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Maître Reda KOHEN
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Société en Ouganda : Companies Act de Kampala, fiscalité et risque d’établissement stable

Société en Ouganda : Companies Act de Kampala, fiscalité et risque d’établissement stable

Le dynamisme économique de l’Afrique de l’Est incite de nombreuses entreprises françaises à structurer des implantations opérationnelles dans des juridictions émergentes. Dans ce contexte d’expansion internationale, l’Ouganda apparaît comme un pôle attractif en raison de ses réformes législatives et de ses grands chantiers industriels. Les cabinets d’affaires valorisent souvent la souplesse du droit local des sociétés de Kampala ainsi que les incitations régies par l’autorité des zones franches. Or, la création d’une structure sociétaire étrangère ne saurait être analysée sous le seul prisme des règles formelles édictées par l’État d’immatriculation d’Afrique subsaharienne. En conséquence, les opérateurs économiques s’exposent à des risques juridiques majeurs lorsque la direction réelle de l’entité demeure localisée sur le territoire français. La mobilité internationale des entreprises se heurte aux règles impératives de l’ordre public sociétaire et aux principes fondamentaux de territorialité fiscale applicables en France. Par ailleurs, l’absence totale de convention fiscale bilatérale entre la France et l’Ouganda prive les dirigeants des mécanismes conventionnels classiques d’élimination des doubles impositions. À cet égard, l’administration fiscale française dispose d’un faisceau étendu de prérogatives pour requalifier les opérations transfrontalières dépourvues de substance économique substantielle à Kampala. Dès lors, l’analyse approfondie du Companies Act ougandais confronté aux jurisprudences judiciaires et administratives françaises s’impose à tout dirigeant souhaitant sécuriser ses flux transfrontaliers.

I. L’illusion de l’autonomie juridique des sociétés ougandaises face aux critères français du siège de direction effective

