Votre client professionnel ne paie pas votre facture à l’échéance et votre trésorerie se tend à l’approche de la fin d’année. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent pouvoir recevoir des factures électroniques, et les grandes entreprises ainsi que les entreprises de taille intermédiaire doivent aussi les émettre sous cette forme, tandis qu’une tolérance administrative accompagne les premiers mois de la réforme. Dans ce contexte, chaque facture compte double : elle doit porter les mentions qui permettent de facturer les pénalités, et elle doit circuler dans un circuit qui prouve sa date d’émission et de réception. Pour le second semestre 2026, le taux minimal des pénalités de retard entre professionnels atteint 12,40 %, soit le taux de refinancement de la Banque centrale européenne au 1er juillet 2026, de 2,40 %, majoré de dix points, et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros s’ajoute de plein droit à chaque facture payée en retard. Ce guide explique comment calculer ce que le retardataire doit vraiment, comment le réclamer sans perdre de temps, et comment le faire juger à Paris et en Île-de-France quand la relance amiable ne suffit plus.
I. Calculer ce que le retardataire doit vraiment : délais, taux et indemnités
A. Le délai que le débiteur ne peut pas dépasser et les mentions qui font courir les pénalités
Le point de départ du calcul se trouve dans les délais légaux de paiement entre professionnels. Le premier alinéa du I de l’article L. 441-10 du code de commerce pose la règle supplétive : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ». Quand les parties aménagent un délai, la liberté contractuelle reste encadrée : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture ». La dérogation dite du 45 jours fin de mois existe, mais elle exige un contrat exprès et l’absence d’abus manifeste envers le créancier, et les factures périodiques suivent leur propre plafond de quarante-cinq jours après émission. Avant de chiffrer la moindre pénalité, le créancier vérifie donc trois pièces : le contrat ou les conditions générales qui fixent le délai, la date d’émission de la facture, et la preuve de la réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation, car le débiteur plaide souvent que la marchandise est arrivée plus tard ou que la prestation restait inachevée.
Le second verrou se trouve sur la facture elle-même. L’article L. 441-9 du code de commerce impose au vendeur ou prestataire de facturer toute opération professionnelle et d’y faire figurer plusieurs mentions précises. Parmi elles, la facture indique la date d’échéance : « La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir ». Elle doit aussi annoncer par avance le prix du retard : « le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement ». Concrètement, une facture qui ne mentionne ni taux de pénalités ni indemnité forfaitaire n’empêche pas toujours de réclamer, puisque le taux légal supplétif s’applique, mais elle affaiblit le dossier : le débiteur conteste le taux, le juge doit le reconstituer, et l’administration peut sanctionner le manquement formel par une amende pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale, doublée en cas de réitération dans les deux ans. Depuis le 1er septembre 2026, quatre nouvelles mentions s’ajoutent pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire, puis au 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises : le numéro Siren, l’adresse de livraison et de facturation quand elles diffèrent, la nature de l’opération avec la mention optionnelle pour le paiement de la taxe d’après les débits, et la catégorie de l’opération. Une facture émise sans ces mentions expose à un rejet du circuit électronique et à une contestation sur la date d’exigibilité, donc à un débat sur le point de départ des pénalités.
Le non-respect des délais maximaux ne relève pas seulement du contentieux privé. L’article L. 441-16 du code de commerce punit d’une amende administrative « Ne pas respecter les délais de paiement prévus au I de l’article L. 441-10, au II de l’article L. 441-11, à l’article L. 441-12 et à l’article L. 441-13 », avec un plafond de 75 000 euros pour une personne physique et de deux millions d’euros pour une personne morale, porté à 150 000 euros et quatre millions d’euros en cas de réitération dans les deux ans. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôlent ces délais sur pièces, examinent les conditions générales, les contrats-cadres et les relevés de factures, et sanctionnent aussi les clauses ou pratiques qui retardent abusivement le point de départ des délais, comme une procédure de vérification artificiellement allongée ou une date de réception postdatée. Pour le créancier, ce volet administratif joue un rôle indirect mais utile : une entreprise qui paie systématiquement à quatre-vingt-dix jours en dépit d’un délai convenu de soixante jours sait qu’elle risque à la fois les pénalités contractuelles et une sanction publique, ce qui renforce le poids d’une mise en demeure bien rédigée. Les versions citées de ces articles sont celles en vigueur au 9 octobre 2026, avant la refonte à effet différé au 1er janvier 2027, et le créancier qui archive ses conditions de vente datées et ses factures horodatées se met en mesure de prouver quel texte s’appliquait à chaque créance.
