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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Racheter toutes les parts puis dissoudre la SARL (2026) : transmission universelle, créanciers et radiation

Le 19 février 2026 paraît une annonce légale parisienne d’une banalité apparente : la SARL META.UX, associée unique de la SARL CINQ, prononce la dissolution de cette dernière par suite de la réunion de toutes les parts en une seule main, avec transmission universelle du patrimoine et sans liquidation. Derrière cette formalité se cache l’un des leviers les plus puissants et les plus méconnus du droit des sociétés : un associé qui rachète 100 % des parts peut, seul, voter la disparition de la société et recueillir l’ensemble de son patrimoine, actif et passif, sans passer par une liquidation. La réponse à la question qui ouvre cet article est donc affirmative, mais encadrée : oui, devenir seul associé pour dissoudre la société est possible ; non, cela n’efface ni les créanciers, qui disposent de trente jours pour faire opposition, ni les dettes, qui sont transmises à l’associé unique ; et une fois la radiation intervenue après une transmission universelle régulière, les créanciers retardataires ne peuvent plus faire assigner une société qui n’existe plus, comme l’a jugé la cour d’appel de Riom le 3 juin 2026. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation des sociétés CINQ, META.UX, DGY ou de leurs associés, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Réserve liminaire : lorsque l’associé unique est une personne physique, la transmission universelle est exclue et la dissolution débouche sur une liquidation amiable classique, avec maintien de la personnalité morale. Chaque opération restant un cas d’espèce, les textes cités doivent être relus dans leur version applicable à la date des faits et au regard des statuts exacts de la société concernée.

I. Devenir seul maître à bord, puis voter seul la disparition

A. Racheter les 100 % : l’agrément, le prix et les dettes d’abord

Tout commence par une cession. Dans l’affaire jugée à Riom, M. K, gérant et associé unique d’une SARL de maçonnerie générale immatriculée à Cusset, cède le 24 janvier 2025 la totalité de ses parts sociales à une société de droit allemand, qui devient ainsi l’associée unique. Le cas le plus fréquent en pratique est voisin : deux ou trois associés se séparent, l’un d’eux rachète les parts des autres et se retrouve seul. Le mécanisme juridique est identique, mais la première étape mérite déjà toute l’attention, car c’est elle qui conditionne la sécurité de la suite.

En SARL, la cession à un tiers étranger à la société n’est pas libre. « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés, et le silence gardé pendant trois mois vaut consentement. Celui qui veut réunir les 100 % doit donc purger l’agrément : obtenir le vote favorable, ou constater le silence de trois mois, ou encore adapter les statuts si ceux-ci renforcent la majorité. En SAS, la cession est en principe libre sauf clause d’agrément statutaire, mais la vérification reste identique dans son principe : lire les statuts et le pacte avant de signer, car une cession réalisée au mépris d’une clause d’agrément ou de préemption expose l’acquéreur à voir sa qualité d’associé contestée, et tout l’édifice ultérieur s’effondre avec elle.

Le prix et les garanties forment le second point de vigilance. Racheter 100 % des parts, c’est racheter la société avec son passé : dettes fiscales, cotisations sociales impayées, litiges en cours, cautions du cédant. Dans l’affaire de Cusset, l’URSSAF se prévalait d’impayés de cotisations, majorations et pénalités courant d’octobre 2020 à décembre 2024, pour près de 26 000 euros, et le tribunal fixera ensuite la date de cessation des paiements au 4 mai 2024, soit bien avant la cession de janvier 2025. L’acquéreur qui paie sans audit, sans garantie de passif et sans séquestre d’une partie du prix hérite de ce passé sans recours autre que celui, aléatoire, contre le vendeur. La réunion des parts en une main n’est donc jamais une simple formalité d’enregistrement : c’est une acquisition à part entière, avec son prix, son calendrier et ses protections, et c’est à ce stade que se joue l’essentiel du risque financier de l’opération.

