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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SCI en mésentente mais qui fonctionne encore : dissolution refusée, retrait et prix des parts en 2026

Vous êtes associé d’une société civile immobilière et vous ne parlez plus aux autres associés : assemblées générales tendues, courriers recommandés qui se croisent, soupçons sur les comptes, désaccords sur les travaux ou sur les loyers. Vous songez à demander au tribunal la dissolution de la SCI pour sortir de ce conflit une fois pour toutes. Pourtant, les juges refusent régulièrement de prononcer la dissolution quand la société continue de fonctionner malgré la mésentente. Une mésentente grave ne suffit pas : il faut démontrer une paralysie du fonctionnement social. Quand les statuts permettent encore d’adopter les décisions courantes, quand les loyers sont encaissés, les emprunts remboursés et les assemblées tenues, le tribunal maintient la société et renvoie les associés vers d’autres portes de sortie : le retrait judiciaire, la cession des parts avec agrément ou, dans les cas urgents, la désignation d’un administrateur provisoire. Cet article explique comment les tribunaux tranchent les demandes de dissolution pour mésentente dans les SCI, quelles preuves font basculer le dossier d’un côté ou de l’autre, et comment sortir d’une SCI conflictuelle sans dissolution quand la société fonctionne encore, avec les repères pratiques de Paris et de l’Île-de-France.

I. Faire refuser ou prononcer la dissolution d’une SCI en mésentente

A. Pourquoi la mésentente seule ne suffit pas : démontrer la paralysie du fonctionnement social

Le texte qui gouverne la dissolution judiciaire pour mésentente est l’article 1844-7 du code civil, aux termes duquel « Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Chaque mot compte : la mésentente doit paralyser le fonctionnement. Un climat détestable, des insultes échangées, des procédures parallèles entre les mêmes personnes ou une perte totale de confiance ne suffisent pas si, en pratique, la SCI adopte encore ses décisions, paie ses charges et gère ses immeubles. Les juges distinguent le conflit entre les personnes et le blocage de la personne morale. Le premier relève de la vie privée des associés, le second seul justifie de faire disparaître la société.

La jurisprudence de la troisième chambre civile applique cette distinction avec constance. Quand un associé demande la dissolution en invoquant des comptes non tenus, des assemblées jamais convoquées et des décisions prises seul par le gérant, la cour d’appel doit vérifier si ces faits empêchent réellement toute décision collective. Dans un arrêt du 17 décembre 2020, pourvoi numéro 19-15.694, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fe1af68789da231604d55bb, la Cour a approuvé une cour d’appel qui avait prononcé la dissolution après avoir constaté que le gérant n’avait jamais convoqué l’assemblée générale depuis la constitution de la société avant une réunion du 30 juin 2017 qui n’avait pas pu se dérouler compte tenu de la mésentente, qu’aucune comptabilité n’avait été tenue pendant plus de dix ans, et que le cabinet choisi seul par le gérant pour reconstituer la comptabilité était contesté par un expert près la cour d’appel. La Cour retient que « l’impossibilité de trouver un accord pour prendre une décision illustrait la perte de l’affectio societatis et démontrait le blocage du fonctionnement de la SCI », dans une société à égalité de voix où chaque dépense supérieure à 1 000 francs exigeait une décision collective. Le dispositif est net : « REJETTE le pourvoi ». La dissolution est donc acquise quand l’égalité des voix combinée à l’exigence statutaire d’un accord rend toute décision impossible.

À l’inverse, quand les statuts organisent une sortie du conflit, les juges refusent la dissolution. La presse juridique s’est fait l’écho d’une décision où trois associés, dont l’un détenait la moitié du capital et les deux autres un quart chacun, se déchiraient au point qu’un minoritaire demande la dissolution. La cour d’appel rejette la demande, et la Cour de cassation confirme, en relevant l’absence de paralysie du fonctionnement : les statuts permettaient d’adopter les résolutions nécessaires au fonctionnement courant, notamment en prévoyant une porte de sortie pour l’associé mécontent. Autrement dit, si les règles du jeu écrites dans les statuts laissent la SCI tourner et offrent au mécontent un chemin de sortie, le tribunal ne tue pas la société pour régler un différend personnel. Retenez la formule pratique : mésentente plus fonctionnement maintenu égale maintien de la société ; mésentente plus impossibilité durable de décider égale dissolution envisageable. Pour un panorama des voies de sortie collective dans les sociétés bloquées, le cabinet décrit la méthode générale sur sa page consacrée au droit des sociétés à Paris, utile avant de choisir entre dissolution, retrait et administration provisoire.

