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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le séquestre de l’indemnité d’éviction et la libération des lieux loués : compensation des indemnités d’occupation, délai de trois mois et sanctions des articles L. 145-29 et L. 145-30 du Code de commerce

Le séquestre de l’indemnité d’éviction et la libération des lieux loués : compensation des indemnités d’occupation, délai de trois mois et sanctions des articles L. 145-29 et L. 145-30 du Code de commerce

Le statut impératif des baux commerciaux organise avec minutie la rupture du lien contractuel lorsque le bailleur refuse le renouvellement sans motif grave et légitime. Le législateur subordonne alors l’éviction définitive du preneur au versement préalable d’une juste indemnisation réparant le préjudice résultant de la cessation d’activité dans l’immeuble. Afin de prémunir le commerçant contre un départ forcé sans contrepartie financière, le statut consacre un droit temporaire et protecteur au maintien dans les locaux loués. Ce droit au maintien dans les lieux s’éteint toutefois dès que le bailleur exécute loyalement son obligation financière ou procède à la consignation auprès d’un tiers désigné. L’assistance stratégique d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour piloter cette phase transitoire complexe.

L’article L. 145-28 du Code de commerce interdit d’obliger le preneur évincé à quitter les lieux avant le paiement effectif de son indemnité. Pour surmonter les blocages nés du refus du preneur ou de l’opposition de créanciers inscrits, l’article L. 145-29 du Code de commerce institue le mécanisme du séquestre. Ce texte prévoit que le versement de l’indemnité à un séquestre déclenche immédiatement un délai impératif de trois mois pour la libération définitive et complète des locaux. Or le refus de quitter les lieux expose le preneur à la retenue journalière de l’article L. 145-30 du Code de commerce. Dès lors, les conditions de désignation du séquestre, la compensation des indemnités d’occupation impayées et les sanctions du refus de libération requièrent une étude contentieuse approfondie.

I. La mise sous séquestre de l’indemnité d’éviction et la liquidation préalable des créances réciproques

A. Les conditions de désignation du séquestre et l’autonomie procédurale de l’ordonnance sur requête

La nomination d’un tiers séquestre répond à une double finalité de sécurisation des deniers et de libération effective du bien immobilier appartenant au bailleur évinceur. D’une part, cette mesure garantit au propriétaire des murs que le preneur ne percevra pas les fonds sans remettre loyalement les clés de l’immeuble rendu libre. D’autre part, la procédure de séquestration protège les droits des créanciers nantis et des administrations fiscales qui disposent d’un droit de suite ou d’opposition sur l’indemnité. Le juge qui fixe judiciairement le quantum de l’indemnité d’éviction peut lui-même désigner le séquestre directement au sein du dispositif de son jugement de condamnation. Le tribunal judiciaire de Versailles a rappelé ce principe le 17 juillet 2025 au numéro 24/02052 sur courdecassation.fr. La juridiction a souligné que l’éviction commande le respect scrupuleux de l’équilibre financier instauré par le législateur entre la propriété commerciale et le droit du bailleur.

À défaut de désignation par la décision au fond fixant l’indemnité, le bailleur peut solliciter la nomination d’un séquestre par la voie d’une simple ordonnance sur requête. Cette faculté unilatérale dérogeant expressément au principe du contradictoire suscite d’importantes contestations pratiques quant à l’exigence d’une motivation particulière au sens du Code de procédure civile. L’article 493 du Code de procédure civile subordonne ordinairement le recours à la requête à la justification de circonstances dérogeant nécessairement au contradictoire. Or le président du tribunal judiciaire de Paris a tranché cette articulation délicate dans une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 2026 sous le numéro 26/55130. Sur courdecassation.fr, le juge a précisé qu’en « présence d’un texte spécifique prévoyant le recours à l’ordonnance sur requête », motiver l’urgence était inutile. La juridiction consacre ainsi l’autonomie procédurale du statut des baux commerciaux à l’égard des règles générales régissant les ordonnances sur requête en droit commun judiciaire.

