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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Boulanger à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, qualification et comment contester le redressement ?

Un boulanger installé à Paris, qui pétrit, cuit et vend son pain rue du Faubourg-Saint-Denis, reçoit un démarchage alléchant : créer une société à Dubaï, facturer toute la clientèle parisienne depuis l’émirat et ne plus payer d’impôt en France. Le montage tient sur une page de présentation commerciale, avec un organigramme simple et la promesse d’une fiscalité à zéro. La réalité fiscale tient en une phrase inverse : quand le four, les mains et les clients restent en France, l’administration rattache le bénéfice à la France, et le juge valide. Cet article décrit les trois filets qui retiennent l’impôt à Paris, les règles artisanales que l’écran étranger ne fait pas disparaître et la méthode pour contester un redressement déjà notifié. Le raisonnement général de la facturation depuis l’étranger est présenté dans l’article pilier consacré à la facturation de clients français depuis une société étrangère. La première partie explique pourquoi le fisc impose à Paris malgré la société de Dubaï, la seconde traite la qualification de boulanger, l’exit tax et la contestation du redressement.

I. Boulanger à Paris payé par une société à Dubaï : pourquoi le fisc français regarde le fournil et non l’immatriculation

A. Article 155 A, domicile fiscal et siège de direction effective : les trois filets qui retiennent l’impôt en France

Le premier filet est le domicile fiscal du boulanger lui-même. Tant que l’artisan habite à Paris, y loge sa famille et y exerce son activité, il reste fiscalement domicilié en France. La loi dispose : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire » (article 4 B du code général des impôts). Un boulanger qui se lève chaque nuit pour la fournée parisienne exerce son activité en France à titre principal, sans discussion sérieuse possible sur le caractère accessoire. Son revenu professionnel reste donc imposable en France, quel que soit le nom figurant sur les factures adressées aux clients.

Le deuxième filet est l’article 155 A du code général des impôts, texte taillé pour les rémunérations qui transitent par un écran étranger. Il prévoit : « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Le texte s’applique lorsque le prestataire français contrôle la société étrangère, lorsqu’il n’établit pas que cette société exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte de celle qui donne lieu au paiement, ou lorsque la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Les trois branches se cumulent fréquemment dans le schéma du boulanger : société détenue à 100 %, aucune activité propre à Dubaï en dehors de l’encaissement des recettes parisiennes, et imposition locale nulle ou quasi nulle. Les sommes encaissées à Dubaï sont alors imposées au nom du boulanger, en France, dans la catégorie correspondant à son activité, et la société étrangère est solidairement responsable du paiement.

Le troisième filet est le siège de direction effective de la société. Même immatriculée à Dubaï, une société dirigée depuis Paris est résidente fiscale française pour l’impôt sur les sociétés. La loi retient pour l’impôt sur les sociétés « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). La doctrine administrative et la jurisprudence appliquent ce texte en recherchant le lieu où se prennent réellement les décisions : choix des fournisseurs de farine, embauche des ouvriers boulangers, fixation des prix de la baguette, signature des baux et des contrats d’entretien du four. Quand le gérant vit à Paris, signe à Paris et pilote l’équipe depuis la boutique parisienne, la direction effective est à Paris. La cour administrative d’appel de Nantes a jugé dans ce sens pour une société dont l’activité et la direction se situaient en France malgré une domiciliation étrangère (voir CAA Nantes, 27 janvier 2023, n° 21NT02375). La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne protège pas le montage : elle attribue le droit d’imposer à l’État de la direction effective et de l’établissement stable, donc à la France quand tout se joue à Paris.

Concrètement, le contrôleur parisien reconstitue le dossier avec des pièces simples : bail commercial du local parisien au nom du boulanger ou de la société, factures d’électricité et de gaz du four, relevés bancaires montrant que les fonds de Dubaï reviennent financer la vie parisienne, messages et courriels donnant les instructions à l’équipe, absence de bureau, de salarié et de client à Dubaï. L’administration notifie alors la requalification sur les trois fondements à la fois, afin qu’au moins l’un d’eux survive au contentieux. Le boulanger qui veut prévenir le risque doit inverser chaque faisceau : direction réelle et documentée dans l’émirat, équipe et clientèle locales substantielles, et surtout acceptation du fait qu’une activité exercée physiquement à Paris reste imposable à Paris.

