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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une LLC américaine (Delaware, Wyoming) en restant en France : direction effective, transparence, articles 155 A et 123 bis, TVA, exit tax et comment contester le redressement ?

Créer une LLC au Delaware ou au Wyoming en restant vivre et travailler à Paris fait partie des montages les plus vendus par les agences d’expatriation : immatriculation en ligne en vingt-quatre heures, pas d’impôt sur les sociétés au niveau de l’État, compte bancaire américain, facturation en dollars. Le tableau omet l’essentiel, c’est-à-dire le risque français. Quand le dirigeant, les clients, les décisions et le travail quotidien restent en France, l’administration fiscale dispose de quatre armes qu’elle utilise chaque année : le siège de direction effective, l’article 155 A du code général des impôts, l’article 123 bis et la TVA sur les prestations utilisées en France. La convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994, qui traite de la transparence des partnerships et des LLC, ne protège pas un résident français qui pilote depuis Paris une structure sans substance aux États-Unis. Cet article décrit ce que l’administration redresse, les textes qu’elle vise, la jurisprudence récente du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, et les moyens concrets de contester un redressement à Paris et en Île-de-France.

I. Pourquoi une LLC américaine pilotée depuis Paris reste imposable en France ?

A. Créer une LLC au Delaware en restant en France : siège de direction effective et convention fiscale franco-américaine, que risque l’entrepreneur ?

Le point de départ tient à l’article 209 du code général des impôts, qui retient pour l’impôt sur les sociétés « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », « ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Une société immatriculée à Wilmington ou à Cheyenne mais dont les décisions se prennent dans un appartement parisien reste une entreprise exploitée en France au sens de ce texte. Le critère ne porte pas sur le lieu d’immatriculation, il porte sur le lieu où la société est dirigée en fait.

La résidence fiscale des personnes physiques obéit à la même logique. L’article 4 B du code général des impôts retient comme domiciliées en France les personnes qui ont en France leur foyer, leur séjour principal, leur activité professionnelle ou le centre de leurs intérêts économiques. Un entrepreneur qui garde son logement, sa famille, ses clients et son poste de travail à Paris ou à Boulogne-Billancourt reste domicilié fiscalement en France même avec une LLC au Delaware, un visa ESTA et un compte Mercury. Tant que le domicile fiscal reste français, les bénéfices de la LLC dirigée depuis la France sont exposés à l’impôt français.

La convention fiscale signée le 31 août 1994 entre la France et les États-Unis ne change pas ce constat quand la direction reste parisienne. Son article 4 règle la transparence en prévoyant que le revenu perçu via une entité transparente est réputé perçu par un résident dans la mesure où la loi fiscale de cet État le traite comme le revenu d’un résident, selon les motifs repris par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 16 avril 2026. Son article 7 réserve en principe l’imposition des bénéfices d’une entreprise à son État de résidence, avec des règles propres de rattachement pour les associés de partnerships. Autrement dit, quand la LLC est transparente aux États-Unis, la France impose l’associé résident français sur sa part, et quand la LLC exerce en fait depuis la France, la France impose l’entreprise elle-même. Dans les deux branches, rester à Paris conduit à l’imposition française.

Le Conseil d’État applique cette grille sans hésiter quand le transfert de siège est artificiel. Dans un arrêt du 15 mars 2023, il relève à propos d’une holding partie au Luxembourg que « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France », et il valide le redressement qui en découle (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 mars 2023, n° 449723). Le dossier portait sur un transfert au Luxembourg du 29 décembre 2005 suivi d’une vérification des exercices 2006 à 2011, avec réintégration des dividendes et tantièmes dans le revenu du dirigeant. La leçon vaut pour une LLC du Delaware : un certificat d’immatriculation américain, un registered agent à 99 dollars par an et une adresse de domiciliation ne déplacent pas le siège de direction effective quand les relevés bancaires, les courriels, les contrats, les billets d’avion et l’agenda montrent que les choix commerciaux, les recrutements, les devis et les paiements se décident à Paris.

