Le 10 septembre 2026, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt attendu par tous les emprunteurs titulaires d’un prêt libellé en monnaie étrangère. Dans l’affaire dite Adazik (C-510/25), à propos d’un prêt hypothécaire libellé en francs suisses invalidé par des clauses abusives, la Cour admet que le juge national compense d’office les créances réciproques de l’emprunteur et du prêteur. Concrètement, l’emprunteur ne récupère que la fraction de ses versements qui dépasse le capital prêté, avec des intérêts de retard sur ce seul excédent. Onze jours plus tard, le 21 septembre 2026, un tribunal judiciaire parisien a appliqué exactement cette logique à un prêt immobilier de 683 805,85 francs suisses : anéantissement rétroactif du contrat, double restitution chiffrée et compensation ordonnée entre les parties. Entre la promesse d’une annulation qui effacerait tout et la réalité d’un décompte poste par poste, cet article explique ce que l’arrêt Adazik change pour les emprunteurs en France : comment faire reconnaître le caractère abusif des clauses de change, dans quel délai agir et quel solde exiger après compensation.
I. Prêt en devises annulé pour clauses abusives : ce que tranche l’arrêt Adazik du 10 septembre 2026
A. La compensation d’office des restitutions est admise, sans pouvoir européen autonome de compensation
Le litige porté devant la Cour oppose deux consommateurs à un établissement bancaire, au sujet d’un contrat de prêt hypothécaire dont les clauses relatives au change ont été jugées abusives. Une fois le contrat déclaré invalide, chaque partie détient une créance de restitution contre l’autre : l’emprunteur réclame le remboursement de tout ce qu’il a versé en exécution du contrat, tandis que le prêteur réclame la restitution du capital mis à disposition. Deux constructions doctrinales s’affrontent alors. Selon la théorie dite des deux prétentions, chaque créance de restitution vit sa vie propre et doit être réglée indépendamment. Selon la théorie dite de l’équilibre, le juge compense d’office les deux créances et ne reconnaît au consommateur qu’une créance résiduelle, égale à la différence entre ses versements et le capital prêté. L’enjeu financier est considérable : dans la seconde construction, les années d’intérêts et de frais versés par l’emprunteur s’imputent sur le capital à restituer au prêteur et disparaissent du décompte final.
La Cour tranche sans trancher, et c’est précisément ce qui fait l’intérêt de l’arrêt. Elle rappelle d’abord le cadre : en principe, le droit de l’Union ne règle ni la procédure d’examen du caractère prétendument abusif d’une clause, ni les conséquences à tirer de sa constatation. Les modalités de mise en œuvre de la protection relèvent donc de l’ordre juridique de chaque État membre, en vertu de l’autonomie procédurale, sous la double réserve des principes d’équivalence et d’effectivité. La directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, à son article 6, paragraphe 1, et à son article 7, paragraphe 1, n’impose de privilégier ni l’une ni l’autre des deux théories. Surtout, elle ne confère pas au juge national un pouvoir autonome de compensation : c’est le droit national qui décide si le juge peut ou doit compenser d’office.
Le dispositif de l’arrêt mérite d’être lu de près, car chaque mot compte pour les contentieux en cours. Saisie sur renvoi du tribunal régional de Varsovie, la neuvième chambre dit pour droit que les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive ne s’opposent pas, en principe, à ce que le juge national compense d’office les créances réciproques du consommateur et du professionnel après l’invalidation d’un prêt hypothécaire entaché de clauses abusives. L’emprunteur ne conserve alors qu’une créance résiduelle, égale au seul montant de ses versements qui excède le capital prêté, avec un droit aux intérêts de retard sur ce montant excédentaire (CJUE, 10 sept. 2026, Adazik, aff. C-510/25). Trois précisions encadrent cette admission. D’abord, elle vaut « en principe », c’est-à-dire sous réserve du contrôle d’effectivité que la juridiction de renvoi doit opérer. Ensuite, la compensation admise est celle que le droit national prévoit : là où la loi interne autorise le juge à compenser d’office, le droit de l’Union ne s’y oppose pas. Enfin, le consommateur conserve un droit propre aux intérêts de retard, mais calculés sur le seul montant excédentaire, à compter de la mise en demeure.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle construite pas à pas. La Cour avait déjà jugé que le droit de l’Union interdit au professionnel, après l’invalidation du prêt, d’exiger de l’emprunteur la restitution de la totalité du montant nominal du prêt sans tenir compte des remboursements déjà effectués (CJUE, 19 juin 2025, Lubreczlik, aff. C-396/24). Autrement dit, le prêteur ne peut pas réclamer deux fois : il ne récupère que le capital, diminué de ce que l’emprunteur a déjà remboursé. L’arrêt Adazik complète ce tableau par l’autre face du miroir : symétriquement, l’emprunteur ne récupère que ce qu’il a versé au-delà du capital. La Cour pose ainsi une règle de proportionnalité restitutoire : après invalidation, l’obligation de restitution reste mutuelle, sans que le professionnel puisse obtenir davantage que le remboursement du capital versé. Chacun rend ce qu’il a reçu, ni plus ni moins, et la compensation n’est que l’écriture comptable de cette réciprocité.