En conséquence, la demande de nomination du séquestre présentée sur le fondement textuel exclusif du statut des baux commerciaux échappe aux exigences de droit commun de la requête. La juridiction parisienne a cependant posé une frontière infranchissable en refusant que l’expulsion future du locataire puisse être ordonnée dans cette même décision unilatérale non contradictoire. Le juge a rappelé dans l’ordonnance précitée du 23 juillet 2026 sur courdecassation.fr qu’aucun « texte ne prévoit que l’expulsion puisse être ordonnée sur requête » sans débat contradictoire. L’expulsion du commerçant requiert impérativement une assignation en référé permettant au preneur de faire valoir ses moyens de défense devant le président du tribunal judiciaire compétent. Par ailleurs, la désignation du séquestre ne saurait constituer un artifice procédural destiné à contourner la protection statutaire dont jouit légitimement le commerçant évincé. Le tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé ce principe directeur dans une décision de référé du 6 février 2025 numéro 25/50310 accessible sur courdecassation.fr.

Le tribunal a jugé que selon « jurisprudence constante, la désignation d’un séquestre ne doit pas constituer un moyen de pression en vue de la libération des lieux ». La juridiction a formellement rétracté une ordonnance sur requête ayant nommé un séquestre au seul motif que le bailleur cherchait à précipiter le délaissement des locaux loués. Les juges ont souligné avec fermeté que « l’existence d’une éventuelle créance de réparations locatives ne peut davantage retarder le paiement de cette indemnité » d’éviction légale. Le statut impose au contraire que le versement des deniers précède impérativement la remise matérielle des clés et non l’inverse selon les termes de la loi commerciale. Dès lors, le recours à un avocat en résiliation de bail commercial à Paris permet d’éviter l’annulation d’une ordonnance irrégulièrement obtenue sans fondement légitime. Le praticien veille à caractériser scrupuleusement la nécessité juridique du séquestre afin d’immuniser la mesure contre tout recours en rétractation formé par le conseil adverse.

Cette primauté du statut commercial s’étend également aux contestations portant sur les critères généraux du référé prévus par le Code de procédure civile. Le tribunal de Paris a statué le 11 septembre 2026 au numéro 26/51589, consultable sur courdecassation.fr. Le magistrat a affirmé que les règles du Code de commerce sont « spéciales au regard des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ». La décision souligne que ces dispositions statutaires ont « valeur législative, devant dès lors primer, en vertu de la hiérarchie des normes » sur les textes réglementaires de procédure. Dès lors, le juge n’a pas à rechercher l’existence d’une urgence au sens de l’article 834 du Code de procédure civile. L’application exclusive de la norme spéciale garantit au bailleur la désignation rapide d’un organisme qualifié, tel que le service du séquestre de l’Ordre des avocats.

En pratique, la mission conférée au séquestre judiciaire obéit à un cahier des charges strict déterminé par l’ordonnance ou le jugement de désignation. L’organisme séquestre reçoit les fonds sous la forme d’un compte bloqué en application directe de l’article L. 145-29 du Code de commerce. Le dépositaire a l’obligation légale de vérifier l’absence d’oppositions formées par des tiers créanciers du commerçant évincé avant de procéder au moindre déblocage pécuniaire. À cet égard, la Caisse des dépôts et consignations ou le compte CARPA de l’Ordre des avocats apportent une garantie absolue de solvabilité et de neutralité institutionnelle. En conséquence, les parties trouvent dans cette institution séquestre l’instrument impartial nécessaire à la pacification de leurs relations financières lors du dénouement du bail commercial.

