bout d’une chaîne déjà balisée. Tout contrat de bail d’habitation contient, selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie », et « Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Depuis la loi dite Kasbarian du 27 juillet 2023, ce commandement de payer est enfermé dans un formalisme renforcé : « Le commandement de payer contient, à peine de nullité : » une série de mentions, dont « La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette » et « L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ». La mention du fonds de solidarité pour le logement du département figure aussi parmi les mentions obligatoires, ce qui montre l’esprit du dispositif : payer ou se faire aider avant que le juge soit saisi.

Le même texte organise l’alerte précoce : lorsque le locataire reste en impayé sans interruption depuis deux mois, ou que sa dette équivaut à deux fois le loyer mensuel hors charges, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. À Paris, cette commission réunit préfecture, Ville, bailleurs sociaux et acteurs sociaux : c’est elle qui tente de construire une solution avant l’audience, et le juge parisien vérifie de près que cette phase a été respectée.

Une fois le jugement d’expulsion prononcé, le compteur principal est celui de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ». Concrètement, le commissaire de justice signifie un commandement de quitter les lieux, et l’expulsion avec le concours de la force publique ne peut intervenir avant deux mois. Ce délai n’est pas une faveur : c’est un temps légal de recherche de relogement, pendant lequel le préfet est avisé et l’enquête sociale peut se mettre en place. Le juge peut le réduire ou le supprimer dans les cas prévus par la loi, notamment face à des occupants entrés par effraction ou de mauvaise foi, comme l’illustre la cour d’appel de Paris qui, le 24 janvier 2025, a confirmé la suppression de ce délai de deux mois contre des occupants qui s’étaient maintenus dans un pavillon malgré les interventions des policiers municipaux, du commissaire de justice et l’assignation du propriétaire, relevant « qu’ils n’ont entrepris aucune démarche pour trouver une solution de relogement » (CA Paris, 24 janvier 2025, n° 24/09549). À l’inverse, un locataire qui paie l’indemnité d’occupation, entretient les lieux et justifie de démarches actives de relogement conserve intact ce délai de deux mois, qui court à compter de la signification régulière du commandement, avec toutes les mentions prescrites à peine de nullité.

Pendant ce délai de deux mois, le locataire dont le bail est résilié reste redevable d’une indemnité d’occupation, généralement fixée au montant du loyer et des charges : rester sans payer aggrave la dette et pèse ensuite sur les délais de grâce comme sur la demande de logement social. Le bailleur, de son côté, ne peut ni couper l’eau ou l’électricité, ni changer les serrures, ni stocker les meubles sur le trottoir : l’expulsion manu militari sans titre exécuté régulièrement engage sa responsabilité civile et peut caractériser des infractions pénales. Les meubles font l’objet d’un inventaire et d’un régime de garde encadré par le code des procédures civiles d’exécution.

B. L’appel ne suspend pas l’expulsion : l’exécution provisoire de droit depuis 2020

L’erreur la plus coûteuse, pour les locataires comme pour certains bailleurs, consiste à croire que faire appel du jugement d’expulsion bloque tout. Depuis le décret du 11 décembre 2019, c’est l’inverse : l’article 514 du code de procédure civile « énonce que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » », selon la formule rappelée par la cour d’appel de Paris le 6 mai 2026 (CA Paris, 6 mai 2026, n° 26/00608). Autrement dit, le jugement du juge des contentieux de la protection qui ordonne l’expulsion s’exécute pendant l’appel, sauf si la loi l’interdit ou si le juge l’a écartée. Le délai de deux mois du commandement continue de courir, et le concours de la force publique peut être accordé pendant l’instance d’appel.

