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Déréférencé par Jardiland : ce que le déréférencement brutal par une tête de réseau change pour le fournisseur

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris
Déréférencé par Jardiland : ce que le déréférencement brutal par une tête de réseau change pour le fournisseur

Le 14 mai 2025, la cour d’appel de Paris a tranché un litige qui parle à des milliers de fournisseurs : une société qui commercialisait depuis 2005 des accessoires pour animaux de compagnie, liée par un accord-cadre écrit de référencement conclu le 4 février 2008 avec la société Jardiland, a reçu le 3 juin 2019 une notification de rupture prenant effet le 28 février 2020. La société Jardiland, qui distribue des produits de jardinage et des accessoires pour animaux et qui référence les fournisseurs pour son réseau constitué de près de 200 magasins exploités directement ou indirectement par des filiales ou des franchisés, avait accordé un préavis de neuf mois. La cour a estimé ce préavis insuffisant, l’a fixé à douze mois et a condamné la société Jardiland à payer à la société Capac la somme de 61 127,79 euros en réparation du préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies, selon l’arrêt du pôle 5, chambre 4, RG 23/00827. Quelques mois plus tard, le 24 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a condamné un groupe de concessions automobiles à payer 20 950 euros à un partenaire après la diffusion, le 15 novembre 2022, d’une note de service interne interdisant toute relation commerciale avec lui, jugement RG 2026010916 rendu avec exécution provisoire de droit. Ces deux décisions récentes dessinent une méthode complète : identifier la relation établie, assigner le véritable décisionnaire, exiger un préavis proportionné à la durée et à la dépendance, puis chiffrer la réparation sur la marge brute du préavis éludé.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la société Jardiland, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Faire reconnaître une relation commerciale établie et assigner le véritable décisionnaire

A. Une relation établie se prouve par le courant d’affaires suivi, stable et habituel

Le texte qui fonde l’action est le paragraphe II de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La lettre du texte appelle trois vérifications préalables : l’existence d’une relation, son caractère établi et la brutalité de la rupture. Chacune se prouve par des pièces précises, et l’expérience des prétoires montre que le dossier se gagne ou se perd sur la première.

La relation, au sens de ce texte, est une notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence : comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 mai 2025, « la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat » (en ce sens, Cass. com., 9 mars 2010, n° 09-10.216), selon arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mai 2025. Une convention écrite ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun peut caractériser la relation, mais un simple courant d’affaires suffit : la nature commerciale de la relation s’entend plus largement que la commercialité des articles L. 110-1 et suivants du code de commerce, comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Cass. com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Concrètement, le fournisseur qui ne retrouve plus son contrat-cadre d’origine n’est pas démuni : factures échelonnées sur plusieurs années, bons de commande, relevés de chiffre d’affaires par client, échanges de courriels sur les assortiments et les volumes, attestations du commercial : tout flux régulier fait preuve.

La relation est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel, de nature à laisser entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, la poursuite du courant d’affaires. Dans l’affaire jugée le 14 mai 2025, les parties s’accordaient sur le caractère établi des relations entre le 4 février 2008, date du premier accord-cadre écrit de référencement, et le 3 juin 2019, date de notification de la rupture, soit plus de onze années de flux continu. Dans l’affaire jugée le 24 septembre 2026 par le tribunal des activités économiques de Paris, le tribunal a retenu des relations commerciales depuis 2008 à partir du livre de police tenu en vertu d’une obligation réglementaire, du tableau des achats et reventes et des copies de factures de commissions, pour une relation de quatorze années d’activité. La durée se compte donc depuis le début effectif du courant d’affaires, pièces à l’appui, et non depuis le dernier contrat signé : le fournisseur a intérêt à reconstituer, année par année, le chiffre d’affaires réalisé avec le partenaire, la part qu’il représentait dans son activité totale et les investissements consentis pour servir ce débouché.