Concrètement, si vous voulez obtenir la dissolution, vous devez prouver trois séries de faits. D’abord, la mésentente elle-même : courriers échangés depuis plusieurs années, procès-verbaux d’assemblées générales qui n’aboutissent pas, plaintes croisées, constats d’huissier sur le refus d’accès aux locaux ou aux documents. Ensuite, la paralysie : décisions importantes restées en suspens pendant des mois, travaux urgents non votés, refinancement impossible, impossibilité de nommer ou de révoquer le gérant, égalité des voix qui neutralise chaque vote. Enfin, l’absence d’issue statutaire : pas de clause de retrait, pas de clause d’exclusion, pas de mécanisme de rachat, majorité requise inatteignable. Si au contraire vous voulez faire écarter la dissolution demandée contre vous, montrez l’inverse : assemblées tenues même dans la tension, comptes approuvés ou au moins présentés, loyers encaissés et emprunts honorés, décisions courantes adoptées à la majorité prévue par les statuts, et existence d’une clause de sortie que le demandeur n’a jamais activée. Les juges lisent les pièces, pas les sentiments.

B. Comment le tribunal vérifie à Paris : assemblées, comptes, statuts et expertises

Devant le tribunal judiciaire de Paris, la demande de dissolution d’une SCI suit le circuit des affaires civiles ordinaires, avec une mise en état et des conclusions échangées. Le demandeur assigne la société et chacun des associés. Le tribunal examine d’abord les statuts : quorum, majorité, pouvoirs du gérant, seuil de dépenses nécessitant un accord collectif, clauses de sortie. Dans une SCI à deux associés à parts égales, la moindre exigence d’unanimité ou de décision collective pour les actes courants transforme chaque désaccord en blocage. Dans une SCI à trois associés avec un majoritaire à 50 %, le tribunal vérifie si le majoritaire peut encore faire adopter les résolutions ordinaires malgré l’hostilité des minoritaires. Quand les statuts confient au gérant les actes d’administration courante et réservent à l’assemblée les seules décisions importantes, la SCI peut continuer de fonctionner même en pleine guerre des associés, et la dissolution est refusée.

Le deuxième faisceau de vérifications porte sur la vie sociale réelle des deux ou trois dernières années. Le tribunal demande les convocations et les procès-verbaux d’assemblées générales, les bilans et les relevés bancaires, les baux en cours et les échéanciers d’emprunts, les devis et les factures de travaux. Une SCI qui encaisse ses loyers, paie son crédit, assure ses immeubles et déclare ses revenus fonctionne, même si les associés ne se parlent plus que par avocats interposés. Une SCI sans comptabilité depuis dix ans, sans assemblée depuis sa création, avec des loyers prélevés directement par un associé et une comptabilité reconstituée unilatéralement par un cabinet choisi sans accord collectif, comme dans l’affaire jugée le 17 décembre 2020, ne fonctionne plus. La différence se joue sur les documents produits : celui qui allègue la paralysie doit la démontrer pièce par pièce, exercice par exercice. Les attestations vagues sur la mauvaise ambiance ne remplacent jamais les procès-verbaux manqués et les comptes absents.

Le troisième point de contrôle concerne les expertises. Quand les comptes sont contestés, chaque partie produit son expert-comptable, et le tribunal peut désigner un technicien pour reconstituer la comptabilité ou évaluer les griefs de gestion. Dans l’arrêt du 17 décembre 2020, la comptabilité reconstituée par le cabinet choisi seul par le gérant était critiquée par un expert près la cour d’appel qui relevait l’absence de bilan et de compte de résultat et de nombreuses irrégularités. Ce type de critique pèse lourd : il montre que la reconstitution unilatérale ne restaure pas la confiance et ne permet pas une décision collective éclairée. À Paris, anticipez ce débat en demandant très tôt la communication complète des grands livres, des relevés et des justificatifs, en faisant constater par commissaire de justice tout refus de communication, et en proposant par écrit un expert commun avec une mission précise et un budget partagé. Le refus adverse de tout expert commun, documenté par vos courriers, devient une pièce de votre démonstration du blocage. Et si vous défendez le maintien de la société, acceptez au contraire immédiatement un expert commun et produisez spontanément les pièces : le tribunal y verra la preuve que la transparence reste possible.