B. La compensation légale avec l’indemnité d’occupation et l’exigibilité des intérêts moratoires

Pendant toute la période séparant la date d’effet du refus de renouvellement et son départ effectif, le preneur évincé est débiteur d’une indemnité d’occupation statutaire. Cette indemnité d’occupation fixée à la valeur locative conformément aux prévisions de la loi commerciale s’accumule fréquemment pendant plusieurs années d’instruction expertale et judiciaire. Lorsque la décision définitive intervient, le bailleur détient une créance certaine et liquide au titre des indemnités d’occupation demeurées impayées par l’occupant des lieux. L’article 1347 du Code civil organise alors l’extinction simultanée des dettes réciproques jusqu’à concurrence de leurs montants respectifs dès lors qu’elles s’avèrent fongibles et exigibles. Le tribunal judiciaire de Paris a consacré l’automaticité de cette compensation légale dans une ordonnance de référé du 15 janvier 2024 portant le numéro 23/58531. Cette solution pragmatique évite au bailleur d’avancer des liquidités considérables alors même qu’il dispose d’une créance locative substantielle à l’encontre de son ancien locataire.

Sur courdecassation.fr, le tribunal a jugé qu’il « est effectivement prévu la compensation de plein droit entre l’indemnité d’occupation et l’indemnité d’éviction ». Le tribunal a autorisé le séquestre désigné auprès de l’Ordre des avocats à restituer immédiatement au propriétaire bailleur les sommes séquestrées compensées par les indemnités d’occupation. Cette règle cardinale de déduction a été réitérée avec une parfaite clarté dans l’ordonnance parisienne du 11 septembre 2026 au numéro 26/51589. Le tribunal judiciaire a réaffirmé que « l’indemnité d’éviction à placer sous séquestre s’entend du montant dû après compensation avec le montant de l’indemnité d’occupation ». Par ailleurs, si la créance du bailleur excède le quantum de l’indemnité d’éviction, le locataire se trouve totalement privé du droit de recevoir le moindre solde financier. Le preneur évincé dont la dette d’occupation absorbe l’intégralité de l’indemnité ne peut ainsi différer son obligation de délaisser les locaux devenus vacants en droit.

La liquidation des comptes entre les parties soulève également la question cruciale du cours des intérêts moratoires applicables à la dette d’indemnité d’éviction. L’article 1231-7 du Code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte de plein droit intérêts au taux légal dès son prononcé. La cour d’appel de Paris a rendu sur cette question un arrêt remarquable le 7 décembre 2023 sous le numéro de répertoire général 21/15187. Dans cette décision publiée sur courdecassation.fr, les magistrats d’appel ont confirmé que l’indemnité d’éviction produit intérêts moratoires à compter du jour du jugement fixant son quantum. La cour d’appel a précisé que « la nécessité de liquider le montant de la créance restant due après compensation » ne suspend absolument pas le cours des intérêts. La complexité comptable des décomptes réciproques ne saurait donc faire obstacle à la rémunération légale des capitaux dus au commerçant privé de son outil de travail.

L’article L. 313-3 du Code monétaire et financier majore ensuite de cinq points le taux d’intérêt à l’expiration d’un délai de deux mois. La Cour de cassation avait elle-même entériné cette rigueur temporelle dans un arrêt de principe du 19 octobre 2022 enregistré sous le pourvoi numéro 21-16.055. Dans cet arrêt accessible sur courdecassation.fr, la haute juridiction a approuvé la cour d’appel ayant appliqué le taux d’intérêt majoré de plein droit. La haute cour a validé la constatation que l’indemnité fixée par une décision exécutoire génère l’intérêt majoré dès l’expiration du délai légal de deux mois. En conséquence, les intérêts échus pour une année entière peuvent donner lieu à une capitalisation annuelle conformément aux règles de l’article 1343-2 du Code civil. Ce mécanisme d’anatocisme judiciaire sanctionne pécuniairement toute temporisation dilatoire du débiteur qui tarde à exécuter les condamnations prononcées par les juges du fond.

À cet égard, l’assistance d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de vérifier scrupuleusement les taux d’intérêt applicables à chaque fraction de dette. Dans son ordonnance du 11 septembre 2026 précitée sur courdecassation.fr, le tribunal de Paris a souligné que la créance du preneur commercial bénéficie du taux légal professionnel. Cette créance commerciale génère des intérêts nettement plus élevés que la créance civile du bailleur particulier, ce qui influe directement sur le solde net consigné. Le bailleur doit alors augmenter la somme séquestrée pour couvrir l’évolution des intérêts courus afin d’empêcher toute contestation sur la validité de sa consignation. Dès lors, seule une somme couvrant l’intégralité du principal et des accessoires permet de faire courir les délais légaux de libération imposés au preneur évincé. Toute omission dans le calcul des intérêts moratoires prive la consignation de son efficacité extinctive et fait échec à la computation du délai de délaissement.

