Créer une société en Estonie sans quitter la France : la promesse de l’e-Residency fait miroiter une OÜ immatriculée à Tallinn en quelques jours, gérée en ligne depuis Paris, avec un impôt estonien qui ne frappe que les bénéfices distribués. Les agences qui vendent cet accompagnement décrivent une formalité simple et un taux séduisant, mais elles taisent l’essentiel : le droit fiscal français ne s’arrête pas à la frontière numérique. Dès lors que le dirigeant vit en France, travaille depuis la France et facture des clients français, l’administration fiscale dispose de quatre armes qu’elle utilise chaque année dans ses contrôles, le siège de direction effective qui rend la société estonienne imposable en France, l’article 155 A qui réattribue au dirigeant les sommes encaissées par la société étrangère, l’article 123 bis qui taxe les bénéfices d’une entité à régime privilégié entre les mains de l’associé français, et la TVA qui s’applique aux prestations dont le lieu d’exécution se situe en France. Le présent article expose, à partir des textes en vigueur et de deux décisions récentes du Conseil d’État, ce qui est légal, ce qui est risqué et ce que l’administration redresse, puis la méthode pour contester un redressement notifié à Paris ou en Île-de-France.
I. Créer une société en Estonie (OÜ à Tallinn) avec l’e-Residency en restant vivre et travailler en France : pourquoi l’administration vise le siège de direction effective et l’article 155 A
A. Quand une OÜ immatriculée à Tallinn devient-elle imposable en France par son siège de direction effective ?
L’e-Residency estonienne est un programme d’identité numérique qui permet de créer et de gérer une société à distance. Elle ne constitue ni un permis de séjour, ni une résidence fiscale, ni un bouclier contre l’impôt français. La page officielle du programme consacrée à la fiscalité transfrontalière (fiscalité transfrontalière des sociétés estoniennes) explique que la société immatriculée reste résidente fiscale en Estonie, mais qu’elle peut aussi devenir résidente fiscale d’un autre pays ou y créer un établissement stable, avec des obligations fiscales dans cet autre pays, et que le statut d’e-résident n’exonère ni de la double résidence fiscale ni des obligations fiscales étrangères. Un entrepreneur qui dirige son OÜ depuis son domicile parisien, qui signe ses contrats à Paris et dont les salariés ou les prestataires travaillent en France crée exactement la situation que ce texte officiel décrit : une société résidente en Estonie et simultanément imposable ailleurs, en l’occurrence en France.
Le droit français interne conduit au même résultat par l’article 209 du code général des impôts, qui soumet à l’impôt sur les sociétés français les bénéfices « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions » (article 209 du code général des impôts). La notion d’entreprise exploitée en France ne dépend pas du lieu d’immatriculation : une société enregistrée à Tallinn mais dont les décisions stratégiques sont prises à Paris, dont la trésorerie est pilotée depuis un ordinateur parisien et dont l’activité commerciale est exercée par une personne installée en France est regardée par l’administration comme exploitée en France. La convention fiscale conclue entre la France et l’Estonie pour éliminer les doubles impositions ne protège pas davantage la coquille vide, car les conventions répartissent le droit d’imposer en fonction du siège de direction effective et de l’établissement stable, et elles attribuent l’imposition à l’État où se trouvent réellement la direction et l’activité.
La démonstration la plus parlante figure dans une décision du Conseil d’État du 15 mars 2023, rendue à propos d’une société holding qui avait transféré son siège social au Luxembourg tout en conservant sa direction en France (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723, lien officiel Légifrance). Le juge relève que « la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe » par deux associés domiciliés en France. Le Conseil d’État en déduit « que le centre effectif de direction de cette société se situait en France », « alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg ». Chaque entrepreneur qui pilote son OÜ estonienne depuis la France doit mesurer la portée de cet arrêt : un bureau de domiciliation à Tallinn, un comptable local à temps partiel et des assemblées générales tenues en visioconférence depuis l’Estonie n’ont pas suffi à déplacer le centre effectif de direction, parce que les contrats étaient signés et les décisions prises à Paris.
