L’essor des échanges économiques en Asie centrale incite aujourd’hui de nombreuses entreprises françaises à explorer les opportunités d’investissement offertes à Oulan-Bator. Attirés par les secteurs miniers, énergétiques et numériques, plusieurs opérateurs économiques envisagent sérieusement l’implantation d’une entité locale sous la forme d’une société commerciale mongole. Toutefois, l’attractivité apparente d’un régime fiscal allégé ne saurait dissimuler les exigences rigoureuses imposées par l’administration fiscale française en matière d’assujettissement territorial. La constitution d’une entité en Mongolie par des résidents français impose une analyse préalable scrupuleuse des règles conventionnelles et des critères de résidence. À cet égard, les entreprises doivent concilier les préceptes du droit des sociétés d’Oulan-Bator avec les obligations substantielles découlant du Code général des impôts. Les intermédiaires occultent fréquemment les risques majeurs de redressement qui pèsent sur les sociétés étrangères administrées en réalité depuis le territoire métropolitain français.
Dès lors, les structures dépourvues de substance locale s’exposent à des rappels d’imposition d’une sévérité extrême fondés sur la notion d’activité occulte. Les services fiscaux disposent désormais d’outils d’investigation particulièrement intrusifs pour démontrer la gestion effective exercée par un dirigeant domicilié en territoire national. Par ailleurs, l’existence d’une convention bilatérale ne constitue aucun bouclier protecteur lorsque le véritable centre décisionnel demeure fixé sur le sol français. L’application combinée des règles de droit des sociétés et des procédures de contrôle fiscal appelle une vigilance stratégique constante des conseils juridiques. La sécurisation des opérations transfrontalières exige d’analyser méthodiquement les risques de rattachement fiscal avant toute prise d’engagement contractuel sur le sol mongol. La présente étude examine la structure juridique des sociétés mongoles, les stipulations du traité bilatéral et les mécanismes probatoires de la requalification fiscale.
I. L’implantation sociétaire à Oulan-Bator et le cadre conventionnel franco-mongol
A. Le régime juridique de la société à responsabilité limitée en Mongolie et l’attractivité économique
Le droit des affaires en Mongolie est principalement gouverné par la loi relative aux sociétés commerciales adoptée par le Grand Khoural d’État. Ce cadre législatif moderne encadre précisément la création, le fonctionnement et la liquidation des différentes structures sociétaires ouvertes aux investisseurs nationaux et étrangers. La forme sociétaire la plus fréquemment choisie demeure la société à responsabilité limitée, désignée localement sous l’appellation juridique de Khasaglagdmal Kharuitslagatai Kompani. Cette structure juridique, universellement abrégée sous l’acronyme KHK ou LLC, permet de limiter la responsabilité financière des associés au montant de leurs apports. La loi mongole n’impose aucun capital social minimal pour la constitution de cette catégorie d’entité, facilitant grandement la phase d’amorçage des nouveaux projets. Néanmoins, les entreprises bénéficiant de capitaux étrangers doivent impérativement accomplir des formalités déclaratives auprès de l’Autorité générale de l’enregistrement de l’État à Oulan-Bator.
La gouvernance interne de la société à responsabilité limitée mongole repose obligatoirement sur la désignation expresse d’un directeur exécutif investi des pouvoirs légaux. Ce dirigeant social assume la représentation légale permanente de la personne morale et assure la conduite opérationnelle quotidienne des affaires sur le territoire mongol. Lorsque la gestion courante est déléguée en apparence à un mandataire local mais pilotée depuis Paris, les vérificateurs dénoncent l’existence d’une direction purement fictive. Les actes de disposition et les engagements financiers majeurs doivent respecter les stipulations des statuts enregistrés auprès des registres du commerce d’Oulan-Bator. Par ailleurs, l’accompagnement par un conseil en droit des sociétés garantit la conformité des assemblées générales et des registres. La régularité formelle des délibérations collectives constitue un élément déterminant pour justifier de l’autonomie institutionnelle de l’entité à l’égard de ses associés européens.
Sur le plan de la fiscalité interne, la Mongolie applique un barème d’impôt sur les bénéfices particulièrement compétitif pour les structures sociétaires. La législation fiscale fixe le taux de l’impôt sur le revenu des entités économiques à seulement dix pour cent des bénéfices nets imposables. Ce taux préférentiel s’applique jusqu’à un seuil de six milliards de tugriks mongols, soit environ un million six cent mille euros de résultat. Au-delà de ce plafond légal, les profits excédentaires sont soumis au taux majoré de vingt-cinq pour cent dans les conditions du droit commun. En outre, le gouvernement mongol a instauré des zones franches d’exportation à Altanbulag et Zamiin-Uud qui octroient des exonérations douanières et fiscales sectorielles. Ces avantages ciblent prioritairement les activités manufacturières de transformation, les technologies de l’information ainsi que la logistique commerciale liée aux corridors miniers.
