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Grève chez le fournisseur de carburant : station affiliée à sec, faut-il encore payer la redevance de marque et peut-on acheter ailleurs ?

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Grève chez le fournisseur de carburant : station affiliée à sec, faut-il encore payer la redevance de marque et peut-on acheter ailleurs ?

Ce jeudi 8 octobre 2026, les expéditions de carburants sont bloquées dans plusieurs raffineries d’un groupe pétrolier, à l’appel d’une grève nationale de vingt-quatre heures lancée par la CGT, selon BFM qui cite le syndicat : il n’y aurait, ce jour, aucun produit sortant de ces sites. Orange Actualités, qui relaie les représentants syndicaux cités par Ouest-France, décrit des expéditions fortement ralenties ou totalement bloquées et redoute des fermetures de stations-service en cascade, en particulier sur le réseau autoroutier. Sur l’autoroute A84, la station de l’aire du Mont-Saint-Michel, en Manche, est fermée ce même jour, pistes de livraison et boutique closes, son personnel en grève, rapporte Actu.fr. Un gréviste y déclare porter la marque de l’enseigne sans en percevoir les avantages quand la société dégage de larges bénéfices. À ce stade, aucune décision de justice ni aucun acte officiel ne tranche les responsabilités nées de cette journée : les faits qui suivent sont rapportés d’après la presse du jour, au conditionnel pour tout ce qu’elle ne confirme pas, et l’analyse juridique reste générale. Les contrats signés entre exploitants, fournisseurs et têtes de réseau priment sur toute lecture générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, dirait le droit applicable.

La question intéresse directement les exploitants liés d’un réseau de distribution de carburants : station franchisée, concessionnaire ou locataire-gérant tenu par une clause d’approvisionnement exclusif. Quand les cuves se vident parce que le fournisseur ne livre plus, trois angoisses surgissent dans le même ordre : faut-il continuer à verser la redevance de marque alors que les pompes sont à l’arrêt, peut-on acheter du carburant ailleurs pour sauver le chiffre d’affaires sans violer l’exclusivité, et que doit la tête de réseau restée silencieuse pendant la crise. Cet article répond dans cet ordre, textes et décisions récentes à l’appui.

I. La livraison est bloquée : qui paie l’arrêt des pompes ?

A. Le fournisseur bloqué par la grève peut-il invoquer la force majeure ?

Le point de départ se trouve dans le contrat de fourniture ou de distribution qui lie l’exploitant à son fournisseur. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même texte ajoute : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Une grève des raffineries peut, selon les circonstances, remplir ces trois conditions : extériorité, imprévisibilité et irrésistibilité. Mais rien n’est automatique. Un mouvement annoncé par préavis, reconductible, que le fournisseur aurait pu contourner par des stocks de sécurité ou des sources alternatives, résiste mal au test de l’irrésistibilité. Chaque dossier se joue sur les preuves : dates des préavis, volumes stockés, itinéraires de substitution, informés ou non le client en temps utile.

Un arrêt très récent illustre la méthode des juges sans trancher à la place des parties du jour. Le 30 janvier 2026, la cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 11, numéro de répertoire général 23/10031, a statué sur le litige opposant l’exploitant d’une fonderie à son fournisseur de gaz naturel liquéfié, dont les livraisons avaient été perturbées par des mouvements de grève sur un terminal méthanier. Le contrat prévoyait : « Il est entendu qu’en cas d’événements de force majeure tels que prévus dans le Contrat, le PRESTATAIRE ne pourra se voir reprocher un tel manquement car celui-ci demeurera délié de ses obligations pendant la durée de l’événement. » La cour a relevé une autre stipulation, une clause par laquelle « Chacune des Parties et ses assureurs renonce à tout recours contre l’autre Partie et ses assureurs pour tous les dommages immatériels (tel que pertes de profit, pertes d’exploitation, sans que cette liste soit limitative) pouvant être causés dans le cadre de ce Contrat. » Elle a jugé que cette renonciation couvrait bien les pertes de chiffre d’affaires réclamées, puis a conclu : « sans qu’il soit nécessaire de discuter la cause exonératrice de responsabilité tirée de la force majeure », le jugement qui déboutait le client de ses demandes d’indemnisation devait être confirmé. Autrement dit, le client a perdu sans même que la cour ait eu besoin de dire si la grève constituait une force majeure, parce que son propre contrat fermait la porte à l’indemnisation des pertes d’exploitation. La leçon pour l’exploitant de station-service est directe : avant d’accuser le fournisseur, relire la clause de responsabilité et la clause de non-recours de son contrat. Si une renonciation aux dommages immatériels y figure, la bataille sur la force majeure devient secondaire.

