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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous reprenez une ferme et on vous fait payer les arrière-fumures, le cheptel ou le matériel : contester la reprise imposée et obtenir la répétition devant le tribunal paritaire

Vous reprenez une exploitation et, le jour de la signature, on vous présente une facture salée : les arrière-fumures du sortant, le cheptel, le matériel, parfois les stocks, à prendre en bloc et au prix fixé par le cédant. Le bail rural que vous signez porte sur les terres, mais l’addition porte sur bien autre chose, et son montant conditionne votre installation. La question se pose alors simplement : le bailleur ou le fermier sortant peut-il vous obliger à payer ces sommes pour entrer dans la ferme, et comment récupérer ce que vous avez versé en trop ?

La Cour de cassation a répondu avec constance. Le 8 juin 2023, sa troisième chambre civile a jugé que l’indemnisation des améliorations culturales incombe au seul bailleur et que le preneur entrant qui a payé les arrière-fumures en exécution d’une convention conclue avec le bailleur peut en obtenir la répétition contre ce dernier, même si la somme a été matériellement encaissée par le preneur sortant (Cass. 3e civ., 8 juin 2023, n° 21-24.738). Le 2 juillet 2026, dans un arrêt publié au Bulletin, elle a confirmé que le statut du fermage définit limitativement les sommes que le bailleur peut percevoir à l’entrée et que toute garantie déguisée est indue et sujette à répétition (Cass. 3e civ., 2 juillet 2026, n° 24-12.681, publié au Bulletin). Ces deux décisions dessinent une méthode complète : identifier ce qui ne pouvait pas vous être facturé, chiffrer l’indu avec les intérêts majorés prévus par la loi, agir contre le bon défendeur et respecter des délais qui ne sont pas les mêmes selon que vous poursuivez le bailleur ou le sortant.

I. Les sommes que l’entrée dans la ferme ne doit pas vous coûter

A. Les arrière-fumures et les améliorations : une dette du bailleur, jamais du preneur entrant

Les arrière-fumures désignent la valeur fertilisante restant dans le sol après les fumures et les cultures du sortant. Elles font partie des améliorations apportées au fonds par le travail et les investissements du fermier qui s’en va. Le code rural tranche la question de leur paiement en des termes directs : Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.

L’indemnité est donc due par le bailleur, et elle l’est quelle que soit la cause de la fin du bail : congé, résiliation, retraite ou décès du sortant. Le texte ne prévoit aucun cas dans lequel cette charge basculerait sur le preneur qui entre. Toute convention qui met le coût des améliorations à la charge de l’entrant contourne cette répartition légale. Dans l’affaire jugée en 2023, les bailleurs avaient fait signer au preneur entrant, le même jour que le bail rural à long terme et par acte authentique, la reprise du corps de ferme, du cheptel, des stocks et du matériel incluant le coût des arrière-fumures, pour une somme dont 77 000 euros hors taxes réglés par chèque correspondaient à ces arrière-fumures. La Cour de cassation a cassé le refus de répétition : dès lors que l’acte mettait à la charge de l’entrant une somme dont le paiement était prohibé, et que le sortant qui avait établi la facture n’était pas partie à cet acte, le paiement avait été reçu pour le compte des bailleurs, contre lesquels la répétition devait être admise.

Le raisonnement s’appuie sur l’architecture d’ordre public du statut du fermage. Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Et Cette disposition est d’ordre public. Le prix du bail, lui, ne peut pas accueillir de suppléments : le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l’article L. 411-11 aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit. Et les clauses qui restreignent les droits du preneur n’ont aucune valeur : Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.

