Dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 octobre 2026, un épisode méditerranéen a balayé l’Hérault et le Gard avec des cumuls de pluie considérables, tandis qu’au petit matin une mini-tornade frappait la commune du Grau-du-Roi. Selon Midi Libre daté du 7 octobre 2026, le phénomène a retourné une dizaine de bateaux, déraciné une centaine de pins et endommagé plusieurs voitures, avec une quinzaine de sapeurs-pompiers mobilisés dès six heures du matin ; le maire de la commune, Charly Crespe, évoque une situation est extrêmement compliquée et le département du Gard restait placé en vigilance orange. Le même jour, France 3 Régions décrit des campeurs paniqués dans l’Hérault : deux camping-cars directement menacés par la montée des eaux déplacés en urgence à Fraisse-sur-Agout, cinq jeunes campeurs assistés en forêt domaniale des Monts d’Orb sur la commune d’Avène, onze personnes et cinq chiens mis en sécurité par les sapeurs-pompiers, une femme et ses deux enfants évacués d’une maison de plain-pied envahie à Soumont, la ligne SNCF reliant Béziers à Neussargues coupée, un pic de crue de 3,30 mètres sur l’Orb amont, 344 interventions et 1 200 appels d’urgence dans l’Hérault et 33 routes toujours coupées dans le Gard. Pour le campeur dont le mobil-home a été écrasé par un arbre, dont la caravane a pris l’eau ou dont le camping-car a été emporté, la question qui se pose dès le retour sur l’emplacement est simple : quelle assurance paie, dans quel délai, avec quelles preuves, et contre qui se retourner quand l’assureur refuse ou paie trop peu. Cet article répond à cette question dans l’ordre où elle se pose, en distinguant toujours la règle légale, qui s’impose, de la clause du contrat, qui dépend de ce qui a été signé.
I. Assurance camping inondation : qui paie le mobil-home et le camping-car après la tornade
A. Tornade assurance habitation : la garantie tempête du campeur et la preuve du vent
Le mobil-home installé à l’année sur un emplacement de camping, la caravane posée pour la saison et le camping-car stationné pour la nuit n’obéissent pas au même régime d’assurance, et cette différence commande toute la suite. Le mobil-home est assuré le plus souvent par un contrat spécifique couvrant les événements climatiques, la tempête et la grêle, à l’image du contrat souscrit dans une affaire jugée par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 7 janvier 2025 (RG 23/02074) : le propriétaire d’un mobil-home de 28 m² installé dans un camping de l’Ain, dont le bien avait été entièrement détruit le 10 juillet 2021 par la chute d’un chêne déraciné pendant un orage, avait souscrit auprès de son assureur une garantie visant notamment les risques d’événements climatiques, de tempêtes et de grêle. La caravane tractée relève quant à elle de garanties liées à l’assurance automobile du véhicule tracteur ou d’un contrat propre, tandis que le camping-car immatriculé est couvert par son assurance automobile, laquelle peut comprendre une garantie tempête et une garantie catastrophes naturelles pour les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur. Avant toute déclaration, le campeur doit donc identifier le bon contrat et le bon assureur : celui du mobil-home, celui du véhicule, ou les deux quand l’arbre tombé du camping a écrasé à la fois l’habitat et la voiture stationnée à côté, comme les voitures endommagées par les pins déracinés au Grau-du-Roi selon Midi Libre du 7 octobre 2026.
Une fois le bon contrat identifié, la garantie tempête joue selon les mots du contrat, et ces mots sont presque toujours les mêmes d’un assureur à l’autre. La clause type subordonne la garantie à l’action directe du vent ou au choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, avec une intensité telle que le phénomène détruise ou détériore des bâtiments de bonne construction dans la commune ou dans les communes avoisinantes, ou, à défaut, avec une intensité exceptionnelle reconnue par la station de météorologie nationale la plus proche. Le tribunal de Bourg-en-Bresse a appliqué exactement cette clause dans l’affaire du mobil-home de l’Ain : l’article 7 des conditions générales exigeait «que les dommages causés aux biens assurés le soient par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, de la grèle ou du poids de la neige» et, à défaut de destruction de bâtiments de bonne construction dans la commune, «à défaut, il doit être reconnu par la station de la météorologie nationale la plus proche qu’au moment du sinistre le phénomène dommageable avait localement une intensité exceptionnelle». En l’espèce, la chute du chêne sur le mobil-home constituait bien l’action directe d’un corps renversé par le vent, et l’attestation du maire, officier public, établissant que la route était obstruée par de nombreux arbres tombés et que le toit d’un hangar du hameau voisin avait été arraché et projeté sur une maison, démontrait l’intensité requise.