La modicité de cette fiscalité locale incite fréquemment des consultants et prestataires internationaux à concevoir des montages d’optimisation financière sans réelle assise matérielle. Or, l’absence d’infrastructures physiques et de personnel salarié qualifié à Oulan-Bator fragilise immédiatement la reconnaissance fiscale de la structure auprès des administrations étrangères. Le recours à des sociétés de domiciliation fournissant de simples boîtes postales ne suffit nullement à établir la réalité d’une exploitation commerciale autonome. Les flux financiers transitant par des comptes bancaires locaux font l’objet d’une surveillance accrue dans le cadre de la lutte antiblanchiment internationale. À cet égard, les opérateurs doivent documenter précisément la nature des charges déduites et la substance économique des prestations facturées depuis la Mongolie. Une implantation transfrontalière réussie suppose ainsi l’affectation durable de moyens humains et matériels en adéquation directe avec le volume des affaires déclarées.
B. Les critères de rattachement du traité franco-mongol du 18 avril 1996
Afin de clarifier la répartition des compétences fiscales et de prévenir les doubles impositions, les gouvernements français et mongol ont signé un traité bilatéral. Cette convention bilatérale a été signée à Paris le 18 avril 1996 et régulièrement approuvée par la loi n° 98-471 du 17 juin 1998. Le texte a été publié au Journal officiel par le décret n° 98-1311 du 23 décembre 1998. L’administration fiscale française a précisé la portée des stipulations conventionnelles dans ses commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-INT-CVB-MNG-20120912. L’article 4 du traité énonce les critères d’assujettissement permettant de déterminer la qualité de résident fiscal au sens de la convention internationale. Lorsqu’une personne morale est considérée comme résidente des deux États contractants, le paragraphe 3 de cet article tranche expressément le conflit de double résidence.
Aux termes du paragraphe 3 de l’article 4, la société est réputée résidente uniquement de l’État où son siège de direction effective est situé. Dès lors, la désignation formelle d’un siège social à Oulan-Bator est inopérante si les décisions stratégiques sont en réalité arrêtées en territoire français. L’article 7 du traité fiscal franco-mongol stipule que les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans son État de résidence contractuelle. Toutefois, cette règle de principe cède dès lors que l’entreprise exerce tout ou partie de son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable. L’article 5 de la convention définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce son activité économique de manière permanente. Sont expressément visés les sièges de direction administrative, les succursales d’exploitation, les bureaux commerciaux, les ateliers techniques ainsi que les usines de fabrication.
En outre, le paragraphe 5 de l’article 5 assimile à un établissement stable toute personne agissant pour le compte d’une entreprise étrangère sans statut indépendant. Cette qualification d’agent dépendant s’applique dès lors que cette personne dispose du pouvoir habituel de négocier et de conclure des contrats engageant juridiquement l’entreprise. En conséquence, un résident fiscal français qui signe régulièrement des contrats pour le compte d’une société mongole caractérise l’existence d’un établissement stable en France. L’article 7 paragraphe 1 autorise alors l’administration fiscale française à appréhender l’ensemble des bénéfices commerciaux directement rattachables à cette installation d’affaires ou à cet agent. Par ailleurs, le protocole annexé réserve expressément le droit pour la France d’appliquer ses mécanismes anti-évasion issus des articles 209 B et 212 du Code général des impôts. Ces clauses de sauvegarde conventionnelle confirment que le traité fiscal ne paralyse en rien l’application de la législation nationale réprimant les transferts artificiels de bénéfices.
La jurisprudence administrative supérieure rappelle constamment la primauté de la loi fiscale interne dans l’appréciation liminaire de la matière imposable avant l’examen conventionnel. Par un arrêt rendu le 8 octobre 2024 (n° 22BX02992), la Cour administrative d’appel de Bordeaux a consacré cette méthode jurisprudentielle. La juridiction a jugé : « Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Par suite, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une telle convention, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. » Dans la même perspective, la Cour administrative d’appel de Paris a statué le 11 décembre 2024 (n° 23PA01641) sur la notion conventionnelle de résidence. La Cour a rappelé : « l’expression » résident d’un Etat contractant » désigne, au sens conventionnel, toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et, lorsqu’en application de cette définition, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’Etat où son siège de direction effective est situé. » Cette convergence jurisprudentielle démontre que les prétentions des contribuables s’effondrent dès lors que la direction réelle de l’activité est exercée depuis le sol métropolitain.
