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Maître Reda KOHEN
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Fiché Banque de France (FICP ou FCC) : contester l’inscription, obtenir le défichage et être indemnisé (2026)

Un crédit refusé sans explication claire, un chéquier qui n’arrive plus, une carte bancaire retirée : c’est souvent ainsi, par un incident de la vie courante, que l’on découvre que la Banque de France détient des informations sur soi. Deux fichiers sont en cause le plus souvent : le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dit FICP, et le fichier central des chèques, dit FCC. L’inscription n’est pas une sanction prononcée par un juge, mais une déclaration de la banque. Elle produit pourtant des effets concrets : le prêteur consulté avant d’accorder un crédit voit l’incident, et la personne inscrite au FCC ne peut plus émettre de chèques pendant plusieurs années.

La question qui se pose alors est triple. L’inscription est-elle justifiée, autrement dit l’incident déclaré existe-t-il vraiment et la banque a-t-elle respecté la procédure ? Comment sortir du fichier lorsque la situation est régularisée, et que faire si la banque tarde à demander la radiation ? Enfin, une inscription à tort ouvre-t-elle droit à une indemnisation, et à quelles conditions ? Les réponses tiennent en peu de mots : un incident caractérisé et une information préalable pour inscrire, une radiation rapide après régularisation, et une faute prouvée assortie d’un préjudice démontré pour obtenir réparation. Cinq décisions rendues entre 2024 et 2026, lues intégralement pour cet article, montrent comment les juges appliquent ces règles au cas par cas.

I. FICP ou FCC : ce que la banque peut inscrire et ce qu’elle doit respecter

A. Deux fichiers, deux logiques, une même banque centrale

Le FICP recense les incidents liés aux crédits. Aux termes de l’article L. 751-1 du code de la consommation : « Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. » Le texte ajoute que ce fichier est géré par la Banque de France, seule habilitée à centraliser ces informations, et qu’il est soumis à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Autrement dit, les informations du FICP sont des données personnelles, avec les droits qui s’y attachent : accès, rectification, réclamation.

La finalité du fichier est d’aider les prêteurs à apprécier la solvabilité de celui qui sollicite un crédit. L’article L. 751-2 du code de la consommation prévoit que le fichier fournit aux établissements de crédit et aux sociétés de financement « un élément d’appréciation de la solvabilité des personnes qui sollicitent un crédit », avant d’ajouter : « Toutefois, l’inscription d’une personne physique au sein du fichier n’emporte pas interdiction de délivrer un crédit ». L’inscription n’interdit donc pas le crédit par elle-même, mais en pratique le prêteur qui consulte le fichier avant de prêter, comme l’article L. 312-16 du code de la consommation l’y oblige — « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations » — tient compte de l’incident déclaré. Les deux articles cités ici sont relevés en vigueur sur Légifrance à la date de rédaction, avec une abrogation différée affichée au 20 novembre 2026 : il faudra vérifier la version applicable à chaque situation après cette date.

Concrètement, qu’est-ce qu’un incident de paiement caractérisé ? La fiche officielle de Service-public sur le FICP retient quatre cas : l’absence de paiement de deux mensualités consécutives, l’absence de paiement pendant plus de soixante jours d’une échéance non mensuelle, le découvert autorisé utilisé de façon abusive lorsque, après mise en demeure, la situation n’est pas régularisée sous soixante jours pour un montant d’au moins 500 euros, et le non-remboursement des sommes restant dues après mise en demeure (fiche FICP de Service-public). La déclaration est obligatoire pour l’établissement : l’article L. 752-1 du code de la consommation dispose que « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés ». Dès réception de la déclaration, la Banque de France inscrit l’incident et met l’information à disposition de l’ensemble des établissements ayant accès au fichier.

