Ce mercredi 7 octobre 2026, vers 13 h 52, un véhicule léger stationné devant une maison d’habitation de la rue de la Carrière, dans le quartier des Dunes à Brétignolles-sur-Mer en Vendée, a pris feu. Selon le Journal des Sables, publié par Actu.fr le 7 octobre 2026 à 17 h 01, les flammes se sont rapidement propagées à la caravane et au bateau abrités dans un carport proche de cette maison de 180 m² en R+1. La voiture et la caravane étaient totalement embrasées quand les sapeurs-pompiers ont réussi à endiguer la propagation. Aucune victime n’est à déplorer, mais les deux occupants de la maison ont été relogés par mesure de précaution, et le gestionnaire du réseau électrique doit vérifier l’installation avant leur retour dans les lieux. L’origine exacte du feu n’est pas établie publiquement à l’heure où ces lignes sont écrites, et seule l’enquête technique, puis l’expertise d’assurance, permettront de dire si le sinistre part d’une défaillance interne au véhicule ou d’une cause extérieure.
Pour le foyer touché, les questions tombent en cascade dès le soir même. La voiture incendiée sera-t-elle remboursée alors que le contrat auto est au tiers. La multirisque habitation prend-elle en charge la maison menacée, le carport, la caravane et le bateau. Qui paie les nuits d’hôtel pendant le relogement et la vérification du réseau électrique. Et si le feu est parti de la voiture d’un tiers, ou de la sienne, contre qui se retourner quand l’assureur oppose un plafond, une franchise ou un refus de garantie. Cet article répond à ces questions dans l’ordre où elles se posent, à partir des textes en vigueur vérifiés au 7 octobre 2026 et de décisions rendues dans des dossiers comparables, dont un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 3 décembre 2025 qui tranche précisément le cas d’un incendie né dans une voiture garée sous un auvent avant de détruire la maison voisine.
I. Voiture incendiée et assurance au tiers : quelle assurance paie la voiture, la maison, la caravane et le bateau
A. Incendie de la voiture et garantie du contrat auto : au tiers, le véhicule lui-même n’est pas remboursé
La première distinction à poser oppose la responsabilité civile obligatoire, que tout automobiliste doit souscrire, et la garantie des dommages subis par son propre véhicule, qui reste facultative. L’article L. 211-1 du code des assurances dispose que toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué doit être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité. Cette assurance au tiers indemnise les victimes, jamais le conducteur assuré pour son propre bien. Quand la voiture qui brûle n’est couverte qu’au tiers, sans garantie incendie, l’assureur auto ne verse rien pour l’épave, même totalement calcinée comme à Brétignolles-sur-Mer. Seule une formule tous risques, ou une garantie nommée de type vol-incendie, ouvre droit au remboursement du véhicule, et encore dans la limite de sa valeur au jour du sinistre.
Le tribunal judiciaire de Rouen l’a rappelé le 3 juin 2025 dans une affaire où une Mercedes-Benz avait entièrement brûlé dans la nuit du 31 janvier au 1er février 2024. Le contrat du propriétaire mentionnait au titre des garanties souscrites la garantie vol-incendie-forces de la nature-attentat prévue par ses conditions particulières, et l’expert mandaté par l’assureur avait relevé que les dommages étaient en corrélation avec la déclaration de l’assuré, liés à une propagation d’incendie, le véhicule n’étant pas techniquement réparable. Le tribunal en déduit que la garantie incendie est acquise, aucune exclusion ni déchéance n’étant alléguée ni démontrée, puis applique l’article L. 121-1 du code des assurances, aux termes duquel « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. ». La condamnation suit la valeur de remplacement à dire d’expert, soit 8 000 euros pour ce véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure : et le tribunal condamne l’assureur à payer au propriétaire 8 000 euros au titre de la valeur du véhicule au jour du sinistre, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (tribunal judiciaire de Rouen, 3 juin 2025, RG n° 24/03834). La leçon pratique est double. D’une part, l’assuré qui réclame le bénéfice de la garantie doit établir que les conditions de la police sont réunies, et une simple annonce de vente d’un modèle équivalent à 14 500 euros n’a pas suffi, dans ce dossier, à écarter l’estimation de l’expert. D’autre part, la valeur retenue est celle du jour du sinistre, jamais le prix d’achat, et le contrat peut prévoir une franchise qui viendra en déduction.