Le même article L. 411-12 prévoit toutefois deux situations dans lesquelles un supplément reste licite, et le bailleur qui vous en réclame un doit prouver laquelle s’applique : des investissements qu’il a réalisés en accord avec vous au-delà de ses obligations légales, ou l’indemnité du preneur sortant qu’il a supportée définitivement en application des articles L. 411-69 à L. 411-77. Dans les deux cas, exigez l’écrit qui constate votre accord ou la preuve du paiement définitif au sortant, avec les factures de travaux et le décompte de l’indemnité. Un supplément réclamé sans ces pièces, ou calculé d’après un simple usage local, retombe sous l’interdiction : le fermage ne peut comprendre aucune redevance ni aucun service supplémentaire, et la clause contraire est réputée non écrite.

Concrètement, si l’acte d’entrée vous fait payer les arrière-fumures, les façons culturales non amorties, les drainages récents ou les améliorations foncières du sortant, cette stipulation est illicite quelle que soit sa présentation : ligne séparée sur la facture, forfait global incluant la reprise, ou condition verbale pour obtenir le bail. La seule charge qui peut peser sur vous à ce titre résulte d’un accord exprès et licite sur des objets précis, payés à leur valeur réelle, comme le prévoit la loi pour les biens mobiliers examinés ci-après. Tout le reste relève de la dette du bailleur envers le sortant, puis de votre action en répétition contre le bailleur.

B. Le cheptel, le matériel et les stocks imposés à prix gonflé : la valeur vénale comme plafond

À côté des améliorations du fonds, l’entrée dans la ferme s’accompagne souvent d’une reprise imposée : le troupeau, les tracteurs et machines, les stocks de fourrage ou de grains, parfois le mobilier du corps de ferme. La reprise en elle-même n’est pas interdite : un preneur entrant peut avoir intérêt à racheter le cheptel sur place et le matériel adapté aux parcelles. Ce que la loi interdit, c’est la reprise imposée à un prix qui ne correspond pas à la valeur vénale des biens. Le texte vise trois auteurs possibles et deux comportements : Sera puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 € ou de l’une de ces deux peines seulement tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

La même disposition ouvre l’action civile qui vous permet de récupérer le trop-payé, avec un seuil chiffré pour les biens mobiliers : En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.

Deux conséquences pratiques découlent de ce seuil de 10 %. D’abord, la preuve de la valeur vénale devient le centre du dossier : estimation contradictoire au jour de la reprise, cotes professionnelles du matériel d’occasion, mercuriales et références de marché pour le bétail, factures d’achat et d’entretien, constats d’état et d’usure. Ensuite, l’écart se calcule poste par poste : un prix global qui mélange le corps de ferme, le cheptel, les stocks et le matériel pour un montant unique, comme dans l’acte du 1er août 2007 jugé en 2023, empêche toute vérification et doit être décomposé. Exigez avant de signer un inventaire détaillé, daté et signé par les deux parties, avec le prix de chaque lot et sa méthode d’évaluation. Si le cédant refuse l’inventaire ou l’estimation contradictoire, ce refus constitue déjà un indice que le prix ne correspond pas à la valeur des biens.

Il faut distinguer cette reprise imposée de deux situations voisines qui obéissent à d’autres règles. La première est le bail à cheptel, contrat par lequel un propriétaire confie des animaux à un éleveur qui les loge, les nourrit et les soigne moyennant une estimation de départ et un partage convenu : ce contrat d’élevage, avec son estimation, son partage des profits et des pertes et ses règles de fin, ne se confond pas avec une vente forcée de troupeau à l’entrée d’un bail rural (voir sur ce contrat les développements consacrés au bail à cheptel pour installer un jeune sans vendre ses bêtes). La seconde est le dépôt de garantie : même présentée comme restituable en fin de bail, une somme destinée à garantir l’exécution de vos obligations ne peut pas être perçue par le bailleur rural, comme l’a tranché l’arrêt du 2 juillet 2026 (voir les développements sur le dépôt de garantie du bail rural après l’arrêt du 2 juillet 2026). Dans les trois cas, le réflexe est identique : qualifier chaque euro versé, vérifier son fondement et conserver la preuve de son objet réel.