La rupture peut être totale ou partielle : dans ce dernier cas, la relation commerciale doit avoir été modifiée substantiellement (en ce sens, Cass. com., 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Cass. com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966). Le déréférencement d’une gamme, la division par deux des volumes commandés ou l’exclusion d’une partie du réseau constituent des ruptures partielles susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur dans les mêmes conditions. Le fournisseur doit donc conserver les historiques de volumes et de référencements, car une baisse substantielle et inhabituelle des commandes, même présentée comme temporaire, peut relever du même régime lorsque son ampleur ou les conditions dans lesquelles elle intervient compromettent l’équilibre de la relation établie. La convention écrite prévue à l’article L. 441-4 du code de commerce, avec son barème, ses obligations réciproques et son chiffre d’affaires prévisionnel formant le plan d’affaires de la relation, fournit à cet égard un point de comparaison objectif : l’écart entre le prévisionnel contractuel et les volumes réellement commandés objective la rupture partielle.

Trois réflexes documentaires s’imposent dès la réception de la lettre de rupture. D’abord, dater précisément la notification et la prise d’effet, car le point de départ et la durée du préavis accordé se calculent à partir de ces deux dates et s’apprécient au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture. Ensuite, figer l’état du courant d’affaires : extraire la comptabilité analytique par client sur les trois derniers exercices, archiver les accords-cadres successifs et les conditions générales, et inventorier les investissements dédiés au partenaire, tels que les outillages spécifiques, les recrutements affectés ou les adaptations de produits aux besoins de l’enseigne. Enfin, qualifier la dépendance économique avec prudence : elle allonge le préavis attendu, mais elle ne se présume pas et se prouve par la part du chiffre d’affaires, l’absence de solution de remplacement équivalente et la spécificité des produits. Dans l’affaire de 2025, le fournisseur invoquait la difficulté à nouer des relations d’ampleur équivalente avec un partenaire de même envergure, son état de dépendance économique et la spécificité des produits fournis ainsi que leur adaptation aux besoins de l’enseigne ; la cour a examiné chacun de ces éléments avant de fixer le préavis à douze mois.

B. Assigner la tête de réseau qui ouvre et ferme l’accès, plutôt que chaque membre isolé

L’erreur procédurale la plus coûteuse, pour un fournisseur déréférencé, consiste à assigner les mauvais défendeurs : les magasins, les franchisés ou les filiales pris isolément, alors que la décision de rupture a été prise ailleurs. L’arrêt du 14 mai 2025 apporte sur ce point un enseignement directement exploitable. La cour y a relevé que la société tête de réseau, en sa qualité de tête de réseau ouvrant et fermant l’accès à ses membres, manifestait sa maîtrise complète de la relation pour l’ensemble des membres du réseau, peu important leurs qualités de franchisé ou d’affilié, maîtrise qui s’était également matérialisée lors de la rupture du partenariat. Autrement dit, lorsque le référencement central conditionne l’accès aux commandes de tout le réseau, l’auteur véritable de la rupture est celui qui tient les clés du référencement, et c’est contre lui que l’action doit être dirigée à titre principal.

Cette analyse s’appuie sur une jurisprudence constante de la chambre commerciale que le fournisseur doit connaître pour construire son assignation. D’une part, le préavis se mesure en tenant compte des relations nouées avec des sociétés distinctes d’un même groupe lorsqu’il est établi qu’elles ont agi de concert (en ce sens, Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-19.499) : le chiffre d’affaires et la durée s’apprécient alors au niveau du groupe, et non membre par membre, ce qui allonge mécaniquement le préavis exigible. D’autre part, la Cour de cassation admet que la responsabilité de la rupture puisse être imputée à la société qui, au sein d’un groupe ou d’un réseau, a seule décidé de nouer puis de rompre la relation, lorsque les entités formellement contractantes n’ont disposé d’aucune autonomie dans la décision de nouer des relations commerciales puis dans celle de les rompre. Le critère décisif est donc l’autonomie décisionnelle des entités en cause : le juge doit rechercher, quel que soit leur statut, si elles disposaient d’une autonomie de décision quant au choix de leurs fournisseurs et, le cas échéant, quant à la poursuite de leur relation commerciale avec ceux-ci.