Une fois la cession réalisée, une situation originale naît : la société n’a plus qu’un seul associé, mais elle continue d’exister normalement. C’est ici qu’intervient la première phrase de l’article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. » L’associé unique peut parfaitement conserver la société et la faire fonctionner seul, notamment en la transformant en société unipersonnelle. S’il veut au contraire la faire disparaître, la loi lui laisse un délai d’un an pour régulariser ou dissoudre : « Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. » Le tribunal peut même accorder jusqu’à six mois supplémentaires : « Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. » Autrement dit, pendant un an, personne ne peut forcer la dissolution du seul fait de la réunion des parts, et l’associé unique garde l’initiative : poursuivre l’activité, céder à nouveau une partie des titres, ou dissoudre. C’est cette initiative qui fait de la réunion des parts un levier de pouvoir : celui qui détient 100 % des voix décide seul du destin de la personne morale, sans assemblée à convaincre ni minoritaire à ménager.

Le refus d’agrément, quand il survient, n’est d’ailleurs pas une impasse : la loi organise la sortie du cédant. Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert, faute de quoi l’agrément est réputé donné. Et lorsque le prix est contesté, la valeur des droits sociaux est déterminée par un expert : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Celui qui veut réunir les 100 % dispose donc d’un chemin balisé même face à des coassociés réticents : notifier le projet, laisser courir le délai de trois mois, et, en cas de refus suivi d’un désaccord sur le prix, faire désigner l’expert dont la décision s’imposera sans recours. C’est souvent à ce stade que les rapports de force se règlent, car le coassocié qui refuse l’agrément sans organiser le rachat finit par subir la cession au prix de l’expert, tandis que l’acquéreur pressé qui paie trop cher pour éviter l’expertise grève d’autant la rentabilité de la dissolution qui suivra.

B. La dissolution-confusion : une publication, trente jours d’attente, puis la radiation

L’associé unique qui choisit la dissolution vote seul une dissolution dite confusion, parce que tout le patrimoine se confond en ses mains. L’annonce légale parisienne du 19 février 2026 (référence ALP01394270) en donne le modèle vivant : par déclaration du 16 février 2026, la SARL META.UX, associée unique de la SARL CINQ dont elle partage le siège du 8e arrondissement parisien, prononce la dissolution de CINQ à compter du même jour. La décision est unilatérale, datée, et publiée, d’abord dans un journal d’annonces légales puis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, double publicité qui fera courir le délai d’opposition des créanciers. Dans l’affaire de Cusset, le nouvel associé unique vote de même la dissolution-confusion, publie l’information dans un journal d’annonces légales le 13 mars 2025, puis la dissolution est publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 24 mai 2025.

L’effet de cette dissolution est radical et c’est ce qui la distingue de toutes les autres : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. » Pas de liquidateur, pas d’opérations de liquidation, pas de partage : l’ensemble des biens, droits, contrats et dettes bascule en bloc chez l’associé unique. L’annonce parisienne le formule en clair : dissolution par suite de la réunion de toutes les parts en une seule main, transmission universelle du patrimoine de CINQ à META.UX, sans liquidation. Le pendant du code de commerce confirme l’exception : « La société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. » Pour les groupes, c’est un outil de simplification redoutable : absorber une filiale devenue inutile en quelques publications, sans les mois ni le coût d’une liquidation amiable. Pour une PME, c’est la sortie propre du dernier associé après le rachat des autres : une seule personne morale subsiste, tout est regroupé, et la société dissoute est radiée.

Mais cette rapidité a un prix, qui s’appelle l’opposition des créanciers. La même annonce parisienne avertit les créanciers qu’ils pourront faire opposition dans les trente jours de la parution au BODACC, auprès du greffe du tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 1844-5 du code civil et du décret du 3 juillet 1978. Le code civil pose le principe : « Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. » Et le sort de l’opposition est binaire : « Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. » Concrètement, chaque créancier connu, banque, fournisseur, administration fiscale ou organisme social, peut saisir le tribunal dans les trente jours pour exiger d’être payé tout de suite ou de recevoir des garanties. Tant que ce délai n’est pas purgé, rien n’est définitif : « La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. » Dans l’affaire de Cusset, aucun créancier ne forme opposition dans les trente jours suivant la publication au BODACC du 24 mai 2025, et c’est cette absence d’opposition qui permet la suite.