II. Obtenir la répétition : contre qui, combien et dans quel délai

A. Le bon défendeur, le bon montant et la juridiction compétente

Lorsque la somme illicite a circulé entre plusieurs mains, l’erreur consiste à poursuivre seulement celui qui a encaissé le chèque. Dans l’affaire de 2023, la facture des arrière-fumures avait été établie par la société du preneur sortant, qui n’était pas partie à l’acte authentique imposant le paiement, tandis que les bailleurs étaient les seuls créanciers contractuels de la somme. La Cour de cassation a rappelé la règle de la répétition de l’indu, applicable à côté des textes ruraux : sont sujettes à répétition les sommes indûment perçues par tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l’occasion d’un changement d’exploitant, soit obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d’imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

Et elle a précisé que le paiement reçu par le sortant pour le compte des bailleurs ouvre la répétition contre ces derniers, en visant l’ancien article 1376 du code civil, dont le principe figure aujourd’hui au code civil : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

Vous pouvez donc agir contre le bailleur même si la facture venait du sortant, dès lors que l’acte conclu avec le bailleur vous imposait le paiement. Symétriquement, le sortant qui a perçu l’indu et l’intermédiaire qui l’a organisé répondent de la répétition sur le fondement du même article L. 411-74. Notez que la loi punit aussi bien le versement obtenu que la tentative : un bailleur ou un sortant qui exige une somme injustifiée puis renonce devant votre refus reste exposé aux sanctions pénales du texte, et vos écrits qui relatent cette exigence conservent toute leur valeur probante pour la suite. Conservez donc également la trace des demandes abandonnées, barèmes manuscrits et messages qui les accompagnaient. L’assignation doit décrire le montage complet : l’acte qui impose, la facture qui exécute, le compte qui reçoit et le bénéficiaire économique réel.

Le montant à réclamer dépasse la somme versée. La loi majore les sommes répétées d’un intérêt qui court dès le versement : Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.

Sur une somme de 77 000 euros versée en 2007 et jugée en 2023, seize années d’intérêts au taux légal majoré de trois points représentent à elles seules plusieurs dizaines de milliers d’euros : le chiffrage des intérêts fait partie intégrante de la demande et doit figurer dans la mise en demeure puis dans l’assignation, avec le décompte année par année. Cette sévérité est assumée par la Cour de cassation, qui a confirmé en 2026 que le statut d’ordre public du fermage définit limitativement les sommes susceptibles d’être versées à l’entrée : le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l’occasion d’un changement d’exploitant, une somme destinée à garantir l’exécution de ses obligations par le preneur, quand bien même celle-ci serait restituable à l’expiration du bail, de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition.

Comme dans les deux affaires tranchées par la Cour de cassation, qui avaient débuté devant le tribunal paritaire des baux ruraux, votre demande relève de cette juridiction paritaire, saisie par déclaration : contestation du bail, qualification des sommes, fixation du montant répété et des intérêts. La mise en demeure préalable reste utile pour faire courir la discussion et figer les positions : elle cite les articles L. 411-69, L. 411-74 et L. 415-12, reprend les références du bail et de l’acte d’entrée, la date et le montant de chaque versement, l’intitulé exact sous lequel il a été exigé, et joint l’inventaire contradictoire ou, à défaut, votre estimation documentée. Sur l’ensemble des versements exigés à l’entrée d’un bail rural, y compris le pas-de-porte et les suppléments déguisés, les développements consacrés aux versements illicites et à leur répétition complètent utilement cette méthode.

B. Les délais qui ferment l’action : ne pas confondre bailleur, sortant et intermédiaire

Le piège de cette matière tient aux délais : ils ne sont pas les mêmes selon la personne poursuivie, et l’attente profite au débiteur de la répétition. Contre le bailleur, la loi vous laisse le temps long : L’action en répétition exercée à l’encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d’exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d’effet du congé.