Le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 septembre 2026 illustre la même logique sous un angle différent : une note de service interne datée du 15 novembre 2022, diffusée au sein d’un groupe de concessions automobiles et interdisant toute relation commerciale avec un partenaire apporteur d’affaires, a été traitée comme l’acte d’un ensemble coordonné, et c’est la société tête de groupe qui a été condamnée à payer 20 950 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, ainsi que 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire de droit. L’enseignement pratique est net : la note interne, le courriel de la centrale ou la consigne de déréférencement constituent des pièces capitales, car ils établissent à la fois la matérialisation de la rupture et l’identité de son véritable auteur. Le fournisseur doit les réclamer en communication de pièces dès la mise en demeure et, à défaut de production spontanée, solliciter du juge qu’il en ordonne la production.

La mise en demeure préalable reste un passage obligé, et sa rédaction conditionne la suite. Elle doit rappeler la durée de la relation et le volume d’affaires, indiquer le préavis estimé suffisant avec ses paramètres, tels que la durée, la part du chiffre d’affaires, la dépendance et les usages, chiffrer la demande en marge brute sur la période d’insuffisance, et impartir un délai pour reprendre les relations ou transiger. L’acte introductif d’instance, lui, doit viser l’article L. 442-1, II du code de commerce et peut être complété par le visa de l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’action est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt, et le ministre chargé de l’économie comme le ministère public peuvent également agir en cessation et en nullité, avec une amende civile encourue selon l’article L. 442-4 du code de commerce, dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos. Le fournisseur isolé n’est donc pas seul face au réseau : l’arsenal public complète son action privée.

II. Exiger un préavis proportionné puis chiffrer la réparation sur la marge brute

A. Un préavis qui tient compte de la durée, de la dépendance et des usages, sans dépasser dix-huit mois

Le texte sanctionne non la rupture elle-même, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité, laquelle résulte de l’absence de préavis écrit ou d’un préavis insuffisant. Le préavis, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser et retrouver des débouchés comparables. Son estimation repose sur un faisceau de critères : la durée de la relation, l’état de dépendance économique, la spécificité des produits et les investissements dédiés, les usages du commerce et les accords interprofessionnels, ainsi que les conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties pour la détermination du prix applicable durant sa durée. Aucun barème légal ne fixe la durée mois par mois, et c’est précisément pour cela que la motivation chiffrée du préavis réclamé, dans la mise en demeure puis dans l’assignation, revêt une importance décisive.

Dans l’affaire jugée le 14 mai 2025, la rupture notifiée le 3 juin 2019 pour effet au 28 février 2020 laissait un préavis de neuf mois pour une relation de plus de onze ans adossée à un réseau de près de 200 points de vente. Le fournisseur réclamait quinze mois en faisant valoir l’absence d’incident dans la relation, l’impossibilité de diversifier sa clientèle tout en déployant des ressources croissantes pour satisfaire les demandes de l’enseigne, et la spécificité de ses produits adaptés aux besoins du réseau. Le tribunal avait accordé douze mois ; la cour a confirmé cette durée en retenant que la succession ininterrompue des contrats, qui n’impliquait aucune mise en concurrence effective malgré des négociations annuelles ayant toutes abouti, ne diminuait pas le préavis, et que la clause imposant au fournisseur de justifier de son chiffre d’affaires pour prévenir sa dépendance économique ne lui interdisait pas d’invoquer l’importance de la relation dans son activité. La règle pratique qui s’en dégage mérite d’être soulignée : des renégociations annuelles qui aboutissent systématiquement ne rendent pas la relation précaire, et une clause de prévention de la dépendance ne prive pas le fournisseur du droit d’invoquer cette même dépendance pour obtenir un préavis plus long.