Le sort de la demande commande la suite patrimoniale. Si la dissolution est prononcée, la société entre en liquidation et le partage intervient selon l’article 1844-9 du code civil, qui prévoit qu’après paiement des dettes et remboursement du capital, le partage de l’actif s’effectue entre associés dans les mêmes proportions que leur participation aux bénéfices, sauf clause contraire. Les immeubles peuvent être attribués ou vendus, avec les frottements fiscaux et les délais d’une liquidation. Si la dissolution est refusée, la SCI continue avec les mêmes associés ennemis, et le demandeur débouté doit utiliser une autre porte : retrait, cession ou administration provisoire. C’est pourquoi une demande de dissolution mal préparée fait perdre un an de procédure pour revenir au point de départ. Mieux vaut évaluer dès l’ouverture du dossier si la paralysie est démontrable, et préparer en parallèle la voie de repli. Les dossiers parisiens gagnants sont ceux qui arrivent avec deux jeux de pièces : celui qui prouve le blocage si le tribunal veut dissoudre, et celui qui prouve les justes motifs du retrait si le tribunal veut maintenir.

II. Sortir d’une SCI conflictuelle sans dissolution

A. Obtenir le retrait judiciaire pour justes motifs et le prix à dire d’expert

Quand la SCI fonctionne encore et que la dissolution sera refusée, la voie la plus propre est le retrait. L’article 1869 du code civil dispose que « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. » Le retrait judiciaire suppose donc des justes motifs, sans exiger une paralysie complète comme pour la dissolution. La perte de l’affectio societatis, la défiance durable envers le gérant, l’opposition persistante sur la gestion des immeubles, les plaintes pénales croisées ou l’impossibilité de percevoir les revenus attendus peuvent constituer de tels motifs, à condition d’être établis par des pièces précises et datées.

L’arrêt de principe est celui de la troisième chambre civile du 4 avril 2019, pourvoi numéro 17-31.052, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/5fca72c82e7fb35f58ae2d7c. Une associée, membre à parts égales avec son frère et sa soeur d’une SCI familiale détenant elle-même plusieurs SCI parisiennes, demandait l’autorisation judiciaire de se retirer. La cour d’appel de Paris rejette sa demande au motif que le conflit familial n’empêchait pas le fonctionnement des sociétés, que la gestion n’était pas démontrée opaque et que les risques fiscaux invoqués étaient connus depuis longtemps. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1869 : « Vu l’article 1869 du code civil », puis juge que la cour d’appel, en se bornant à relever l’absence d’obstacle au fonctionnement social sans rechercher si les justes motifs ne résidaient pas dans la disparition de l’affectio societatis consécutive aux conflits familiaux, à la perte de confiance envers le gérant, aux plaintes pénales et à l’opposition sur la gestion des immeubles, n’a pas donné de base légale à sa décision. Le dispositif est une cassation totale : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ». La leçon est claire : pour le retrait, le juge doit examiner la réalité humaine et patrimoniale du conflit, pas seulement la capacité résiduelle de la société à tourner.

