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Acompte ou arrhes entre professionnels : récupérer son versement, le retenir et contester le solde en 2026

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Maître Reda KOHEN
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Acompte ou arrhes entre professionnels : récupérer son versement, le retenir et contester le solde en 2026

Vous avez versé 30 % d’acompte à un fournisseur qui ne livre plus, répond de moins en moins et évoque des difficultés d’approvisionnement. Ou, situation inverse, votre client annule une commande déjà planifiée, exige le remboursement immédiat de son versement et menace de saisir le tribunal. Dans les deux cas, une seule question commande tout : la somme versée était-elle un acompte ou des arrhes ? La réponse décide qui garde l’argent, qui doit le rendre au double et qui reste tenu d’exécuter le contrat.

À l’automne 2026, le sujet prend un relief nouveau. Depuis le 1er septembre 2026, toutes les entreprises doivent être en mesure de recevoir leurs factures sous format électronique par l’intermédiaire d’une plateforme agréée, et l’amende encourue atteint 50 euros par facture non émise au format requis, selon l’actualité officielle relayée par entreprendre.service-public.gouv.fr. Chaque acompte versé entre professionnels doit donc être facturé dans les règles, et la facture d’acompte devient une pièce centrale du dossier en cas de litige : elle prouve le paiement, sa date et souvent la nature du versement. Le présent article décrit le régime applicable entre professionnels, les calculs à opérer, les pièces à réunir et les actions à engager. Le cabinet intervient en droit des affaires pour qualifier ces versements, chiffrer les sommes dues et porter les demandes devant le juge.

I. Acompte ou arrhes entre professionnels : ce que le versement engage vraiment

A. Arrhes, acompte et avance : le mot écrit dans le contrat décide de la sortie

Les arrhes offrent à chaque partie une porte de sortie payante. Le client qui renonce perd les sommes versées, le fournisseur qui renonce rembourse le double. L’article 1590 du code civil dispose : « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double. » Aucune exécution forcée ne peut être exigée : celui qui veut se dégager paie le prix prévu par la loi, et le contrat s’éteint. Ce mécanisme protège les deux parties quand l’avenir est incertain, à condition que le mot « arrhes » figure noir sur blanc dans le devis, le bon de commande ou les conditions particulières.

La jurisprudence applique ce texte avec constance. La cour d’appel de Paris, pôle 4 chambre 9, dans un arrêt du 1er décembre 2022 n° 20/13741 disponible sur courdecassation.fr, a confirmé la « restitution du double du montant des arrhes qu’il a reçues, en application de l’article 1590 du code civil, soit la somme de 10 000 euros » à propos d’arrhes de 5 000 euros versées pour la réservation d’un véhicule, avec intérêts au taux légal. L’enseignement vaut entre professionnels : quand les arrhes sont établies, le débat ne porte ni sur le principe ni sur le montant de la restitution, seulement sur la preuve de la qualification. D’où l’importance de conserver l’écrit qui emploie le mot exact, ainsi que la preuve du paiement.

L’acompte produit l’effet inverse : il engage définitivement. Verser un acompte, c’est payer par avance une partie du prix d’un contrat que chaque partie devra exécuter jusqu’au bout. Le client qui annule ne récupère pas son acompte et reste exposé au paiement du solde ou à des dommages et intérêts si le fournisseur était prêt à exécuter. Le fournisseur qui n’exécute pas doit restituer l’acompte et réparer le préjudice supplémentaire causé par sa défaillance. L’article 1589 du code civil rappelle la logique d’ensemble : « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » Une fois le consentement acquis sur la chose et sur le prix, chacune des parties est liée, et l’acompte n’est que l’exécution anticipée d’une partie de cette obligation.

Quand le contrat ne qualifie pas la somme, le doute profite au dédit. La fiche officielle de service-public.fr consacrée aux différences entre acompte, avance, arrhes et avoir énonce la règle d’interprétation : toute somme versée d’avance est considérée comme des arrhes si le contrat ne précise rien. Les juges du fond raisonnent de la même manière entre professionnels en recherchant la commune intention des parties : sans écrit, ils retiennent le plus souvent la qualification d’arrhes, qui libère les deux parties au lieu d’enchaîner l’une d’elles. Un fournisseur qui a encaissé un versement non qualifié ne pourra donc pas, en principe, contraindre son client à prendre livraison et à payer le solde ; il devra se contenter de conserver les arrhes si le client renonce, ou restituer le double s’il est lui-même défaillant.