Tant que le bail se poursuit, de renouvellement en renouvellement, l’action contre le bailleur reste ouverte, et elle survit dix-huit mois à un congé de reprise. Cette longévité explique que des sommes versées en 2007 aient encore été jugées répétibles contre les bailleurs en 2023. Elle ne doit pas inciter à l’inaction : les preuves se dispersent, les sociétés sortantes disparaissent et les intérêts, s’ils courent à votre profit, ne compensent pas un dossier devenu invérifiable.

Contre le preneur sortant et contre l’intermédiaire, le régime est celui du droit commun, nettement plus bref. La Cour de cassation l’a énoncé sans détour dans l’arrêt de 2023 : l’action en répétition de l’article L. 411-74 est, sauf lorsqu’elle est exercée contre le bailleur, soumise à la prescription de droit commun, et l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 a réduit ce délai de trente à cinq ans. Les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer : Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. Ce principe de restitution s’articule avec la prescription quinquennale : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Dans l’affaire de 2023, le paiement des arrière-fumures par chèques d’août et de septembre 2007 rendait l’action contre la société sortante prescrite dès le 20 juin 2013. Retenez la méthode : le point de départ court en principe au jour du versement indu, lorsque vous déteniez déjà l’acte et la facture qui révèlent son objet. Pour le sortant et l’intermédiaire, faites établir très tôt, par un conseil ou par vous-même, la date exacte de chaque paiement, sa cause affichée et sa cause réelle, et interrompez la prescription par une assignation avant l’échéance des cinq ans.

L’interruption de la prescription obéit au droit commun : une assignation en justice, même devant une juridiction incompétente, ou la reconnaissance écrite de votre droit par le débiteur font courir un nouveau délai de cinq ans. Une simple lettre recommandée, même détaillée, n’interrompt pas : elle met en demeure et prouve votre diligence, mais seule la saisine du tribunal ou un aveu écrit du sortant ou de l’intermédiaire remet le compteur à zéro. Lorsque le sortant est une société en difficulté, vérifiez sans attendre si une procédure collective est ouverte : la déclaration de créance au passif devient alors urgente et obéit à ses propres délais, beaucoup plus brefs.

Le dossier de preuves se constitue dès l’entrée et se conserve pendant toute la durée du bail. Rassemblez l’acte de cession ou de reprise et ses annexes, le bail rural et ses avenants, les factures établies par le sortant, les relevés et chèques avec leurs dates exactes, la comptabilité du notaire si l’acte est authentique, les échanges écrits dans lesquels le paiement est présenté comme une condition de l’entrée, et tout élément de valeur vénale : estimation contradictoire, cotes de matériel, références de marché du bétail, factures d’achat. Lorsque le montage fait intervenir une société distincte du bailleur pour établir la facture, conservez la preuve des liens entre cette société et le bailleur : qualité d’associés, gérance commune, adresse identique. C’est cette démonstration, paiement reçu pour le compte du bailleur, qui a emporté la cassation en 2023. Enfin, vérifiez le calendrier du bail : renouvellements successifs qui maintiennent l’action contre le bailleur, congé de reprise qui fait courir les dix-huit mois, et prescription quinquennale qui menace l’action contre le sortant. Un tableau chronologique, versement par versement et défendeur par défendeur, évite de perdre par le délai une répétition gagnée sur le fond.

Entrer dans une ferme ne doit pas coûter les améliorations du sortant ni un cheptel ou un matériel surfacturés. Les améliorations appartiennent à la dette du bailleur envers celui qui s’en va, les biens mobiliers ne se reprennent qu’à leur valeur vénale avec une tolérance légale de 10 %, et toute somme indue se répète avec des intérêts majorés qui courent depuis son versement. Agissez contre le véritable bénéficiaire, même lorsqu’un autre a tendu la facture, chiffrez les intérêts année par année, et surveillez les deux horloges : le temps long contre le bailleur pendant le bail et dix-huit mois après un congé de reprise, les cinq ans du droit commun contre le sortant et l’intermédiaire. C’est à ce prix que l’installation reste ce qu’elle doit être : un bail rural au fermage légal, et rien de plus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».