Le plafond légal mérite une lecture attentive. Le texte précise qu’« En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois ». Ce plafond de dix-huit mois sécurise l’auteur qui l’a respecté, mais il ne constitue ni un plancher ni un préavis de droit commun : pour une relation de deux ou trois ans sans dépendance marquée, le préavis suffisant sera bien inférieur, et le juge conserve son pouvoir d’appréciation en deçà du plafond. Symétriquement, le texte réserve les cas de résiliation sans préavis : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure », dispose le article L. 442-1 du code de commerce. Sur ce dernier point, une décision toute récente invite à la rigueur : par arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 24-21.626, arrêt n° 353 F-D, décision publiée par la Cour de cassation) a censuré une cour d’appel qui avait validé, sur le fondement d’une clause contractuelle de force majeure, la résiliation immédiate de contrats de promotion commerciale suspendus pendant le confinement lié à l’épidémie de Covid-19, sans rechercher si les conditions légales de la force majeure étaient réunies au regard de la rupture brutale alléguée. L’auteur de la rupture ne peut donc pas s’abriter derrière une clause contractuelle sévère pour éluder le préavis : la force majeure qui exonère s’apprécie au regard de la loi, et le juge contrôle concrètement l’impossibilité définitive d’exécution.

La bonne foi irrigue l’ensemble du raisonnement : aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », disposition d’ordre public que la négociation commerciale de l’article L. 441-4 du code de commerce doit également respecter. Un partenaire qui négocie un préavis tout en organisant déjà le transfert des volumes vers un concurrent, qui cesse ses commandes pendant le préavis ou qui dégrade unilatéralement les conditions économiques applicables durant cette période fragilise sa défense. Le fournisseur, de son côté, doit exécuter loyalement le préavis accordé : l’exécution du préavis aux conditions antérieures n’implique pas une garantie de chiffre d’affaires et n’interdit pas une oscillation du flux d’affaires, à la hausse comme à la baisse, selon les circonstances concrètes de la poursuite des relations. Dans l’arrêt du 14 mai 2025, la cour a ainsi rejeté l’argument du fournisseur qui confondait l’insuffisance du préavis avec une baisse alléguée mais non prouvée du chiffre d’affaires pendant le préavis exécuté : seule la période d’insuffisance, soit trois mois en l’espèce, ouvrait droit à réparation, et non la totalité du préavis théorique.

B. Chiffrer sur la marge brute, agir dans les cinq ans et saisir les juridictions parisiennes compétentes

Le préjudice causé par la brutalité de la rupture est habituellement constitué du gain manqué, défini comme la marge sur coûts variables, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges variables qu’elle n’a pas supportées. La formule de référence, constamment reprise par les cours d’appel, est celle posée par la chambre commerciale : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis » (en ce sens, Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940), formule reprise par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 mai 2025. La méthode se déploie en trois temps : déterminer le taux de marge brute à partir des trois derniers exercices, l’appliquer au chiffre d’affaires moyen de la période de référence, puis en déduire la marge effectivement dégagée pendant le préavis exécuté, puisque seul le préavis éludé se répare.

Les deux décisions récentes montrent comment les juges appliquent cette méthode au franc près. Dans l’arrêt du 14 mai 2025, le tribunal avait appliqué un taux de marge brute de 19,33 % à la moyenne du chiffre d’affaires des années 2017 à 2019, puis soustrait la marge effectivement dégagée pendant le préavis, pour aboutir à 61 127,79 euros au titre de trois mois de préavis éludé, somme à laquelle la cour a condamné la tête de réseau en infirmant le jugement sur ce point. La demande à 467 234,96 euros pour quinze mois éludés a donc été ramenée à la juste mesure de l’insuffisance constatée, et la demande de 5 000 euros au titre du préjudice moral a été rejetée, la cour estimant qu’un préavis certes insuffisant mais non dérisoire n’avait pas causé de préjudice moral démontré. Dans le jugement du 24 septembre 2026, le tribunal a condamné le groupe à 20 950 euros pour une relation de quatorze ans brutalement interrompue par une note interne, en retenant les pièces comptables et réglementaires produites. L’enseignement est double : le chiffrage doit être documenté par un expert-comptable, avec le détail du chiffre d’affaires de référence, du taux de marge et des coûts variables exclus, et les demandes annexes, telles que le préjudice moral ou les pénalités de retard, doivent être prouvées séparément car elles ne suivent pas automatiquement la condamnation principale.