Le même jugement alloue en outre 3 100 euros au titre du préjudice de jouissance, au motif que le retard de l’assureur dans l’exécution de ses obligations contractuelles avait privé l’assuré de son véhicule sans qu’il puisse en acquérir un nouveau. Ce poste n’a cependant rien d’automatique. La cour d’appel de Paris, le 6 mai 2026, a au contraire confirmé le rejet d’une demande formée au titre de la garantie dite de privation de jouissance, en déboutant le demandeur de sa prétention dirigée contre l’assureur à ce titre (cour d’appel de Paris, pôle 4, chambre 8, 6 mai 2026, RG n° 24/10601). Tout dépend donc du libellé exact de la police et des justificatifs produits, location de remplacement, trajets contraints, impossibilité documentée de racheter un véhicule. Le réflexe utile, dès le soir du sinistre, consiste à déclarer l’incendie aux deux assureurs, auto et habitation, par écrit, avec les photographies de l’épave, du carport, de la caravane et du bateau, sans déplacer les véhicules avant le passage de l’expert. Le 4° de l’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. ». Passé ce délai contractuel, l’assureur peut opposer la déchéance quand une clause expresse la prévoit, sauf à démontrer que le retard ne lui a causé aucun préjudice. Une déclaration expédiée dans les quarante-huit heures, en lettre recommandée ou par l’espace client avec accusé de réception conservé, écarte durablement ce débat.
B. Maison, caravane et bateau endommagés : la multirisque habitation paie d’abord, puis se retourne contre l’assureur auto
Quand le feu parti d’une voiture gagne la maison, la règle pratique est simple : chaque victime s’adresse d’abord à son propre assureur, et les assureurs règlent ensuite leurs comptes entre eux. La garantie incendie de la multirisque habitation couvre le bâtiment, les aménagements immobiliers et le mobilier, y compris les dépendances déclarées au contrat comme un carport. La caravane stationnée sous ce carport suit en principe le même sort lorsqu’elle est remisée au domicile et mentionnée, ou couverte par une extension, tandis que le bateau relève le plus souvent d’un contrat plaisance distinct, avec ses propres conditions de gardiennage. Ici encore, la loi fixe le cadre et le contrat distribue les rôles : la garantie existe dès lors que l’incendie est avéré, mais les plafonds, les franchises et les exclusions, comme le défaut d’entretien ou l’aggravation du risque non déclarée, se lisent dans les conditions particulières. Les deux occupants relogés de Brétignolles-sur-Mer ont donc intérêt à ouvrir sans attendre un dossier auprès de leur assureur habitation pour la maison et le carport, un dossier auprès de l’assureur de la caravane si elle fait l’objet d’un contrat propre, et un dossier plaisance pour le bateau, en joignant l’attestation d’intervention des pompiers et les photographies de chaque bien avant tout nettoyage.
Le dossier jugé à Bordeaux illustre l’enchaînement complet. Le 15 mars 2020, un incendie né dans une BMW stationnée sous un auvent avait entièrement détruit la maison des propriétaires. Une expertise amiable réunissant l’expert des assurés, celui de l’assureur habitation et celui de l’assureur auto avait estimé les dommages à 1 950 792 euros en valeur à neuf, dont 508 383 euros de pertes mobilières. L’assureur habitation avait proposé 1 674 202,49 euros, versé immédiatement 1 027 244,89 euros et différé le reliquat de 646 957,60 euros jusqu’à présentation des factures acquittées (tribunal judiciaire de Bordeaux, 6e chambre civile, 3 décembre 2025, RG n° 22/01994). Ce séquençage, acompte rapide puis solde sur justificatifs de reconstruction, correspond à la pratique des sinistres lourds : l’assureur paie vite une première somme pour sécuriser le foyer, puis complète au vu des factures, dans la limite des plafonds. Les propriétaires avaient d’ailleurs assigné leur propre assureur pour faire déclarer ces plafonds inopposables, avant de trouver un accord et de se désister, ce qui montre que le bras de fer sur les montants se joue d’abord avec son propre assureur, chiffres et factures à l’appui.