En pratique, le créancier parisien commence par reconstituer la chronologie facture par facture : date d’émission, date contractuelle d’échéance, date de réception effective des fonds, et non date d’envoi du virement, car « Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé ». Un paiement annoncé le vendredi soir mais crédité le lundi suivant porte des pénalités jusqu’au lundi. Les acomptes et paiements partiels s’imputent d’abord sur les frais, puis sur les intérêts et pénalités, puis sur le principal, sauf imputation différente convenue, et chaque versement partiel doit être daté pour arrêter le cours des pénalités sur la fraction payée. Quand le contrat prévoit une procédure d’acceptation ou de vérification des marchandises ou des services, sa durée ne peut ni allonger ni décaler le délai maximal de paiement, sauf stipulation expresse non abusive, ce qui coupe court à l’argument classique du débiteur qui prétend que le délai n’a jamais commencé à courir parce que la réception n’était pas formellement prononcée.
B. Le taux à douze pour cent, les quarante euros automatiques et la capitalisation des intérêts
Une fois l’échéance dépassée, les pénalités courent sans que le créancier ait à envoyer un rappel préalable. L’article L. 441-10 du code de commerce le dit en une phrase : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». Le créancier qui a mentionné un taux dans ses conditions de règlement applique ce taux ; à défaut de stipulation contraire, ou quand la stipulation est inférieure au plancher légal, le taux supplétif s’impose : « Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». Le même texte fige le taux applicable par semestre : le taux en vigueur au 1er janvier pour le premier semestre, celui en vigueur au 1er juillet pour le second semestre. Pour une facture échue entre le 1er juillet et le 31 décembre 2026, le taux de référence de la Banque centrale européenne s’établit à 2,40 %, d’où un taux de pénalités de 12,40 % l’an. Pour une facture échue au premier semestre 2026, le taux en vigueur au 1er janvier 2026 s’appliquait, et le créancier qui réclame des pénalités sur plusieurs factures échues sur deux semestres doit appliquer deux taux successifs au lieu d’un taux unique.
Le calcul lui-même suit une formule simple : montant toutes taxes comprises resté impayé, multiplié par le taux annuel, multiplié par le nombre de jours calendaires de retard, divisé par 365. Une facture de 20 000 euros payée avec soixante jours de retard au second semestre 2026 produit ainsi 20 000 × 12,40 % × 60 / 365, soit environ 407,67 euros de pénalités. Les tableurs des directions financières arrondissent parfois à 360 jours par usage bancaire, mais le juge attend un décompte en jours calendaires précis, facture par facture, avec les dates d’échéance et de paiement effectif. Quand un acompte a été versé en cours de retard, le décompte se scinde : plein montant jusqu’à la date de l’acompte, solde restant ensuite. Le créancier joint à sa mise en demeure ce tableau détaillé plutôt qu’un chiffre global, car un décompte lisible accélère le paiement et, en cas de procès, évite au tribunal de refaire l’arithmétique.
À côté des pénalités proportionnelles, chaque facture payée en retard ouvre droit à une somme forfaitaire. Le texte prévoit que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret », et le décret d’application fixe ce montant sans ambiguïté : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ». Ces 40 euros sont dus par facture payée en retard, sans mise en demeure préalable et sans que le créancier ait à prouver des frais, dès lors que le paiement intervient après la date inscrite sur la facture. Ils se cumulent avec les pénalités au taux BCE majoré, et ils s’ajoutent facture par facture : dix factures payées en retard ouvrent dix indemnités de 40 euros, soit 400 euros, en plus des pénalités calculées sur chaque montant. Quand les frais réels de recouvrement dépassent ce forfait, parce que le créancier a payé un huissier pour un constat, mandaté un cabinet de recouvrement ou exposé des frais d’avocat pour une procédure, le texte ouvre un complément : « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Ce complément se prouve par des factures d’honoraires, des débours et des frais de procédure, et le juge l’accorde sur pièces, en plus du forfait et des pénalités.