Concrètement, l’administration reconstitue le lieu réel de direction à partir d’indices matériels que le contrôleur collecte pendant la vérification de comptabilité : adresse IP des connexions bancaires, métadonnées des contrats signés électroniquement, agenda du dirigeant, billets de transport, lieu de travail des développeurs ou des commerciaux, domiciliation des serveurs et des outils de gestion, correspondance commerciale. Le critère du domicile fiscal du dirigeant renforce cette analyse, puisque l’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Un associé unique d’OÜ qui conserve son foyer à Paris, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et qui exerce son activité de consultant, de développeur ou de commerçant en ligne depuis son domicile français remplit ces critères sans discussion possible. Dès lors, la société qu’il dirige est exposée à une double requalification : direction effective en France au sens de l’impôt sur les sociétés, et domicile fiscal français du dirigeant au sens de l’impôt sur le revenu.
La parade ne consiste pas à multiplier les artifices, carnet de voyage rempli de tampons, bail d’un bureau partagé à Tallinn occupé quelques jours par an, administrateur local sans pouvoir réel, mais à donner à la société une substance vérifiable ou à accepter sa résidence fiscale française. Une OÜ qui emploie réellement des salariés en Estonie, dont les dirigeants opérationnels prennent les décisions à Tallinn, dont les contrats sont négociés et signés sur place et dont l’activité commerciale est exercée depuis l’Estonie peut défendre sa résidence estonienne, sous réserve des autres dispositifs examinés ci-dessous. À l’inverse, une OÜ qui n’existe à Tallinn que par une adresse de domiciliation et un prestataire de secrétariat, pendant que son unique dirigeant prospecte, produit et facture depuis la France, réunit tous les marqueurs de la société redressée dans l’affaire du 15 mars 2023. Le coût d’une erreur d’appréciation sur ce point est considérable : imposition en France des bénéfices de la société, pénalités pour manquement délibéré ou activité occulte, intérêts de retard, et solidarité du dirigeant sur les impositions de la société.
B. Facturer des clients français depuis une OÜ estonienne en travaillant depuis Paris : l’article 155 A, l’établissement stable et les prix de transfert
Même lorsque la société parvient à défendre sa résidence estonienne, le dirigeant qui travaille depuis la France reste exposé au deuxième étage du dispositif français, l’article 155 A du code général des impôts. Ce texte prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment lorsque ces personnes « contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes » ou lorsque cette personne est « soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A ». Le consultant parisien, associé unique et gérant de fait de son OÜ de Tallinn, qui réalise lui-même les prestations facturées par la société à des clients français, entre dans le champ du texte par les deux portes à la fois : il contrôle la société qui encaisse, et il est la personne établie en France qui rend les services.
Le Conseil d’État a précisé le mode d’emploi de cet article dans une décision du 12 octobre 2018 qui mérite une lecture attentive (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383, lien officiel Légifrance). Le juge y énonce que « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle », le juge ajoutant que la facturation par la société étrangère doit trouver une contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière pour que le service soit regardé comme rendu pour son compte. Dans cette affaire, les honoraires facturés par une société suisse à une société française, au titre de prestations d’assistance technique et commerciale réalisées par le dirigeant lui-même, ont été imposés entre les mains du dirigeant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, avec la majoration de 80 pour cent pour activité occulte. La transposition à l’OÜ estonienne est directe : quand le dirigeant parisien effectue personnellement les missions de conseil, de développement informatique, de design ou de formation, et que la société de Tallinn se borne à émettre la facture et à encaisser le prix sans apporter d’intervention propre, le service est regardé comme rendu par le dirigeant et la rémunération comme imposable à son nom en France.
La même décision éclaire la question de l’établissement stable, troisième étage du contrôle. Le Conseil d’État approuve la cour d’appel d’avoir jugé, « au sens et pour l’application de ces stipulations, cette activité s’exerçait à partir d’une installation fixe d’affaires caractérisant un établissement stable », au sens de la convention fiscale applicable (Conseil d’État, 12 octobre 2018, n° 414383, lien officiel Légifrance), dont il rappelle les termes : « Au sens de la présente Convention, l’expression » établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité », et « Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. » Le domicile parisien du dirigeant, lorsqu’il y exerce durablement l’activité de la société avec ses ordinateurs, ses dossiers et sa ligne téléphonique professionnelle, constitue cette installation fixe d’affaires. L’administration n’a pas besoin de démontrer l’existence d’un bureau avec une plaque au nom de l’OÜ : la présence physique et durable du dirigeant qui y travaille suffit à caractériser l’établissement stable français de la société estonienne, et les bénéfices imputables à cet établissement deviennent imposables en France.