Une fois l’indemnité versée, l’assureur habitation prend la place de son assuré pour récupérer les sommes auprès du responsable et de son assureur. L’article L. 121-12 du code des assurances prévoit que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Dans le dossier bordelais, l’assureur habitation avait ainsi assigné l’assureur du véhicule au titre de cette action subrogatoire pour se faire rembourser les sommes exposées. La cour d’appel de Lyon a fait droit à un recours de même nature le 29 janvier 2026 : l’assureur du véhicule détruit par un incendie volontaire, qui avait versé 8 270 euros à sa cliente et détenait la quittance subrogatoire signée par elle, a obtenu la condamnation de l’auteur à lui payer 8 744,53 euros, frais d’expertise compris, au motif qu’il était bien fondé à se faire rembourser par l’auteur de l’incendie, le juge retenant le versement de 8 270 euros à la cliente et la quittance subrogatoire signée par elle (cour d’appel de Lyon, 1re chambre civile A, 29 janvier 2026, RG n° 22/00582). Pour le foyer sinistré, la conséquence est concrète : la quittance subrogatoire que l’assureur fait signer au moment du paiement n’est pas une formalité anodine, elle organise le recours ultérieur, et elle ne prive pas l’assuré du droit de réclamer pour son compte la part de préjudice que l’assurance n’a pas couverte, comme la franchise restée à charge ou le dépassement de plafond documenté.
Le relogement suit la même logique d’avance puis de comptes. Quand la maison est inhabitable ou que le gestionnaire du réseau exige une vérification avant toute réintégration, comme à Brétignolles-sur-Mer, la garantie dite de relogement ou d’hébergement de la multirisque habitation prend en charge l’hôtel ou la location temporaire, dans la limite du plafond et de la durée stipulés, souvent quelques mois et quelques milliers d’euros. Les frais exposés au-delà restent réclamables contre le responsable, à condition de les justifier par des factures et de démontrer le lien avec l’inhabitabilité. Le tribunal de Bordeaux avait d’ailleurs à trancher une demande de frais de relogement, distincte du préjudice immobilier et du préjudice mobilier, et il a ordonné la production des quittances de loyer et des virements avant de statuer, preuve que ce poste se gagne pièce par pièce. À l’inverse, la garantie de privation de jouissance ne doit pas être confondue avec le relogement : la cour d’appel de Paris a refusé de l’allouer quand le contrat ne l’ouvrait pas dans les conditions invoquées. La démarche ordonnée consiste donc à faire jouer d’abord sa propre garantie de relogement, à conserver chaque facture d’hébergement, de repas contraints et de garde-meuble, puis à présenter le reliquat au responsable ou à son assureur, sans jamais signer de protocole global qui solderait l’ensemble des postes sans ventilation écrite.
II. Feu parti de la voiture : contre qui se retourner et comment contester le refus ou l’offre de l’assureur
A. Incendie né dans un véhicule en stationnement : la loi du 5 juillet 1985 s’applique et le gardien ne s’indemnise pas lui-même
Le point le plus contre-intuitif du dossier tient au régime applicable quand le feu naît dans une voiture garée, moteur éteint, devant la maison. Le tribunal judiciaire de Bordeaux juge que ce sinistre relève de la loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation, et non du seul droit commun de la responsabilité : qu’un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, et que, de jurisprudence constante, l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, même en stationnement, relève de la loi du 5 juillet 1985 et se qualifie d’accident de la circulation. L’assureur auto contestait cette qualification en soutenant que le feu avait pris dans un accessoire étranger à la fonction de déplacement du véhicule, chargeur de disque compact, amplificateur ou alarme. Le tribunal écarte l’objection en retenant que l’expertise situe le foyer dans le coffre, sur la carte mère de l’alarme et des faisceaux électriques, et surtout en posant qu’il importait peu que l’appareil électronique en cause fût essentiel, ou même simplement utile, à la fonction de déplacement du véhicule, dès lors qu’il se trouvait dans le véhicule, qui avait ainsi joué un rôle dans l’incendie, en visant l’arrêt de la deuxième chambre civile du 3 avril 2025, pourvoi n° 23-19.534, publié au Bulletin, qui retient l’implication dès lors que le véhicule a joué un rôle dans l’accident. Deux limites encadrent toutefois ce régime protecteur. Si l’expertise établit une origine criminelle ou extérieure au véhicule, la loi de 1985 ne s’applique plus et le droit commun reprend ses droits. Et l’article 1242 du code civil, qui pose que l’on répond du dommage causé par les choses que l’on a sous sa garde, tempère aussitôt la règle pour les incendies nés dans un immeuble : « celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable » (article 1242 du code civil). Autrement dit, feu né dans la voiture et cause interne : régime circulation ; feu allumé de l’extérieur ou parti du bâtiment : faute à prouver.
