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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La responsabilité du fait d’autrui face à la procédure de surendettement des particuliers : inclusion de la dette civile au passif sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation, champ de l’exclusion de l’article L. 711-4, suspension des voies d’exécution et office du juge des contentieux de la protection

I. L’inclusion de principe de la dette de responsabilité du fait d’autrui dans le passif du surendettement

A. La nature civile et non professionnelle de la créance indemnitaire sous l’article L. 711-1 du Code de la consommation

La survenance d’un dommage causé par un tiers dont on doit légalement répondre engendre fréquemment des condamnations pécuniaires d’une ampleur financière écrasante pour les ménages.

Ce mécanisme fondamental de garantie civile trouve son siège textuel principal dans l’article 1242 du Code civil selon lequel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.

Or ce principe général englobe notamment la responsabilité objective et solidaire des père et mère du fait des dommages causés par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Dans la pratique judiciaire, les juridictions répressives ou civiles mettent régulièrement à la charge des parents l’indemnisation intégrale des préjudices matériels et corporels résultant des agissements de leur progéniture.

La survenance d’une telle condamnation solidaire plonge souvent une famille ordinaire dans une situation financière irrémédiablement compromise face à des sommes atteignant plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’euros.

En conséquence, les débiteurs civils se tournent vers le dispositif protecteur du Livre VII du Code de la consommation afin d’éviter la saisie totale de leur patrimoine.

Par ailleurs, la question centrale qui se pose immédiatement est celle de savoir si une dette indemnitaire née de la responsabilité civile du fait d’autrui peut valablement être intégrée dans un dossier de surendettement.

À cet égard, les créanciers indemnitaires ou les organismes subrogés soutiennent fréquemment que la gravité du fait dommageable initial devrait faire obstacle à toute mesure d’apurement légal.

Dès lors, il convient d’analyser avec rigueur la qualification juridique exacte de cet engagement financier au regard des critères impératifs d’ouverture de la procédure collective civile.

La recevabilité d’un dossier de surendettement obéit aux conditions objectives posées par l’article L. 711-1 du Code de la consommation qui régit l’accès au dispositif de désendettement.

Ce texte dispose avec clarté que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes exigibles ou à échoir.

Or la dette de réparation mise à la charge du parent ou du répondant civil constitue une obligation pécuniaire de nature strictement civile et non professionnelle.

Même si le fait générateur initial imputable au mineur ou au préposé présente un caractère pénalement répréhensible, l’obligation pesant sur le garant légal demeure purement civile.

En conséquence, la créance indemnitaire fixée par la décision judiciaire entre de plein droit dans le périmètre du passif dont l’impossibilité de règlement caractérise la situation de surendettement.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille scrupuleusement à l’application uniforme et globale de cette règle fondamentale sur l’ensemble du territoire national.

Dans un arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550, Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), la Haute juridiction a formellement jugé : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. »

Cette motivation solennelle confirme que le législateur contemporain a entendu appréhender l’intégralité du passif pesant sur la personne physique afin d’assurer son rétablissement économique.

Par ailleurs, la Cour régulatrice a rappelé dans un arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323, Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323) que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. »

À cet égard, la dette de responsabilité du fait d’autrui ne relève d’aucune activité commerciale ou professionnelle exercée par le débiteur garant.

Elle participe de la gestion de la sphère privée et familiale, ce qui justifie pleinement sa prise en charge par la commission de surendettement des particuliers.

De surcroît, la Deuxième chambre civile avait déjà souligné la primauté de cette approche protectrice dans sa décision du 6 juin 2019 (pourvoi n° 18-16.228, Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228) en rappelant qu’« Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné ».

Dès lors, les créanciers indemnitaires ne peuvent valablement soutenir que leur créance de dommages-intérêts devrait être exclue de l’examen préliminaire de recevabilité du dossier.

L’appréciation de la bonne foi du demandeur constitue l’autre condition essentielle examinée avec une grande minutie par les commissions et les magistrats.

La Deuxième chambre civile juge de manière inaltérable que la bonne foi du débiteur est présumée et que son appréciation souveraine incombe aux juridictions du fond.