A. La constitution sous le Companies Act de Kampala et le principe d’incorporation statutaire

La constitution d’une personne morale en Ouganda est régie par les dispositions impératives du Companies Act de 2012 adopté par le Parlement de Kampala. Ce texte moderne confère à la société à responsabilité limitée, qualifiée de Private Limited Company, une personnalité juridique autonome dès son immatriculation au registre public. L’enregistrement officiel est délivré par l’autorité étatique compétente, dénommée Uganda Registration Services Bureau, qui atteste la régularité des formalités statutaires locales de constitution. Dans l’ordre juridique local, cette entité dispose d’un patrimoine strictement séparé de celui de ses membres fondateurs ou de ses administrateurs statutaires. Elle peut ainsi valablement souscrire des engagements contractuels civils ou commerciaux et détenir des comptes bancaires en devises locales ou en monnaies étrangères. Or, le droit international privé français ne subordonne pas la reconnaissance de la loi applicable aux sociétés à la seule formalité de l’enregistrement administratif étranger. En conséquence, les principes régissant la compétence juridictionnelle et le rattachement sociétaire imposent une vérification concrète des conditions matérielles de fonctionnement des organes dirigeants. À cet égard, l’article L. 210-3 du Code de commerce et l’article 1837 du Code civil énoncent une règle impérative identique d’ordre public interne et international. Ces dispositions légales prévoient expressément que : « Toute société dont le siège est situé sur le territoire français est soumise aux dispositions de la loi française. » Le législateur précise en outre avec une grande netteté : « Les tiers peuvent se prévaloir du siège statutaire, mais celui-ci ne leur est pas opposable par la société si le siège réel est situé en un autre lieu. » Cette règle fondamentale fait prévaloir la réalité matérielle de l’exploitation sur les mentions purement formelles inscrites dans les statuts rédigés par les fondateurs à Kampala. La doctrine anglo-saxonne de l’incorporation, traditionnellement reçue en Afrique orientale, demeure rigoureusement inopposable aux créanciers et aux tribunaux français lorsque la structure est fictive. Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle avec une constance remarquable que la détermination du siège social d’une personne morale obéit à la localisation effective de ses organes directeurs. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.595, la haute juridiction a dégagé une solution déterminante. Les hauts magistrats ont expressément retenu qu’« en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société » commande la compétence territoriale. Ce principe prétorien s’applique avec une vigueur accrue lorsque l’adresse déclarée à Kampala ne correspond à aucune consistance matérielle ou infrastructure opérationnelle identifiable. La jurisprudence des cours d’appel confirme cette approche pragmatique en sanctionnant systématiquement les domiciliations de pure façade dépourvues de moyens humains permanents sur place. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, Chambre commerciale, 18 mars 2026, n° 24/00164 a rappelé que l’immatriculation formelle à l’étranger ne saurait faire échec au droit français des sociétés. De surcroît, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1ère chambre, 9 janvier 2025, n° 23/02221 a refusé d’avaliser l’autonomie d’une société transfrontalière dont les dirigeants locaux n’exerçaient aucune prérogative réelle. Dès lors, les fondateurs ne peuvent valablement s’abriter derrière le certificat de constitution délivré à Kampala pour prétendre à une indépendance juridique démentie par les faits. Dans cette perspective, les conseils dispensés par un avocat en droit des sociétés à Paris permettent d’anticiper la vulnérabilité de l’édifice contractuel international. La méconnaissance de ces principes expose les actionnaires à une requalification sous le régime juridique contraignant des sociétés créées de fait régies par le droit français. En conséquence, les actes souscrits au nom de l’entité ougandaise engagent solidairement et indéfiniment le patrimoine personnel des animateurs demeurés sur le sol national. À cet égard, la Cour d’appel de Riom, 1ère chambre, 4 novembre 2025, n° 25/00564 a rappelé que l’absence de substance réelle prive la structure de tout écran protecteur corporatif. Or, les promoteurs d’implantations exotiques omettent souvent de signaler cette vulnérabilité aux dirigeants séduits par la rapidité de l’enregistrement commercial au bureau de Kampala. Par ailleurs, l’assistance fournie par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris s’avère indispensable pour sécuriser la répartition matérielle des prérogatives de gouvernance. Dès lors, la prééminence du siège réel sur le siège statutaire constitue une règle impérative destinée à déjouer les fraudes à la compétence des juridictions nationales. Les tribunaux judiciaires français apprécient souverainement l’ensemble des indices matériels pour restituer aux relations d’affaires leur véritable qualification juridique et économique. Cette sévérité jurisprudentielle illustre parfaitement le refus des magistrats de cautionner des délocalisations artificielles orchestrées depuis des bureaux parisiens ou régionaux. En définitive, la simple attribution d’un numéro d’enregistrement à Kampala ne confère aucune immunité protectrice à l’encontre des dispositions d’ordre public du droit français.