Entre professionnels, la bonne foi encadre l’usage de cette porte de sortie. L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Un fournisseur qui sait dès l’encaissement qu’il ne pourra pas livrer, mais conserve l’acompte pendant des mois sans alerter son client, s’expose à des dommages et intérêts qui dépassent la simple restitution. Symétriquement, un client qui laisse son fournisseur engager des frais de production avant d’invoquer les arrhes pour se dégager à bon compte prend un risque contentieux réel sur le terrain de la loyauté contractuelle. Et l’article 1103 du code civil fixe le principe que les parties oublient trop souvent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Ce qui a été signé et encaissé ne se réécrit pas après coup.

B. Devis signé, CGV et bon de commande : rendre ses conditions opposables au moment où elles protègent

Un devis signé vaut contrat dès qu’il contient l’essentiel et qu’il est accepté sans réserve. La signature apposée sous un devis précis sur la chose, le prix, les délais et les conditions de paiement forme le contrat dans les termes du devis, et le client ne peut plus soutenir qu’il ne s’agissait que d’une estimation. Le bon de commande joue le même rôle quand il renvoie expressément aux conditions générales de vente : cocher la case, signer et payer l’acompte manifestent l’acceptation de l’ensemble. En revanche, un devis non signé, même suivi d’un acompte spontané, laisse la porte ouverte à toutes les contestations sur le contenu exact de l’engagement. La première pièce à faire signer reste donc le devis lui-même, avec la mention manuscrite ou électronique du mot « acompte » ou « arrhes », le montant, le solde restant dû et la date d’exécution.

Les conditions générales de vente ne protègent que si elles ont été communiquées avant la commande. L’article L. 441-1 du code de commerce impose à tout professionnel qui établit des CGV de « les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle », par tout moyen constituant un support durable, et précise que « Dès lors que les conditions générales de vente sont établies, elles constituent le socle unique de la négociation commerciale ». Le manquement à cette obligation de communication expose le vendeur à une amende administrative dont « le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale ». Concrètement, des CGV simplement publiées sur un site internet, sans preuve de leur transmission au client avant la signature du devis, sont régulièrement déclarées inopposables : la clause qui qualifiait le versement d’acompte ou qui prévoyait une pénalité d’annulation ne peut alors pas être invoquée contre le client.

Les juges vérifient la communication effective, pièce par pièce. Le tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 19 mars 2026 n° 2025F00131 consultable sur courdecassation.fr, a retenu que les CGV étaient opposables après avoir constaté leur transmission dans les échanges préalables, et « DIT que les conditions générales de vente de la société REGICOM WEBFORMANCE sont opposables à la société MDK », en visant les articles 1103, 1104 et 1231-5 du code civil. La leçon opérationnelle est directe : joindre les CGV au devis, faire signer une mention d’acceptation expresse, conserver l’accusé de réception du courriel d’envoi et horodater chaque version. Un fournisseur parisien qui négocie par échanges de courriels successifs doit veiller à ce que la version des CGV applicable soit celle qui accompagnait le devis signé, et non une version mise à jour unilatéralement après coup.

La clause pénale mérite le même soin, car elle plafonne et sécurise à la fois. L’article 1231-5 du code civil prévoit que « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », et ajoute que « Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». Une clause qui retient 50 % du montant total en cas d’annulation du client, sans rapport avec le préjudice prévisible, sera réduite par le juge ; une clause dérisoire qui ne couvre aucun frais réel sera relevée. La clause efficace chiffre sobrement : acompte conservé à titre d’indemnité forfaitaire dans la limite des frais engagés, pénalités de retard au taux convenu, frais de recouvrement, et renvoi exprès aux CGV acceptées. Elle ne dispense jamais de la mise en demeure préalable, sauf si l’inexécution est devenue définitivement impossible.

Depuis septembre 2026, la facture d’acompte électronique complète ce dispositif probatoire. L’acompte encaissé doit être facturé, et cette facture émise par voie électronique via une plateforme agréée fige la date, le montant et le libellé du versement. Un libellé précis, par exemple un acompte de 30 % sur une commande de septembre 2026 avec solde à la livraison d’octobre 2026, vaut mieux qu’une longue plaidoirie ultérieure. À l’inverse, une facture qui mentionne seulement « versement » sans qualification rouvre le débat arrhes ou acompte que le contrat aurait dû trancher. Les entreprises franciliennes qui ont choisi leur plateforme à la rentrée ont intérêt à paramétrer des libellés types pour les acomptes, les situations de travaux et les paiements échelonnés, afin que chaque pièce comptable parle le même langage que le contrat.