La cour administrative d’appel de Nantes confirme la même méthode pour une holding luxembourgeoise dont l’administration contestait la réalité du siège. La société soutenait que « l’activité de holding s’exerçait » depuis le Luxembourg et que les stipulations conventionnelles faisaient obstacle à l’imposition française ; la cour examine où se trouvait en fait le siège de direction effective et maintient l’imposition française quand la substance luxembourgeoise manque. La transposition à une LLC américaine est directe : sans bureau propre, sans salarié, sans dirigeant présent aux États-Unis, sans procès-verbaux de décisions prises sur place, la LLC reste fiscalement parisienne.

En pratique parisienne, le contrôle commence par un droit de communication auprès des banques, des plateformes de paiement comme Stripe ou Wise, et des clients français. L’administration demande les factures de la LLC, les contrats, les adresses IP de connexion au compte bancaire, les calendriers de déplacement, les baux d’habitation et les attestations de scolarisation des enfants. Quand ces pièces montrent une présence permanente à Paris, elle notifie une proposition de rectification qui requalifie la LLC en entreprise exploitée en France et assujettit ses bénéfices à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles, avec intérêts de retard et majorations. La parade sérieuse consiste à documenter avant tout contrôle la substance américaine réelle : bail commercial aux États-Unis, salarié ou dirigeant présent, réunions du management tenues et prouvées sur place, comptabilité tenue sur place, décisions signées sur place. Sans cette substance, les agences qui promettent une exonération totale exposent leurs clients à un rappel sur trois exercices, parfois dix en cas d’activité occulte.

Le maillage avec l’analyse générale des facturations depuis l’étranger reste utile à ce stade : les mécanismes décrits pour toute société étrangère qui facture la France, avec l’articulation entre l’article 155 A, la direction effective, l’établissement stable, l’article 123 bis et la TVA, sont détaillés dans l’analyse des facturations depuis une société étrangère en restant en France. La LLC américaine n’échappe à aucun de ces contrôles, elle y ajoute la question de la transparence propre au droit américain.

B. LLC américaine transparente, article 155 A et article 123 bis : comment l’administration impose le résident français sur les bénéfices de sa LLC ?

Quand la LLC est regardée comme transparente, l’administration utilise deux textes redoutables. Le premier est l’article 155 A du code général des impôts, qui dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus » « par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières », notamment « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ». Un consultant, un développeur, un designer ou un coach qui vit à Paris, exécute ses missions à Paris et fait facturer ses clients par sa LLC du Wyoming contrôlée à 100 % entre exactement dans ce texte. L’administration n’a pas besoin de démontrer un établissement stable, il lui suffit d’établir que la prestation a été rendue par un résident français et que les sommes ont transité par une structure étrangère contrôlée.

La cour administrative d’appel de Paris a confirmé le 13 juin 2025 cette lecture dans un dossier de prestations informatiques réalisées en France et facturées par une société étrangère. Elle relève que « Mme B…, fiscalement domiciliée en France, a réalisé sur le territoire français des missions de prestation de service en informatique dans le cadre d’un contrat signé entre la société de droit marocain Satisfactory et la société française Metric à destination de clients de cette seconde société », puis elle maintient l’imposition entre les mains de la prestataire sur le fondement de l’article 155 A, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, avec intérêts et majoration pour activité occulte (CAA Paris, 9e chambre, 13 juin 2025, n° 24PA04362). Le raisonnement vaut pour une LLC américaine : missions exécutées à Paris, clients français, encaissement par la LLC, imposition au nom du résident français qui a rendu le service. La nationalité de la société écran, marocaine ou américaine, ne change rien.

Le second texte est l’article 123 bis du code général des impôts, qui prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique » « établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient ». Une LLC américaine qui ne paie ni impôt fédéral effectif ni impôt du Delaware sur les revenus de source étrangère de son associé non résident entre dans la comparaison avec le régime français au sens de l’article 182 B du code général des impôts pour les retenues et de l’article 238 A pour la qualification de régime privilégié. L’article 259 du code général des impôts et les textes voisins ne sont pas en cause ici, c’est bien l’impôt sur le revenu qui frappe chaque année la quote-part des bénéfices de la LLC, même non distribués, quand les conditions de l’article 123 bis sont réunies. Le seuil de 10 % rend le texte applicable à presque tous les montages individuels, et la preuve d’une activité industrielle ou commerciale prépondérante exercée localement par la LLC, avec moyens matériels et humains propres aux États-Unis, reste la seule échappatoire crédible.