La sortie du tunnel est administrative : « En cas d’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, la radiation de l’immatriculation est requise par l’associé unique dans le délai d’un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. » L’associé unique demande la radiation au registre du commerce et des sociétés, et le greffe peut délivrer la preuve que le délai a été purgé sans incident : « A l’issue du délai d’opposition mentionné au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n’a pas été saisi dans ce délai d’une opposition enrôlée. » Ce certificat est la pièce à conserver précieusement : c’est lui qui établit, face à un créancier tardif ou à un tribunal, que la transmission est devenue définitive. À Cusset, la société est radiée le 1er juillet 2025, et c’est cette date de radiation qui rendra la disparition opposable aux tiers.

En pratique, la chaîne de publicité comporte donc trois maillons à ne pas inverser : la décision unilatérale de l’associé unique, sa publication dans un journal d’annonces légales puis au BODACC, et enfin la demande de radiation dans le mois du transfert, appuyée sur le certificat de non-opposition. Chaque maillon a son coût et son délai : rédaction et enregistrement de la décision, attestations de parution, frais de greffe, et surtout un mois incompressible d’attente entre la publication et la radiation, pendant lequel les créanciers peuvent encore agir. Pour une PME, ce calendrier impose d’anticiper : dissoudre en décembre pour radier en février suppose une comptabilité à jour et un passif apuré dès l’automne, car toute dette découverte pendant le mois d’attente doit être payée ou garantie avant la radiation, sous peine de voir l’opposition d’un créancier faire capoter la transmission et renvoyer l’associé unique devant le tribunal pour constituer des garanties.

II. Les créanciers ne disparaissent pas avec la société

A. Trente jours pour s’opposer : être payé ou recevoir des garanties

Le premier réflexe du créancier qui apprend la dissolution-confusion est le bon : faire opposition dans les trente jours. Ce délai court à compter de la publication de la dissolution, et il est impératif dans son principe, même si le point de départ exact, annonce légale ou BODACC, mérite une vérification au cas par cas avec le greffe. L’opposition n’annule pas la dissolution, elle la suspend dans ses effets : tant qu’elle n’est pas rejetée ou désintéressée, le patrimoine n’est pas transmis et la personne morale n’a pas disparu. Le tribunal saisi a trois options, et trois seulement : rejeter l’opposition, ordonner le remboursement, ou ordonner la constitution de garanties proposées par la société si elles sont jugées suffisantes. Pour une banque qui a prêté à la société dissoute, c’est le moment d’exiger le remboursement anticipé ou une garantie équivalente sur le patrimoine de l’associé unique ; pour un fournisseur impayé, c’est la dernière fenêtre pour être payé avant que son débiteur ne s’évapore juridiquement.

La Cour de cassation a confirmé la solidité de ce schéma dès 2020 : saisie d’un contentieux où des sociétés contestaient l’admission d’une créance en se prévalant de l’article 1844-5, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-20.083 : « REJETTE le pourvoi »), validant l’application du texte par les juges du fond. L’enseignement pour l’associé unique est symétrique : la dissolution-confusion est un mécanisme légal éprouvé, pas une faille, et les créanciers qui se manifestent dans les temps obtiennent paiement ou garanties. Vouloir aller vite en oubliant d’informer un créancier connu, ou en choisissant une publication discrète, n’avance à rien : l’opposition formée dans le délai bloque la transmission, et la fraude aux droits des créanciers exposerait l’associé unique à des actions en responsabilité dont le coût dépasserait de loin l’économie d’une liquidation régulière.

Le second enseignement, décisif pour calibrer l’opération, tient à la nature universelle de la transmission : l’associé unique recueille tout, y compris les dettes qu’il ne connaissait pas ou qu’il sous-estimait. Dans l’affaire de Cusset, la créance de l’URSSAF, près de 26 000 euros de cotisations et majorations courant jusqu’en décembre 2024, est antérieure à la cession de janvier 2025 et à la dissolution. Elle n’a pas disparu avec la radiation : elle a suivi le patrimoine et pèse désormais sur l’associé unique. C’est la contrepartie logique de l’absence de liquidation : sans liquidateur pour apurer le passif, c’est le bénéficiaire de l’actif qui répond des dettes transmises. Avant de voter la dissolution-confusion, l’associé unique avisé fait donc établir un état complet du passif, provisionne les dettes contestées, et vérifie que l’actif transmis couvre ce passif avec une marge.

