Le box loué au sous-sol de la résidence coûte 160 euros par mois à Paris, la place de parking proche du bureau 120 euros en petite couronne, et les loyers s’accumulent depuis cinq ou six mois parce que les crédits et les factures sont passés avant. Le bailleur envoie une mise en demeure, annonce qu’il va changer le cadenas, parle de faire enlever la voiture garée à l’intérieur et confie le dossier à un commissaire de justice qui réclame l’arriéré avec des frais. La personne s’interroge : faut-il déclarer cette dette dans le dossier de surendettement déposé à la Banque de France, le bailleur a-t-il le droit de reprendre le box sans décision de justice, et comment garder un stationnement indispensable pour aller travailler quand les dettes s’accumulent. La réponse tient en trois mouvements : le loyer du box se déclare à la commission comme les autres dettes et la recevabilité du dossier suspend les poursuites du bailleur, le bail d’un box loué seul obéit au droit commun du louage et non aux règles protectrices du logement d’habitation, et la sortie durable passe par le plan de la commission ou l’effacement, combinés si besoin à une demande de délais devant le juge, avec les recours ouverts devant le juge des contentieux de la protection. Cet article décrit d’abord comment la dette de box entre dans le dossier et bloque les initiatives du bailleur, puis comment garder le stationnement, le rendre proprement ou effacer ce qui reste dû, avec les repères propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Loyer de box impayé et dossier de surendettement : déclarer la dette et faire suspendre les poursuites du bailleur
A. Déclarer le box au passif : bail de droit commun, loyers dus, dépôt de garantie et sort de la voiture garée dedans
Le contrat qui lie le locataire au bailleur d’un box, d’une place de parking ou d’un garage loué seul est un louage de choses au sens du droit civil : « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer. » (article 1709 du code civil). Quand le box est loué indépendamment du logement, sans lien avec le bail d’habitation, les règles spéciales des baux d’habitation ne s’appliquent pas : le régime est celui du droit commun, ce qui change beaucoup de choses pour les délais, la résiliation et la reprise des lieux, comme on le verra. Le dossier de surendettement doit donc décrire précisément la situation : copie du bail ou de la convention de mise à disposition, montant du loyer mensuel et des charges éventuelles, nombre de mensualités impayées, décompte du bailleur, montant du dépôt de garantie versé à l’entrée, et indication de ce qui occupe le box, notamment un véhicule nécessaire pour travailler. Cette précision compte parce que la commission établit l’état du passif à partir des déclarations et des pièces, et parce que le sort du véhicule stationné dans le box dépendra des mesures de saisie ou de vente éventuelles, pas d’une reprise sauvage par le bailleur.
Le bénéfice du traitement du surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi qui ne parviennent plus à payer : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » et « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » (article L711-1 du code de la consommation). La dette de loyer du box, même modeste face aux crédits, fait partie de cet ensemble et doit figurer au dossier, avec les autres dettes locatives, bancaires, fiscales et courantes. Lorsque le box sert à une activité professionnelle, par exemple un artisan qui y stocke du matériel ou un livreur qui y gare son utilitaire, la recevabilité n’est pas remise en cause par la présence de dettes liées à cette activité : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550). Le même arrêt casse un jugement qui exigeait que les dettes non professionnelles soient supérieures aux dettes professionnelles, ce qui sécurise les dossiers où le box, le véhicule et les dettes d’activité se mélangent. Pour une vision d’ensemble de la recevabilité et de l’effacement, le lecteur peut se reporter au dossier de référence du site sur la recevabilité du dossier de surendettement et l’effacement des dettes.
Déclarer large protège : l’effacement prononcé dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation vise en principe la totalité des dettes, même celles qui n’auraient pas été mentionnées. La Cour de cassation juge « qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726). Mieux vaut néanmoins tout déclarer dès le dépôt : un arriéré de box oublié complique les calculs de capacité de remboursement, expose à une contestation du bailleur et retarde la suspension des poursuites sur cette créance. Concrètement, le dossier joint le bail du box, les derniers appels de loyers, la mise en demeure reçue, le décompte détaillé du bailleur avec le principal, les éventuelles pénalités et les frais réclamés, ainsi que la preuve du dépôt de garantie, car ce dépôt jouera au moment de la sortie des lieux, en déduction ou en restitution.