B. Établissement stable, TVA et facturation : le pain vendu à Paris se taxe à Paris

Même si la société de Dubaï était reconnue comme une personne distincte dirigée depuis l’émirat, son activité parisienne constitue un établissement stable imposable en France. La boutique, le fournil et le personnel de vente forment une installation fixe par laquelle l’entreprise exerce son activité sur le territoire. Les bénéfices rattachables à cette installation sont imposés en France, et la société doit y tenir une comptabilité permettant de justifier les opérations imposables. La Cour de cassation l’a rappelé en jugeant : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France » (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin). L’arrêt ajoute que la société qui méconnaît ses obligations déclaratives peut être présumée avoir omis sciemment des écritures, ce qui ouvre la voie aux visites et saisies fiscales. Pour le boulanger, l’enseignement est direct : absence de déclaration en France, absence de comptabilité du point de vente parisien et encaissement à Dubaï caractérisent l’établissement stable occulte et aggravent la procédure.

La TVA suit la même logique territoriale. La loi dispose : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis » (article 259 du code général des impôts). Pour les ventes au comptant à des particuliers parisiens, le prestataire est réputé agir depuis son établissement stable parisien, et la TVA française s’applique aux taux réduits propres aux produits alimentaires selon leur nature et leur mode de consommation. Pour les prestations entre assujettis, comme la fourniture de pain à des restaurants parisiens, le lieu d’imposition est en France dès lors que le preneur y est établi. Facturer hors TVA depuis Dubaï des ventes consommées à Paris expose donc à un rappel de TVA sur toute la période, assorti des intérêts et des majorations, alors même que les taux réduits auraient rendu la charge initiale modérée.

Les obligations déclaratives s’ajoutent au rappel. La loi impose : « Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l’administration. » (article 286 du code général des impôts). La société de Dubaï exploitant à Paris aurait dû s’identifier à la TVA en France, déposer des déclarations et tenir le livre des opérations jour par jour. À Paris, le service des impôts des entreprises du lieu de la boutique est compétent, et l’immatriculation passe par le guichet des formalités avec obtention d’un numéro de TVA intracommunautaire français. Le défaut d’identification transforme chaque vente en infraction déclarative et nourrit la qualification d’activité occulte, qui allonge le délai de reprise de l’administration. Le coût du montage dépasse alors largement l’économie promise : rappel d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu selon le fondement retenu, rappel de TVA, intérêts de retard et majorations, sans compter les frais de régularisation de la situation artisanale décrite dans la seconde partie.

Le point de vigilance parisien porte sur les contrôles croisés. Les tickets et les données de caisse du point de vente, les contrats avec les plateformes de livraison, les avis clients en ligne et les relevés du bailleur permettent au vérificateur de reconstituer le chiffre d’affaires au jour près. Les virements réguliers de la société de Dubaï vers le compte personnel du boulanger à Paris, qualifiés de prêts ou d’avances par le montage, sont requalifiés en distribution ou en rémunération. Les factures établies à Dubaï sans TVA pour des clients parisiens assujettis, qui ne pratiquent pas l’autoliquidation faute d’identification du prestataire, fournissent la preuve de la TVA éludée. Chaque pièce du dossier commercial devient ainsi une pièce du dossier fiscal, et la défense utile consiste à les inventorier avant la procédure plutôt qu’à les découvrir dans la proposition de rectification.

II. Boulanger à Dubaï sur le papier, artisan à Paris en réalité : qualification, exit tax et contestation du redressement

A. Diplôme de boulanger, règles d’hygiène et article 123 bis : ce que la société écran ne règle pas

Le droit artisanal français ignore la société de Dubaï : seul compte l’homme ou la femme qui fabrique le pain à Paris. Le métier de boulanger-pâtissier est réglementé, et la fiche officielle de Service Public Entreprendre rappelle que le métier est réglementé et subordonné aux diplômes et qualifications requis, et qu’à défaut l’exercice de la profession est illégal (voir Service Public Entreprendre, Boulanger-pâtissier : conditions d’accès et d’exercice en France, fiche F38497). Les diplômes exigés sont le certificat d’aptitude professionnelle boulanger ou pâtissier et le brevet d’études professionnelles de la spécialité, toute qualification devant attester d’une compétence dans le métier de la boulangerie. Le titulaire d’un diplôme obtenu dans un autre État de l’Union européenne doit demander une attestation de reconnaissance de qualification professionnelle auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat du lieu d’exercice, avec traduction en français et, en cas de différences substantielles de formation, stage d’adaptation ou épreuve d’aptitude. Aucun diplôme émirien, aucune licence commerciale de free zone et aucun visa d’investisseur ne remplacent cette attestation pour un fournil parisien.