En pratique parisienne, un dossier de retrait solide s’articule en quatre blocs. Premier bloc, les statuts et l’historique : clause de retrait éventuelle, conditions de prix prévues, tentatives amiables de sortie, vote des autres associés sur le principe du retrait, échanges sur la valeur des parts, proposition d’expert amiable restée sans suite. Dans l’affaire de 2019, la Cour relève d’ailleurs l’intérêt des discussions engagées entre associés sur les conditions du retrait et la désignation d’un expert amiable, ainsi que le vote des deux autres associés en faveur du principe du retrait de leur soeur. Deuxième bloc, les justes motifs : opposition documentée sur les loyers consentis à une société proche du gérant, sur des marchés de travaux passés de quelques milliers d’euros à plus de 180 000 euros en quelques années, sur des contrats de prestations sans rapport avec l’objet social, sur une trésorerie de plus de 400 000 euros conservée sans approbation, sur un comportement violent allégué, sur des montages comptables à risque fiscal, sur l’âge et la situation personnelle du demandeur privé des revenus de son patrimoine. Troisième bloc, l’absence de mise en péril de la société : le retrait ne doit pas compromettre la pérennité de la SCI, par exemple en la privant de toute trésorerie ou en déclenchant l’exigibilité des emprunts sans solution de refinancement. Quatrième bloc, le prix : à défaut d’accord amiable, la valeur des droits sociaux est fixée conformément à l’article 1843-4 du code civil, aux termes duquel « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». L’expert applique les règles prévues par les statuts ou les conventions, évalue à la date la plus proche du retrait et motive sa méthode.

Le contentieux du prix mérite une préparation distincte. L’expertise 1843-4 n’est pas une simple formalité : méthode d’évaluation des immeubles, décote de minorité, prise en compte des dettes et des provisions, date d’évaluation, sort des distributions postérieures. Contestez tôt toute clause statutaire qui imposerait un prix manifestement sous-évalué, réunissez vos propres évaluations d’agences parisiennes et vos avis de valeur, demandez la communication des baux, des diagnostics et des expertises d’assurance, et sollicitez du président du tribunal un expert immobilier indépendant des parties avec une mission détaillée. Si les autres associés refusent tout accord sur le nom de l’expert, saisissez rapidement le président en procédure accélérée au fond : chaque mois de retard fige la valeur à une date contestée et alimente un nouveau litige. Pour chiffrer la sortie quand la société est bloquée à parts égales, la méthode des dossiers à 50/50 déjà jugés à Paris, présentée dans l’article consacré aux sociétés bloquées à 50/50 entre dissolution, administrateur et sortie chiffrée, et les repères sur la contestation du prix fixé par l’expert 1843-4, fournissent des points de comparaison utiles avant de saisir le juge.

B. Quand demander un administrateur provisoire ou céder avec agrément à Paris et en Île-de-France

Il reste deux portes quand le retrait n’est pas encore mûr. La première est l’administrateur provisoire, mesure temporaire qui ne dissout pas la société mais confie sa gestion à un tiers indépendant. Le fondement procédural est l’article 31 du code de procédure civile, selon lequel « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ». La Cour de cassation rappelle qu’il en résulte que « Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. » Cette phrase figure dans l’arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2025, pourvoi numéro 22-20.526, consultable à l’adresse https://www.courdecassation.fr/decision/679094a800cd7517a1e6fe52. Mais la même décision pose une limite décisive : l’action doit avoir pour finalité la protection de l’intérêt de la société, pas seulement celle des intérêts personnels du demandeur. En l’espèce, un ancien dirigeant révoqué demandait un administrateur provisoire après la mise en fiducie des titres de la filiale. La cour d’appel déclare la demande irrecevable, et la Cour approuve, en relevant que « sa demande n’avait pas pour finalité la protection de l’intérêt de la société Trimax développement mais la protection de ses intérêts personnels ». Dispositif : « REJETTE le pourvoi ».

Deux arrêts commentés en février 2025 précisent les deux conditions cumulatives exigées pour une désignation : une entrave à la gestion imputable au gérant, aux associés ou aux deux, et un péril imminent qui menace le fonctionnement normal de la société. Le second arrêt, troisième chambre civile du 5 décembre 2024, pourvoi numéro 23-15.487, illustre le péril imminent par l’obstruction systématique : une associée privée de toute information sur la SCI commune avec son futur ex-époux, sans assemblée générale, avec des soupçons étayés de détournements, obtient un administrateur provisoire parce que cette obstruction caractérise un péril imminent. À Paris, demandez cette mesure en référé devant le président du tribunal judiciaire quand les loyers sont détournés, quand le gérant refuse toute information depuis des mois, quand un bien doit être vendu d’urgence ou quand un emprunt risque de devenir exigible. Préparez un dossier resserré : derniers relevés bancaires, mise en demeure de communiquer les comptes restée sans réponse, constats de commissaire de justice, échéancier du prêt, devis de travaux urgents. Proposez une mission limitée dans le temps, par exemple douze mois, avec des pouvoirs précis : convoquer l’assemblée, faire établir les comptes, encaisser les loyers sur un compte séquestre, engager les travaux urgents. Les juges parisiens accordent plus volontiers une mission ciblée et contrôlée qu’un blanc-seing général.