La durée de conservation obéit à une limite claire. Le même article L. 752-1 prévoit que « Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier » et qu’« Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ». Cinq ans maximum donc, avec une sortie anticipée dès le paiement intégral. Lorsque l’inscription résulte d’une procédure de surendettement, d’autres durées s’appliquent : information de la Banque de France dès la saisine de la commission (article L. 752-2), conservation pendant la durée d’exécution du plan ou des mesures sans pouvoir excéder sept ans (article L. 752-3).

Le FCC obéit à une logique différente : il s’agit d’empêcher l’émission de chèques sans provision et de recenser les interdictions bancaires et judiciaires. La banque qui refuse le paiement d’un chèque pour défaut de provision le déclare à la Banque de France, qui centralise l’information (article L. 131-84 du code monétaire et financier et article L. 131-85). Selon la fiche officielle de Service-public sur le FCC, l’inscription pour interdiction d’émettre des chèques dure cinq ans maximum, et la banque doit demander l’effacement dès que la situation est régularisée (fiche FCC de Service-public). L’ensemble du régime figure aux articles L. 131-69 à L. 131-87 du code monétaire et financier, dont l’article L. 131-73 sur l’information préalable et l’article L. 131-84 sur la déclaration à la Banque de France. Point de vigilance : quand l’interdiction d’émettre des chèques résulte d’une décision de justice, elle constitue une peine et ne peut pas être retirée par régularisation ; seule l’interdiction bancaire peut l’être.

Pour le lecteur qui s’interroge aussi sur le refus de crédit fondé sur un score ou un traitement automatisé, l’angle voisin de l’explication humaine et de la contestation du fichage bancaire est traité dans l’analyse consacrée au crédit refusé à cause d’un score ou d’un algorithme : le présent article se concentre, lui, sur l’inscription elle-même, sa régularité et sa radiation.

B. L’information préalable et la charge de la preuve : à la banque de justifier

Avant d’inscrire, la banque doit avertir. Pour les chèques, l’article L. 131-73 du code monétaire et financier est explicite : « Le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. » Il doit ensuite enjoindre au titulaire de restituer les formules de chèques et de ne plus en émettre, sauf exceptions limitées. Pour les crédits, les modalités de l’information et de la notification préalables sont fixées par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (texte de l’arrêté, référencé par la fiche officielle sur le FICP), dont les juges font régulièrement application.

Surtout, en cas de litige, c’est à la banque de prouver que l’inscription était fondée. Le tribunal judiciaire de Nanterre l’a rappelé le 7 février 2025 (RG 22/08605) : la banque engage sa responsabilité contractuelle lorsqu’elle déclare à tort un incident de paiement caractérisé lié à un crédit accordé à son client, et la charge de la preuve lui incombe. Dans cette affaire, une société de financement avait fait inscrire une cliente au FICP en janvier 2019 sans produire ni la convention de prêt, ni les mises en demeure, ni les courriers d’information puis de notification prévus par l’article 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010. Le tribunal en a déduit que le nom de l’intéressée avait figuré à tort au fichier pendant plus de trois ans et a condamné l’établissement à 1 500 euros de dommages et intérêts, outre 2 000 euros de frais. La leçon pratique est claire : conservez le courrier d’information préalable et la notification d’inscription, ou exigez leur production, car leur absence fragilise gravement la position de l’établissement déclarant.

Pour autant, un simple défaut de formalisme ne suffit pas à faire annuler l’inscription si l’incident existe réellement. La cour d’appel de Paris, le 30 mai 2024 (RG 22/12071), a confirmé le rejet d’une demande de mainlevée : l’emprunteuse n’était pas à jour de ses règlements, l’incident de paiement caractérisé non régularisé justifiait l’inscription, et le formalisme exigé pour le courrier d’information, à supposer qu’il n’ait pas été respecté, n’était pas requis à peine de nullité. La cour a également rejeté la demande fondée sur une radiation prétendument tardive après régularisation, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de la date de sa désinscription, la banque défaillante ne permettant pas de pallier cette carence. Deux enseignements : contester utilement suppose de démontrer soit que l’incident n’existait pas, soit qu’il avait été régularisé sans radiation diligente, preuves datées à l’appui.