Ce régime désigne aussi qui peut réclamer quoi. Le gardien du véhicule ne peut pas se faire indemniser par l’assurance du véhicule dont il a la garde, même s’il n’en est pas le propriétaire ni le conducteur au moment du feu. À Bordeaux, le mari, propriétaire de la BMW mais aussi gardien reconnu du véhicule, a été intégralement débouté de ses demandes indemnitaires contre l’assureur auto. Son épouse, en revanche, qui ne conduisait jamais ce bien propre de son mari et n’en avait ni l’usage ni le contrôle, a été reconnue tiers au contrat d’assurance auto et victime de l’accident, et l’assureur du véhicule a été condamné à l’indemniser de la destruction de l’immeuble survenue le 15 mars 2020. Transposé à Brétignolles-sur-Mer, ce partage signifie que le propriétaire de la voiture embrasée devra assumer la perte de son véhicule si son contrat ne comporte pas de garantie incendie, tandis que les occupants de la maison, la caravane et le bateau appartenant à des tiers, et le voisin dont la façade a noirci, relèvent de l’assurance responsabilité civile du véhicule à l’origine du feu. L’article R. 211-13 du code des assurances renforce cette protection des tiers en prévoyant que « Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1° La franchise prévue à l’article L. 121-1 ; 2° Les déchéances », de sorte que l’assureur auto paie la victime puis se retourne contre son assuré. La Cour de cassation veille à l’effectivité de cette garantie : le 2 avril 2026, la deuxième chambre civile a jugé que « la clause qui conditionne la prise d’effet du contrat d’assurance automobile obligatoire au paiement de la première cotisation ou fraction de celle-ci est inopposable aux personnes lésées par un accident de la circulation survenu entre la conclusion du contrat et la défaillance de cette condition » (Cass. 2e civ., 2 avril 2026, pourvoi n° 24-12.250). Même impayé partiel, même garantie discutée entre l’assureur et son assuré : la victime, elle, doit être indemnisée. Enfin, la victime n’a pas besoin d’attendre que le responsable agisse : l’article L. 124-3 du code des assurances lui donne un droit d’action directe, puisque « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
B. Offre trop basse, refus de garantie, expertise discutée : contester poste par poste sans laisser passer les délais
Quand l’expert de l’assureur chiffre trop bas ou quand l’assureur oppose un plafond, une exclusion ou un défaut d’entretien, la contestation se prépare dès le premier rapport et jamais après la signature d’un protocole. Le dossier bordelais montre la méthode complète : après l’expertise amiable, les propriétaires ont obtenu en référé, par assignation d’heure à heure, la désignation d’un expert judiciaire, dont le rapport du 3 septembre 2022 a localisé le foyer de l’incendie à l’intérieur du véhicule et écarté toute origine volontaire. Cette expertise judiciaire, contradictoire et ordonnée par le juge, pèse d’un autre poids que l’avis de l’expert mandaté par une seule compagnie. En pratique, le foyer qui conteste le chiffrage demande d’abord communication du rapport complet et des pièces de l’expert, mission, méthode, photographies, calcul de la vétusté, puis fait établir une contre-expertise par un expert d’assuré, avant de saisir le juge des référés si l’offre reste bloquée. Les points de friction habituels sont connus : la vétusté appliquée au mobilier et à la toiture, la valeur de remplacement de la caravane et du bateau, l’évaluation des embellissements, le taux horaire de la main-d’œuvre de reconstruction, et le point de départ des intérêts. Sur chacun de ces points, seules les factures, les devis d’artisans et les attestations font avancer le dossier, jamais les affirmations générales. Et lorsqu’un assureur oppose une exclusion, par exemple un local non déclaré ou une caravane assurée ailleurs, il lui appartient de démontrer que les conditions de l’exclusion sont réunies, tandis que l’assuré vérifie que la clause est formelle, limitée et portée à sa connaissance, comme l’exige le régime des exclusions.