Le fournisseur, de son côté, ne peut pas se contenter d’annoncer la grève pour échapper à toute réparation. L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » C’est donc au fournisseur de justifier l’empêchement, pièces à l’appui, et non à l’exploitant de prouver le contraire. L’article 1231-3, cité par la cour d’appel de Paris dans l’affaire du gaz liquéfié, borne en outre la réparation : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. » Un exploitant qui réclame des pénalités ou des marges perdues doit donc montrer que ce préjudice était prévisible à la signature, sauf à établir une faute lourde du fournisseur, par exemple une absence totale d’information ou de mesure de substitution. Enfin, l’article 1104 du code civil rappelle que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. » Un fournisseur qui laisserait ses stations se vider sans alerte, sans plan de délestage et sans proposition de réapprovisionnement partiel prendrait le risque qu’un juge voie dans ce silence une exécution déloyale, même si la grève elle-même lui est extérieure.

B. Sans un litre livré, la redevance de marque reste-t-elle due ?

La redevance de franchise ou de réseau se compose le plus souvent d’une part fixe et d’une part proportionnelle au chiffre d’affaires. Quand les pompes sont à l’arrêt, la part variable s’effondre d’elle-même, mais la part fixe continue de courir, de même que le loyer des locaux et, parfois, des minima garantis d’achat. Payer plein tarif pour une marque qui n’apporte plus ni produit ni client heurte le bon sens, mais le droit exige de la méthode : on ne cesse pas de payer sur un simple sentiment d’injustice, on suspend ou on renégocie sur un fondement précis, après mise en demeure.

Le premier fondement est l’exception d’inexécution. L’article 1219 du code civil énonce : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Si la tête de réseau s’était engagée à approvisionner la station et qu’elle ne livre plus rien pendant plusieurs jours, l’inexécution paraît suffisamment grave pour justifier la suspension du paiement de la part fixe de la redevance, à condition de le notifier par écrit en visant le manquement. L’article 1220 du code civil va plus loin et vise l’inexécution anticipée : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. » Il précise : « Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » Concrètement, dès l’annonce du blocage des expéditions, l’exploitant avisé adresse une lettre recommandée qui décrit la rupture de livraison, chiffre la perte et déclare suspendre la part fixe jusqu’à reprise effective des approvisionnements. Cette notification protège contre l’accusation d’impayé fautif et ouvre la discussion sur un avoir ou un report.

Le deuxième fondement est l’imprévision. L’article 1195 du code civil dispose : « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. » Le texte ajoute : « Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. » Une journée de grève nationale reste courte pour ce mécanisme, mais un blocage qui se prolonge, se répète comme celui du printemps déjà observé sur le réseau autoroutier, ou qui s’ajoute à des quotas de livraison durablement réduits, peut rendre l’économie du contrat excessivement onéreuse : loyers, salaires et redevances fixes continuent pendant que la marge carburant tombe à zéro. La demande de renégociation doit alors être écrite, chiffrée et assortie d’une proposition : remise temporaire sur la part fixe, report d’échéances, baisse des minima d’achat. En cas de refus ou d’échec, le même article ouvre la résolution amiable ou la saisine du juge pour révision ou fin du contrat, mais cette voie prend des mois et ne règle pas l’urgence des cuves vides.