II. Les risques de requalification fiscale et pénale en droit français
A. La caractérisation du siège de direction effective et de l’établissement stable occulte
En droit interne français, la territorialité de l’impôt sur les sociétés est strictement encadrée par l’article 209 du Code général des impôts. Cette disposition fondamentale dispose que les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte uniquement de ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France. La notion d’exploitation s’apprécie selon trois critères alternatifs constants, à savoir un établissement autonome, un représentant dépendant ou un cycle commercial complet. Sur le plan civil et commercial, l’article 1837 du Code civil et l’article L. 210-3 du Code de commerce régissent le siège social des sociétés. Ces textes prescrivent que les tiers et l’administration peuvent toujours se prévaloir du siège réel lorsque le siège statutaire désigné par les statuts présente un caractère fictif. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe par un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-17.595) sur courdecassation.fr. La Haute Juridiction a retenu qu’« en l’absence de siège statutaire, le siège réel, entendu comme le lieu de la direction effective de la société » s’impose.
Les juridictions d’appel répriment avec sévérité la localisation artificielle de sièges sociaux dans des territoires fiscalement avantageux sans exercice réel d’une activité locale. Par un arrêt du 9 janvier 2025 (n° 23/02221), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné sans détour de telles pratiques de contournement fiscal. La Cour a jugé : « la simple désignation d’un siège social à l’étranger dans les statuts d’une société dont la direction, le principal établissement et les activités sont exploitées en France ne lui permet pas de se soustraire à ses obligations juridiques et fiscales notamment en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA en France ». Cette analyse a été intégralement partagée par la Cour d’appel de Riom le 4 novembre 2025 (n° 25/00564) dans un litige transfrontalier équivalent. Or, l’administration fiscale recherche systématiquement le lieu où sont effectivement arrêtées les décisions stratégiques, techniques et financières indispensables à l’entreprise. La production d’un bail commercial ou de statuts certifiés à Oulan-Bator ne saurait contrebalancer la constatation d’instructions quotidiennes émises depuis le territoire français.
Le Conseil d’État a fixé des critères probatoires particulièrement stricts dans une décision majeure rendue le 15 mars 2023 (n° 449723) sur Légifrance CETAT. La Haute Juridiction administrative a confirmé la requalification du siège de direction effective d’une société holding étrangère en France en s’appuyant sur un faisceau d’indices concordants. Le Conseil d’État a relevé : « au cours des années d’imposition en litige, la société CA Animation ne disposait au Luxembourg que d’un local de 13 m² mis à sa disposition par une société luxembourgeoise de domiciliation. Elle n’y employait qu’un salarié de la même société exerçant pour elle une activité de comptable quelques heures par semaine. Par ailleurs, ses contrats ont continué à être signés et les décisions à être prises depuis le siège parisien d’autres sociétés du groupe par M. B… et son co-associé, tous deux domiciliés en France. Il s’ensuit que la cour, par un arrêt suffisamment motivé et sans dénaturer les pièces du dossier, n’a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique des faits en déduisant de l’ensemble de ces éléments, et alors même que la société CA Animation tenait ses assemblées générales et ses conseils d’administration au Luxembourg, que le centre effectif de direction de cette société se situait en France. » Cette décision démontre avec force que la tenue formelle d’assemblées générales à l’étranger est totalement impuissante à contrecarrer la réalité matérielle des décisions directoriales prises en France. Dès lors, les créateurs de sociétés à Oulan-Bator qui pilotent leurs opérations depuis leur bureau français s’exposent à la requalification intégrale de leur résidence fiscale.
Sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, les risques de redressement présentent une gravité pécuniaire tout aussi redoutable pour les entreprises étrangères. Aux termes des articles 256 et 259 du Code général des impôts, la taxe s’applique aux prestations dont le preneur ou prestataire est en France. La Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé le 8 janvier 2026 (n° 23VE00165) que la direction effective rend la société étrangère redevable de la taxe. La juridiction a jugé que la société dont les décisions sont adoptées en France « dispose en France du siège de son activité économique » taxable. En outre, l’article 57 du Code général des impôts et l’article 238 A du Code général des impôts renforcent les prérogatives des vérificateurs fiscaux. Ces textes permettent de réintégrer les bénéfices transférés indirectement ou de refuser la déduction des charges versées à des entités bénéficiant d’un régime fiscal privilégié.