II. Fournisseur défaillant ou client qui annule : récupérer, retenir et contester en 2026

A. Se faire rembourser ou conserver la somme : mise en demeure, pénalités et double des arrhes

Face à un fournisseur qui n’exécute pas, la mise en demeure écrite ouvre toutes les voies. Elle constate le retard, fixe un dernier délai raisonnable d’exécution et annonce les conséquences : résolution du contrat, restitution de l’acompte, pénalités et dommages et intérêts. Envoyée en recommandé avec accusé de réception ou par un moyen écrit offrant les mêmes garanties, elle fait courir les intérêts et les pénalités et conditionne la plupart des clauses pénales, puisque la pénalité n’est encourue qu’après mise en demeure sauf inexécution définitive. Elle interrompt aussi la prescription et fige la chronologie que le juge relira. Une relance téléphonique, même enregistrée dans un compte rendu interne, ne remplace jamais cet écrit : sans mise en demeure, le fournisseur soutiendra qu’il ignorait l’urgence ou qu’un report avait été tacitement accepté.

Si le délai fixé expire sans exécution, le client peut résoudre le contrat et exiger la restitution de son acompte, augmentée du préjudice subi. La résolution suppose une inexécution suffisamment grave : une livraison partielle avec un retard de quelques jours se traite par des pénalités, une absence totale de livraison ou un abandon de chantier justifie la rupture. Le client récupère alors l’intégralité de l’acompte, auquel s’ajoutent les surcoûts de remplacement auprès d’un autre fournisseur, les pertes d’exploitation documentées et, le cas échéant, la pénalité contractuelle. Quand le versement avait été qualifié d’arrhes, la sanction est automatique et forfaitaire : le fournisseur défaillant restitue le double, sans que le client ait à démontrer l’étendue exacte de son préjudice. Cette automaticité explique pourquoi les fournisseurs prudents préfèrent qualifier leurs versements d’acomptes et pourquoi les clients avisés exigent le mot « arrhes » quand ils avancent des fonds importants.

Chaque jour de retard se chiffre au taux légal renforcé du commerce. L’article L. 441-10 du code de commerce dispose que « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée », et que le taux des pénalités de retard est « égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », sauf stipulation différente qui ne peut descendre sous trois fois le taux d’intérêt légal. Ces pénalités courent sans qu’un rappel soit nécessaire, dès le lendemain de l’échéance figurant sur la facture. S’y ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Les développements consacrés à la facture impayée entre professionnels, aux pénalités et à l’injonction de payer détaillent ces calculs et leur mise en œuvre contentieuse.

Quand c’est le client qui annule, le fournisseur conserve l’acompte et peut réclamer le surplus. L’acompte conservé s’impute d’abord sur le préjudice : frais déjà engagés, matières commandées, planning réservé, marge perdue. Si la clause pénale prévoit une indemnité d’annulation, elle s’applique dans la limite du contrôle judiciaire : le juge la modère si elle est manifestement excessive et l’augmente si elle est dérisoire, et toute stipulation contraire à ce pouvoir est réputée non écrite. Le fournisseur qui exige à la fois la conservation de l’acompte, le paiement intégral du solde et une pénalité d’annulation cumulée s’expose à une réduction sévère, car le cumul doit rester proportionné au préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat. Mieux vaut une architecture sobre : acompte conservé à titre d’indemnité minimale, solde des prestations déjà exécutées facturé au prorata, dommages et intérêts complémentaires uniquement sur justificatifs.

Le débiteur en difficulté temporaire dispose d’une soupape : les délais de grâce judiciaires. L’article 1343-5 du code civil permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier », de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Le fournisseur assigné en restitution qui démontre une gêne passagère, par exemple un retard de paiement en cascade de ses propres clients, peut obtenir un échelonnement qui suspend les poursuites et neutralise les pénalités pendant le délai accordé. Le client créancier a donc intérêt à agir avant que la trésorerie du fournisseur ne se dégrade davantage : une injonction de payer obtenue tôt vaut mieux qu’un jugement parfait contre une société en cessation des paiements. Dès les premiers signes de défaillance, la déclaration de créance et les mesures conservatoires priment sur les négociations prolongées.