La notion de régime fiscal privilégié se lit à l’article 238 A du code général des impôts, qui regarde les personnes comme soumises à un régime fiscal privilégié « si elles n’y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de 40 % ou plus à celui de l’impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies ». Le Wyoming, qui ne connaît pas d’impôt sur les sociétés au niveau étatique, et le Delaware, dont la franchise tax ne frappe pas les bénéfices étrangers d’une LLC non résidente, conduisent mécaniquement à cet écart quand la LLC ne supporte aucun impôt fédéral effectif sur les revenus litigieux. L’administration compare, constate l’écart et applique l’article 123 bis, avec les obligations déclaratives du formulaire 3916 et les pénalités pour défaut de déclaration de compte ou d’entité étrangère.

La retenue à la source complète le dispositif pour les flux versés à la LLC. La cour administrative d’appel de Marseille, dans son arrêt du 16 avril 2026 sur des commissions versées à une LLC américaine, rappelle qu’« Aux termes de l’article 182 B du code général des impôts :  » I. – Donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés » « qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente » les « sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France » (CAA Marseille, 3e chambre, 16 avril 2026, n° 24MA02843). Dans ce dossier, une SAS de blanchiment dentaire avait versé 25 300 euros de commissions en 2017 à la société américaine Just Kress LLC pour des interventions d’influenceuse, et la cour admet la retenue française après avoir constaté que la LLC, créée en octobre 2017, « ne disposait au cours de l’année 2017 d’aucun moyen matériel ou humain aux États-Unis » et que l’associée « travaillait depuis son domicile ou d’un autre endroit », sans « structure stable située en France et concourant à l’exploitation » au sens de l’installation permanente. L’enseignement pour une LLC pilotée depuis Paris est double : les clients français doivent retenir à la source sur les sommes versées, et la LLC ne s’en exonère ni par un compte américain ni par une convention lue trop vite.

Les trois pages concurrentes les plus visibles sur la création de LLC, celles d’une agence franco-américaine qui présente la LLC comme simple et rapide, d’un fiduciaire qui détaille création et avantages 2026, et d’un comparateur de virements qui décrit la fiscalité du Delaware, insistent sur la facilité d’immatriculation et sur l’absence d’impôt étatique, mais elles ne traitent ni l’article 155 A, ni l’article 123 bis, ni la retenue de l’article 182 B, ni la direction effective. C’est exactement l’angle que le présent article apporte : ce que l’agence ne dit pas, l’administration le redresse, avec des textes français et une convention que les juges appliquent littéralement.

II. TVA, prix de transfert, exit tax et contestation du redressement à Paris : que faire quand le contrôle tombe ?

A. Facturer la France avec une LLC américaine : TVA sur les prestations utilisées en France, prix de transfert et exit tax de l’entrepreneur qui part ?

La TVA frappe indépendamment de l’impôt sur les bénéfices. L’article 259 du code général des impôts dispose que « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique », et, pour les non-assujettis, quand le prestataire a établi en France le siège de son activité ou y dispose d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Une LLC du Delaware sans établissement stable en France qui vend des prestations de conseil, de développement, de design ou de formation à des clients français assujettis relève de l’autoliquidation française par le preneur, et les mêmes prestations vendues à des particuliers français depuis une LLC en réalité dirigée depuis Paris relèvent de la TVA française collectée par le prestataire. L’administration exige alors immatriculation à la TVA en France, numéro individuel, déclarations CA3, et, pour les sociétés établies hors Union européenne sans établissement en France, désignation d’un représentant fiscal. Les pénalités pour défaut de facturation avec TVA française, pour mention d’une TVA américaine inexistante et pour défaut de déclaration s’ajoutent au rappel en droits.