Le débiteur oppose parfois une clause pénale du contrat pour plafonner ou contester ces sommes. En droit commun, la clause pénale s’applique à la lettre, à une réserve près : « Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Le créancier qui a stipulé une pénalité de 15 % l’an ne la voit donc réduite que si le juge la juge excessive au regard du préjudice réel, et le débiteur qui invoque ce pouvoir doit démontrer l’excès, chiffres à l’appui. La cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un contentieux où un créancier contestait la modération par le juge-commissaire d’une clause pénale de 3 591,06 euros ramenée à 350 euros, en contrôlant le montant au regard du préjudice et des sommes en jeu. Autre limite à connaître : « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Les pénalités légales de l’article L. 441-10 courent sans rappel, mais une clause pénale contractuelle distincte peut exiger une mise en demeure avant de produire effet, d’où l’intérêt d’adresser dans tous les cas une mise en demeure écrite qui vise à la fois les pénalités légales, l’indemnité de 40 euros et la clause du contrat.
Deux mécanismes complètent le chiffrage. D’abord, les intérêts moratoires de droit commun courent à compter de la mise en demeure quand le contrat n’a rien prévu de différent : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure », et « Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte ». Ensuite, les intérêts échus depuis une année entière peuvent eux-mêmes produire des intérêts, ce que les praticiens appellent la capitalisation ou anatocisme : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour une créance ancienne de plusieurs années, le créancier demande donc au tribunal d’ordonner cette capitalisation année par année, ce qui augmente sensiblement le montant final. Enfin, quand le débiteur de mauvaise foi a causé un préjudice distinct du simple retard, par exemple une perte de chance de financement ou un découvert bancaire coûteux directement lié au non-paiement, le créancier peut solliciter des dommages distincts de l’intérêt moratoire, à condition de prouver la mauvaise foi et le lien direct avec le retard.
II. Recouvrer vite et faire juger à Paris : relance, injonction et tribunal
A. La mise en demeure qui fait courir les intérêts et prépare le procès
La mise en demeure reste l’acte qui transforme une relance commerciale en dossier contentieux. En droit commun, « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». Entre professionnels soumis à l’article L. 441-10, les pénalités légales courent déjà sans rappel, mais la mise en demeure conserve trois effets décisifs : elle fait courir les intérêts moratoires de droit commun sur les sommes qui n’y seraient pas encore soumises, elle déclenche l’exigibilité des clauses pénales contractuelles qui l’exigent, et elle fige la mauvaise foi du débiteur qui persiste à ne pas payer. Une mise en demeure efficace vise donc chaque fondement séparément : principal toutes taxes comprises, pénalités au taux contractuel ou au taux BCE majoré avec le décompte joint, indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, indemnisation complémentaire sur justificatifs, et clause pénale du contrat avec son montant. Elle rappelle le délai de paiement convenu, la date d’échéance inscrite sur chaque facture, et la date de mise à disposition effective des fonds pour les paiements partiels déjà reçus.
La forme compte autant que le fond. Une lettre recommandée avec accusé de réception suffit pour la mise en demeure civile, mais le créancier qui envisage une procédure d’injonction de payer ou une assignation privilégie la sommation par commissaire de justice, qui prouve la réception et impressionne davantage les débiteurs organisés. Le courrier fixe un délai final de paiement, généralement de huit à quinze jours, et annonce la suite : requête en injonction de payer, assignation au fond avec demande de provision, ou signalement des délais abusifs aux services de la concurrence. Il joint les pièces que le juge réclamera de toute façon : contrat ou bon de commande accepté, conditions générales datées, factures avec leurs mentions de pénalités, preuves de livraison ou de réalisation de la prestation, échanges sur les réserves éventuelles, relevé de compte prouvant l’absence de paiement, et tableau de calcul des pénalités. Le débiteur qui conteste la qualité de la prestation doit être invité à formuler ses griefs par écrit dans le délai imparti, car le silence gardé après une mise en demeure détaillée pèse lourd à l’audience.