Du côté des créanciers, l’opposition se forme par assignation devant le tribunal judiciaire, dans les trente jours de la publication, et elle produit un effet suspensif : la transmission n’a pas lieu tant que le juge ne s’est pas prononcé en première instance. Le créancier n’a pas à démontrer que la dissolution est frauduleuse ni que la société est insolvable ; il lui suffit d’établir sa créance et son antériorité pour obtenir soit le paiement immédiat, soit une garantie jugée suffisante, caution bancaire, nantissement, consignation ou sûreté sur un bien transmis. C’est une arme à double tranchant qu’il faut manier vite : passé le délai de trente jours sans opposition enrôlée, le greffe délivre le certificat de non-opposition et la porte se referme, comme l’URSSAF l’a appris à ses dépens dans l’affaire de Cusset, où l’absence d’opposition dans le mois suivant le BODACC du 24 mai 2025 a permis la radiation du 1er juillet. Les organismes sociaux et fiscaux, qui disposent de créances certaines mais recouvrées lentement, sont les premiers exposés à ce couperet calendaire : leurs services doivent surveiller les BODACC des débiteurs fragiles comme ils surveillent les jugements d’ouverture, car trente jours passent vite quand la créance dort dans un fichier. Dans les groupes, cette vérification prend la forme d’une revue comptable et fiscale ; dans une PME, elle passe au minimum par les relevés fiscaux et sociaux, les relevés bancaires, l’inventaire des litiges et la lecture des contrats en cours, car certains contrats prévoient une résiliation ou une exigibilité anticipée en cas de dissolution ou de changement de contrôle.

B. Après la radiation : assigner dans l’année, sauf si la personne morale a vraiment disparu

Reste la question des créanciers qui n’ont pas fait opposition dans les trente jours : tout est-il perdu pour eux ? Le code de commerce leur offre une seconde chance, strictement bornée dans le temps : « Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. » Le texte symétrique vaut pour la liquidation judiciaire : « Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l’assignation d’un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. » Et pour les personnes morales, la loi précise que le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation. C’est le filet de sécurité des créanciers dormants : pendant un an après la radiation, ils peuvent encore faire ouvrir un redressement ou une liquidation contre la société radiée, et c’est le liquidateur judiciaire ainsi désigné qui réalisera l’actif subsistant et répartira le prix.

C’est ici que l’arrêt de la cour d’appel de Riom du 3 juin 2026 (3e chambre civile et commerciale, RG 25/01889) apporte une limite majeure, qui est aussi la principale leçon de cet article. L’URSSAF avait assigné la SARL DGY le 14 octobre 2025, soit dans l’année de la radiation du 1er juillet 2025, et le tribunal de commerce de Cusset avait ouvert une liquidation judiciaire le 4 novembre 2025. La cour d’appel annule tout : l’assignation comme le jugement. Son raisonnement tient en deux temps. D’abord, l’opposabilité : « La disparition de la personnalité juridique de la société DGY a donc été rendue opposable aux tiers à compter de sa radiation du RCS soit du 1er juillet 2025. » Ensuite, la conséquence : « Il s’ensuit que l’URSSAF ne pouvait valablement assigner la société DGY le 14 octobre 2025 aux fins de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire de liquidation judiciaire puisqu’à cette date la société DGY n’avait plus d’existence juridique. » L’assignation délivrée à une personne morale inexistante est entachée d’une nullité de fond, le jugement est annulé, et la cour ordonne la radiation des mentions de liquidation au registre du commerce et leur publication au BODACC. La cour précise au passage qu’elle n’est pas juge de la régularité de l’opération : « Plus encore, la cour retient qu’elle n’est pas juge de la régularité de la TUP. » Dès lors que la dissolution-confusion a été publiée, non frappée d’opposition, suivie de radiation, la société a disparu et ne peut plus être assignée, même dans l’année de sa radiation.