La cour d’appel de Paris, le 28 mai 2025 (Pôle 4, chambre 8, RG 22/09553), a rappelé la même clause dans un litige né de la tempête Eleanor du 3 janvier 2018 : «la garantie tempête du contrat d’assurance est conditionnée par l’action directe du vent ou du choc d’un corps renversé ou projeté par le vent, d’une intensité telle qu’ils détruisent ou détériorent plusieurs bâtiments de bonne construction dans la commune de l’habitation assurée ou dans les communes avoisinantes». Dans cette affaire, l’assuré a perdu parce qu’il n’a pas rapporté cette preuve : rien ne permettait de considérer que le vent avait détruit plusieurs bâtiments comparables dans l’agglomération, et les dommages de la toiture ont été rattachés à la vétusté plutôt qu’au vent. Les deux décisions se lisent ensemble : la garantie tempête n’est ni automatique ni illusoire, elle se gagne par la preuve de l’intensité du phénomène.
Prouver le vent au camping après une tornade ou un orage violent suppose de réunir trois familles de preuves, et l’affaire du mobil-home de l’Ain montre comment les articuler. D’abord le certificat d’intempérie demandé à Météo-France pour le jour et le lieu du sinistre (jugement du 7 janvier 2025) : dans le jugement de Bourg-en-Bresse, ce certificat évoquait un passage orageux intense en soirée tout en relevant des vitesses enregistrées plutôt faibles, mais il précisait que «certains évènements météorologiques peuvent expliquer une forte variabilité de vents sur des distances proches , et que les phénomènes orageux en particulier sont susceptibles d’engendrer sur des zones très localisées de violentes rafales que seuls des indices ou des témoignages recueillis sur place peuvent confirmer». Ensuite la presse locale et les images datées : l’article du Progrès du 12 juillet 2021 relatant l’orage, les déclarations de l’épouse sur le tourbillon, et, pour le sinistre du 7 octobre 2026, les articles de Midi Libre et de France 3 Régions avec les bateaux retournés, les pins couchés et les évacuations. Enfin les attestations circonstanciées de témoins présents : le gérant du camping décrivant tout ce qui se trouvait sur sa terrasse projeté contre le garde-corps, le voisin dont le mobil-home faisait face, le maire relatant la violente tempête subie avec des vents très violents et une pluie diluvienne durant une dizaine de minutes. Au camping, le campeur doit donc photographier l’emplacement avant tout déplacement, conserver le ticket de séjour et l’attestation de l’exploitant, relever les coordonnées des voisins de parcelle et demander le certificat d’intempérie sans attendre, car les rafales orageuses très localisées, typiques des tornades comme celle du Grau-du-Roi, ne sont que rarement enregistrées à leur intensité réelle par les stations éloignées.
La loi et le contrat se partagent ensuite le montant de l’indemnité, et le campeur doit lire les deux. La loi ne fixe ni la franchise tempête ni la vétusté : ce sont des stipulations du contrat. Dans l’affaire de Bourg-en-Bresse, l’expert mandaté par l’assureur, membre du cabinet SARETEC, avait retenu un préjudice immobilier de 12 270,42 € TTC et un préjudice mobilier de 10 314,50 € TTC, vétusté déduite dans les deux cas, soit 22 584,92 € TTC, et le tribunal a condamné l’assureur à payer cette somme au titre de la garantie évènements climatiques, en rejetant en revanche les 4 224 € de frais de démolition et de déblais parce que cette aide n’entrait pas dans le cadre de la garantie souscrite. La leçon est double : la vétusté déduite par l’expert peut être discutée, mais les frais non garantis au contrat ne reviennent pas par la voie judiciaire. Dans l’affaire parisienne de la tempête Eleanor, l’assuré soutenait qu’il devait être «indemnisé sans application de vétusté» au vu de la formalisation de son besoin et d’un avis de renouvellement mentionnant une «Indemnisation sans application de vétusté».
La cour a examiné le devoir de conseil de l’assureur au visa notamment des articles L. 112-2 du code des assurances, 1103 et 1119 du code civil, et rappelé que «L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.», avant de rejeter l’ensemble des demandes faute de preuve de l’action directe du vent.
Pour le campeur, cela signifie qu’il doit exiger la communication des conditions générales qui lui sont opposées, vérifier si une option valeur à neuf a été souscrite pour le mobil-home, contester chiffre à chiffre la vétusté retenue sur un bien entretenu, et faire établir par un expert indépendant que sans l’action du vent les dommages ne seraient pas survenus, comme l’avait fait l’assuré parisien avec un expert en bâtiment dont le rapport établissait que sans la tempête les tuiles ne se seraient pas arrachées.