B. Bloquer les initiatives du bailleur : suspension des poursuites, interdiction de payer l’arriéré et refus de la reprise sans juge
Dès la recevabilité du dossier, la loi suspend et interdit les procédures d’exécution engagées contre les biens du débiteur, et cette protection emporte en même temps l’interdiction pour le débiteur de payer lui-même l’arriéré : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité » et « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction » (article L722-5 du code de la consommation). Le loyer du box est une créance ordinaire, non alimentaire : le locataire ne doit donc plus régler l’arriéré de sa propre initiative après la recevabilité, même sous la pression du bailleur, sauf autorisation du juge des contentieux de la protection pour un acte précis. En pratique, cela signifie qu’une injonction de payer, une saisie-attribution sur le compte bancaire ou une saisie-vente visant le contenu du box, engagées pour l’arriéré antérieur au dépôt, se trouvent suspendues, et que le commissaire de justice mandaté par le bailleur doit arrêter ses diligences sur cet arriéré. Les loyers qui deviennent exigibles après le dépôt, en revanche, correspondent à la jouissance en cours : si le locataire garde le box, il doit continuer à payer le loyer courant, faute de quoi une nouvelle dette naît et le maintien dans les lieux devient indéfendable devant la commission.
Le bailleur d’un box ne peut pas se faire justice lui-même. Changer le cadenas, faire enlever la fermeture, retenir la voiture ou le matériel entreposés pour forcer le paiement, ou faire évacuer le contenu sans titre exécutoire et sans officier ministériel, expose le bailleur à une action en justice du locataire, y compris pendant la procédure de surendettement. Seul un titre exécutoire, une décision de justice ordonnant la résiliation du bail et l’expulsion, suivie des actes réguliers d’exécution, permet de reprendre le local contre la volonté de l’occupant. La suspension née de la recevabilité s’ajoute à cette exigence : tant qu’elle joue, le bailleur ne peut pas faire exécuter une mesure d’expulsion ni une saisie pour l’arriéré déclaré. Si le bailleur passe outre, le débiteur saisit la commission et le juge des contentieux de la protection, produit la décision de recevabilité et l’inventaire des actes irréguliers, et demande le rappel à la règle, la restitution des lieux ou des biens et, le cas échéant, réparation. À Paris et en Île-de-France, où les boxes se louent cher et où les conflits portent souvent sur des arriérés de quelques milliers d’euros assortis de frais élevés, cette discipline procédurale évite les expulsions de fait pendant les congés ou les week-ends, fréquentes quand le bailleur croit le local abandonné : conserver une preuve d’occupation régulière, badge d’accès, quittances partielles, photos datées et échanges écrits, permet de démontrer que le box n’est ni vacant ni abandonné.
Le point qui surprend le plus les locataires de boxes tient aux délais protecteurs de l’expulsion : le délai de deux mois après commandement et la trêve hivernale sont attachés à l’habitation. La loi prévoit que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 . » (article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution). Un box, une place de parking ou un garage non habité n’ouvre pas de plein droit ce délai de deux mois, et le sursis hivernal, qui dispose qu’« il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante » (article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution), protège lui aussi l’occupant d’un logement, pas le locataire d’un simple stationnement. Concrètement, l’expulsion d’un box peut avancer plus vite qu’une expulsion d’appartement, sans attendre le printemps, ce qui renforce l’intérêt de déposer le dossier tôt, de demander des délais au juge et de négocier un calendrier de départ ou d’apurement plutôt que de laisser le bailleur faire constater une occupation sans droit ni titre après résiliation.