Le juge de première instance garde toutefois une soupape : l’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire », par « décision spécialement motivée », prise d’office ou à la demande d’une partie. Pour un locataire, cela signifie qu’il faut demander dès la première instance, dans ses conclusions, l’écartement de l’exécution provisoire, en expliquant en quoi l’exécution immédiate serait incompatible avec la nature du litige : relogement d’enfants scolarisés en cours d’année, état de santé documenté, dossier de surendettement en cours, attente d’une décision de la commission de médiation DALO. Si le jugement écarte l’exécution provisoire, l’appel redevient suspensif en fait jusqu’à l’arrêt de la cour. Si le jugement ne dit rien, l’exécution provisoire joue de plein droit, et il sera ensuite très difficile de revenir en arrière.

La Cour de cassation veille à l’application dans le temps de ce régime. Dans un arrêt du 13 janvier 2022 (Cass. 2e civ., 13 janvier 2022, n° 20-17.344), elle rappelle que « les dispositions de l’article 3 du décret précité relatives à l’instauration du principe de l’exécution provisoire de droit s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ». L’affaire concernait pourtant un bail commercial : assignée en novembre 2016 aux fins de constatation de la clause résolutoire et d’expulsion, la société locataire avait vu le tribunal ordonner l’exécution provisoire en février 2020, puis s’était heurtée à un premier président appliquant le nouveau texte à une instance ancienne. La cassation sanctionne cette erreur de droit transitoire, ce qui confirme a contrario que pour toutes les instances engagées depuis le 1er janvier 2020, donc pour la quasi-totalité des expulsions locatives jugées en 2026, le régime applicable est bien l’exécution provisoire de droit avec la voie de recours aménagée devant le premier président.

Côté bailleur, l’exécution provisoire n’est pas un blanc-seing : la cour d’appel de Paris rappelle dans la même décision que « si l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire, c’est aux risques du créancier. » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 26/00608), en application de l’article L111-10 du code des procédures civiles d’exécution. Si la cour d’appel infirme le jugement et dit que le bail n’était pas résilié, le bailleur qui a fait expulser devra restituer les lieux ou indemniser lourdement, outre le remboursement des loyers et indemnités perçus à tort. D’où une règle pratique pour le bailleur parisien : avant de faire exécuter un jugement frappé d’appel, mesurer la solidité du dossier en appel, provisionner le risque de restitution, et ne jamais exécuter pendant la trêve hivernale en comptant sur une tolérance qui n’existe pas. La procédure d’expulsion du locataire exige cette discipline à chaque étape, du commandement de payer jusqu’au procès-verbal d’expulsion, car chaque nullité fait repartir le compteur et reporte l’échéance de plusieurs mois.

II. Quels leviers légaux pour rester dans les lieux ou partir dans de bonnes conditions ?

A. Les délais de grâce du juge et la trêve hivernale du 1er novembre 2026

Le premier levier appartient au juge du fond : les délais de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le texte dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. » Et il précise : « Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » Deux moments, donc : le juge de l’expulsion peut assortir sa décision de délais immédiats, et le juge de l’exécution saisi après coup peut en accorder à nouveau, de façon renouvelable, tant que le relogement normal reste impossible. Pour un locataire parisien, « conditions normales » s’apprécie au regard du marché local : loyers de la capitale, délais d’attribution d’un logement social, composition familiale, scolarisation, obligations professionnelles. Un dossier solide aligne pièces d’identité, avis d’imposition, justificatifs de ressources, attestations de démarches (demande de logement social renouvelée, dossiers de candidature, inscription DALO, suivi social), certificats médicaux et attestations scolaires.

La durée de ces délais est encadrée par l’article L412-4 : « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Le texte ajoute le mode d’emploi du juge : « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations », « notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ». Chaque mot compte : payer l’indemnité d’occupation même partiellement, entretenir le logement, répondre aux convocations de la commission de prévention et aux travailleurs sociaux, démontrer des recherches effectives, c’est fabriquer de la « bonne volonté » au sens du texte. À l’inverse, l’occupant qui dégrade, qui refuse tout contact ou qui ne justifie d’aucune démarche s’expose au délai minimal, voire à la suppression du délai de deux mois comme dans l’affaire parisienne de janvier 2025. Les personnes âgées, les locataires malades, les familles avec enfants en bas âge et les victimes de sinistre obtiennent les délais les plus longs, parce que le texte les cite et que la jurisprudence parisienne y est attentive.