B. Déclarer le sinistre au camping : délai de cinq jours ouvrés et déchéance
Le délai de déclaration est la première cause de refus que l’assureur oppose au campeur, et c’est aussi la plus facile à neutraliser quand on connaît la règle. L’article L. 113-2 du code des assurances oblige l’assuré : «De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur», et il ajoute que «Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés», ramené à deux jours ouvrés en cas de vol. Le contrat fixe donc un délai qui ne descend jamais sous cinq jours ouvrés pour une tornade ou une inondation, et ce délai peut être prolongé d’un commun accord. Surtout, la déchéance pour déclaration tardive ne joue que si une clause du contrat la prévoit et si l’assureur établit que ce retard lui a causé un préjudice.
La Cour de cassation l’a jugé avec netteté le 21 janvier 2021 (deuxième chambre civile, pourvoi n° 19-13.347) : au visa des articles L. 113-2, 4°, et L. 111-2 du code des assurances, elle énonce que «l’assuré est obligé de donner avis à l’assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés», puis que «la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice», avant d’en déduire que «l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions». Dans cette affaire, la cour d’appel de Bourges avait débouté un exploitant agricole pour déclaration tardive d’un sinistre climatique sur une culture, et la Cour de cassation a prononcé : «CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges». Pour le campeur évacué dans la nuit du 6 au 7 octobre, qui a parfois quitté l’emplacement sans téléphone chargé ni papiers, la conduite à tenir est donc la suivante : déclarer par écrit dès que possible, sans attendre la fin de la vigilance orange, conserver la preuve de l’envoi, et si l’assureur oppose la tardiveté, exiger qu’il produise la clause de déchéance et la preuve du préjudice que le retard lui aurait causé, car sans ces deux éléments le refus ne tient pas.
La déclaration ne suffit pas : elle doit être documentée comme si l’expert ne venait jamais, parce qu’au camping les traces disparaissent vite. L’exploitant remet en état les allées, les voisins repartent, le mobil-home éventré est bâché puis évacué. Le dossier du campeur doit comprendre l’attestation de séjour et le numéro d’emplacement, les photographies datées des biens avant enlèvement, la liste chiffrée du contenu détruit avec factures quand elles existent, le certificat d’intempérie de Météo-France, les articles de presse locale et les attestations des voisins de parcelle. L’assureur missionne alors en principe un expert, et l’assuré a le droit d’être assisté par son propre expert à chaque réunion d’expertise, puis de demander une contre-expertise quand le rapport lui paraît minoré. Dans l’affaire du mobil-home de l’Ain, une expertise contradictoire et amiable avait été diligentée à la requête de l’assureur en présence du propriétaire du camping et de son assureur, et le chiffrage de 26 808,92 € avait été accepté par les deux parties, ce qui montre qu’une expertise bien menée fixe le débat ; le litige portait ensuite uniquement sur l’identité du payeur, et le tribunal a tranché en rappelant que «la MACIF, tenue d’honorer ses engagements contractuels, au visa de l’article 1103 du Code civil, se devait nécessairement d’apporter sa garantie à son assuré», l’assureur devant «qu’elle devait elle seule faire son affaire d’un éventuel recours subrogatoire» à l’encontre de l’assureur du camping, en vertu de l’article L. 121-12 du code des assurances.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que «l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage». Concrètement, quand l’assureur du mobil-home répond au campeur d’aller voir l’assureur du camping, cette réponse n’est pas une fin de non-recevoir : l’assureur doit d’abord indemniser son assuré, puis exercer lui-même son recours contre l’exploitant ou son assureur. Le campeur n’a pas à arbitrer entre deux compagnies.
Le temps joue enfin contre l’assuré distrait, et deux délais légaux doivent être inscrits dans son calendrier. D’abord la prescription biennale : aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances : «Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance», avec des points de départ reportés en cas de réticence ou de découverte tardive du sinistre, et un départ différé quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers. Passé ce délai sans action en justice ni cause d’interruption, la créance d’indemnité est perdue même si le sinistre était garanti.