Dans son arrêt rendu le 2 juillet 2020 (pourvoi n° 18-26.213, Cass. 2e civ., 2 juillet 2020, n° 18-26.213), la Cour de cassation a réaffirmé qu’« En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond. »

Or le parent tenu civilement responsable n’a commis personnellement aucune infraction intentionnelle ni aucune manœuvre frauduleuse destinée à organiser son insolvabilité.

Sa détresse financière résulte exclusivement de la survenance d’un événement dommageable causé par autrui dont la loi lui impute objectivement la charge pécuniaire de réparation.

En conséquence, l’absence de faute personnelle délibérée du répondant civil conforte incontestablement sa bonne foi lors du dépôt de sa demande d’apurement.

La commission de surendettement ne saurait déduire la mauvaise foi des parents de la seule gravité des actes commis par leur enfant mineur.

Dès lors, la dette de responsabilité civile du fait d’autrui franchit avec succès le premier seuil procédural et s’intègre pleinement dans l’état descriptif du passif.

B. L’inapplicabilité de l’exclusion des condamnations pénales de l’article L. 711-4 au civilement responsable

L’obstacle majeur régulièrement invoqué par les créanciers de dommages-intérêts repose sur le régime d’exclusion légale prévu par le Livre VII du Code de la consommation.

Il importe d’examiner attentivement les termes précis de l’article L. 711-4 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur issue des réformes récentes.

Ce texte d’ordre public énonce que sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes alimentaires ainsi que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale.

Or une lecture superficielle de cette disposition pourrait laisser croire que toute condamnation à des dommages-intérêts prononcée par un tribunal pour enfants ou un tribunal correctionnel échappe au surendettement.

Une telle interprétation méconnaîtrait gravement les principes cardinaux gouvernant l’individualisation des peines et la personnalité des condamnations pénales.

En effet, les père et mère ou les commettants attraits devant la juridiction répressive ne sont jamais poursuivis en qualité d’auteurs d’une infraction pénale.

Ils interviennent exclusivement aux débats judiciaires en leur qualité procédurale de civilement responsables sous l’empire de l’article 1242 du Code civil.

Par ailleurs, le tribunal répressif ne prononce à l’encontre des parents aucune peine criminelle, correctionnelle ou de police, ni aucune amende ou sanction pénale.

La condamnation prononcée à l’égard des parents porte uniquement sur la réparation des préjudices civils subis par la victime constituée partie civile.

En conséquence, la condamnation pénale proprement dite vise exclusivement l’enfant mineur ou le préposé auteur du fait générateur dommageable.

À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient une interprétation strictement circonscrite des causes d’exclusion prévues par la loi.

Les exceptions au traitement collectif de l’endettement constituant des dérogations au droit commun de la protection des consommateurs, elles doivent être appliquées restrictivement.

Dès lors, la dette indemnitaire mise à la charge du civilement responsable ne constitue pas pour lui une réparation allouée dans le cadre de sa propre condamnation pénale.

Cette analyse rigoureuse empêche toute confusion injustifiée entre la dette pénale de l’auteur direct et la dette civile du garant légal.

De surcroît, le législateur a confirmé cette stricte frontière en distinguant les dettes frauduleuses des simples obligations indemnitaires civiles.

Dans son arrêt rendu le 12 décembre 2024 (pourvoi n° 22-20.051, Cass. 2e civ., 12 décembre 2024, n° 22-20.051), la Deuxième chambre civile a souligné la rigueur requise pour écarter un passif en jugeant que « Selon ce texte, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale… Il résulte de ce texte que ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée ».

Cette jurisprudence exige que l’élément intentionnel et la fraude soient formellement caractérisés à l’égard de la personne même du débiteur qui sollicite la protection du tribunal.

Or aucune manœuvre frauduleuse personnelle ne peut être reprochée au parent dont la responsabilité découle de plein droit de l’autorité parentale.

Par ailleurs, le juge des contentieux de la protection ne peut écarter une créance de la procédure sans répondre précisément aux conclusions des parties sur la qualification de la dette.

C’est ce qu’a fermement rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 6 février 2025 (pourvoi n° 22-24.319, Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-24.319) en énonçant au visa de l’article 455 du code de procédure civile que « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. »

Cette obligation renforcée de motivation interdit aux juges de première instance de rejeter globalement le traitement d’une dette de dommages-intérêts sans vérifier l’auteur réel de l’infraction.