Deux dispositifs complémentaires verrouillent encore le montage. D’une part, l’article 123 bis du code général des impôts dispose que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». L’associé unique français d’une OÜ qui conserve ses bénéfices en Estonie sans les distribuer peut donc se voir imposer chaque année sa quote-part des résultats comme un revenu de capitaux mobiliers, ce qui neutralise l’avantage du report d’imposition estonien jusqu’à distribution. D’autre part, lorsque la structure comporte une société française qui verse des redevances, des intérêts ou des rémunérations de services à l’OÜ estonienne, l’article 238 A du code général des impôts n’admet ces sommes « comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », et l’article 57 du code général des impôts réintègre dans les résultats français « les bénéfices indirectement transférés » à une entreprise étrangère « soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen ». Les management fees versés par une filiale française à la holding de Tallinn, les licences de marque facturées par l’OÜ et les prestations intra-groupe sans prix de pleine concurrence sont contrôlés sur ces fondements, avec une documentation de transfert exigée dès certains seuils. Enfin, quand c’est une société française qui détient l’OÜ, l’article 209 B du code général des impôts impose en France les bénéfices de l’entité étrangère à régime privilégié détenue à plus de 50 pour cent. La présentation d’ensemble du risque de facturation transfrontalière, avec ses quatre fondements et la méthode de contestation, est détaillée dans l’analyse consacrée à la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France, qui sert de référence pour tout le dossier.
II. TVA, dividendes et exit tax d’une OÜ estonienne dirigée depuis la France : payer l’impôt deux fois puis contester le redressement devant le juge parisien
A. Où la TVA frappe-t-elle les prestations d’une société estonienne dont le dirigeant travaille à Paris, et que vérifie le service des impôts des entreprises ?
La TVA obéit à des règles de territorialité propres, indépendantes de l’impôt sur les bénéfices, et c’est souvent sur ce terrain que le contrôleur obtient ses redressements les plus rapides. L’article 259 du code général des impôts fixe le principe : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », ou « b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis », ou « c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ». Pour les prestations entre assujettis, le lieu d’imposition se situe donc en France dès que le client est établi en France, quel que soit le siège du prestataire. Le consultant parisien qui facture via son OÜ de Tallinn des missions réalisées pour des sociétés françaises fournit des prestations situées en France au regard de la TVA française, et l’article 283 du code général des impôts organise l’autoliquidation : quand des prestations relevant du 1° de l’article 259 sont fournies par un assujetti non établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Le client français autoliquide alors la TVA, ce qui suppose qu’il soit informé, que la facture mentionne l’autoliquidation et que le prestataire ne facture pas de TVA estonienne sur une opération située en France.
En pratique, trois erreurs reviennent dans les dossiers contrôlés. La première consiste à facturer des clients français sans TVA, sans mention d’autoliquidation, en croyant que l’immatriculation estonienne exonère l’opération : le client qui n’a pas autoliquidé se voit réclamer la taxe, et le prestataire s’expose à un rappel pour défaut de facturation régulière. La deuxième consiste à facturer de la TVA estonienne à des clients français assujettis, en appliquant le taux du pays d’immatriculation à des prestations situées en France : la taxe ainsi collectée n’est pas déductible pour le client français et le Trésor français réclame son dû. La troisième concerne les prestations aux particuliers : lorsque le preneur est une personne non assujettie, le lieu de la prestation se détermine en fonction de l’établissement du prestataire, et une OÜ regardée comme établie en France par son établissement stable parisien doit facturer de la TVA française à ses clients particuliers français, déposer des déclarations CA3 et se faire immatriculer à la TVA en France. L’OÜ qui vend des formations en ligne, du coaching ou des prestations numériques à des particuliers français depuis un appartement parisien cumule ainsi un risque d’établissement stable à l’impôt sur les bénéfices et un risque d’assujettissement à la TVA française, avec des rappels calculés sur plusieurs années et des pénalités de 40 pour cent en cas de manquement délibéré.