Enfin, chacun peut vérifier sa situation avant même tout litige. Le droit d’accès permet d’obtenir la confirmation que des données sont traitées et d’en obtenir communication : le règlement européen pose le principe, et la Banque de France offre la consultation du relevé en ligne sur son site, sur place ou par correspondance auprès d’une antenne locale, comme le rappelle la fiche officielle de Service-public. Ce relevé est la première pièce du dossier : il indique l’établissement déclarant, la nature de l’incident, sa date et, le cas échéant, sa radiation. Sans lui, on conteste à l’aveugle ; avec lui, on sait à qui écrire et sur quoi.

II. Contester, sortir du fichier et obtenir réparation

A. Le chemin du défichage : de la réclamation au juge

La première étape appartient au fiché lui-même : écrire à l’établissement à l’origine de l’inscription. La fiche officielle de Service-public l’indique sans détour : pour un incident de remboursement de crédit, il faut s’adresser directement à l’établissement ayant déclaré les incidents ; pour une situation de surendettement, au secrétariat de la commission en charge du dossier (fiche FICP de Service-public). Ce courrier, envoyé en recommandé avec accusé de réception, doit exposer précisément le grief : incident inexistant, sommes en réalité payées, régularisation intervenue sans radiation, erreur sur la personne ou sur le contrat. Joignez-y le relevé obtenu auprès de la Banque de France, les preuves de paiement et, si vous les avez, les échanges antérieurs. La même logique vaut pour le FCC : en cas d’erreur de la banque ou d’incident dont vous n’êtes pas responsable, la contestation s’adresse d’abord à elle, et la régularisation des sommes dues doit conduire la banque à demander l’effacement (fiche FCC de Service-public).

Lorsque la situation est régularisée, la radiation doit suivre rapidement. Pour le FICP, l’article L. 752-1 cité plus haut impose une radiation immédiate dès réception de la déclaration de paiement intégral par l’entreprise à l’origine de l’inscription. Pour les chèques, l’article L. 131-73 du code monétaire et financier dispose que « le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré ». Concrètement, après régularisation d’un chèque, exigez de votre banque un écrit confirmant qu’elle a transmis l’avis de régularisation à la Banque de France, et vérifiez ensuite votre relevé. Une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de La Rochelle du 30 juin 2026 (RG 26/00031) illustre l’efficacité de ce levier : le juge a ordonné à la banque de transmettre à la Banque de France un avis de régularisation dans un délai de quinze jours, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, tout en suspendant la mesure d’interdiction. L’astreinte, somme due par jour de retard en cas d’inexécution, donne à l’injonction de régulariser un poids que le simple courrier n’a pas.

Si l’établissement ne répond pas ou maintient une inscription que vous estimez injustifiée, deux relais existent avant le tribunal. D’abord le médiateur bancaire : la fiche officielle de Service-public prévoit sa saisine lorsque la banque n’actualise pas le fichier, pour le FICP comme pour le FCC. Ensuite la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le règlement européen ouvre à « toute personne concernée » le droit de saisir l’autorité de contrôle : « Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation du présent règlement » (article 77, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679). La CNIL peut alors instruire la réclamation, contrôler l’établissement et, le cas échéant, prononcer des mesures correctrices ou des sanctions. Attention toutefois à l’ordre des démarches : la CNIL attend en général que vous ayez d’abord exercé vos droits auprès de l’organisme, demande d’accès ou de rectification, avant de la saisir. Le droit à la rectification des données inexactes est d’ailleurs posé directement par le règlement : « La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes » (article 16 du règlement (UE) 2016/679).