La jurisprudence récente donne du poids à l’exploitant qui cesse de payer quand la tête de réseau n’assure plus sa part. Le 6 mars 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 3-3, numéro de répertoire général 24/02135, a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Marseille dans un litige de franchise où le franchiseur réclamait des redevances impayées. La cour a examiné le devoir d’assistance du franchiseur, fait d’aide, de conseils, de transmission du savoir-faire et d’accompagnement dans sa mise en œuvre, et a constaté que le franchiseur ne justifiait pas avoir transmis les documents relevant de ce devoir. Elle a jugé : « l’arrêt du paiement des redevances par le franchisé au mois de septembre 2015 n’apparaît pas fautif. » La situation n’est pas identique à celle d’une station privée de carburant par une grève extérieure, et aucune transposition automatique n’est permise, mais le raisonnement éclaire la crise actuelle : quand la tête de réseau n’apporte plus ni produit, ni assistance concrète pour traverser la pénurie, retenir la part fixe de la redevance après mise en demeure n’apparaît pas, en soi, comme une faute. Les juges apprécient la réciprocité des manquements, la gravité de chacun et la chronologie des lettres échangées.

Le troisième fondement protège contre la redevance devenue sans contrepartie. L’article L. 442-1 du code de commerce, au titre I, sanctionne le fait « D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie » ainsi que le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Exiger l’intégralité d’une redevance de marque pendant une période où la marque n’est plus alimentée en produit et où l’exploitant subit seul la colère des automobilistes pourrait, selon les montants et la durée, être discuté sur ce terrain, surtout si le contrat cumule part fixe élevée, minima d’achat et pénalités de retard. Ce contentieux reste exigeant en preuves et suppose de démontrer la disproportion concrète, comptabilité à l’appui. Il ne se plaide pas à la légère, mais il donne un levier réel dans la négociation : face à une tête de réseau qui réclamerait chaque euro de redevance pour une semaine sans livraison, l’exploitant peut répondre, chiffres en main, que l’avantage réclamé ne correspond plus à aucune contrepartie servie.

II. Acheter ailleurs et sortir de la crise sans perdre son contrat

A. L’exclusivité d’approvisionnement interdit-elle vraiment les achats de dépannage ?

La plupart des contrats de réseau imposent à l’exploitant de s’approvisionner exclusivement auprès du fournisseur désigné, parfois sous peine de pénalités ou de résiliation. Acheter du carburant à un concurrent pendant le blocage ressemble donc à une faute. Pourtant, l’exclusivité n’est ni absolue ni sans limite, et le droit offre trois portes de sortie qu’il faut emprunter dans l’ordre, contrat en main.

La première porte est le contrat lui-même. Beaucoup de clauses d’exclusivité comportent des exceptions : rupture de stock du fournisseur, délai de livraison dépassé, cas de force majeure, autorisation préalable d’achat de substitution. Avant tout achat ailleurs, l’exploitant relit la clause mot à mot, vérifie les délais de carence et demande par écrit l’autorisation de se dépanner, en fixant un délai de réponse court, par exemple vingt-quatre heures. Le silence ou le refus sans proposition alternative nourrit ensuite la démonstration de la bonne foi de l’exploitant. L’article L. 330-1 du code de commerce borne en outre ces engagements : « Est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur. » Une exclusivité qui dépasserait cette durée ou qui couvrirait des produits sans lien avec l’objet du réseau serait déjà fragile, même hors crise. Et l’article L. 330-3 du même code rappelle l’exigence de loyauté dès l’entrée dans le réseau : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » Le document et le projet de contrat doivent être communiqués « vingt jours minimum avant la signature du contrat ». Un réseau qui aurait fait signer son exclusivité sans ce document d’information précontractuelle la verrait contestée sur un terrain supplémentaire, utile en cas de litige sur les achats de dépannage.

La deuxième porte est l’autorisation tacite née de l’inexécution du fournisseur. Quand le fournisseur désigné ne livre plus et ne propose aucune solution, l’exploitant qui achète ailleurs pour maintenir son activité et honorer ses propres clients n’agit pas par déloyauté mais par nécessité. Les juges examinent alors la proportionnalité : volumes achetés limités aux besoins de la période de rupture, qualité identique aux spécifications du réseau pour protéger la marque et les moteurs des clients, traçabilité complète des factures, information immédiate de la tête de réseau avec offre de régularisation. L’exploitant qui documente chaque étape transforme un achat apparemment interdit en mesure conservatoire. À l’inverse, celui qui profite de la crise pour s’approvisionner durablement moins cher ailleurs, sans prévenir, commet une faute qui justifierait pénalités puis résiliation. La nuance se prouve par écrit, jamais après coup.