B. La primauté du siège réel et la compétence juridictionnelle internationale

L’appréciation concrète du siège de direction effective repose sur un faisceau rigoureux d’indices matériels développé par les juridictions judiciaires et administratives. Les magistrats refusent de se laisser abuser par des artifices documentaires tels que la domiciliation commerciale collective ou la présence de prête-noms locaux. Or, le siège réel s’entend du centre névralgique où sont adoptées les orientations stratégiques indispensables au fonctionnement et au développement de l’entreprise. Dans une décision de principe particulièrement claire, la Cour administrative d’appel de Nantes, 1ère chambre, 24 mars 2026, n° 25NT01793, Société Coupole Finance a fixé le critère déterminant. La juridiction a expressément jugé que : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble. » Les juges d’appel ont ajouté avec fermeté : « A cet égard, si le lieu où se tiennent les conseils d’administration d’une société peut constituer un indice pour l’identification d’un siège de direction, ce seul élément ne saurait, confronté aux autres éléments du dossier, suffire à le déterminer. » Cette motivation décisive démontre que la tenue formelle d’assemblées générales ou de conseils d’administration à Kampala est totalement impuissante à localiser le siège en Ouganda. En conséquence, les juridictions contrôlent l’endroit où s’élaborent les négociations commerciales majeures, où sont validés les budgets et où sont pilotés les investissements. À cet égard, la Cour administrative d’appel de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165, Société Arman Innovations a retenu une solution rigoureusement identique. Elle a souverainement tranché qu’une société étrangère « dont les décisions stratégiques étaient adoptées (…) en France, dispose en France du siège de son activité économique ». Cette jurisprudence s’harmonise parfaitement avec les arrêts fondateurs du Conseil d’État relatifs à l’identification matérielle du centre autonome de commandement des personnes morales. Ainsi, le Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723 a confirmé l’efficacité des vérifications bancaires et télématiques des services de contrôle. De même, le Conseil d’État, 3ème chambre, 30 janvier 2019, n° 410544 a rappelé que l’intervention d’un agent local subordonné ne déplace pas le siège décisionnel hors de France. Par ailleurs, la localisation du siège réel sur le territoire national emporte des conséquences directes sur la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français. Les partenaires contractuels ou les associés évincés peuvent valablement assigner l’entité ougandaise devant les juridictions commerciales françaises territorialement compétentes. Dès lors, les clauses contractuelles désignant exclusivement les juridictions ougandaises sont régulièrement déclarées inopposables ou nulles en cas de fraude manifeste aux droits des tiers. Cette situation impose une vigilance accrue lors de la rédaction de contrats commerciaux transfrontaliers passés avec des cocontractants internationaux. Les juges s’attachent également à examiner l’origine géographique des adresses électroniques, la localisation des serveurs informatiques et les modalités concrètes de signature des engagements. Or, lorsque les décisions fondamentales sont prises depuis la France, la personne morale constituée à Kampala est traitée comme une simple succursale interne. En conséquence, les dirigeants français ne peuvent invoquer la limitation de responsabilité offerte par le droit ougandais pour échapper aux poursuites de leurs créanciers. À cet égard, les juges judiciaires n’hésitent pas à étendre les procédures d’insolvabilité ouvertes en France aux entités étrangères dépourvues d’autonomie financière avérée. Par ailleurs, cette porosité juridique prépare inévitablement l’intervention des services fiscaux spécialisés dans le contrôle des structures internationales de gestion patrimoniale. Dès lors que la réalité de la direction est établie en France, l’édifice sociétaire étranger s’effondre devant la rigueur des qualifications du droit national. Les associés doivent impérativement justifier d’un appareil décisionnel indépendant à Kampala sous peine de voir leur montage intégralement privé d’effets juridiques protecteurs. Cette exigence de substance matérielle implique la présence physique de dirigeants qualifiés disposant d’un véritable pouvoir d’arbitrage économique en Ouganda. En définitive, la souveraineté du siège réel s’impose comme le critère décisif qui conditionne la reconnaissance de l’autonomie juridique des sociétés étrangères en France.