Reste la voie judiciaire, qui est la seule à pouvoir ordonner la radiation sous contrainte et allouer des dommages et intérêts. Le juge compétent pour le FICP est désigné par la loi : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels », texte qui vise le fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire). En cas d’urgence, le référé permet d’obtenir rapidement une mainlevée : le 24 août 2026, le juge des contentieux de la protection de Paris (RG 26/03901) a ordonné à une grande banque, qui ne comparaissait pas et ne justifiait d’aucune information préalable, de solliciter auprès de la Banque de France la mainlevée de l’inscription d’un client au titre d’un incident déclaré en août 2022, avec 1 200 euros de frais au profit du demandeur. L’absence de la banque à l’audience et son incapacité à produire la preuve de l’information préalable ont été déterminantes. À l’inverse, la demande d’astreinte et celle de dommages et intérêts du demandeur ont été rejetées, faute d’être justifiées : le juge des référés accorde ce qui est prouvé, rien de plus.

Pour les lecteurs de Paris et d’Île-de-France, quelques repères pratiques. L’accès au relevé des fichiers peut se faire en ligne sur le site de la Banque de France, par correspondance ou sur place auprès d’une antenne locale, dont l’annuaire officiel de Service-public donne les coordonnées ; l’accueil parisien de la Banque de France reçoit les demandes des résidents de la capitale et de la petite couronne. Au contentieux, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris connaît de ces actions pour les litiges de son ressort, et l’ordonnance parisienne d’août 2026 montre que la procédure de référé y est praticable avec des délais resserrés : audience début juillet, décision fin août dans cette affaire. Préparez avant l’audience un dossier chronologique : relevé Banque de France, courrier d’information préalable reçu ou inexistant, preuves de paiement, mise en demeure adressée à la banque, réponse du médiateur, réclamation CNIL. À Paris comme ailleurs, le juge statue sur pièces, et la pièce manquante se paie comptant, comme l’a montré l’arrêt parisien de mai 2024 où la demanderesse, faute de prouver la date de sa désinscription, a perdu sur la radiation tardive.

B. L’indemnisation : une faute ne suffit pas, le préjudice doit être prouvé

Deux fondements permettent de demander réparation. Le premier est le droit commun de la responsabilité civile : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Le second est propre aux données personnelles : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi » (article 82, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679). Le règlement ajoute le droit à un recours effectif devant le juge contre le responsable du traitement (article 79 du même règlement). Mais dans les deux cas, trois conditions cumulatives s’appliquent : une faute ou une violation caractérisée, un dommage réel et un lien direct entre les deux. C’est sur les deux dernières que se gagnent ou se perdent les procès.

Le jugement de Nanterre déjà cité montre le cas favorable : inscription sans contrat produit, sans mise en demeure ni courriers réglementaires, maintien au fichier pendant plus de trois ans. La faute de l’établissement, qui n’a rien justifié, a conduit à 1 500 euros de dommages et intérêts, qualifiés de préjudice de principe, alors même que la cliente ne démontrait aucun projet contrarié documenté et n’expliquait pas son inaction entre 2019 et 2022. Le tribunal a tenu compte de la durée du fichage à tort et de sa découverte fortuite pour fixer cette somme, très inférieure aux 15 000 euros demandés. Moralité : même gagnée sur la faute, l’indemnisation reste mesurée quand le préjudice n’est pas étayé.

Le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 12 mai 2026 (RG 23/00073) montre le revers. La faute y était pourtant établie : après une première inscription radiée en mars 2013, la banque avait ouvert un nouveau compte reprenant la même dette immobilière et l’avait déclaré au FICP en octobre 2013 comme un découvert, pour une durée de cinquante-quatre mois, en se fondant sur une qualification erronée que l’analyse de la CNIL du 7 juin 2018 avait elle-même relevée. Le demandeur invoquait les articles 1240 du code civil et L. 752-1 du code de la consommation et affirmait avoir perdu une chance de financer le rachat de sa dette. Le tribunal a néanmoins rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires : le refus de financement opposé par un autre établissement procédait des modalités de la procédure de saisie immobilière en cours, non de l’inscription litigieuse, et aucun préjudice financier présentant un lien de causalité direct et certain avec l’inscription irrégulière n’était établi. Le demandeur a même été condamné à 1 500 euros de frais au profit de la banque. La démonstration est rude mais limpide : une inscription fautive, même avérée et durable, n’ouvre droit à réparation que si le préjudice et son lien avec la faute sont prouvés pièce par pièce.