Le calendrier de prescription impose de ne pas laisser traîner les relances téléphoniques pendant des mois. En matière commerciale, « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ». Cinq ans paraissent longs, mais les entreprises qui facturent en compte courant, qui accordent des avoirs partiels ou qui acceptent des promesses verbales de paiement s’exposent à des contestations sur le point de départ et sur les interruptions. Chaque reconnaissance écrite du débiteur, chaque paiement partiel et chaque acte de poursuite interrompt la prescription et fait repartir un nouveau délai, à condition d’être prouvé par écrit. Concrètement, le créancier qui relance depuis deux ans sans acte interruptif documenté prend un risque inutile : une mise en demeure annuelle, même restée sans réponse, ne suffit pas toujours à interrompre, tandis qu’une requête en injonction de payer ou une assignation, même pour une partie de la créance, sécurise l’ensemble du dossier. Les directions financières avisées programment donc une revue trimestrielle des créances de plus de six mois, avec une décision tracée pour chaque ligne : recouvrement interne, huissier, avocat, ou provision comptable.
Face à un débiteur qui invoque des difficultés passagères, le créancier arbitre entre un échéancier écrit et une action immédiate. L’échéancier présente un avantage contentieux quand il est bien rédigé : il constate le montant total dû, pénalités et indemnités comprises, il prévoit la déchéance du terme à la première échéance manquée, et il stipule que les paiements s’imputeront selon l’ordre convenu. Mais il comporte aussi un piège : un moratoire informel, accordé par courriel sans réserve, peut être lu comme une renonciation temporaire aux pénalités ou comme une acceptation d’un nouveau délai qui décale leur point de départ. Le créancier qui accepte d’attendre précise donc par écrit que les pénalités continuent de courir jusqu’au paiement effectif, que l’indemnité de 40 euros reste due, et que tout défaut d’une échéance autorise la reprise immédiate des poursuites pour la totalité du solde. Quand le débiteur est une société dont les comptes se dégradent, le créancier consulte sans tarder les signaux publics, privilèges, procédures collectives et incidents de paiement, car une fois la sauvegarde, le redressement ou la liquidation ouverte, le paiement à l’échéance devient interdit et les indemnités de retard cessent de courir sur la créance antérieure.
B. L’injonction de payer et l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris
Quand la mise en demeure reste sans effet, la voie la plus rapide pour une créance contractuelle chiffrée reste la requête en injonction de payer. Le code de procédure civile ouvre cette procédure quand « La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé », en précisant qu’en matière contractuelle la détermination se fait d’après les stipulations du contrat, clause pénale comprise. La requête se dépose au greffe du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce selon la qualité des parties, avec le formulaire, les factures, le contrat, la mise en demeure et le décompte des pénalités et de l’indemnité forfaitaire. Le président statue sans audience par ordonnance : s’il fait droit à la demande, l’ordonnance est signifiée au débiteur, qui dispose d’un mois pour former opposition. Sans opposition, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire et fait saisir par commissaire de justice. Avec opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire devant le tribunal, mais le créancier y arrive avec un dossier déjà ordonné et un premier titre à l’appui de ses demandes.
Pour les entreprises parisiennes et franciliennes, la compétence revient le plus souvent au tribunal de commerce de Paris, quai de la Corse, quand les deux parties sont commerçantes et que le litige porte sur leurs engagements de commerce, ou au tribunal judiciaire de Paris pour les litiges mixtes relevant de sa compétence. La clause attributive de juridiction insérée dans les conditions générales, quand elle est licite entre commerçants et effectivement acceptée, permet de centraliser à Paris des litiges nés de contrats exécutés en province, ce qui simplifie le suivi pour une direction financière francilienne. À l’audience, le tribunal de commerce attend un dossier chiffré facture par facture : échéances, taux appliqués par semestre, nombre de jours de retard, montants des pénalités, indemnités de 40 euros par facture, frais complémentaires justifiés, et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an quand elle est demandée. Le créancier qui sollicite une provision en référé ou dans le cadre d’une procédure accélérée au fond obtient souvent le principal rapidement, tandis que les pénalités et les compléments sont tranchés après débat sur les pièces. Les juges parisiens sanctionnent sévèrement les décomptes globaux sans détail et les demandes de capitalisation formulées pour la première fois en plaidoirie sans être chiffrées dans les conclusions.