B. Les trois garde-fous qui protègent encore l’emprunteur : intérêts, prescription et dépens
L’admission de la compensation d’office n’est pas un blanc-seing donné aux juridictions nationales. L’arrêt Adazik subordonne cette tolérance à trois vérifications concrètes que la juridiction de renvoi doit effectuer, et que tout emprunteur peut invoquer devant le juge français. Le premier garde-fou porte sur les intérêts de retard. La Cour constate que, dans l’affaire polonaise, l’établissement prêteur admet que des intérêts sont dus à l’emprunteur sur le montant excédant le capital prêté, à compter du jour suivant la mise en demeure constituée par la tentative de règlement amiable. Le droit aux intérêts moratoires sur l’excédent fait donc partie du socle minimal de protection : un juge qui compenserait sans allouer ces intérêts priverait le consommateur d’une fraction de sa créance et romprait l’équilibre exigé par la directive. En pratique française, cela signifie que la mise en demeure préalable, même adressée dans le cadre d’une tentative amiable, conserve une importance décisive pour le point de départ des intérêts.
Le deuxième garde-fou concerne la prescription de la créance du professionnel. La juridiction polonaise craignait qu’en compensant d’office, le juge permette au prêteur, resté inactif pendant des années, de récupérer son capital en échappant à la prescription. La Cour écarte cette crainte par un raisonnement limpide : les créances de restitution des deux parties naissent de l’invalidation du contrat, de sorte que, tant que le consommateur ne remet pas en cause la validité du prêt, le professionnel ne détient aucune créance de restitution qui pourrait se prescrire (CJUE, 10 sept. 2026, Adazik, aff. C-510/25, pt 61). Aucune créance ne naît avant l’invalidation, donc aucun délai ne court avant elle : le prêteur ne gagne rien à rester passif, et l’emprunteur ne perd rien à agir tardivement, sous réserve des règles nationales de prescription de sa propre action, examinées plus loin. Cette solution neutralise l’objection tirée de l’enrichissement du professionnel par le temps écoulé.
Le troisième garde-fou, le plus concret pour les justiciables, porte sur les dépens. Lorsque le juge compense d’office, l’emprunteur qui réclamait la totalité de ses versements n’obtient qu’une fraction de sa demande. Il est donc, formellement, partiellement perdant, et risque d’être condamné à supporter tout ou partie des frais de justice. La Cour rappelle que la directive ouvre au consommateur le droit de saisir un juge pour faire constater une clause abusive et en écarter l’application, et que l’effectivité de ce droit doit être préservée : le régime des dépens d’une telle procédure ne doit donc pas dissuader le consommateur d’agir (CJUE, 10 sept. 2026, Adazik, aff. C-510/25, pt 66 ; voir aussi CJUE, 27 nov. 2025, Gryczara, aff. C-746/24 et CJUE, 22 janv. 2026, Herchoski, aff. C-902/24). La compensation présente au demeurant un avantage procédural pour le consommateur, relevé par la Cour : elle évite que le professionnel introduise un recours distinct pour faire valoir sa propre créance, ce qui multiplierait les procédures et les frais. Mais cet avantage ne doit pas se retourner contre l’emprunteur au stade des dépens. Les juridictions nationales doivent donc interpréter leur droit interne de façon conforme à la directive, y compris leurs règles de répartition des frais, afin que le consommateur qui fait constater une clause abusive ne soit pas puni d’avoir eu partiellement raison. En droit français, ce rappel vise directement article 696 du code de procédure civile, selon lequel « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie » : le juge qui met les dépens à la charge de l’emprunteur victorieux sur le principe mais partiellement débouté sur les montants devra motiver sa décision au regard de cette exigence d’effectivité, sous peine de fragiliser son jugement en appel.
Au total, l’arrêt Adazik dessine un régime à deux étages. Au premier étage, la mécanique restitutoire : deux créances réciproques, compensation admise, solde en faveur de celui qui a versé plus qu’il n’a reçu. Au second étage, le contrôle de loyauté de cette mécanique : intérêts moratoires sur l’excédent, naissance simultanée des créances qui interdit au prêteur de jouer la montre, et répartition des dépens qui ne doit pas décourager l’action. C’est ce second étage qui fera, dans les années à venir, la substance des pourvois : chaque décompte homologué par un juge du fond pourra être discuté poste par poste à l’aune de l’effectivité.