Dans les relations suivies, l’annulation brutale d’un courant d’affaires engage une responsabilité distincte. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 2 octobre 2019 n° 18-15.676 publié au Bulletin et consultable sur courdecassation.fr, a jugé que le texte spécial applicable au contrat en cause « ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties », d’où l’application des règles de la rupture brutale des relations commerciales établies lorsque le préavis consenti est insuffisant. Un distributeur qui déréférence son fournisseur sans préavis écrit suffisant, ou un donneur d’ordres qui annule brutalement des années de commandes régulières, doit réparer la perte de marge subie pendant la durée du préavis qui aurait dû être accordé. L’analyse des préavis et préjudices en cas de rupture brutale des relations commerciales précise les durées usuelles et les méthodes de chiffrage. Cette action se cumule avec la restitution de l’acompte du dernier contrat : l’une répare la fin brutale de la relation, l’autre solde la commande en cours.

B. Faire trancher à Paris et en Île-de-France : juge compétent, procédure rapide et dossier qui convainc

En Île-de-France, le tribunal des activités économiques de Paris connaît de la plupart des litiges entre commerçants, artisans et sociétés commerciales. La clause attributive de juridiction insérée dans les CGV s’applique si elle a été acceptée dans les conditions décrites plus haut : un client francilien qui a signé des CGV désignant le tribunal de commerce du siège du fournisseur ne pourra pas, en principe, saisir un autre tribunal. Sans clause, le demandeur saisit le tribunal du domicile du défendeur ou, en matière contractuelle, le tribunal du lieu de livraison effective ou d’exécution de la prestation. Pour une livraison prévue dans un entrepôt de Seine-Saint-Denis ou une prestation exécutée dans des bureaux du 8e arrondissement, ces rattachements parisiens ou franciliens ouvrent la compétence locale et évitent des déplacements coûteux.

La voie la plus rapide reste l’injonction de payer pour les créances contractuelles non sérieusement contestables. La restitution d’un acompte après résolution amiable constatée par écrit, ou le solde d’une facture de prestations exécutées, se recouvrent par requête sans audience initiale devant le président du tribunal : l’ordonnance est rendue en quelques semaines, signifiée par commissaire de justice, et devient exécutoire si le débiteur ne forme pas opposition dans le mois. Quand la qualification du versement est discutée, le juge des référés peut accorder une provision si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, par exemple quand le devis porte la mention « acompte » et que l’inexécution du fournisseur est établie par ses propres écrits. Au fond, les délais parisiens restent raisonnables pour des dossiers bien préparés : une assignation précise, chiffrée et documentée aboutit plus vite qu’une demande approximative qui appelle une expertise.

Le dossier qui gagne se construit dès la commande. Les pièces décisives sont les mêmes devant tous les tribunaux franciliens : le devis signé avec la mention du versement, les CGV dans leur version applicable avec la preuve de leur communication préalable, le bon de commande accepté, la preuve du paiement de l’acompte, la facture électronique d’acompte émise via la plateforme agréée, les échanges écrits sur les délais, la mise en demeure avec son accusé de réception, et le chiffrage détaillé des préjudices avec factures de remplacement et attestations. Les captures d’écran de messagerie instantanée ont une force limitée : un courriel récapitulatif confirmé par écrit par le cocontractant vaut toujours mieux. Les entreprises parisiennes qui centralisent ces pièces dans un dossier numérique partagé avec leur conseil dès la mise en demeure divisent par deux le temps de préparation de l’assignation.

Le temps, enfin, ne pardonne pas. L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Cinq ans paraissent longs, mais les preuves s’effacent bien avant : les plateformes de messagerie purgent les historiques, les collaborateurs quittent l’entreprise, les CGV applicables se perdent dans les versions successives. La mise en demeure et l’assignation interrompent la prescription et obligent l’adversaire à conserver ses propres pièces. Attendre deux ans en espérant un geste commercial, c’est offrir au débiteur le temps d’organiser son insolvabilité et au juge l’image d’un créancier qui ne croyait pas à sa créance.

Conclusion

Entre professionnels, un acompte engage et des arrhes libèrent : tout le contentieux tient dans le mot écrit sur le devis. Celui qui qualifie précisément son versement, communique ses CGV avant la signature, facture son acompte en bonne et due forme et met en demeure par écrit avant d’agir s’offre les meilleures chances de récupérer ses fonds ou de conserver sa garantie. Celui qui encaisse un versement sans le qualifier, travaille sur un devis non signé et relance par téléphone s’expose au double des arrhes, à la modération de sa clause pénale et à l’inopposabilité de ses conditions. À la rentrée 2026, la facturation électronique ajoute une exigence et une protection : chaque acompte laisse une trace normalisée que le juge lira. Écrire le contrat avec précision reste, de loin, le contentieux le moins cher.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».