II. Garder le box, le rendre ou effacer la dette : l’issue devant la commission et le juge
A. Rééchelonner l’arriéré, obtenir des délais de grâce ou effacer le solde selon la mesure prononcée
Quand la commission oriente le dossier vers un plan conventionnel ou des mesures imposées, l’arriéré de loyers du box suit le sort commun des dettes ordinaires. La commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer un rééchelonnement : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles » (article L733-1 du code de la consommation). Le loyer du box n’est pas une dette alimentaire : or la loi réserve l’exclusion de toute remise, rééchelonnement ou effacement à des catégories fermées, dont « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; » (article L711-4 du code de la consommation). L’arriéré de stationnement peut donc être rééchelonné, reporté, imputé en priorité sur le capital ou partiellement effacé selon la mesure, à la différence d’une pension alimentaire qui ne peut ni être remise ni être effacée sans l’accord du créancier. Pour le débiteur, l’enjeu pratique consiste à démontrer que le box reste utile : véhicule indispensable pour travailler, stockage d’outils, absence d’alternative moins coûteuse à proximité, montant du loyer compatible avec le reste à vivre. Si le box est devenu inutile ou trop cher, la bonne stratégie consiste souvent à le rendre et à faire traiter l’arriéré résiduel dans le plan plutôt qu’à accumuler des loyers courants qui fragilisent tout l’édifice.
Devant le juge judiciaire, le débiteur menacé d’expulsion ou de condamnation peut solliciter des délais de grâce, y compris pour un bail de droit commun : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » et « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. » (article 1343-5 du code civil). Ces délais, d’une durée maximale de deux ans, permettent d’étaler l’arriéré, de geler les intérêts majorés et de suspendre les poursuites, à condition de payer les échéances fixées et le loyer courant. Ils se combinent utilement avec la procédure de surendettement : le juge des contentieux de la protection qui connaît du dossier peut tenir compte des délais déjà accordés, et le juge saisi par le bailleur peut tenir compte du dossier déposé. Quand la situation ne permet aucun remboursement, même étalé, la commission peut orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » (article L741-2 du code de la consommation). L’arriéré de box, dette ordinaire, entre dans cet effacement, sous réserve des exceptions légales et de l’absence de contestation régulière.
Deux arrêts récents de la deuxième chambre civile encadrent la date et l’assiette de cet effacement, et le débiteur a intérêt à les connaître pour dater ses dettes. D’une part, l’effacement s’apprécie à la date de la décision de la commission, pas à celle du dépôt : dans un arrêt du 23 novembre 2023, la deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait retenu le jour de l’admission à la procédure et rappelle que l’effacement vise le passif arrêté au jour de la décision de la commission non contestée, sous réserve des dettes exclues par la loi (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535). D’autre part, l’effacement couvre les dettes nées à cette date même si elles n’ont pas été déclarées, sauf exceptions légales (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726). Pour le box, cela signifie que les loyers dus jusqu’à la décision de la commission entrent dans l’effacement, tandis que les loyers postérieurs, liés à une occupation qui se prolonge, restent dus si le locataire garde les lieux. À Paris et en Île-de-France, où un box se reloue vite et où le bailleur réclame souvent une indemnité d’occupation après la fin du bail, fixer une date de départ propre, constater l’état des lieux de sortie et restituer les moyens d’accès évite que la dette ne recommence à courir après l’effacement.
B. Contester le décompte du bailleur : délai de vingt jours, vérification de la créance et pièces à produire
Les décomptes de bailleurs de boxes comportent fréquemment des majorations discutables : pénalités de retard prévues au bail, frais de mise en demeure et de recouvrement, factures de changement de serrure ou de cadenas, indemnités d’occupation calculées au-dessus du loyer, charges de copropriété répercutées sans justificatif. La commission dresse l’état du passif à partir des déclarations du débiteur et des réponses des créanciers, et le débiteur qui conteste le montant réclamé par le bailleur doit le faire vite : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. » (article R723-8 du code de la consommation). Ce délai court à compter de la notification de l’état du passif, et la rigueur est de mise : la Cour de cassation juge que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, qui rappelle d’abord que « Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. »). Concrètement, dès réception de l’état du passif, le locataire pointe chaque ligne du bailleur, additionne les loyers dus au principal, isole les pénalités et les frais, et conteste par écrit auprès de la commission dans les vingt jours tout poste injustifié, en joignant le bail, les quittances, les relevés de paiement et les échanges avec le bailleur.
