Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre fermier veut partir avant la fin du bail, ou vous quittez vous-même la ferme : résiliation à l’initiative du preneur, accord amiable et sortie propre devant le tribunal paritaire

Un fermier qui veut quitter la ferme avant la fin de son bail se heurte à une idée reçue tenace : le bail rural de neuf ans l’enchaînerait jusqu’au terme, tandis que le bailleur disposerait de toutes les sorties. La réalité du statut du fermage est plus équilibrée, mais elle obéit à des chemins étroits. Le preneur peut demander la résiliation dans des cas prévus par la loi, partir à la retraite à la fin d’une période annuelle, ou négocier une résiliation amiable avec son bailleur. En revanche, cesser d’exploiter du jour au lendemain, sans écrit et sans prévenir, l’expose à payer les fermages jusqu’au terme et une indemnité d’occupation après l’expiration du bail. Le décès du preneur ouvre un troisième scénario, partagé entre continuation du bail au profit des proches et résiliation demandée par les héritiers, sur lequel la Cour de cassation vient de trancher le 1er octobre 2026. Cet article décrit ces trois voies de sortie, leurs délais, leurs formes et leurs coûts, à partir des textes vérifiés et de quatre décisions rendues entre 2025 et 2026.

I. Partir en règle : les sorties que la loi ouvre au preneur

A. Les cas légaux de résiliation à l’initiative du fermier

Le point de départ tient en une phrase du Code rural et de la pêche maritime : « la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire ». Le bail rural n’est donc pas résiliable à tout moment par le preneur, et aucune clause ne peut raccourcir cette durée minimale. Symétriquement, le preneur bénéficie du droit au renouvellement : le même code dispose que « Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires ». Seul le bailleur peut s’opposer au renouvellement, par un congé notifié « dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire », selon l’article L. 411-47. Le preneur qui souhaite partir doit donc emprunter une autre porte, et la principale s’appelle l’article L. 411-33.

Ce texte ouvre au preneur quatre cas de résiliation. Il vise « incapacité au travail, grave et dont la durée est supérieure à deux ans, du preneur ou de l’un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme », puis le décès d’un ou plusieurs de ces membres indispensables, l’acquisition par le preneur d’une ferme qu’il doit exploiter lui-même, et enfin le refus d’autorisation d’exploiter opposé par l’administration, qui oblige le preneur à mettre son exploitation en conformité avec le schéma directeur régional des exploitations agricoles. Chacun de ces cas suppose une preuve : certificat médical circonstancié pour l’incapacité, acte de décès et démonstration du rôle du défunt dans l’exploitation, acte d’acquisition de la nouvelle ferme, décision administrative de refus. Une lassitude, une mésentente avec le bailleur ou une offre d’emploi hors agriculture n’y figurent pas.

L’effet de la résiliation ne se produit pas à la date de la demande. La loi raisonne en année culturale : « si la fin de l’année culturale est postérieure de neuf mois au moins à l’événement qui cause la résiliation, celle-ci peut, au choix du locataire, prendre effet soit à la fin de l’année culturale en cours, soit à la fin de l’année culturale suivante », et « Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu’à la fin de l’année culturale suivante ». Concrètement, un fermier frappé par l’événement en début de campagne peut choisir de partir à la fin de cette campagne ou de la suivante ; si l’événement survient à moins de neuf mois de la fin de l’année culturale, le départ est reporté à la fin de la campagne suivante. Ce mécanisme protège les récoltes en terre et évite les terres abandonnées en cours de cycle.

La seconde sortie légale concerne la retraite, toujours sur le fondement du même article L. 411-33. Le même article prévoit que « le preneur qui atteint l’âge de la retraite retenu en matière d’assurance vieillesse des exploitants agricoles peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 411-5 » résilier le bail à la fin d’une de ses périodes annuelles suivant la date à laquelle il aura atteint l’âge requis. La condition de forme est explicite : « Dans ce cas, le preneur doit notifier sa décision au propriétaire au moins douze mois à l’avance ». Le fermier retraité n’est donc pas tenu d’attendre la fin des neuf ans : chaque échéance annuelle suivant son âge de départ lui ouvre une porte, à condition d’anticiper d’un an. La fiche officielle de Service-Public précise que la demande s’envoie par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception, douze mois à l’avance. L’acte de commissaire de justice reste la forme la plus sûre : il établit de façon incontestable la date et le contenu de la notification, là où une simple lettre peut se perdre ou se discuter.