B. Les sanctions fiscales, les procédures de redressement et la responsabilité des dirigeants
Lorsque l’administration fiscale constate qu’une société étrangère a exercé une activité commerciale en France sans souscrire ses déclarations obligatoires, elle met en œuvre la procédure d’activité occulte. En vertu du c du 1 de l’article 1728 du Code général des impôts, les rappels d’imposition sont assortis d’une majoration automatique de quatre-vingts pour cent. La Cour administrative d’appel de Versailles a précisé la portée probatoire de ce texte dans son arrêt du 8 janvier 2026 (n° 23VE00165) disponible sur Légifrance CETAT. La Cour a énoncé : « dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives. » Cette majoration punitive de quatre-vingts pour cent se cumule avec les pénalités pour manquement délibéré prévues par l’article 1729 du Code général des impôts. Par ailleurs, l’article L. 169 du Livre des procédures fiscales porte le délai de reprise de l’administration de trois à dix années entières.
Pour réunir les preuves indispensables à la caractérisation de l’activité occulte, le fisc sollicite fréquemment l’autorisation judiciaire de procéder à des visites domiciliaires inopinées. Ce pouvoir d’investigation est accordé par le juge des libertés sur le fondement de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales. La Cour de cassation encadre très strictement ces opérations tout en consacrant les prérogatives des agents du contrôle dans un arrêt du 15 février 2023 (pourvoi n° 21-13.288). La Chambre commerciale a jugé sur courdecassation.fr : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France, de sorte que lorsqu’elle a méconnu ses obligations déclaratives, elle peut être présumée avoir omis sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou avoir passé ou fait passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts. » Cette obligation stricte de tenue comptable a été réitérée par l’arrêt de la même chambre rendu sous le numéro de pourvoi n° 20-20.599 sur courdecassation.fr. Les perquisitions fiscales permettent la saisie immédiate des messageries électroniques, des disques durs et des documents administratifs attestant des prises de décisions en France.
La Cour d’appel de Paris confirme régulièrement la régularité des ordonnances de visite autorisées à l’encontre de structures étrangères soupçonnées d’exercer clandestinement en France. Le 28 juin 2023 (n° 22/16781), le Pôle 5 de la Cour d’appel de Paris a validé les investigations fiscales menées sur le territoire national. La juridiction a souligné : « ce qui est en cause, c’est la présomption d’une activité exercée à partir de la France, où il pouvait être présumé que les sociétés disposaient d’une direction effective et de moyens propres d’exploitation, une telle activité ainsi exercée, aurait dû être déclarée en France, pour y être soumise à l’ensemble des impôts commerciaux. » Cette position d’une extrême rigueur a été confirmée par la même chambre le 10 juillet 2024 (n° 24/00130) consultable sur courdecassation.fr. La Cour a relevé qu’une société étrangère qui dispose de moyens matériels et humains sur le territoire français est présumée exercer une activité sans souscrire de déclarations. De plus, l’article 155 A du Code général des impôts permet d’imposer les rémunérations versées pour des prestations accomplies en réalité par des résidents français.
Les conséquences pécuniaires des redressements fiscaux ne se cantonnent pas au patrimoine de la société étrangère souvent insolvable ou dépourvue d’actifs saisissables. L’article L. 267 du Livre des procédures fiscales permet au comptable public de rechercher la responsabilité solidaire du dirigeant pour le paiement des impositions éludées. La Chambre commerciale de la Cour d’appel de Paris a prononcé une telle condamnation solidaire dans un arrêt rendu le 18 mars 2026 (n° 24/00164). La Cour a motivé sa décision : « En s’abstenant de déclarer et de régler spontanément l’impôt, et en exerçant une activité occulte sur le territoire français M. [H] a privé l’Administration fiscale de la possibilité d’évaluer l’impôt et de procéder à son recouvrement. » Sur le plan pénal, la dissimulation d’activité sur le sol national caractérise l’infraction de travail dissimulé visée par l’article L. 8221-3 du Code du travail. Face à ces périls, le recours à un cabinet en droit des affaires, rédaction contractuelle, contentieux commercial et expertises juridiques s’avère indispensable.
Conclusion
En définitive, la création d’une société à Oulan-Bator ne saurait constituer un instrument licite d’optimisation pour des dirigeants pilotant leurs opérations depuis le territoire national. L’administration fiscale française et les juridictions répressives démantèlent systématiquement les montages internationaux qui ne reposent sur aucune substance commerciale ou industrielle réelle en Mongolie. La convention fiscale bilatérale de 1996 attribue le pouvoir d’imposition à l’État dans lequel se situe le siège de direction effective ou l’établissement stable opérationnel. En conséquence, les opérateurs qui s’implantent en Mongolie doivent impérativement y déployer des infrastructures pérennes, des collaborateurs salariés qualifiés et une gouvernance décisionnelle autonome et traçable. La rigueur contractuelle et la conformité scrupuleuse aux prescriptions du Code général des impôts constituent les seules garanties contre la mise en jeu des sanctions fiscales.