La seconde porte est la cession de vos parts à un tiers ou aux autres associés, avec agrément. L’article 1861 du code civil pose le principe : « Les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés. » Les statuts peuvent aménager cette règle en prévoyant une majorité ou en confiant l’agrément au gérant, et en dispensant certaines cessions familiales d’agrément. Le projet de cession est notifié à la société et à chaque associé. En pratique francilienne, notifiez par acte de commissaire de justice avec le prix, l’identité complète de l’acquéreur et son financement, et laissez aux associés le délai statutaire pour répondre. En cas de refus d’agrément, les statuts et la loi organisent le rachat de vos parts par les associés ou par la société elle-même, avec fixation du prix à dire d’expert en cas de désaccord. Cette voie évite le procès sur la dissolution et transforme le conflit en négociation sur le prix. Si les autres associés refusent votre acquéreur sans proposer de rachat sérieux, documentez chaque étape : vous préparerez ainsi le terrain d’un retrait judiciaire ultérieur en montrant que la sortie amiable a été tentée et a échoué par leur fait.

À Paris et en Île-de-France, quelques particularités méritent attention. Juridiction compétente : le tribunal judiciaire de Paris pour les SCI dont le siège est à Paris, avec un service des référés habitué aux demandes d’administrateur provisoire et de désignation d’expert 1843-4. Délais pratiques : comptez deux à six semaines pour une ordonnance de référé bien documentée, six à dix-huit mois pour un jugement au fond sur la dissolution ou le retrait selon l’encombrement et la nécessité d’une expertise. Pièces à préparer : statuts à jour et procès-verbaux des trois dernières années, relevés des comptes sociaux, baux, échéanciers d’emprunts, avis de valeur d’agences parisiennes pour chaque immeuble, échanges écrits prouvant les tentatives de sortie. Canal procédural : référé pour l’administrateur provisoire et l’expert, assignation au fond pour la dissolution et le retrait, avec le plus souvent une passerelle entre les deux quand le juge des référés renvoie au fond. Points d’attention du ressort : les immeubles parisiens à forte valeur rendent l’expertise 1843-4 décisive, les emprunts avec clause d’exigibilité anticipée en cas de changement d’associé exigent une négociation préalable avec la banque, et les indivisions familiales franciliennes mêlent souvent SCI et succession, ce qui impose de coordonner les deux dossiers pour éviter des décisions contradictoires.

Conclusion

Une SCI en mésentente mais qui fonctionne encore ne sera pas dissoute : le tribunal appliquera l’article 1844-7 à la lettre et exigera la preuve d’une paralysie du fonctionnement social, pas seulement celle d’un conflit grave. Préparez la demande de dissolution comme une démonstration comptable et statutaire du blocage, ou préparez sa défense comme une démonstration du fonctionnement maintenu et des sorties statutaires inexploitées. Quand la dissolution est vouée à l’échec, le retrait judiciaire pour justes motifs offre la sortie la plus conforme à la jurisprudence de 2019, avec un prix fixé à dire d’expert en cas de désaccord. L’administrateur provisoire protège la société en cas de péril imminent sans la faire disparaître, à condition de viser l’intérêt social et non un intérêt personnel, et la cession avec agrément transforme le conflit en discussion sur le prix. À Paris, les dossiers qui aboutissent sont ceux qui arrivent avec des assemblées documentées, des comptes reconstitués contradictoirement, des tentatives écrites de sortie et une expertise immobilière crédible. Faites vérifier vos statuts avant d’assigner, tentez la sortie amiable par écrit, puis saisissez le bon juge avec la bonne demande et les bonnes pièces.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».