Les sanctions artisanales sont pénales et dissuasives. La même fiche officielle indique qu’exercer sans les qualifications requises expose à 7 500 euros d’amende, et que l’exercice illégal caractérise en outre l’usurpation de titre, punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le boulanger facturé depuis Dubaï qui exploite sans qualification à Paris cumule donc le redressement fiscal et le risque pénal artisanal, constaté par les agents habilités lors d’un contrôle en boutique. S’y ajoutent les normes d’hygiène et de sécurité des denrées remises directement au consommateur, le respect de la chaîne du froid pour les pâtes et garnitures, la formation du personnel aux bonnes pratiques et l’immatriculation au registre national des entreprises avec la mention artisanale. L’administration fiscale transmet volontiers ses constatations aux autres services, et un procès-verbal de contrôle fiscal mentionnant une activité de fabrication sans qualification déclenche fréquemment un signalement à la chambre des métiers et aux services d’hygiène.

Le deuxième risque de cette partie est l’article 123 bis du code général des impôts, qui vise l’associé français d’une entité étrangère à régime privilégié. Il dispose : « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement » (article 123 bis du code général des impôts). Le boulanger associé unique de sa société de Dubaï, dont l’actif se compose de trésorerie et de créances clients plutôt que d’un outil industriel local, entre dans le champ du texte dès lors que l’imposition locale est privilégiée. Les bénéfices non distribués de la société sont alors imposés chaque année entre ses mains comme revenus de capitaux mobiliers, avec prélèvements sociaux, même sans rapatriement des fonds. La seule échappatoire consiste à démontrer une activité économique réelle à Dubaï dotée de moyens humains et matériels, preuve incompatible avec un fournil exploité uniquement à Paris.

Le troisième risque concerne le boulanger qui décide de quitter vraiment la France pour Dubaï après le montage. Le transfert du domicile fiscal hors de France déclenche l’exit tax sur les plus-values latentes. La loi prévoit : « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert » (article 167 bis du code général des impôts). Le texte s’applique lorsque les droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque leur valeur globale excède 800 000 euros. Le boulanger qui détient la totalité de sa société de Dubaï valorisée par la clientèle parisienne peut dépasser ces seuils, et le départ rend l’impôt exigible sauf sursis de paiement sous conditions. Quant aux flux financiers entre la boutique parisienne et la société de l’émirat, facturation de redevance de marque, de management fees ou de prêt sans intérêt, ils relèvent du contrôle des prix de transfert : « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités » (article 57 du code général des impôts). Chaque facture intra-groupe doit donc être justifiée au prix de pleine concurrence, documentation à l’appui.

B. Redressement reçu : délais, pièces et moyens pour contester devant l’administration puis le juge parisien

La contestation commence dès la réception de la proposition de rectification, sans attendre la mise en recouvrement. Le courrier expose les fondements retenus, souvent l’article 155 A et l’établissement stable à titre principal, l’article 123 bis à titre subsidiaire et le rappel de TVA. Le délai de réponse indiqué, en pratique trente jours prorogeables sur demande écrite, est le moment où la défense pèse le plus : observations détaillées, pièces numérotées et demande expresse de recours hiérarchique auprès du supérieur du vérificateur. Les arguments décisifs portent sur les faits, pas sur les intentions. Pour écarter l’article 155 A, le boulanger doit établir que la société de Dubaï exerce de manière prépondérante une activité propre : contrats avec des clients émiratis, salariés sur place, local commercial à Dubaï, comptabilité locale et preuve que les sommes versées rémunèrent cette activité et non la fournée parisienne. Pour écarter la direction effective française, il faut produire les procès-verbaux de décisions signés à Dubaï, les billets et tampons prouvant la présence réelle du dirigeant dans l’émirat, les délégations de pouvoir au responsable parisien cantonnées à l’exécution courante, et la démonstration que les choix stratégiques se prennent hors de France. Pour la TVA, la défense utile distingue les flux : prestations réellement consommées à Dubaï avec preuves, ventes parisiennes régularisées avec TVA collectée, et, pour les clients professionnels, démonstration de l’autoliquidation quand elle était applicable.