Le second bouclier est calendaire : la trêve hivernale. L’article L412-6 prévoit : « il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. » Pour l’hiver 2026-2027, toute expulsion non exécutée au 1er novembre 2026 est donc suspendue jusqu’au 31 mars 2027, même si le jugement est passé en force de chose jugée et même si les délais de grâce ont expiré. C’est une suspension de l’exécution matérielle, pas une annulation du jugement : la dette locative continue de courir sous forme d’indemnité d’occupation, et l’expulsion reprend le 1er avril sauf nouveau délai du juge. Le texte comporte une exception célèbre, durcie par la loi du 27 juillet 2023 : « ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte », et « Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis » pour les occupants entrés par ces procédés dans d’autres lieux. La cour d’appel de Paris en a fait application le 24 janvier 2025 : « Il n’y a donc pas lieu de supprimer le sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion pendant ‘la trêve hivernale’ prévu à l’article L.412-6. » (CA Paris, 24 janvier 2025, n° 24/09549) L’occupation relevait d’une introduction sans manœuvres ni contrainte, tout en supprimant le délai de deux mois en raison de la mauvaise foi caractérisée des occupants. Traduction pratique à trois semaines du 1er novembre : un locataire régulier menacé d’expulsion doit vérifier que son expulsion n’est pas exécutée avant la date fatidique, car tout jour gagné avant le 1er novembre vaut cinq mois de sursis ; un bailleur dont le jugement est récent doit comprendre qu’une exécution tardive, après le 1er novembre, sera bloquée jusqu’au printemps, sauf relogement assuré de la famille.

À Paris et en Île-de-France, l’articulation avec le relogement prend une couleur locale : le préfet de police à Paris, les préfets de département en petite et grande couronne, disposent de contingents et de dispositifs d’hébergement, mais les délais d’attente en logement social dépassent couramment plusieurs années pour les grandes surfaces. Le juge parisien de l’exécution le sait et motive souvent ses délais sur cet état du parc. Le locataire a intérêt à saisir tôt la commission de médiation DALO : une décision favorable de la commission, même sans offre effective, pèse dans la balance des délais, et une offre de relogement adaptée acceptée puis refusée sans motif peut au contraire justifier la reprise de l’exécution. Le bailleur social, lui, doit activer ses propres procédures internes de prévention et de relogement, car le juge contrôle la loyauté de chacun.

B. La suspension par le premier président : le recours qui peut tout arrêter en appel

Quand le jugement ordonne l’exécution provisoire et que l’appel est formé, la dernière porte de sortie rapide s’appelle le premier président de la cour d’appel. L’article 514-3 du code de procédure civile, tel que cité par la cour d’appel de Paris, dispose : « En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. » Deux conditions cumulatives, que la cour énonce sans détour : « Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée. » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 26/00608) Le moyen sérieux de réformation, c’est « celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 26/00608) : nullité du commandement de payer, décompte de dette erroné, clause résolutoire contestée, commandement de quitter les lieux irrégulier, délais de grâce refusés à tort. « L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours. » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 26/00608) Les conséquences manifestement excessives supposent donc, selon la cour, « un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 26/00608). Pour une famille, l’expulsion exécutée un mois avant l’arrêt de la cour, avec enfants déscolarisés et meubles placés en garde-meuble, constitue typiquement ce préjudice irréversible, surtout si le bailleur, personne physique insolvable ou société éphémère, ne pourrait pas rembourser ni restituer.