Le délai pour agir est de cinq ans. D’une part, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans en application de l’article L. 110-4 du code de commerce ; d’autre part, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, selon l’article 2224 du code civil qui dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ court en pratique à compter de la notification de la rupture ou de sa matérialisation dans le tarissement du flux d’affaires. Le fournisseur parisien doit donc agir vite : attendre la fin d’une négociation amiable qui s’enlise fait courir le délai, et seule une assignation, une injonction ou une reconnaissance de dette interrompt la prescription.

À Paris et en Île-de-France, le parcours juridictionnel présente des spécificités que le fournisseur a intérêt à intégrer dès la mise en demeure. Les litiges relatifs à l’application des articles L. 442-1 et suivants sont attribués aux juridictions dont le siège et le ressort sont fixés par décret, et l’article D. 442-3 du code de commerce précise que la cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris : un litige né à Paris aboutira donc, en appel, devant le pôle 5 de la cour d’appel de Paris, chambre spécialisée dont la jurisprudence, notamment l’arrêt du 14 mai 2025 ici analysé (décision mise en ligne par la Cour de cassation) et le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 septembre 2026 (décision mise en ligne par la Cour de cassation), fournit les barèmes les plus prévisibles de France. En première instance, le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce pour ces contentieux, statue avec l’exécution provisoire de droit, ce qui permet au fournisseur d’obtenir le paiement sans attendre l’appel. Le dossier parisien type comprend : l’accord-cadre et ses avenants, la lettre de rupture et ses accusés, la comptabilité analytique des trois derniers exercices avec attestation de l’expert-comptable sur le taux de marge brute, les preuves de la dépendance et des investissements dédiés, les usages professionnels invoqués et toute consigne interne du partenaire dont le fournisseur aurait connaissance. Pour une analyse d’ensemble du régime de la rupture brutale, le lecteur peut se reporter à la présentation générale du préavis, du préjudice et de la jurisprudence applicable, et pour un accompagnement sur les contentieux commerciaux parisiens, aux interventions en droit des affaires à Paris.

Conclusion

Le fournisseur déréférencé par une tête de réseau ne doit ni se résigner ni assigner au hasard : il doit d’abord établir sa relation par le courant d’affaires suivi, stable et habituel, avec des factures et des flux qui parlent d’eux-mêmes même en l’absence de contrat-cadre actuel. Il doit ensuite viser le véritable décisionnaire, celui qui ouvre et ferme l’accès au réseau, en exploitant les accords-cadres, les consignes de déréférencement et, le cas échéant, la démonstration que les entités du groupe ont agi de concert sans autonomie décisionnelle. Il doit enfin exiger un préavis écrit proportionné à la durée, à la dépendance et aux usages, dans la limite protectrice de dix-huit mois, puis chiffrer la seule période éludée en marge brute, chiffres d’expert-comptable à l’appui, et agir dans les cinq ans devant les juridictions spécialisées dont l’appel relève de la cour d’appel de Paris. Menée avec cette rigueur, l’action transforme une éviction subie en réparation mesurée : douze mois et 61 127,79 euros dans une espèce, 20 950 euros et l’exécution provisoire dans l’autre, à chaque fois au prix d’un dossier documenté et d’une assignation dirigée contre le bon défendeur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».