La portée de cette solution doit être mesurée avec précision, car elle ne vaut que pour la transmission universelle au profit d’une personne morale. La cour prend soin de rappeler le cas inverse : « En application du texte susvisé, et depuis la loi NRE du 15 mai 2001, si l’associé unique est une personne physique, la dissolution entraîne liquidation amiable de la société ; il y a donc maintien de la personnalité morale jusqu’à la publicité des opérations de clôture, ce qui rend possible la mise en redressement ou en liquidation judiciaire après dissolution. » C’est la limite qui intéresse directement les PME : quand l’associé unique qui réunit les parts est une personne physique, le troisième alinéa de l’article 1844-5 ne s’applique pas, ainsi que le code civil le dispose expressément : « Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. » La dissolution débouche alors sur une liquidation amiable ordinaire, avec liquidateur, apurement du passif et maintien de la personnalité : « La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci. » Et dans ce cas, l’assignation du créancier dans l’année de la radiation reste possible. Le dirigeant de PME qui rachète les parts de son associé pour rester seul doit donc intégrer cette asymétrie : s’il opère en nom propre, il ne bénéficiera ni de la rapidité ni de l’écran de la transmission universelle ; s’il opère via sa holding, la transmission universelle est ouverte, mais les dettes suivent le patrimoine dans la holding.

L’opposabilité aux tiers forme la clé de voûte de tout l’édifice : « La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. » Publier vite et bien n’est pas une coquetterie : c’est ce qui fait courir le délai d’opposition de trente jours, puis ce qui rend la disparition opposable et fait échec aux assignations tardives. Inversement, une dissolution votée mais mal publiée laisse la société exposée : les créanciers peuvent agir comme si elle existait encore, et le dirigeant reste comptable des obligations déclaratives. La fiche officielle consacrée à la transmission universelle du patrimoine rappelle ces étapes de publicité, et les avocats en droit des sociétés à Paris sécurisent ce type d’enchaînement en vérifiant la chaîne complète, de la cession des parts à la radiation en passant par l’agrément, les oppositions et le certificat de non-opposition.

Conclusion

Réunir toutes les parts puis faire disparaître la société suit une voie légale balisée, dont chaque étape protège tour à tour l’associé unique et les créanciers. La cession de 100 % exige l’agrément et un prix payé en connaissance du passif ; la réunion des parts laisse un an pour décider, sans dissolution automatique ; la dissolution-confusion transmet tout le patrimoine sans liquidation, au prix d’une publication et de trente jours d’opposition pendant lesquels les créanciers peuvent exiger paiement ou garanties ; la radiation, précédée du certificat de non-opposition, rend la disparition opposable et ferme, pour les transmissions universelles régulières, la porte aux assignations tardives, comme l’a jugé la cour d’appel de Riom le 3 juin 2026. La limite tient en une phrase : l’associé unique personne physique ne transmet pas universellement, il liquide à l’amiable, et sa société radiée reste assignable pendant un an. Le choix du véhicule d’acquisition devient dès lors stratégique. Racheter les parts en nom propre expose à la liquidation amiable, plus lente et plus coûteuse, mais il conserve l’avantage de la simplicité : pas de holding à créer ni à administrer, et une transparence totale face aux créanciers. Racheter via une holding ouvre la transmission universelle et la disparition rapide de la cible, mais concentre l’intégralité du passif transmis dans la holding, dont le bilan doit pouvoir l’absorber, et suppose de financer la structure d’accueil. Dans les deux cas, les contrats en cours de la société dissoute méritent un examen séparé : baux commerciaux, contrats de financement, marchés publics et assurances comportent fréquemment des clauses de changement de contrôle ou de résiliation en cas de dissolution, et la transmission universelle, qui transfère les contrats de plein droit, n’efface pas le droit du cocontractant d’invoquer ces clauses. Vérifier les principaux contrats avant de dissoudre évite de découvrir, après la radiation, qu’un bailleur ou une banque a résilié un contrat vital de l’activité poursuivie.

Entre ces deux régimes, le choix de la holding ou de la personne physique, le calendrier des publications et l’inventaire des dettes décident du succès ou de l’échec de l’opération, et ces trois paramètres se règlent avant la cession, jamais après la radiation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».