La deuxième étape est le recours administratif après la réponse de l’administration. Le recours hiérarchique permet de faire réexaminer le dossier par un responsable qui n’a pas participé au contrôle, avec un entretien dont il faut préparer le compte rendu. Pour un boulanger imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut être demandée sur les questions de fait : montant du chiffre d’affaires reconstitué, importance respective des activités parisienne et émiratie, valeur des avantages consentis. La commission rend un avis que l’administration suit souvent sur les faits, même si elle reste libre juridiquement. En parallèle, la réclamation contentieuse doit être adressée au service des impôts dans le délai légal, qui expire en pratique le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement contesté. La réclamation doit chiffrer les dégrèvements demandés impôt par impôt et année par année, viser chaque fondement et joindre l’inventaire des pièces. L’oubli d’une année ou d’un impôt dans la réclamation interdit d’en saisir ensuite le juge.

La troisième étape est le juge, qui se partage selon l’impôt à Paris. Le tribunal administratif de Paris connaît des litiges d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de TVA du boulanger parisien, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Le juge administratif contrôle la régularité de la procédure, la charge de la preuve et le bien-fondé des rehaussements : il vérifie que la proposition de rectification était motivée, que le contribuable a pu répondre, que les comparaisons de prix pour l’article 57 reposent sur des transactions comparables, et que la reconstitution du chiffre d’affaires n’est ni sommaire ni abusive. La demande de sursis de paiement accompagne la réclamation puis la requête, afin de suspendre le recouvrement forcé jusqu’à la décision, moyennant des garanties que le comptable public apprécie. Les moyens de fond reprennent la démonstration tripartite : résidence et direction réelles, activité prépondérante locale de la société étrangère, territorialité exacte de chaque vente pour la TVA. Chaque affirmation doit renvoyer à une pièce : sans comptabilité probante de la boutique parisienne, sans relevés de caisse, sans contrats de travail et sans factures d’achat de matières premières, le juge entérine la reconstitution administrative.

La défense parisienne gagne à anticiper trois pièges propres aux artisans. D’abord, la qualification : régulariser avant l’audience la situation auprès de la chambre des métiers et de l’artisanat d’Île-de-France, produire le CAP ou engager la validation des acquis de l’expérience, et solliciter l’attestation de qualification pour tout diplôme européen, retire au dossier son volet pénal et crédibilise le contribuable. Ensuite, la comptabilité : reconstituer une comptabilité sincère de la boutique, avec caisse enregistreuse sécurisée, inventaires de stocks de farine et rapprochements bancaires, prive l’administration du terrain de l’activité occulte et des majorations les plus lourdes. Enfin, la cohérence du récit : un boulanger qui affirme diriger depuis Dubaï tout en signant quotidiennement les bons de commande parisiens et en encaissant les recettes sur son compte personnel parisien perd toute crédibilité. Le dossier gagnant est celui où chaque document confirme la version défendue, où les flux Dubaï-Paris sont expliqués et justifiés, et où les ventes parisiennes portent la TVA française. À défaut, la voie raisonnable reste la transaction sur les pénalités et un échéancier de paiement adossé à la trésorerie réelle de la boulangerie parisienne.

Conclusion

Le montage du boulanger parisien facturé depuis Dubaï échoue sur chacun de ses paris : le domicile fiscal retient la personne, l’article 155 A rapatrie les sommes versées à l’écran étranger, le siège de direction effective et l’établissement stable rattachent la société à Paris, la TVA frappe les ventes consommées dans la capitale, l’article 123 bis impose les bénéfices non distribués et l’exit tax guette le départ. La qualification artisanale ajoute un risque pénal autonome que l’immatriculation émiratie ne couvre jamais. Face à un redressement, la contestation efficace se joue tôt, pièce par pièce, devant l’administration puis devant le tribunal administratif de Paris : démontrer une activité réelle à Dubaï quand elle existe, régulariser la TVA et la qualification à Paris, et chiffrer chaque demande. Le pain cuit à Paris se défend à Paris, avec des preuves parisiennes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».