Deux erreurs fréquentes doivent être signalées. La première consiste à croire que le preneur peut résilier chaque année comme un locataire d’habitation : hors retraite et hors cas de l’article L. 411-33, il ne le peut pas. La seconde consiste à notifier un départ par téléphone ou par un message informel : sans écrit probant, le bailleur pourra soutenir qu’il n’a jamais été informé et réclamer les fermages jusqu’au terme. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 15 avril 2025 dans une affaire où le fermier affirmait avoir quitté les lieux : cette seule affirmation « ne suffit pas », car il appartenait au preneur « de témoigner de son départ auprès du bailleur, afin que celui-ci puisse reprendre possession de son bien, ce qui supposait une démarche volontaire et concrète, aboutissant à une information clairement délivrée ». Le départ du fermier est un acte juridique qui se prouve, pas un fait qui se suppose.

B. La résiliation amiable : un écrit signé des deux côtés, sans équivoque

Quand aucun cas légal ne s’applique, la voie la plus rapide reste l’accord avec le bailleur. La fiche officielle le confirme : le locataire peut également mettre fin au bail à tout moment d’un commun accord avec le propriétaire, les parties décidant ensemble des conditions de la résiliation, comme la date d’effet ou le versement d’une indemnité de sortie. Cette liberté a toutefois un encadrement jurisprudentiel strict, illustré par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 15 janvier 2026.

Dans cette affaire, un preneur à bail à métayage portant sur 91 ares et 40 centiares de vignes avait signé le 23 janvier 2022 un acte sous seing privé de résiliation amiable à effet immédiat, accepté par écrit par le bailleur le 25 février 2022. Quelques semaines plus tard, il contestait cette résiliation : elle n’aurait été consentie que dans la perspective d’un nouveau bail au profit d’une société familiale, perspective que le bailleur avait ensuite refusée. La cour écarte l’argument en rappelant la règle, fixée par ce même arrêt : « le preneur à bail rural peut renoncer aux droits qu’il tire du bail dès lors que ces droits sont nés et que sa renonciation est dépourvue d’équivoque ». La demande de résiliation formulée par le preneur était « claire et explicite », l’acte n’était « entaché d’aucune équivoque », et rien ne démontrait que la résiliation avait été soumise à la condition d’un nouveau bail. Le jugement du tribunal paritaire de Mâcon est confirmé : résiliation amiable valable à effet du 23 janvier 2022, demandes d’indemnité de sortie et de récolte rejetées des deux côtés.

Trois enseignements pratiques en découlent. D’abord, la résiliation amiable doit être écrite, datée et signée par les deux parties, avec une date d’effet explicite ; un accord oral, même confirmé par des échanges de messages, expose à une contestation sur son existence et son contenu. Ensuite, si la résiliation s’inscrit dans une opération plus large — reprise par un enfant, nouveau bail à une société, vente des vignes — chaque étape doit faire l’objet d’un acte distinct : la cour refuse de lire dans l’acte de résiliation une condition qui n’y figure pas. Enfin, la renonciation ne vaut que pour des droits déjà nés : on ne renonce pas par avance à un droit au renouvellement qui n’est pas encore ouvert, et toute pression alléguée devra être prouvée par celui qui l’invoque.

Le contenu de l’acte mérite autant d’attention que son existence. Les parties fixent la date d’effet, le sort des fermages courus au prorata jusqu’à cette date, l’état des lieux de sortie, le sort des améliorations et des récoltes pendantes, et l’éventuelle indemnité de sortie. Sur les vignes de l’affaire dijonnaise, la récolte 2022 et les frais de culture ont été refusés à l’exploitant sortant : sans stipulation qui les réserve, la résiliation purge les comptes à sa date d’effet. Un acte amiable bien rédigé chiffre chaque poste au lieu de renvoyer à plus tard, car le tribunal paritaire tranchera plus tard au vu de l’écrit, pas au vu des souvenirs.

Pour situer cette liberté dans l’architecture du statut, rappelons l’asymétrie voulue par la loi : le bailleur ne peut demander la résiliation judiciaire que pour des motifs fermés — deux défauts de paiement persistant trois mois après une mise en demeure qui doit, « à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition », agissements compromettant la bonne exploitation, manquement aux clauses environnementales — ou reprendre pour exploiter, construire ou changer la destination des parcelles. Le preneur, lui, dispose des cas de l’article L. 411-33 et de la voie amiable. Cette dissymétrie explique pourquoi un départ négocié aboutit presque toujours plus vite et pour un coût moindre qu’un contentieux sur l’existence d’un motif.

Les lecteurs qui suivent l’actualité du statut du fermage retrouveront ces mécanismes dans le panorama des arrêts 2026 du bail rural, qui replace renouvellement, préemption et fermage dans leurs rapports avec la fin du bail.