Le piège procédural figure à l’alinéa suivant du même article 514-3 du code de procédure civile : la partie qui a comparu en première instance sans conclure sur l’exécution provisoire ne reste recevable à saisir le premier président que si, en plus du moyen sérieux, elle invoque des conséquences manifestement excessives révélées après la décision. Autrement dit, le locataire qui n’a rien dit sur l’exécution provisoire devant le premier juge ne peut saisir le premier président que pour des conséquences nouvelles, apparues après le jugement : perte d’emploi, maladie, naissance, refus de relogement notifié après coup. Celui qui, en revanche, avait demandé l’écartement de l’exécution provisoire en première instance, comme la société locataire dans l’affaire parisienne du 6 mai 2026 dont la cour relève qu’« il n’est pas contesté que la société [F] a vainement demandé au premier juge de ne pas prononcer l’exécution provisoire de sa décision » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 26/00608), voit sa demande déclarée recevable sans cette condition supplémentaire. La leçon vaut pour tous les baux d’habitation jugés à Paris en 2026 : conclure dès la première instance sur l’exécution provisoire, même brièvement, préserve la voie du premier président.

En pratique francilienne, la saisine se fait par assignation en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 5, avec un dossier qui tient en trois blocs : la démonstration du moyen sérieux avec les pièces du premier dossier et le jugement critiqué, la preuve des conséquences manifestement excessives avec attestations, certificats et situation financière comparée des parties, et la preuve de la recevabilité avec les conclusions de première instance sollicitant l’écartement. La rapidité décide de tout, car « En outre, l’exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande à cette fin et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs » (CA Paris, 6 mai 2026, n° 26/00608) : une expulsion déjà exécutée vide la demande de son objet. Le locataire qui reçoit le commandement de quitter les lieux avec un jugement exécutoire et un appel formé doit donc assigner dans les jours qui suivent, et solliciter du conseiller de la mise en état ou du premier président un calendrier compatible avec la date d’échéance du délai de deux mois. Le bailleur avisé, de son côté, évite de précipiter l’exécution quand une assignation devant le premier président est imminente : exécuter la veille de l’audience expose à des dommages et intérêts si la cour suspend ensuite, et le préfet, saisi du concours de la force publique, tient compte des recours pendants.

Restent les fausses bonnes idées à écarter. Consigner les loyers de sa propre initiative sans autorisation du juge ne suspend ni la clause résolutoire ni l’expulsion, et peut être lu comme une mauvaise volonté. Changer les serrures ou partir en laissant les meubles ne fait pas cesser l’indemnité d’occupation, qui court jusqu’à la restitution effective des clés constatée par état des lieux ou procès-verbal. Enfin, croire que la trêve hivernale efface la dette est une illusion coûteuse : au 1er avril 2027, le bailleur reprendra l’exécution avec une créance majorée, et le juge des délais de grâce de 2027 appréciera la période hivernale au regard des efforts fournis pendant ces cinq mois, notamment la reprise même partielle des paiements et l’avancement du dossier de relogement.

Conclusion

Un jugement d’expulsion ne chasse personne le jour de son prononcé : il ouvre une séquence ordonnée où chaque date compte. Le commandement de quitter les lieux fait courir le délai légal de deux mois de l’article L412-1, l’appel n’empêche pas l’exécution en raison de l’exécution provisoire de droit de l’article 514, et seuls trois freins peuvent encore jouer : les délais de grâce d’un mois à un an des articles L412-3 et L412-4 pour qui justifie de sa bonne volonté et de l’impossibilité d’un relogement normal, le sursis hivernal du 1er novembre 2026 au 31 mars 2027 de l’article L412-6 pour toute expulsion non exécutée, et la suspension par le premier président de l’article 514-3 pour qui réunit un moyen sérieux de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives. À trois semaines de la trêve, locataires comme bailleurs ont intérêt à dater précisément chaque acte, à payer ou provisionner l’indemnité d’occupation, et à saisir le bon juge sans attendre : en matière d’expulsion, le temps perdu ne se rattrape pas, il se paie.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».