II. Emprunteur en France : faire annuler son prêt en francs suisses et chiffrer les restitutions
A. Faire reconnaître le caractère abusif des clauses de change de son prêt en devises
En droit français, la bataille se joue d’abord sur la qualification des clauses. L’article L. 212-1 du code de la consommation dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Le caractère abusif s’apprécie au moment de la conclusion du contrat, au regard de toutes les circonstances qui l’entourent et de l’ensemble des autres clauses. Une fois la qualification retenue, la sanction est prévue par l’article L. 241-1 du même code : « Les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. » Lorsque les clauses de change structurent l’économie entière du prêt en devises, le contrat ne peut pas subsister sans elles : le juge prononce alors non pas une simple amputation, mais l’anéantissement rétroactif du contrat tout entier, avec les restitutions réciproques qui en découlent.
Les établissements prêteurs opposent classiquement deux lignes de défense, et l’actualité jurisprudentielle récente permet de les apprécier à leur juste mesure. La première consiste à soutenir que les clauses relatives à la devise définissent l’objet principal du contrat et échappent donc au contrôle des clauses abusives, pourvu qu’elles soient claires. La Cour de justice exige en effet que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible pour bénéficier de l’exclusion (CJUE, 20 sept. 2017, Andriciuc e.a., aff. C-186/16, pt 33). Or, dans les contrats de prêt en francs suisses commercialisés en France, les clauses litigieuses se présentent souvent comme des mécanismes imbriqués : montant emprunté exprimé en devise, remboursement indexé, conversion automatique des échéances, déclarations par lesquelles l’emprunteur reconnaît assumer le risque de change. Prises isolément, certaines paraissent descriptives ; combinées, elles transfèrent au consommateur un risque de change illimité et asymétrique, sans contrepartie négociée. C’est précisément cette combinaison que les juges du fond sanctionnent : le déséquilibre significatif naît de l’architecture globale du contrat, pas d’une ligne isolée.
La seconde défense consiste à affirmer que l’emprunteur, qui percevait ses revenus en francs suisses ou qui remboursait dans la même devise, ne supportait aucun risque de change réel. Cet argument relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, qui examinent concrètement les flux : conversion des fonds lors du déblocage, devise de prélèvement des échéances, opérations de change effectives pendant l’amortissement. Surtout, le législateur français a verrouillé le cadre en amont. L’article L. 313-64 du code de la consommation prévoit que « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur ». Le même texte ajoute qu’« Au plus tard à l’émission de l’offre de prêt, le prêteur informe l’emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées ». Le défaut d’information sur le risque de change, documenté par l’offre de prêt elle-même, constitue donc un indice puissant du déséquilibre : un emprunteur qui n’a jamais été averti, chiffres à l’appui, de ce qu’une appréciation du franc suisse pouvait renchérir durablement son crédit ne pouvait pas mesurer la portée de son engagement.
L’illustration la plus récente de ce raisonnement a été donnée le 21 septembre 2026 par la neuvième chambre d’un tribunal judiciaire parisien, dans un litige opposant une emprunteuse à l’établissement qui lui avait consenti, en juillet 2010, un prêt immobilier de 683 805,85 francs suisses, soit une contrevaleur indicative de 500 178 euros, au taux fixe de 2,75 % sur vingt ans. Le tribunal a jugé abusives trois clauses combinées du contrat : celles relatives au remboursement du capital et au paiement des intérêts, aux déclarations et engagements particuliers de l’emprunteuse, et aux conditions financières. Ces clauses ont été réputées non écrites, et le tribunal a prononcé l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt. Le décompte qui suit applique à la lettre la logique validée le 10 septembre précédent par la Cour de justice : l’emprunteuse est tenue de restituer 500 178 euros correspondant au capital mis à sa disposition, tandis que l’établissement prêteur est tenu de lui restituer 173 589,38 euros correspondant aux versements excédentaires ; le tribunal ordonne la compensation des créances réciproques et condamne en conséquence l’emprunteuse à payer le solde de 326 588,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2025. Deux détails de ce jugement méritent l’attention des praticiens. D’une part, la demande de capitalisation des intérêts formée par l’emprunteuse a été rejetée, ce qui confirme que chaque poste du décompte se discute séparément. D’autre part, l’emprunteuse, pourtant victorieuse sur le principe de l’annulation, a été condamnée aux dépens : c’est exactement la configuration visée par le troisième garde-fou de l’arrêt Adazik, et un appel fondé sur l’exigence d’effectivité de la directive pourrait contester ce chef du jugement. Le jugement, exécutoire à titre provisoire, montre enfin que ces contentieux se gagnent aussi sur le terrain de l’exécution : un solde compensé et assorti de l’exécution provisoire se recouvre sans attendre l’épuisement des recours.