II. Sortir sans casse : décès, départ de fait et comptes de sortie

A. Le décès du preneur : continuation du bail ou résiliation dans les six mois

Le décès du fermier ne met pas fin au bail de plein droit. L’article L. 411-34 organise la continuation « au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l’exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès ». Deux conditions cumulatives : un lien familial énuméré et une participation réelle à l’exploitation, actuelle ou dans les cinq années précédentes. Si plusieurs proches revendiquent la continuation, le tribunal paritaire attribue le bail « en considération des intérêts en présence et de l’aptitude des différents demandeurs à gérer l’exploitation et à s’y maintenir ». Le critère n’est pas l’ordre successoral mais l’aptitude à faire vivre la ferme.

Quand personne ne veut ou ne peut continuer, la loi ouvre une sortie : « Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur ». Ce délai court du décès, par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte de commissaire de justice. Passé ce délai sans demande, les héritiers sont regardés comme ayant accepté la continuation et doivent les fermages. Symétriquement, « Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire ou d’ayant droit remplissant les conditions. Chaque camp dispose donc de six mois pour prendre position, mais les points de départ diffèrent : date du décès pour les héritiers, connaissance du décès pour le bailleur. L’effet suit la même logique d’année culturale que l’article L. 411-33 : si la fin de l’année culturale est postérieure d’au moins neuf mois au décès, les ayants droit choisissent entre la fin de la campagne en cours et celle de la suivante ; sinon, la résiliation prend effet à la fin de la campagne suivante.

C’est sur ce terrain qu’est intervenu l’arrêt le plus marquant de l’automne, rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 1er octobre 2026 (pourvoi n° 25-10.310), publié au Bulletin. Un preneur décédé le 14 juin 2021 laissait son épouse et deux enfants ; le fils revendiquait la continuation du bail sur 183 hectares, 53 ares et 28 centiares. La bailleresse avait notifié la résiliation, puis délivré un congé pour âge de la retraite à la veuve. La cour d’appel d’Amiens avait validé la résiliation au motif que le fils ne justifiait pas, au jour du décès, être dispensé de l’autorisation d’exploiter exigée par le contrôle des structures, compte tenu de la surface reprise et de ses revenus extra-agricoles. Cassation partielle : la Cour rappelle d’abord qu’« au décès du preneur, le bail à ferme se poursuit au profit de son ayant droit à la condition qu’il satisfasse aux exigences du contrôle des structures », en citant trois précédents publiés de 2002, 2005 et 2013, puis pose la règle de date : « Cette condition de conformité au contrôle des structures s’apprécie au jour où le juge statue ». En se plaçant à la date du décès, la cour d’appel a violé les articles L. 331-2 et L. 411-34. L’arrêt est cassé sur ce point, l’affaire renvoyée devant la cour d’appel de Reims, et la bailleresse condamnée aux dépens ainsi qu’à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La portée pratique est considérable pour les familles. L’héritier qui reprend une exploitation dépassant le seuil du schéma directeur régional — seuil au-delà duquel « sont soumises à autorisation préalable » les installations et agrandissements — n’est plus jugé sur sa situation figée au jour du deuil. Il peut régulariser sa position jusqu’au jour où le juge statue : déposer la demande d’autorisation d’exploiter, l’obtenir, ou démontrer une dispense. Le bailleur, de son côté, ne peut plus spéculer sur une irrégularité temporaire pour faire échec à la continuation. Restent entiers les autres verrous : participation effective à l’exploitation dans les cinq ans, et examen de l’aptitude en cas de candidatures multiples. La continuation n’est ni automatique ni acquise d’avance, mais elle se joue désormais sur le dossier du jour du jugement, pas sur celui du jour du décès.

B. Le départ sans droit et les comptes de sortie : fermages, occupation et améliorations

Le fermier qui cesse d’exploiter sans cas légal ni accord amiable ne libère ni les terres ni sa dette. Tant que le bail court, les fermages courent : seule une résiliation — judiciaire, légale ou amiable — y met fin. L’arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 avril 2025 en donne une illustration chiffrée. Un fermier en place depuis 1996 avait reçu congé en mai 2018 pour novembre 2022, puis avait quitté les lieux sans organiser sa sortie. Le bailleur réclamait l’arriéré et une indemnité pour l’occupation prolongée. La cour confirme une provision de 32 046,94 euros au titre des fermages dus jusqu’à la fin du bail, en précisant que les échéances antérieures au 11 mai 2018 étaient prescrites : la prescription de cinq ans efface les vieilles dettes, pas les récentes. Surtout, elle fixe la méthode de l’indemnité d’occupation : elle « doit être calculée d’abord en considérant le loyer qui aurait été effectivement perçu par le bailleur si le contrat s’était poursuivi, et ensuite en tenant compte d’un éventuel préjudice résultant pour celui-ci de l’occupation illicite de son bien ». Sur la base du décompte de la chambre d’agriculture — 6 913,04 euros de fermage annuel en 2023, soit 18,93 euros par jour — 439 jours d’occupation du 11 novembre 2022 au 22 janvier 2024 donnent 8 310,27 euros de provision, faute de préjudice supplémentaire démontré en référé. Le maintien sans droit se paie donc au prix du fermage, jour pour jour, jusqu’à la preuve d’une libération portée à la connaissance du bailleur.