II. Le risque de requalification fiscale en établissement stable occulte et les sanctions patrimoniales

A. L’assujettissement territorial à l’impôt sur les sociétés et l’interposition de services

Sur le plan fiscal, l’implantation d’une société sous l’égide du Companies Act de Kampala se heurte immédiatement au principe de territorialité de l’impôt. En droit fiscal français, l’article 209, I du Code général des impôts fonde l’assujettissement des personnes morales sur l’exploitation réalisée sur le sol national. Ce texte impératif dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sont déterminés : « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». L’administration fiscale en déduit une règle fondamentale qui appréhende l’activité d’après ses éléments matériels sans s’arrêter à la nationalité des statuts constitutifs. La doctrine administrative officielle, accessible au bulletin officiel des finances publiques sous les références BOI-IS-CHAMP-60-10-20 et BOI-IS-CHAMP-60-10-10, précise cette notion d’entreprise exploitée. Trois critères alternatifs permettent de caractériser cette exploitation en France : une installation fixe d’affaires, l’action d’un représentant dépendant ou un cycle commercial complet d’opérations. Or, la France et la République d’Ouganda ne sont liées par aucune convention bilatérale destinée à éviter la double imposition des revenus des entreprises. La liste des accords internationaux publiée au bulletin officiel sous la référence BOI-ANNX-000306 confirme l’absence totale de traité fiscal entre les deux pays. En conséquence, les définitions restrictives de l’établissement stable prévues par le modèle conventionnel de l’OCDE ne peuvent aucunement être invoquées par le contribuable. L’administration applique ainsi le droit fiscal interne dans toute sa plénitude sans qu’aucun mécanisme d’élimination de la double taxation ne puisse intervenir. À cet égard, toute société ougandaise gérée depuis la France est automatiquement requalifiée en établissement stable passible de l’impôt sur les sociétés au taux national. Cette requalification fiscale emporte l’imposition de la totalité du chiffre d’affaires et des bénéfices rattachables à l’activité déployée sur le territoire français. Par ailleurs, les entreprises qui recourent à une entité de Kampala pour facturer des prestations de services s’exposent à un redoutable mécanisme légal d’interposition. Aux termes de l’article 155 A du Code général des impôts, les sommes perçues à l’étranger pour des services rendus en France sont imposables chez l’exécutant. Dans une décision retentissante fixant la portée de ce texte répressif, le Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 4 novembre 2020, n° 436367 a dégagé une stricte règle probatoire. La haute juridiction a jugé que : « Les prestations dont la rémunération est susceptible d’être imposée, en application de ces dispositions, entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de France ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Cette jurisprudence neutralise instantanément les structures interposées à Kampala lorsque les études techniques ou les prestations de conseil sont fournies depuis le territoire national. De surcroît, la Cour administrative d’appel de Paris, 7ème chambre, 25 septembre 2025, n° 23PA03959 a confirmé la réintégration d’office des flux financiers facturés sans substance locale. Dans le même sens, la Cour administrative d’appel de Paris, 5ème chambre, 2 avril 2026, n° 24PA04090 a validé le redressement d’honoraires captés par une société étrangère inactive. Par ailleurs, les sommes versées depuis la France vers l’Ouganda subissent les retenues à la source prévues par l’article 182 B du Code général des impôts. Cette retenue s’applique de plein droit aux prestations immatérielles exploitées en France sans qu’aucune déduction conventionnelle ne vienne en diminuer le taux légal. La déductibilité des charges versées à l’entité ougandaise est également subordonnée aux exigences très strictes de l’article 238 A du Code général des impôts. Ce texte impose à l’entreprise débitrice d’établir la réalité indiscutable des prestations reçues et le caractère normal de leur valorisation monétaire. De surcroît, les transferts indirects de bénéfices entre entités dépendantes sont sanctionnés par les rectifications de prix de transfert de l’article 57 du Code général des impôts. Dès lors, l’ensemble des flux financiers transfrontaliers orientés vers Kampala fait l’objet d’un ciblage prioritaire de la part des inspecteurs des finances publiques. Une consultation approfondie auprès de professionnels expérimentés réunis au sein de l’équipe d’expertises en fiscalité internationale permet de prémunir l’entreprise contre ces sanctions. En conséquence, toute tentative d’optimisation fiscale non étayée par des investissements matériels tangibles en Ouganda est vouée à un échec procédural cuisant. Les redressements d’assiette portent non seulement sur l’impôt sur les sociétés éludé, mais également sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée en France. À cet égard, l’administration reconstitue souverainement le résultat fiscal imposable en refusant la déduction des dépenses de fonctionnement facturées depuis l’étranger. Dès lors, la vulnérabilité fiscale des sociétés ougandaises pilotées depuis la métropole exige une reconfiguration juridique immédiate pour échapper aux procédures de redressement.