La vérification de la créance devant le juge des contentieux de la protection porte alors sur l’existence et le montant exact de la dette : loyers réellement dus mois par mois, application correcte de la clause de révision éventuelle, preuve des charges répercutées, validité de la clause pénale et possibilité pour le juge de la modérer si elle est manifestement excessive, sort du dépôt de garantie qui doit s’imputer sur les sommes dues en fin de bail. Le bailleur doit justifier chaque euro réclamé, et le débiteur peut demander au juge d’écarter les frais de recouvrement non prévus au contrat, les indemnités d’occupation sans titre fixé par décision, et les réparations locatives sans état des lieux d’entrée et de sortie comparés. Quand le box a été rendu, l’état des lieux de sortie contradictoire, les photos et la preuve de restitution des clés et badges ferment toute réclamation ultérieure pour occupation ou dégradation. Quand le box est conservé, la contestation vise à ramener la dette à son montant réel pour que le plan repose sur des bases saines, et le juge peut aussi accorder les délais de grâce de l’article 1343-5 déjà évoqués pour étaler le reliquat validé.
Le cas du véhicule garé dans le box mérite une attention propre, car il concentre les erreurs. Le bailleur n’a aucun droit de rétention sur la voiture en garantie des loyers impayés : il ne peut ni la bloquer en condamnant l’accès, ni la faire enlever à ses frais pour se payer sur le prix, ni exiger la remise des clés contre paiement. Si le véhicule fait l’objet d’un crédit ou d’une location avec option d’achat, le créancier financier, lui, dispose de ses propres sûretés et voies d’exécution, suspendues elles aussi par la recevabilité du dossier pour l’arriéré antérieur. Le débiteur déclare donc le financement du véhicule séparément, avec son échéancier, et signale à la commission que la voiture stationnée dans le box constitue à la fois l’objet du gage du bailleur aux yeux de ce dernier et le bien financé aux yeux de la banque, afin que chacun reste dans son rôle. En Île-de-France, où la voiture reste souvent indispensable faute de desserte adaptée aux horaires décalés, la commission et le juge examinent avec attention l’argument du véhicule nécessaire à l’activité : conserver ensemble le box et la voiture suppose de payer le loyer courant du box et les échéances courantes du véhicule, faute de quoi la mesure retenue privilégiera la restitution du box et la vente ou la restitution du véhicule pour apurer le passif.
Conclusion
Le loyer impayé d’un box, d’un parking ou d’un garage loué seul entre dans le dossier de surendettement comme toute dette ordinaire : il se déclare avec le bail, les décomptes et le dépôt de garantie, la recevabilité suspend les poursuites du bailleur pour l’arriéré et interdit au locataire de le payer directement, puis la commission rééchelonne, reporte ou efface selon la mesure, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection. Le bail obéit au droit commun du louage, sans les délais d’expulsion attachés au lieu habité ni le sursis hivernal du logement, ce qui impose de déposer tôt, de contester le passif dans les vingt jours et de demander des délais de grâce plutôt que de subir une reprise expéditive. Garder le stationnement suppose de payer le loyer courant et de démontrer son utilité pour le travail ou le reste à vivre ; le rendre suppose un départ daté, un état des lieux et une restitution des accès qui stoppent la dette. Dans les deux cas, le bailleur ne peut ni changer les serrures ni retenir la voiture sans décision de justice, et tout décompte contestable se vérifie pièce par pièce devant la commission puis devant le juge.