La sortie se prépare aussi par l’état des lieux. L’article L. 411-4 impose qu’« Un état des lieux est établi contradictoirement et à frais communs dans le mois qui précède l’entrée en jouissance ou dans le mois suivant celle-ci », avec une procédure de rattrapage : la partie diligente notifie son projet par recommandé, l’autre dispose de deux mois pour répondre, et « Passé ce délai, son silence vaudra accord et l’état des lieux deviendra définitif et réputé établi contradictoirement ». Sa fonction est de « permettre de déterminer, le moment venu, les améliorations apportées par le preneur ou les dégradations subies ». Sans état des lieux d’entrée, le preneur qui part devra prouver qu’une dégradation préexistait ; sans état des lieux de sortie, le bailleur peinera à chiffrer ses réclamations. Dans les deux cas, le défaut d’écrit se paie en expertise et en incertitude devant le tribunal paritaire.

Vient ensuite l’indemnité du preneur sortant. L’article L. 411-69 dispose que « Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ». La formule « quelle que soit la cause » inclut la résiliation à l’initiative du preneur et la résiliation amiable : partir ne fait pas perdre les améliorations, à condition de les avoir déclarées et fait autoriser selon la procédure des articles L. 411-71 à L. 411-73. Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d’un bâtiment indispensable, faites avec l’accord du bailleur au-delà de ses obligations. La demande doit être formée vite : le délai de douze mois à compter de la fin du bail enferme l’action, et le tribunal paritaire fixe le montant à défaut d’accord, comme le rappelle la fiche officielle. Les délais de forclusion et l’articulation avec la contestation du congé font l’objet d’un éclairage dédié sur la forclusion de douze mois et l’indemnité provisionnelle.

Un cas particulier mérite un dernier développement : les petites parcelles exclues du statut du fermage. L’article L. 411-3 permet des dérogations par arrêté pour les parcelles qui ne constituent ni un corps de ferme ni une partie essentielle d’une exploitation, et exclut les parcelles « ayant fait l’objet d’une division depuis moins de neuf ans ». Le tribunal paritaire de Rennes l’a appliqué le 4 mars 2025 à une parcelle de 91 ares et 48 centiares louée en 2009 pour trois, six ou neuf ans : le bail stipulait que le preneur ne bénéficierait « ni du droit de préemption prévu à l’article L.412-3 dudit code, ni du droit au renouvellement de leur bail », et le tribunal a jugé qu’à défaut de congé pendant les deux premières périodes triennales, le bail avait pris fin le 31 mars 2018 « sans tacite reconduction ». Le congé délivré en décembre 2023 pour mars 2024 est validé, l’occupant maintenu sans droit est expulsé avec le concours de la force publique en cas de besoin. La leçon vaut dans les deux sens : sur une petite parcelle en bail dérogatoire, le preneur ne peut pas compter sur un renouvellement automatique pour rester, et le bailleur qui laisse l’occupation se prolonger des années avant d’agir complique sa propre situation.

Conclusion

Quitter une ferme louée avant la fin du bail n’est ni impossible ni libre : la loi propose trois portes, et sanctionne ceux qui passent par la fenêtre. La première porte est légale — incapacité grave de plus de deux ans, décès d’un membre indispensable, acquisition d’une autre ferme, refus d’autorisation d’exploiter, départ en retraite notifié douze mois à l’avance — avec un effet calé sur l’année culturale. La deuxième est conventionnelle — une résiliation amiable écrite, signée des deux parties, datée, chiffrée, dépourvue d’équivoque. La troisième s’ouvre au décès — continuation au profit des proches qui participent à l’exploitation, sous réserve du contrôle des structures apprécié au jour où le juge statue depuis l’arrêt du 1er octobre 2026, ou résiliation demandée dans les six mois. Hors de ces portes, le fermier qui part sans prévenir doit les fermages jusqu’au terme, puis une indemnité d’occupation calculée au jour près, et perd en pratique le bénéfice de ses améliorations s’il tarde à les réclamer. La sortie propre tient à quatre gestes : vérifier son cas dans l’article L. 411-33, notifier par acte de commissaire de justice dans les délais, dresser un état des lieux de sortie contradictoire, et chiffrer par écrit les fermages restants et l’indemnité du preneur sortant. À défaut d’accord sur l’un de ces points, le tribunal paritaire des baux ruraux tranche, au vu des écrits que chacun aura su produire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».