Le calendrier, lui, ne pardonne pas. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. », avec un départ retardé au jour où l’intéressé a connu le sinistre s’il prouve l’avoir ignoré jusque-là. Deux ans pour agir contre son assureur, c’est court quand l’expertise amiable s’éternise : la lettre recommandée de mise en demeure, puis l’assignation ou la saisine du médiateur, interrompent utilement ce délai, et chaque échange doit être daté et conservé. La mise en demeure produit en outre des intérêts au taux légal sur les sommes dues, comme l’a appliqué le tribunal de Rouen à compter de sa distribution. Pour les recours entre assureurs et contre le responsable au titre de la loi du 5 juillet 1985, les délais propres à chaque action s’ajoutent à cette prescription contractuelle, ce qui impose un tableau de bord rigoureux : déclaration immédiate aux deux assureurs, demande d’expertise contradictoire, contre-expertise, chiffrage poste par poste, mise en demeure chiffrée, puis action en justice avant l’échéance. Le tribunal de Bordeaux, qui a sursis à statuer sur le montant exact dû à l’épouse victime en ordonnant la production du contrat de mariage, de l’inventaire du mobilier, de la quittance subrogatoire et des justificatifs de loyer, rappelle que le juge paie sur pièces et que les dossiers incomplets attendent. Pour replacer ce sinistre dans l’ensemble des démarches après un dommage au logement, la page consacrée à l’assurance habitation après un dégât au logement détaille les réflexes de déclaration et de preuve communs à l’incendie, à l’orage et au dégât des eaux.
Conclusion
Le feu de Brétignolles-sur-Mer, parti d’une voiture garée devant une maison du quartier des Dunes avant de consumer la caravane et de menacer le bateau et l’habitation, concentre en un seul sinistre tout le droit de l’incendie propagé. La voiture assurée au seul tiers ne donne lieu à aucun remboursement pour son propriétaire, faute de garantie incendie, et l’indemnité, quand la garantie existe, reste plafonnée à la valeur du véhicule au jour du sinistre, à charge pour l’assuré de prouver une valeur supérieure à celle de l’expert. La maison, le carport et le plus souvent la caravane remisée au domicile relèvent de la multirisque habitation, qui avance les fonds puis exerce son recours subrogatoire contre l’assureur du véhicule, tandis que le bateau appelle son contrat plaisance. Quand l’expertise établit que le feu est né d’une cause interne au véhicule, la loi du 5 juillet 1985 qualifie le sinistre d’accident de la circulation, le gardien ne s’indemnise pas sur l’assurance du véhicule qu’il gardait, et les tiers, occupants, voisins et propriétaires des biens gagnés par les flammes, obtiennent réparation intégrale auprès de l’assureur auto, sans que franchise, déchéance ou défaut de paiement de la première cotisation leur soient opposables. Le relogement et la vérification du réseau électrique se financent d’abord par la garantie d’hébergement du contrat habitation, factures à l’appui, avant tout recours pour le reliquat. Reste l’exigence qui commande tous ces droits : déclarer par écrit dans les jours qui suivent, faire constater par expert avant de nettoyer ou de reconstruire, contester chaque poste sous-évalué avec des devis et des factures, et agir en justice avant l’expiration du délai de deux ans. À ce prix, l’incendie du 7 octobre 2026 ne laissera aux deux occupants relogés qu’un mauvais souvenir, et non une perte sèche.