Pour un dossier parisien, l’organisation du contrôle et du contentieux suit des circuits connus qu’il faut anticiper. La société étrangère qui réalise des opérations imposables en France relève d’un service des impôts des entreprises, avec une immatriculation au registre du commerce ou un numéro de TVA intracommunautaire français obtenu auprès du service compétent, et ses déclarations de TVA sont centralisées dans les mêmes conditions que celles d’une société française. En cas de désaccord persistant avec le vérificateur, la réclamation préalable est adressée au service qui a établi l’imposition, puis le recours juridictionnel relève du tribunal administratif de Paris pour les impositions dont le lieu d’imposition se situe dans la capitale, avec un appel devant la cour administrative d’appel de Paris. Les délais pratiques parisiens doivent être intégrés dès la réception de la proposition de rectification : le contribuable dispose d’un délai de trente jours pour répondre, éventuellement prorogé sur demande, et ce premier échange écrit conditionne toute la suite, car les arguments soulevés tardivement devant le juge sans avoir été présentés à l’administration perdent une partie de leur force. Les pièces à préparer sont les mêmes qu’en matière d’impôt sur les bénéfices, contrats, factures, preuves du lieu d’exécution des prestations, échanges avec les clients sur l’autoliquidation, déclarations de TVA des deux pays, auxquelles s’ajoutent les justificatifs bancaires des flux et la documentation sur l’établissement stable TVA, établissement distinct de l’établissement stable à l’impôt direct mais souvent caractérisé par les mêmes faits, présence durable et moyens humains et techniques en France.
B. Dividendes de l’OÜ, exit tax du dirigeant qui s’expatrie ensuite, et méthode pour contester le redressement sans aggraver sa situation
Le régime estonien de l’impôt sur les sociétés, qui ne taxe que les bénéfices distribués, perd une grande partie de son intérêt dès que l’associé réside fiscalement en France. Les dividendes versés par l’OÜ à son associé parisien sont déclarables en France dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, avec les prélèvements sociaux et, sauf option, le prélèvement forfaitaire, et la convention fiscale n’efface pas cette imposition : elle organise au mieux l’élimination de la double imposition par l’imputation de l’impôt estonien prélevé à la source, dans la limite de l’impôt français. L’associé qui se rémunère par des dividendes estoniens en croyant échapper à toute imposition française découvre donc un cumul : impôt estonien sur la distribution, puis imposition française du dividende entre ses mains, sans compter l’application éventuelle de l’article 123 bis sur les bénéfices non distribués lorsque l’entité est regardée comme soumise à un régime privilégié. La comparaison honnête avec une société française doit intégrer ces deux niveaux, les prélèvements sociaux français sur les dividendes et le coût de la mise en conformité dans deux pays, comptable estonien, comptable français, déclarations dans les deux États, et non le seul taux nominal affiché par les agences.
Le dirigeant qui envisage de quitter la France pour rejoindre Tallinn après avoir créé son OÜ rencontre un second verrou, l’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts. Ce texte dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert lorsque ces mêmes droits sociaux, valeurs, titres ou droits représentent au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société ou lorsque la valeur globale desdits droits sociaux, valeurs, titres ou droits, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2, excède 800 000 € à cette même date. » L’associé unique d’une OÜ valorisée par plusieurs années de bénéfices non distribués, qui transfère son domicile à Tallinn, est imposé sur la plus-value latente de ses parts au jour du départ, avec un sursis de paiement automatique en cas de transfert dans l’Union européenne, l’Estonie étant membre de l’Union, mais un suivi déclaratif annuel et une déchéance du sursis en cas de cession, de rachat ou de distribution dans les années suivantes. L’expatriation censée solder le risque français crée ainsi une imposition immédiate sur une plus-value non réalisée, dont le montant dépend de la valorisation retenue pour les titres, point que l’administration contrôle avec attention lorsque les bénéfices ont été accumulés dans la société étrangère.