En conséquence, dès lors que le débiteur n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale personnelle, l’exclusion de l’article L. 711-4, 2° est totalement inapplicable à son égard.

La victime d’un accident ou d’une dégradation commise par un tiers ne dispose d’aucun privilège d’immunité contre le déroulement du plan de surendettement.

La créance indemnitaire suit alors le sort commun de l’ensemble des créances chirographaires admises à la procédure collective.

Dès lors, la dette civile du garant peut être valablement reportée, rééchelonnée ou définitivement effacée pour permettre la survie matérielle du ménage.

II. Le traitement procédural de l’indemnisation et la protection du débiteur par le juge

A. La suspension de plein droit des voies d’exécution sous l’article L. 722-2 et la neutralisation des recours du fonds de garantie

Dès l’instant où la commission de surendettement rend sa décision de recevabilité, le débiteur entre sous un bouclier juridique particulièrement efficace.

Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la consommation, la décision déclarant la demande recevable emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur.

Ce principe d’ordre public paralyse immédiatement les poursuites individuelles entreprises par les créanciers indemnitaires pour obtenir le règlement forcé des condamnations.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle sans relâche la portée générale et automatique de cette protection légale.

Dans un arrêt marquant du 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528, Cass. 2e civ., 8 février 2024, n° 22-14.528), la Cour régulatrice a solennellement affirmé : « Il résulte de ce texte que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. »

En conséquence, les saisies de rémunérations, les saisies-attributions sur comptes bancaires et les saisies-ventes mobilières engagées par la victime sont suspendues de plein droit.

Par ailleurs, cette discipline collective s’impose avec une force égale aux organismes de garantie et de recouvrement public des créances judiciaires.

Dans les faits, les victimes d’infractions pénales sollicitent couramment l’intervention du Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) ou du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Lorsque ces organismes publics indemnisent la victime directe, ils sont légalement subrogés dans les droits et actions de celle-ci pour poursuivre le débiteur responsable.

Or le fonds de garantie subrogé ne saurait bénéficier de prérogatives exorbitantes supérieures à celles de la victime initiale qu’il a désintéressée.

Le recours subrogatoire du SARVI ou du FGTI dirigé contre le répondant civil est soumis sans réserve aux règles impératives du traitement du surendettement.

À cet égard, l’organisme créancier ne peut diligenter aucune mesure d’exécution forcée ni inscrire la moindre sûreté réelle sur les biens du débiteur recevable.

Cette interdiction absolue de prise de garantie conservatoire a été consacrée de façon retentissante par la Cour de cassation.

Par son arrêt publié du 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797, Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a jugé : « Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. »

Dans cette même décision fondamentale, la Haute juridiction a également précisé qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ».

Ce principe garantit au débiteur la pleine capacité de contester les actes d’exécution illicites accomplis à son détriment devant le juge de l’exécution.

Parallèlement, l’article L. 722-5 du Code de la consommation interdit rigoureusement au débiteur de payer toute créance antérieure sous peine de sanctions civiles.

Tout paiement préférentiel consenti au profit du créancier indemnitaire est frappé de nullité absolue sous l’article L. 761-2 du même code.

De surcroît, le cours de la prescription et des délais de forclusion se trouve suspendu pendant la durée de la procédure collective.

Dans un arrêt rendu le 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623, Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), la Cour de cassation a précisé que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement ».

Cette suspension protège les droits des parties sans autoriser aucune résurgence intempestive des voies d’exécution individuelles.

Dès lors, face aux sommations menaçantes d’un huissier ou d’un organisme subrogé, le particulier peut faire valoir efficacement ses droits.

En cas de difficulté contentieuse, l’appui des ressources juridiques et contentieuses du cabinet Kohen Avocats permet de mobiliser ces verrous procéduraux pour neutraliser immédiatement toute voie d’exécution illégale.

La protection légale garantit ainsi la sérénité indispensable à l’élaboration d’un plan d’apurement respectueux des équilibres du foyer.