La compensation légale organisée par l’article 1347 du Code civil s’applique également aux charges locatives arriérées et aux dégradations locatives formellement liquidées. Toutefois, le bailleur ne peut déduire unilatéralement le coût de réparations non encore liquidées par un titre exécutoire ou une transaction expresse signée des parties. Les tribunaux rappellent avec constance que la créance de réparations locatives incertaine ne peut venir en compensation immédiate d’une indemnité d’éviction liquide et exigible. Le séquestre conserve l’intégralité de la somme litigieuse jusqu’à ce que les tribunaux tranchent définitivement le contentieux afférent aux travaux de remise en état. En conséquence, la rigueur de l’imputation financière protège l’exploitant évincé contre toute tentative d’amputation arbitraire de ses droits indemnitaires par le bailleur créancier.

II. Le délai impératif de libération des lieux et le régime répressif du maintien indu

A. L’expiration du délai de trois mois et le constat en référé du trouble manifestement illicite

Aux termes de l’article L. 145-29 du Code de commerce, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai strict de trois mois. Ce délai préfix commence à courir à compter de la notification officielle au locataire du versement effectif de l’indemnité entre les mains du tiers séquestre. Pendant ces trois mois, le commerçant conserve le droit de demeurer dans les lieux afin d’organiser son déménagement, licencier son personnel ou réinstaller son exploitation. Toutefois, dès l’échéance de ce terme trimestriel, le droit au maintien temporaire dans les lieux cesse automatiquement sans qu’un nouveau préavis ne soit requis. Le maintien dans l’immeuble au-delà de cette date caractérise une occupation sans droit ni titre portant atteinte directe au droit de propriété du bailleur. L’ancien preneur devient un occupant précaire redevable d’indemnités d’occupation de droit commun dépourvu de toute prérogative tirée de la législation statutaire commerciale.

La juridiction des référés est traditionnellement compétente pour sanctionner cette occupation devenue illicite sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ce sens dans une ordonnance remarquable rendue le 21 mai 2026 sous le numéro de rôle 26/00022. Dans cette décision publiée sur courdecassation.fr, le juge des référés a ordonné l’expulsion immédiate du preneur avec le concours de la force publique. La juridiction a énoncé qu’il « est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite » devant être réprimé. Le tribunal a constaté que le délai de trois mois ayant expiré sans restitution des locaux, le bailleur était pleinement fondé à poursuivre l’expulsion judiciaire. L’ordonnance assortit fréquemment la décision d’une astreinte financière par jour de retard afin de vaincre la résistance injustifiée de l’ancien preneur récalcitrant.

Une difficulté récurrente concerne l’incidence d’une voie de recours ordinaire exercée contre la décision ayant fixé le montant de l’indemnité d’éviction principale. Le preneur soutient fréquemment qu’il est en droit de se maintenir dans les lieux tant que la cour d’appel n’a pas statué sur son recours. Or le tribunal judiciaire de Nanterre a réfuté avec rigueur cette argumentation dans une ordonnance de référé du 19 mars 2026 numéro 25/02122. Dans cette affaire consultable sur courdecassation.fr, le magistrat a jugé que le bailleur qui a consigné l’indemnité fixée en première instance peut exiger la libération des lieux. La juridiction a affirmé que le propriétaire est fondé « à prétendre à la libération des lieux, nonobstant l’appel interjeté contre le jugement » assorti de l’exécution provisoire. La force exécutoire attachée de plein droit aux décisions judiciaires de premier ressort prive le pourvoi ou l’appel de tout effet suspensif automatique.