La troisième porte est la protection contre la rupture brutale qui suivrait. Si la tête de réseau, informée des achats de dépannage, coupait les livraisons restantes, suspendait l’accès informatique ou résiliait sans délai, l’article L. 442-1 du code de commerce, au titre II, sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». L’exploitant en place depuis des années, qui a investi dans les aux normes de l’enseigne, ne peut pas être évincé du jour au lendemain pour s’être dépanné pendant une grève, sauf manquement d’une gravité telle que la rupture immédiate s’imposerait, ce qu’une mesure de sauvegarde documentée n’est pas. Cette protection ne donne pas un permis d’acheter ailleurs indéfiniment, mais elle interdit la représaille instantanée et impose un préavis écrit raisonnable. Les lecteurs qui s’interrogent plus largement sur la sortie d’un approvisionnement exclusif devenu ruineux trouveront un prolongement dans l’analyse consacrée aux conditions de sortie d’un contrat d’approvisionnement exclusif quand la marge du gazole s’effondre, et ceux dont la tête de réseau a cessé toute aide liront l’étude sur le franchiseur qui n’assiste plus et la suspension des redevances.

B. Renégocier, suspendre ou rompre : quelle sortie de crise, dans quel ordre ?

La sortie de crise suit un ordre imposé par les textes et par la prudence : constater, mettre en demeure, renégocier, suspendre, et seulement en dernier lieu rompre. Sauter une étape affaiblit tout le dossier, car le juge contrôle la loyauté de celui qui se plaint autant que la faute de celui qu’on accuse.

Constater d’abord. Dès le premier jour sans livraison, l’exploitant photographie les cuves et les pompes fermées, conserve les relevés de stocks, les bons de commande restés sans réponse, les messages d’alerte du fournisseur et les échanges avec la tête de réseau. Dans l’affaire du gaz liquéfié jugée à Paris en janvier 2026, le client avait fait mandater un huissier pour constater l’arrêt de production et le stock de pièces endommagées : cette discipline probatoire n’a pas suffi à obtenir gain de cause face à une clause de non-recours, mais elle reste le modèle à suivre, car sans constat, toute demande chiffrée s’effondre. Un constat d’huissier coûte quelques centaines d’euros et fige la réalité des cuves vides, des files de clients repartis et du chiffre d’affaires perdu jour par jour. Les tickets de caisse des jours comparables de l’année précédente, les relevés bancaires et les plannings du personnel maintenu sans activité complètent le dossier.

Mettre en demeure ensuite. La lettre distingue deux destinataires et deux objets : au fournisseur, sommation de livrer sous un délai précis, avec rappel de l’obligation de livraison et réserve expresse de tous préjudices ; à la tête de réseau, rappel du devoir d’assistance et demande de mesures concrètes, qu’il s’agisse d’une autorisation d’achat de dépannage, d’une aide logistique, d’un geste sur la redevance ou d’un report d’échéances. Cette double mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception, fait courir les délais, fige les positions et démontre la bonne foi de l’exploitant. Elle conditionne aussi la suspension des paiements : retenir la part fixe de redevance sans avoir sommé au préalable son créancier de s’exécuter expose à l’accusation d’impayé pur et simple.

Renégocier sans attendre. L’article 1195 du code civil permet de demander la renégociation quand un changement imprévisible rend l’exécution excessivement onéreuse, et la demande n’a pas besoin d’attendre la fin de la crise : elle se formule pendant, chiffres à l’appui. L’exploitant propose un avenant temporaire : suspension de la part fixe de redevance pour la durée de la rupture, report des minima d’achat sur les mois suivants, prise en charge partagée du surcoût des achats de dépannage, allongement du contrat à due concurrence de la période perdue. Si la tête de réseau accepte, l’avenant écrit sécurise les deux parties. Si elle refuse ou ne répond pas, le refus documenté servira devant le juge, qui pourra réviser le contrat ou y mettre fin aux conditions qu’il fixe, à la demande d’une partie, après un délai raisonnable sans accord. Pendant toute la renégociation, le texte impose de continuer à exécuter ses obligations, ce qui exclut l’arrêt total et volontaire des paiements sans fondement distinct : la suspension de la part fixe repose sur l’exception d’inexécution et sa notification, pas sur la seule demande de renégociation.