B. Le rééchelonnement sans intérêt sous l’article L. 733-1 et l’effacement universel en rétablissement personnel

Lorsque la commission de surendettement ou le juge des contentieux de la protection statue sur l’apurement du passif, un éventail de mesures personnalisées est mobilisé.

Sous l’empire de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, l’autorité investie du pouvoir de décision peut rééchelonner les dettes sur une durée maximale de sept années.

Elle dispose également du pouvoir de réduire le taux d’intérêt contractuel ou légal jusqu’à zéro afin d’alléger la charge pesant sur le foyer.

Or le traitement d’une lourde dette de responsabilité civile du fait d’autrui ne saurait s’effectuer au détriment des conditions minimales d’existence du ménage.

Le juge du surendettement dispose d’une compétence souveraine pour adapter les mesures à chaque créance sans être lié par l’ordre classique des sûretés.

En effet, l’article 2285 du Code civil posant le principe du gage commun des créanciers s’efface expressément devant les nécessités du traitement du surendettement.

Cette primauté d’ordre public est énoncée sans ambiguïté par l’article 2287 du Code civil au profit du particulier vulnérable.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce pouvoir d’individualisation dans son arrêt de principe du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625, Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625).

La Cour régulatrice a formellement énoncé : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

Cette liberté juridictionnelle permet au magistrat de différer le règlement d’une dette indemnitaire lourde ou d’en réduire drastiquement les intérêts pour préserver l’équilibre familial.

Par ailleurs, l’office protecteur du juge s’étend à la préservation du logement de la famille menacé par les demandes de saisie immobilière de la victime.

Dans un arrêt fondamental rendu le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900, Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), la Cour de cassation a solennellement affirmé : « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement ».

En conséquence, un débiteur solvable au plan personnel mais condamné pour le fait d’autrui n’est pas automatiquement contraint de vendre sa maison pour désintéresser le tiers.

Lorsque la situation du débiteur apparaît irrémédiablement compromise et qu’il ne dispose d’aucune capacité résiduelle de remboursement, le rétablissement personnel s’impose.

Aux termes de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement total de toutes les dettes non professionnelles.

La Deuxième chambre civile applique avec une rigueur absolue les conséquences libératoires de ce jugement de clôture sans équivoque.

Dans un arrêt récent du 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-18.726, Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726), la Haute juridiction a jugé : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. »

Cette décision magistrale confirme que l’effacement universel éteint définitivement la créance indemnitaire mise à la charge du parent responsable.

La Cour de cassation avait déjà confirmé la portée plénière de cet effacement dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535, Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535) en rappelant que « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ».

Dès lors que la dette de responsabilité du fait d’autrui n’entre pas dans le champ d’exclusion de l’article L. 711-4, elle est intégralement purgée par le rétablissement personnel.

La victime ou l’organisme de recouvrement subrogé ne peut plus exercer la moindre poursuite postérieure contre le débiteur déchargé.

Cette libération définitive permet à la famille de retrouver une dignité économique et de repartir sur des bases assainies sans l’ombre d’une condamnation perpétuelle.

Conclusion

En définitive, la responsabilité civile du fait d’autrui ne doit plus être vécue comme une condamnation pécuniaire inexorable et perpétuelle.

Bien que régie par des règles d’indemnisation légitimes au profit des victimes, la dette indemnitaire du répondant civil demeure une créance civile ordinaire.

Elle est pleinement éligible au traitement collectif prévu par le Livre VII du Code de la consommation en application de son article L. 711-1.

L’exclusion rigoureuse édictée par l’article L. 711-4, 2° ne vise que l’auteur personnel d’une condamnation pénale et ne saurait s’étendre aux père et mère civilement responsables.

Dès la recevabilité du dossier, la suspension automatique des procédures d’exécution neutralise toute tentative de saisie émanant de la victime ou du fonds de garantie.

Par ailleurs, les pouvoirs souverains du juge des contentieux de la protection permettent d’échelonner le passif sans intérêts, de sauvegarder la résidence principale ou de prononcer l’effacement total en rétablissement personnel.

En conséquence, les justiciables confrontés au poids financier écrasant des actes d’un tiers trouvent dans la procédure de surendettement une protection judiciaire solide, équitable et durable.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».