Le preneur évincé qui n’a pas sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président de la cour d’appel ne peut donc faire obstacle à son expulsion. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà jugé le 2 octobre 2012 au pourvoi 11-17.098 sur courdecassation.fr que la décision exécutoire modifie la situation des parties. En conséquence, le versement de la somme fixée entre les mains du séquestre éteint irrévocablement la protection tirée du droit au maintien dans les lieux commerciaux. Le tribunal de Nanterre a néanmoins accordé au locataire une réduction proportionnelle de l’indemnité d’occupation en raison de la privation partielle des surfaces exploitables. Par ailleurs, les conflits touchant à la restitution des locaux commerciaux justifient fréquemment la saisine d’un avocat en contentieux commercial à Paris pour faire valoir ses droits. Le professionnel du droit analyse la régularité des actes d’exécution pour solliciter le cas échéant des délais de grâce auprès du juge de l’exécution.

Le déblocage de l’indemnité d’éviction par le séquestre suppose quant à lui la justification de démarches rigoureuses énumérées par le statut des baux commerciaux. L’article L. 145-29 du Code de commerce précise que l’indemnité est versée sur la seule quittance du locataire évincé s’il n’y a pas d’opposition des créanciers. Cette libération financière intervient « contre remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts, des loyers et sous réserve des réparations locatives ». La présentation d’un certificat de non-opposition délivré par le greffe du tribunal de commerce constitue une condition incontournable pour obtenir le paiement effectif des fonds séquestrés. Dès lors, le commerçant évincé qui néglige de régulariser sa situation fiscale et locative retarde lui-même la perception de ses indemnités sans pouvoir prolonger son occupation. L’apurement intégral des dettes fiscales et parafiscales conditionne la clôture des opérations de séquestre et la restitution du solde créditeur entre ses mains.

La remise des clés doit être constatée formellement par un état des lieux contradictoire dressé en application de l’article L. 145-29 du Code de commerce. L’abandon unilatéral des locaux sans remise matérielle des clés ne constitue pas une libération valable au sens de la législation des baux commerciaux. La Cour de cassation juge avec constance que le locataire reste débiteur des indemnités d’occupation tant que le bailleur n’a pas été mis en mesure de reprendre possession. À cet égard, l’établissement d’un constat d’huissier attestant de la vidité complète des lieux protège le preneur contre les contestations relatives à des meubles laissés sur place. En conséquence, la formalisation de la restitution constitue le pivot juridique déclenchant le droit irrévocable du commerçant à percevoir l’indemnité d’éviction séquestrée.

B. La pénalité légale de retard de l’article L. 145-30 et les causes absolutoires d’inexécution

Pour contraindre le commerçant à délaisser promptement l’immeuble, le législateur a instauré une sanction pécuniaire dissuasive au profit exclusif du propriétaire du bien. L’article L. 145-30 du Code de commerce dispose qu’en cas de non-remise des clés à la date fixée, le séquestre retient 1 % par jour de retard. Cette retenue journalière considérable est calculée directement sur le montant de l’indemnité d’éviction globale et restituée au bailleur sur sa seule quittance unilatérale. L’application de ce mécanisme coercitif exige cependant la délivrance d’une mise en demeure préalable adressée par exploit de commissaire de justice au commerçant défaillant. Or la jurisprudence de la Cour de cassation encadre très strictement les conditions de validité de cette pénalité financière exorbitante du droit commun contractuel. La sévérité de cette disposition légale justifie un contrôle prétorien méticuleux des conditions de fond et de forme précédant la mise en oeuvre de la rétention.

Dans son arrêt fondamental du 19 octobre 2022 pourvoi 21-16.055 sur courdecassation.fr, la troisième chambre civile a posé une condition substantielle préalable. La Cour de cassation a jugé « qu’à défaut de remise des clefs à la date fixée et passé le délai de trois mois », le séquestre applique la retenue. Mais la haute juridiction a affirmé que « cette retenue ne peut s’appliquer que si, à la date de la notification, la somme séquestrée couvre l’intégralité de l’indemnité ». Le dépôt opéré entre les mains du séquestre doit couvrir la totalité de l’indemnité d’éviction, tant en principal qu’au titre des indemnités accessoires de remploi. En conséquence, le bailleur qui consigne une somme incomplète ou omet de séquestrer les intérêts moratoires exigibles est privé du droit de réclamer la moindre pénalité. La défaillance partielle de la consignation neutralise ainsi la contrainte légale et préserve le montant de l’indemnité allouée au profit du locataire commerçant.