Rompre seulement si le contrat est devenu sans objet ou si la confiance est détruite. La résolution pour inexécution grave suppose une inexécution suffisamment grave et, en général, une mise en demeure restée vaine, puis une action en justice ou, dans les cas les plus caractérisés, une résolution notifiée à ses risques et périls. Pour un exploitant qui a investi dans l’enseigne, la rupture reste l’arme la plus coûteuse : clause de non-concurrence post-contractuelle, indemnité de rupture anticipée, perte du fonds de commerce attaché à l’emplacement, obligation de dé-enseigner les lieux. Avant de rompre, il chiffre ces coûts et les compare au préjudice subi. Souvent, la menace crédible et documentée de la rupture obtient davantage que la rupture elle-même : un échéancier de redevances, un avoir sur les jours sans livraison, une autorisation écrite de double approvisionnement en cas de nouvelle alerte. La fermeté écrite paie mieux que la colère publique.

Un dernier point mérite l’attention des exploitants tentés d’augmenter leurs prix pour compenser les pertes. L’article L. 410-2 du code de commerce pose que les prix sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf réglementation particulière. Cette liberté n’autorise ni l’affichage trompeur ni l’exploitation abusive d’une pénurie locale : un prix de dépannage doit rester affiché, lisible et identique pour tous les automobilistes, et toute ristourne promise aux clients fidèles doit être tenue. En période de tension, les contrôles se multiplient et les signalements aussi ; la station qui atravérsé la crise sans tache sur ses prix conserve un atout décisif si le litige avec le réseau va plus loin.

Conclusion

La grève du 8 octobre 2026 dans les raffineries, rapportée par BFM, Orange Actualités et Actu.fr, et la fermeture ce même jour d’une station d’autoroute en Normandie, montrent la fragilité de l’exploitant lié : quand le fournisseur ne livre plus, les pompes s’arrêtent, mais les échéances continuent. Face à cette asymétrie, le droit donne un chemin en trois temps. D’abord, exiger du fournisseur la preuve de la force majeure au sens de l’article 1218 du code civil, sans oublier de relire la clause de responsabilité de son propre contrat, car une renonciation aux dommages immatériels peut fermer la porte à l’indemnisation avant même tout débat sur la grève, comme l’a confirmé la cour d’appel de Paris le 30 janvier 2026. Ensuite, suspendre la part fixe de la redevance sur le fondement des articles 1219 et 1220 du code civil, après mise en demeure notifiée, et demander la renégociation prévue par l’article 1195, en s’appuyant sur le devoir d’assistance de la tête de réseau que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sanctionné le 6 mars 2025 en jugeant non fautif l’arrêt du paiement des redevances. Enfin, se dépanner ailleurs avec mesure, qualité identique et traçabilité complète, dans le respect d’une exclusivité d’approvisionnement qui ne peut ni durer plus de dix ans ni interdire la survie de l’exploitant, sous la protection des articles L. 330-1, L. 330-3 et L. 442-1 du code de commerce.

Rien de ce qui précède ne remplace la lecture du contrat signé, qui seul fixe les délais, les pénalités et les renonciations opposables, ni l’examen des pièces de chaque dossier, constats et lettres datées à l’appui. Aucune responsabilité du fournisseur, de la tête de réseau ou de quiconque n’est établie par une source officielle à la date de rédaction, et les qualifications évoquées restent soumises à l’appréciation du juge saisi. L’exploitant qui constate dès le premier jour, met en demeure sans délai, propose un avenant chiffré et ne retient ses paiements que sur un fondement notifié traverse la crise en position de force, qu’elle se règle autour d’une table ou devant un tribunal.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».