À Paris et en Île-de-France, la direction des vérifications nationales et la direction des impôts des non-résidents, compétente pour les structures étrangères, croisent les données de facturation Stripe, PayPal et des banques avec les déclarations de TVA. Quand la LLC facture 150 000 euros de prestations à des clients parisiens sans TVA et que le dirigeant vit dans le 11e arrondissement, le rappel de TVA s’accompagne d’une amende pour factures irrégulières et, en cas de manœuvres, d’une majoration de 80 %. La parade consiste à cadrer la chaîne de TVA avant la première facture : identifier chaque preneur comme assujetti ou non, mentionner l’autoliquidation quand elle s’applique, collecter la TVA française de 20 % dans les autres cas, et conserver les attestations de statut d’assujetti des clients.

Les prix de transfert forment le deuxième front pour les montages avec filiale ou société sœur. L’article 57 du code général des impôts prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats » des entreprises dépendantes d’entités étrangères. Une SAS parisienne qui verse à sa LLC américaine des management fees, des redevances de marque ou des commissions sans contrepartie réelle s’expose à la réintégration, avec l’obligation documentaire des articles L. 13 AA et L. 13 AB du livre des procédures fiscales pour les groupes de taille significative. La LLC qui facture 5 000 euros par mois de « services de gestion » depuis une boîte aux lettres du Delaware, sans feuille de temps, sans livrable et sans prix comparable sur le marché, voit ces charges réintégrées dans le résultat français, avec retenue à la source sur les sommes requalifiées en bénéfices distribués.

L’exit tax concerne l’entrepreneur qui décide de quitter vraiment la France pour le Texas ou la Floride après avoir créé sa LLC. L’article 167 bis du code général des impôts dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur leurs droits sociaux quand les seuils sont atteints. Le départ n’efface pas les plus-values latentes sur les titres français ou sur les parts de la LLC devenue française par sa direction effective. Le Conseil d’État a jugé le 12 février 2020, dans un dossier d’apport suivi de rachat où « La plus-value alors réalisée, d’un montant de 36 058 637 euros, a été placée automatiquement sous le régime du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du code général des impôts », que l’interposition d’une société pour éviter l’imposition immédiate justifiait la remise en cause du sursis (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 12 février 2020, n° 421444). La référence à l’article 150-0 B du code général des impôts sur le sursis d’imposition des apports reste centrale pour les apports de titres à une holding avant départ : apport à valeur réelle, suivi d’une cession à court terme sans réinvestissement économique, et l’administration démontre l’abus de droit.

Pour un départ réel aux États-Unis, le calendrier compte : conserver la preuve du transfert effectif du foyer, du séjour principal et du centre des intérêts économiques, déposer la déclaration de sortie, demander le sursis de paiement de l’exit tax avec garanties quand les conditions sont réunies, et suivre le délai de conservation pour obtenir le dégrèvement. Un départ fictif, avec épouse et enfants restés à Paris, abonnement Navigo actif et consultations médicales rue de Rivoli, conduit au maintien du domicile fiscal français et à l’imposition des revenus mondiaux, LLC comprise.

B. Contester à Paris un redressement sur une LLC américaine : preuves de la substance, délais et recours, comment répondre à la proposition de rectification ?

La contestation commence dès la proposition de rectification. La cour administrative d’appel de Marseille rappelle la garantie de procédure de la proposition de rectification motivée, qui doit mettre le contribuable en mesure de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, avec l’indication de la nature et des motifs de la rectification envisagée. Dans l’affaire de la LLC américaine, la cour écarte le moyen de défaut de motivation parce que la proposition détaillait les raisons pour lesquelles le vérificateur estimait les commissions versées à la société américaine concernée soumises à la retenue. La leçon pour Paris est claire : un moyen de forme ne prospère que si la proposition est réellement sommaire, sans faits ni textes. Quand elle vise les articles 209, 155 A, 123 bis, 182 B ou 259 avec des montants, des factures et des dates, il faut répondre au fond dans les trente jours, demander une prorogation écrite, et saisir l’interlocuteur départemental puis la commission départementale des impôts directs quand le désaccord porte sur des questions de fait comme la réalité de la direction effective ou la valeur des prestations.