Comment constituer cette preuve ? D’abord en faisant écrire les refus : lorsqu’un prêteur refuse un crédit en raison du fichage, demandez-lui une attestation ou conservez la notification écrite mentionnant ce motif, car une affirmation non documentée ne pèse rien à l’audience. Ensuite en datant la régularisation et la radiation : relevés Banque de France successifs, accusés de réception des déclarations de l’établissement, attestations de paiement intégral. La radiation tardive après paiement intégral est un grief autonome, puisque la loi impose l’immédiateté, mais encore faut-il prouver les deux dates, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris en 2024. Enfin en chiffrant le préjudice : projets contrariés avec justificatifs, surcoût d’un financement de substitution, frais engagés pour sortir du fichier, et préjudice moral lié à la découverte d’un fichage inconnu. Les juges distinguent le préjudice patrimonial, qui exige des factures et des écrits, du préjudice moral, qu’ils apprécient plus souplement mais sans excès : 1 500 euros dans l’affaire de Nanterre pour trois ans de fichage injustifié donnent l’échelle.

Un dernier avertissement concerne le FCC. La provision, c’est-à-dire une avance sur les dommages et intérêts demandée en référé, n’est pas automatique : dans l’ordonnance de La Rochelle, la demande de provision de la cliente a été rejetée alors même que la banque était condamnée à régulariser sous astreinte. Et lorsque l’inscription au FCC résulte d’une interdiction judiciaire d’émettre des chèques, aucune régularisation ne peut l’effacer, car il s’agit d’une peine : la contestation doit alors porter sur la décision elle-même, par les voies de recours propres à la matière pénale, et non sur le fichier.

En synthèse, le contentieux du fichage bancaire récompense la méthode. Vérifiez votre relevé, écrivez à l’établissement en recommandé, régularisez si les sommes sont dues puis exigez la preuve de la déclaration de radiation, saisissez le médiateur puis la CNIL si le blocage persiste, et portez le litige devant le juge des contentieux de la protection avec un dossier daté et chiffré. La faute de la banque, quand elle existe, ne suffit pas : c’est la preuve du dommage et de son lien avec l’inscription qui fait l’indemnisation.

Avant de finir, un point de droit à jour : les articles L. 752-1 et L. 312-16 du code de la consommation, centraux dans cet article, sont relevés en vigueur sur Légifrance à la date de rédaction, le 9 octobre 2026, avec une abrogation différée affichée au 20 novembre 2026. Si votre litige chevauche cette date, faites vérifier par le texte applicable au jour de l’inscription et au jour de la demande la version pertinente, car les renumérotations issues de la réforme du crédit modifieront les références sans changer le fond des droits décrits ici.

Découvert à l’occasion d’un refus de crédit ou d’un chéquier qui n’arrive pas, le fichage à la Banque de France n’est jamais une fatalité : l’incident doit être caractérisé, la banque doit avoir averti et doit déclarer la régularisation dès qu’elle intervient, et le juge sanctionne le manquement quand la preuve est faite. Le relevé obtenu auprès de la Banque de France est le point de départ de tout : il dit qui a déclaré quoi et quand. À partir de là, chaque étape compte, du courrier recommandé à l’établissement jusqu’à la réclamation CNIL et au juge des contentieux de la protection, avec une exigence constante, celle de dater et de chiffrer. C’est cette rigueur documentaire, plus que l’indignation légitime, qui transforme une inscription contestable en radiation obtenue et, lorsque le dommage est réel, en indemnisation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».