Une seconde restriction impérative tient au caractère définitif de la décision ayant fixé le quantum de l’indemnité due par le propriétaire de l’immeuble. Le tribunal judiciaire de Bobigny a rappelé ce principe d’ordre public dans sa décision du 21 mai 2026 sur courdecassation.fr. La décision a jugé « que la pénalité de 1 % prévue par l’article précité ne peut commencer à courir tant que n’a pas été fixé » le montant. Cette fixation doit impérativement résulter d’une « décision passée en force de chose jugée » pour ouvrir droit au prélèvement de la retenue journalière de 1 %. L’exercice d’un recours d’appel par l’une quelconque des parties paralyse donc l’application de la pénalité jusqu’au prononcé de l’arrêt confirmatif de la cour d’appel. Dès lors, le bailleur ne saurait faire prévaloir l’exécution provisoire du jugement de première instance pour exiger du séquestre l’amputation journalière de l’indemnité.

Par ailleurs, la Cour de cassation admet que le locataire commercial puisse s’exonérer de la pénalité en démontrant une cause absolutoire d’inexécution extérieure. Dans un arrêt rendu le 13 septembre 2018 sous le numéro de pourvoi 17-22.719 et disponible sur courdecassation.fr, la haute cour a protégé le preneur. La troisième chambre civile a confirmé qu’en présence d’une « impossibilité absolue de restitution complète des lieux dans le délai légal », la pénalité ne pouvait être appliquée. Dans cette espèce, le preneur s’était heurté à un refus d’assistance de l’autorité administrative pour reloger des occupants protégés par le statut de l’habitation. La force majeure et l’impossibilité matérielle insurmontable de restituer le local vide constituent donc des défenses efficaces opposables à la sommation du bailleur. Les juges du fond apprécient souverainement les obstacles insurmontables rencontrés par l’exploitant pour écarter le jeu de la sanction pécuniaire statutaire.

En conséquence, le contentieux de la libération des lieux exige une rigueur procédurale millimétrée de la part du propriétaire désireux de reprendre son bien. Le bailleur doit faire constater l’absence de remise des clés par procès-verbal de commissaire de justice et délivrer une sommation conforme aux prescriptions légales. Le séquestre désigné ne peut reverser les pénalités au propriétaire que si l’intégralité des conditions cumulatives de l’article L. 145-30 du Code de commerce est réunie. À défaut, toute retenue indûment opérée sur les fonds du preneur engage la responsabilité pécuniaire du séquestre et expose le bailleur à une condamnation judiciaire. Dès lors, la mise sous séquestre conjugue un instrument efficace de libération des locaux et une procédure contentieuse étroitement encadrée par la jurisprudence. La collaboration étroite des conseils juridiques garantit la parfaite conformité des notifications pour prévenir toute contestation tardive devant le juge de l’exécution.

Conclusion

Le séquestre de l’indemnité d’éviction institué par l’article L. 145-29 du Code de commerce constitue un rouage essentiel pour dénouer les blocages nés de l’éviction. L’analyse de la jurisprudence récente démontre que la consignation des fonds auprès d’un séquestre déclenche irrévocablement le compte à rebours de la libération des locaux. La compensation légale avec les indemnités d’occupation impayées et l’application immédiate des intérêts moratoires assurent un règlement équitable des créances réciproques entre les parties. Si l’expiration du trimestre autorise l’expulsion en référé, la sanction pécuniaire journalière demeure soumise à des critères jurisprudentiels particulièrement rigoureux. Seule une décision passée en force de chose jugée et une consignation couvrant l’intégralité de la dette permettent au bailleur de percevoir ces indemnités de retard. Les juridictions veillent ainsi à préserver les garanties financières du commerçant évincé tout en assurant l’effectivité de la reprise de l’immeuble par le propriétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».