Quand le redressement arrive, par proposition de rectification visant la direction effective, l’article 155 A, l’article 123 bis ou la TVA, la contestation suit une méthode en quatre temps qu’il faut respecter dans l’ordre. D’abord, la réponse à la proposition de rectification dans le délai de trente jours : c’est le moment de verser les preuves de substance estonienne si elles existent, contrats signés à Tallinn, bulletins de paie des salariés estoniens, baux commerciaux, procès-verbaux de conseils d’administration tenus sur place avec déplacements justifiés, documentation des interventions propres de la société distinctes du travail du dirigeant, et de désigner précisément les points contestés, car l’administration doit répondre de manière motivée avant de mettre en recouvrement. Ensuite, après la réponse aux observations du contribuable et la mise en recouvrement, la réclamation préalable adressée au service, qui ouvre l’examen par un interlocuteur différent du vérificateur et permet de demander le sursis de paiement en assortissant la contestation de garanties. Puis, en cas de rejet total ou partiel, le recours devant le tribunal administratif, tribunal administratif de Paris pour les impositions parisiennes, dans le délai de deux mois suivant la décision de rejet, avec un mémoire qui reprend les moyens de fond, direction effective réelle en Estonie, intervention propre de la société au sens de la décision du 12 octobre 2018, absence d’établissement stable, régularité de l’autoliquidation TVA, et les moyens de procédure, motivation de la rectification, respect du contradictoire, charge de la preuve. Enfin, l’appel et, le cas échéant, le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui contrôle l’erreur de droit et la dénaturation, comme il l’a fait dans les deux décisions citées dans cet article.
Deux points de vigilance ferment cette méthode. Le premier concerne la charge de la preuve : en matière d’article 155 A, c’est au contribuable d’établir que la société étrangère exerce de manière prépondérante une activité propre distincte de ses prestations, et en matière de direction effective, les indices matériels collectés par le vérificateur, connexions, signatures, agendas, font présumer le lieu réel de gestion, de sorte qu’une simple affirmation de gestion depuis Tallinn, sans pièces, ne renverse pas la présomption. Le second concerne les pénalités : la majoration pour activité occulte de 80 pour cent, appliquée dans l’affaire jugée le 12 octobre 2018, suppose que l’administration démontre que le contribuable ne s’est pas fait connaître ou s’est livré à des manœuvres, et elle doit être contestée séparément de l’imposition en principal, en discutant la bonne foi, les déclarations déposées en Estonie et en France, et la complexité réelle du dossier européen. Un redressement fondé sur quatre articles différents se conteste article par article, pièce par pièce, et c’est cette discipline probatoire, bien plus qu’un argument général sur la liberté d’établissement dans l’Union européenne, qui emporte la décharge devant le juge parisien.
Conclusion
L’OÜ estonienne créée via l’e-Residency n’est ni un montage interdit en soi, ni un passeport pour l’exonération : c’est une société européenne comme une autre, dont le régime fiscal dépend du lieu où elle est réellement dirigée et où son activité est exercée. Dirigée depuis Tallinn avec des salariés, des locaux et des décisions prises sur place, elle peut vivre sous le régime estonien, sous réserve des règles françaises applicables à l’associé résident, dividendes imposables en France et article 123 bis. Dirigée depuis Paris avec une simple domiciliation à Tallinn, elle s’expose à l’imposition en France de ses bénéfices par la direction effective, à la réattribution de ses recettes au dirigeant par l’article 155 A, à la taxation de ses bénéfices non distribués par l’article 123 bis et aux rappels de TVA sur ses prestations situées en France, comme l’illustrent les décisions du Conseil d’État des 12 octobre 2018 et 15 mars 2023. Avant de signer avec une agence, l’entrepreneur avisé fait vérifier sa substance projetée, le lieu réel de ses décisions, ses circuits de facturation et sa future feuille de paie fiscale dans les deux pays, et il conserve les preuves de ce qu’il avance. C’est ce dossier de preuves, constitué dès le premier jour, qui fera la différence entre une société européenne paisible et un redressement à quatre fondements devant le juge de Paris.