Le choix entre injonction de payer, référé-provision et assignation au fond dépend du comportement du débiteur. L’injonction convient aux dossiers où la créance n’est pas sérieusement contestable : commande acceptée, livraison prouvée, silence gardé après mise en demeure détaillée. Le référé-provision s’impose quand le créancier a besoin d’un titre exécutoire en quelques semaines pour faire pression ou pour saisir, et quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable même si son montant exact se discute. L’assignation au fond reste nécessaire quand le débiteur oppose des griefs de non-conformité, quand une expertise est prévisible, ou quand le créancier veut obtenir en une seule décision le principal, les pénalités, l’indemnité forfaitaire, le complément de frais, la capitalisation et des dommages pour résistance abusive. Dans tous les cas, le créancier parisien mandate un commissaire de justice du ressort pour les significations et l’exécution, car une ordonnance d’injonction de payer non signifiée dans les six mois devient non avenue, et une saisie engagée sur la base d’un décompte erroné expose à une mainlevée coûteuse. Les entreprises franciliennes qui facturent des clients dans toute la France gagnent à désigner dès le contrat un interlocuteur unique pour les litiges de paiement, avec une adresse de signification à jour, afin d’éviter les procès-verbaux de recherches infructueuses qui retardent l’exécution de plusieurs mois.
La dimension parisienne du recouvrement ne se limite pas à la juridiction. Les directions financières d’Île-de-France traitent des volumes de factures importants avec des circuits de validation longs, et les retards naissent souvent d’une facture égarée dans un portail fournisseurs plutôt que d’une volonté de ne pas payer. Le créancier qui émet en facturation électronique depuis le 1er septembre 2026 prouve l’envoi, la réception et le statut de la facture dans la plateforme, ce qui neutralise l’argument du document jamais reçu. Il adapte aussi ses relances au calendrier francilien : clôtures semestrielles, ponts du mois de mai, fermeture estivale des services comptables, et fin d’année budgétaire des grands donneurs d’ordre publics et privés. Une mise en demeure adressée début octobre avec un délai de quinze jours place l’échéance avant les arbitrages de trésorerie de fin d’année, tandis qu’une action introduite en novembre devant le tribunal de commerce de Paris peut déboucher sur une ordonnance d’injonction de payer signifiée avant les fêtes, avec un effet de levier maximal sur les paiements. Pour les créances inférieures à quelques milliers d’euros, le créancier compare le coût de la procédure au montant des pénalités et de l’indemnité : même une facture de 1 500 euros payée avec quatre-vingt-dix jours de retard produit environ 45 euros de pénalités au taux de 12,40 %, plus 40 euros d’indemnité, et ces accessoires financent une partie des frais de recouvrement quand ils sont systématiquement réclamés au lieu d’être abandonnés.
Conclusion
Une facture impayée entre professionnels ne se résume jamais à son montant principal. Le délai convenu, plafonné à soixante jours après émission ou à quarante-cinq jours fin de mois sous conditions strictes, fixe le point de départ ; le taux contractuel ou, à défaut, le taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, soit 12,40 % au second semestre 2026, chiffre les pénalités exigibles sans rappel ; l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et, sur justificatifs, son complément, rémunèrent le recouvrement ; la mise en demeure fait courir les intérêts moratoires, déclenche les clauses pénales qui l’exigent et prépare l’injonction de payer ou l’assignation. Le créancier qui mentionne le taux et l’indemnité sur chaque facture, qui date ses échéances et ses paiements au jour près, qui adresse une mise en demeure détaillée avec décompte, et qui agit avant que la prescription de cinq ans ne fragilise son dossier, recouvre plus vite et plus complètement. À Paris et en Île-de-France, où le tribunal de commerce tranche ces litiges au quotidien, un dossier chiffré facture par facture, adossé à des factures électroniques traçables et à des conditions de vente archivées, obtient des titres exécutoires rapidement et résiste aux contestations. Relisez dès maintenant vos conditions de règlement, vérifiez que chaque facture porte la date d’échéance, le taux de pénalités et les 40 euros, et programmez une revue trimestrielle de vos créances de plus de six mois : chaque semaine de retard coûte des intérêts, et chaque facture sans mention affaiblit le recouvrement.