B. L’activité occulte, le contrôle coercitif et la responsabilité des dirigeants

L’exploitation en France d’une activité par une société de Kampala sans déclaration préalable engendre des sanctions fiscales et pénales d’une gravité exceptionnelle. Lorsqu’une personne morale étrangère accomplit des opérations imposables en France sans immatriculation ni souscription de déclarations, le fisc retient la qualification d’activité occulte. Sur le terrain du contrôle fiscal, l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales permet d’étendre le droit de reprise à dix années. Ce délai exorbitant de prescription décennale offre au vérificateur la possibilité de recalculer les dettes fiscales sur une période d’exploitation particulièrement étendue. Dans une décision majeure, la Cour administrative d’appel de Paris, 2ème chambre, 4 juin 2025, n° 24PA00821 a rappelé les conditions de cette mise en oeuvre. La juridiction a formellement énoncé que : « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. » Cette présomption fait peser une charge probatoire quasi insurmontable sur l’entreprise qui ne peut valablement invoquer sa méconnaissance du droit applicable. En conséquence, les rectifications d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée sont assorties d’une majoration automatique de 80 %. Cette sanction pécuniaire d’une rare sévérité est expressément prévue par l’article 1728, 1-c du Code général des impôts et la doctrine BOI-CF-INF-10-20-20. À cet égard, la Cour administrative d’appel de Lyon, 2ème chambre, 30 juin 2026, n° 25LY00429 a jugé cette pénalité incontestable en cas de structure occulte. Dans le même sens, la Cour administrative d’appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 décembre 2025, n° 23BX01680 a confirmé l’application systématique des majorations pour manquements délibérés. Or, pour rassembler les preuves matérielles de l’exploitation occulte, l’administration fiscale dispose de pouvoirs d’investigation judiciaire particulièrement intrusifs et coercitifs. En application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge judiciaire autorise des visites domiciliaires et des saisies inopinées de documents. La Cour de cassation accorde à l’administration des facilités probatoires considérables pour solliciter et obtenir l’autorisation de ces perquisitions fiscales au domicile des dirigeants. Dans un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 février 2023, pourvoi n° 20-20.599, la haute cour a posé la règle. Les juges régulateurs ont affirmé avec une autorité absolue que : « l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions, en particulier de ce qu’une société étrangère (…) exploiterait un établissement stable en France en raison de l’activité duquel elle serait soumise aux obligations fiscales et comptables prévues par le code général des impôts ». Cette jurisprudence a été solennellement réitérée par deux autres arrêts du même jour sous le pourvoi n° 21-13.288 et le pourvoi n° 20-20.600. La Chambre commerciale avait déjà validé ce principe dans son arrêt du 27 janvier 2021 portant sur le pourvoi n° 20-13.294. La jurisprudence d’appel applique rigoureusement ces règles de recherche lors de litiges portant sur la régularité des ordonnances de visite domiciliaire. Ainsi, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 10 juillet 2024, n° 24/00130 a rejeté les recours formés par des entités étrangères. De même, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 24 janvier 2024, n° 23/05138 a confirmé la validité des saisies d’ordinateurs et de messageries. Par ailleurs, les conséquences patrimoniales des redressements fiscaux s’étendent personnellement aux dirigeants physiques responsables des orientations de l’entreprise ougandaise. En vertu de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales, les dirigeants peuvent être déclarés solidairement responsables du paiement des impositions et des majorations. De surcroît, des poursuites pénales pour fraude fiscale peuvent être engagées par le parquet sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts. Cette infraction pénale est punie de cinq ans d’emprisonnement et d’amendes considérables selon la Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, pourvoi n° 13-84.419. Enfin, le fait d’employer du personnel non déclaré expose les gérants aux peines de travail dissimulé de l’article L. 8221-3 du Code du travail. Dès lors, la mise en place d’une stratégie de défense en contentieux commercial et fiscal à Paris demeure impérative pour préserver l’intégrité de l’exploitation. Les décideurs doivent réagir avec célérité dès les premières demandes de renseignements afin de cadrer rigoureusement les réponses apportées au vérificateur. En conséquence, la structuration d’une société à Kampala ne tolère aucune improvisation sous peine de déclencher une chaîne de sanctions dévastatrices. À cet égard, seule une gestion rigoureuse et transparente de la mobilité d’entreprise permet de pérenniser des relations commerciales légitimes en Afrique subsaharienne.

Conclusion

La constitution d’une société sous l’égide du Companies Act de Kampala ne saurait être réduite à un simple artifice d’optimisation statutaire. En l’absence de convention fiscale bilatérale entre la France et l’Ouganda, toute défaillance de gouvernance locale expose la société à un redressement fiscal dévastateur. Or, la jurisprudence constante de la Cour de cassation et du Conseil d’État impose la prééminence absolue du siège réel de direction effective. En conséquence, les entreprises engagées dans la mobilité internationale doivent impérativement justifier d’une substance économique tangible et incontestable sur le territoire ougandais.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».