Le fond se joue sur la substance et sur les pièces. Pour la direction effective, produire le bail commercial américain, les bulletins de paie américains, les comptes rendus de réunions tenues aux États-Unis avec billets d’avion et tampons de passeport, les contrats signés sur place, les logs d’accès qui montrent une activité réelle outre-Atlantique. Pour l’article 155 A, démontrer que la LLC exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale propre, distincte des prestations rendues par le résident français, avec une équipe, des locaux et une clientèle américains. Pour l’article 123 bis, établir soit une détention sous 10 %, soit l’absence de régime privilégié après calcul effectif de l’écart d’imposition, soit une activité économique réelle avec moyens propres. Pour la TVA, rapporter les attestations d’assujettissement des clients, les mentions d’autoliquidation et les déclarations déposées. Chaque affirmation doit renvoyer à une pièce numérotée, avec traduction assermentée des documents anglais.

Les délais parisiens sont stricts. Réponse à la proposition dans les trente jours, réclamation contentieuse avant le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement, saisine du tribunal administratif de Paris dans les deux mois du rejet exprès ou implicite, avec un délai de six mois après la réclamation pour le rejet implicite. Le tribunal administratif de Paris, situé dans le 19e arrondissement pour les audiences fiscales, et la cour administrative d’appel de Paris à Montreuil jugent ces dossiers sur pièces : tableaux de présence, expertises comptables, attestations de clients américains, rapports d’audit de substance. La demande de sursis de paiement avec garanties évite les poursuites pendant le contentieux, et le référé-suspension reste exceptionnel en matière fiscale.

Les erreurs fréquentes à éviter tiennent en cinq points. Premièrement, invoquer la convention franco-américaine sans lire sa clause de transparence, alors que la cour de Marseille l’applique pour imposer l’associé résident. Deuxièmement, produire un avis d’un prestataire américain qui certifie que la LLC « ne paie pas d’impôt aux États-Unis » : l’administration le retourne comme preuve du régime privilégié au sens de l’article 123 bis. Troisièmement, mélanger les fonds personnels et ceux de la LLC sur un même compte Wise, ce qui établit la confusion des patrimoines et la direction depuis Paris. Quatrièmement, détruire ou refuser les relevés Stripe au nom du secret, ce qui autorise l’évaluation d’office. Cinquièmement, attendre le contrôle pour créer de la substance : une embauche américaine datée du lendemain de la proposition de rectification vaut aveu d’absence antérieure.

Quand le redressement porte sur plusieurs années, vérifier la prescription, la régularité de l’autorisation de vérification, la durée de la vérification sur place, le respect du débat oral et contradictoire, et la motivation de chaque majoration. Une majoration de 80 % pour activité occulte suppose que l’administration établisse que le contribuable ne s’est fait connaître ni au centre des impôts ni au greffe et ne déclare pas ses revenus ; une simple erreur de qualification entre bénéfices non commerciaux et traitements et salaires ne suffit pas. Une majoration de 40 % pour manquement délibéré exige la preuve de l’intention, pas la seule importance des sommes. Ces moyens, soulevés proprement dans la réponse à la proposition puis repris dans la réclamation, réduisent souvent le coût total même quand le principe du rappel est maintenu.

Conclusion

Une LLC américaine immatriculée au Delaware ou au Wyoming mais dirigée depuis Paris cumule les risques français : imposition des bénéfices en France par le siège de direction effective, imposition du résident sur les sommes transitant par la LLC par l’article 155 A, imposition annuelle des bénéfices non distribués par l’article 123 bis, retenue à la source de l’article 182 B sur les versements des clients français, et TVA française sur les prestations utilisées en France. La convention franco-américaine organise la transparence sans offrir d’abri à une structure sans substance, comme le montrent les arrêts récents du Conseil d’État et des cours de Paris et de Marseille. Avant toute création, faire vérifier la substance américaine projetée, la chaîne de TVA et les obligations déclaratives françaises par un examen écrit des pièces reste le seul moyen d’éviter un rappel sur trois exercices assorti de majorations. Quand le contrôle est déjà notifié, répondre dans les trente jours avec des preuves classées, saisir les recours parisiens dans les délais et discuter chaque majoration pied à pied permet de limiter le redressement aux seuls rappels fondés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».