B. Agir dans les délais et obtenir le bon décompte après compensation
Obtenir l’annulation ne suffit pas : encore faut-il agir dans les délais et vérifier le décompte poste par poste. Sur la prescription, le droit français applicable aux prêts en devises est désormais stabilisé par deux arrêts de principe de la première chambre civile de la Cour de cassation, qu’il faut lire ensemble. Par un arrêt du 12 juillet 2023, la Cour a fixé le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en restitution fondée sur des clauses abusives à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses (Cass. 1re civ., 12 juil. 2023, n° 22-17.030). Par un arrêt du 17 septembre 2025, elle a confirmé et affiné cette solution (Cass. 1re civ., 17 sept. 2025, n° 23-23.629) : « Il s’en déduit que l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision ». Cette réserve, directement issue de la jurisprudence de la Cour de justice (CJUE, 25 avr. 2024, Banco Santander, aff. C-561/21 ; CJUE, 10 juin 2021, aff. C-776/19 à C-782/19), déplace le débat probatoire : ce n’est plus à l’emprunteur de démontrer qu’il ignorait l’abus, c’est au prêteur de prouver que l’emprunteur connaissait ou pouvait raisonnablement connaître le caractère abusif avant toute décision de justice. En pratique, cette preuve est redoutable à rapporter pour un contrat conclu avant que la jurisprudence sur les prêts en devises ne soit largement diffusée, et les fins de non-recevoir tirées de la prescription échouent le plus souvent dès lors que le prêteur ne documente aucune connaissance effective de l’emprunteur.
Le texte de référence reste l’article 2224 du code civil, selon lequel « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La combinaison de ce texte avec la solution prétorienne produit un régime protecteur à double détente : le délai ne commence à courir qu’à la décision constatant l’abus, et le prêteur supporte la charge de prouver une connaissance antérieure. Pour un emprunteur dont le prêt a été souscrit dans les années 2000 ou 2010, cela signifie qu’une action introduite en 2026 demeure recevable dès lors qu’aucune décision n’avait antérieurement constaté le caractère abusif des clauses de son propre contrat. La prescription ne se calcule pas à partir de la dépréciation de l’euro sur le marché des changes, ni à partir de la médiatisation des contentieux de place : elle part de la décision rendue dans le dossier de l’emprunteur lui-même. Ce point, jugé à deux reprises contre des moyens qui invoquaient la date à laquelle l’appréciation du franc suisse était devenue manifeste, est aujourd’hui acquis.
Reste le décompte, où l’arrêt Adazik et le droit français de la compensation se rejoignent. L’article 1347 du code civil définit la compensation comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes », qui « s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Surtout, l’article 1348 du même code prévoit que « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible », et qu’« A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ». Le juge français dispose donc du fondement interne exact que l’arrêt Adazik appelle de ses vœux : une compensation judiciaire, prononcée d’office dans l’instance en restitution, entre la créance du prêteur en remboursement du capital et la créance de l’emprunteur en répétition de ses versements. L’emprunteur avisé ne se contentera pas de demander l’annulation ; il chiffrera ses versements échéance par échéance, distinguera le capital des intérêts et frais, exigera les intérêts au taux légal sur l’excédent à compter de sa mise en demeure, en application du principe posé par l’article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement », et contestera toute capitalisation refusée ou tout chef de dépens qui ferait peser sur lui le coût d’une victoire de principe. Lorsque le crédit immobilier en cause a été renchéri ou refusé dans un contexte de remontée des taux, un décryptage des recours ouverts quand la banque dit non au financement complète utilement l’analyse, car les difficultés de refinancement après annulation relèvent des mêmes raisonnements.
Conclusion
L’arrêt Adazik du 10 septembre 2026 ne donne ni tout à l’emprunteur ni tout au prêteur : il organise une restitution mutuelle, passée au crible de la compensation, sous la surveillance de l’effectivité. Pour les milliers d’emprunteurs titulaires d’un prêt libellé en francs suisses ou dans une autre devise, la feuille de route est désormais lisible. D’abord, faire constater le caractère abusif des clauses de change en démontrant le déséquilibre significatif né de leur combinaison et le défaut d’information sur le risque de change, sans se laisser arrêter par l’objection tirée de l’objet principal du contrat dès lors que la transparence fait défaut. Ensuite, agir sans craindre la prescription, dont le point de départ est fixé à la décision constatant l’abus, sauf au prêteur à prouver une connaissance antérieure. Enfin, exiger un décompte complet : restitution de tous les versements d’un côté, restitution du seul capital de l’autre, compensation judiciaire, intérêts au taux légal sur l’excédent depuis la mise en demeure, et dépens répartis sans effet dissuasif. Le jugement parisien du 21 septembre 2026 montre que cette mécanique fonctionne déjà devant les juges du fond, au franc près. L’arrêt de Luxembourg lui donne, pour les années de contentieux qui s’annoncent, un cadre européen dont chaque poste pourra être discuté.