Ensuite, quand l’assureur tarde à payer après avoir accepté le principe, les intérêts de retard courent, et le tribunal de Bourg-en-Bresse a ajouté une sanction pour l’assureur qui fait traîner sans motif : relevant que l’assureur «s’est limitée à se prévaloir de la responsabilité de la commune», il a jugé que «Cette attitude révèle une mauvaise foi dans l’exécution du contrat manifestée par un professionnel et ce au détriment d’un assuré profane», et il a condamné l’assureur à payer 1 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre 22 584,92 € au titre de la garantie et 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le dispositif condamne l’assureur à payer 22 584,92 € TTC au titre de la garantie évènements climatiques et 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Un assureur qui renvoie le campeur vers l’assureur du camping pendant des mois sans se prononcer sur sa propre garantie s’expose donc à la même sanction.
II. Indemnisation inondation catastrophe naturelle : l’exploitant du camping et la contestation
A. Camping inondé : la responsabilité de l’exploitant et son assureur
Quand l’eau a envahi l’emplacement ou que la chute d’un arbre du camping a écrasé le mobil-home, le campeur dispose d’un second débiteur possible en plus de son propre assureur : l’exploitant du camping, dont la responsabilité peut être recherchée devant le juge. Le fondement le plus direct est la garde de la chose. L’article 1242 du code civil dispose : «On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde».
Si le bâtiment dont la ruine a blessé ou endommagé relève du défaut d’entretien ou d’un vice de construction, l’article 1244 du code civil ajoute que «Le propriétaire d’un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu’elle est arrivée par une suite du défaut d’entretien ou par le vice de sa construction».
Le tribunal judiciaire de Toulon l’a appliqué à un camping le 7 juillet 2025 (2e chambre, RG 24/07313) : un enfant avait chuté sur le sol des toilettes de la piscine d’un camping et subi un traumatisme crânien, et le tribunal a relevé qu’«Il est constant que le sol sur lequel [U] [D] a chuté était, en application de l’article 1242 du code civil, sous la garde du camping [Localité 16].», le tribunal déclarant le camping «entièrement responsable du préjudice subi» et le condamnant, par l’intermédiaire de son assureur de responsabilité civile, à verser «une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices». Pour le campeur, la transposition est directe : les arbres, les installations, les sols et les équipements du camping sont sous la garde de l’exploitant, et quand une chose inerte du camping cause le dommage, c’est au gardien de démontrer qu’elle ne présentait aucune anormalité. Le tribunal de Toulon a ordonné l’expertise sur le fondement des articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, en rappelant que «les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer», et il a condamné l’assureur à une provision de 500 euros sur le fondement du certificat des urgences. En revanche, la force majeure exonère le gardien : l’exploitant dont les installations étaient en bon état et qui a pris les mesures qu’imposait la vigilance orange peut soutenir que l’intensité anormale du phénomène, comme la mini-tornade du Grau-du-Roi avec sa centaine de pins déracinés, ne lui est pas imputable. Tout se joue donc sur l’état des lieux et les mesures prises, d’où l’importance des photographies immédiates et des témoignages sur l’entretien du camping.
L’obligation de sécurité de l’exploitant envers les campeurs varie selon la situation, et la cour d’appel de Montpellier l’a précisée le 1er juillet 2025 (5e chambre civile, RG 22/05230) dans un accident survenu sur le toboggan aquatique d’un camping des Pyrénées-Orientées : «Lorsque le sinistre intervient au cours de la descente, l’exploitant est tenu d’une obligation de sécurité de résultat, dès lors que l’usager ne dispose d’aucun rôle actif, alors que si le sinistre survient à la sortie du toboggan ou dans le bassin de réception, l’exploitant n’est tenu que d’une obligation de sécurité de moyens, l’usager reprenant un rôle actif», et «Lorsqu’il s’agit d’une obligation de moyens, la responsabilité de l’exploitant repose sur la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci». Dans cette affaire, le vacancier, dont la main était restée coincée à la sortie du toboggan, a été débouté parce que l’accident était survenu à l’arrivée, à l’arrêt, alors qu’il avait retrouvé sa pleine autonomie de mouvements, et parce que le camping justifiait de l’affichage des règles de sécurité. Pour le campeur sinistré par l’inondation ou la tornade, la distinction éclaire les recours : pendant l’évacuation organisée par l’exploitant, le campeur suit les consignes sans rôle actif et l’obligation de sécurité est renforcée, tandis que le campeur qui refuse l’évacuation proposée ou qui retourne seul sur un emplacement inondé reprend un rôle actif dont l’exploitant peut se prévaloir. Dans tous les cas, l’assureur de responsabilité civile de l’exploitant, comme ALLIANZ dans le jugement de Toulon, est l’interlocuteur solvable : la victime peut l’assigner directement avec l’exploitant, demander une expertise judiciaire quand le juge manque d’éléments, et solliciter une provision. Le campeur blessé par la chute d’un arbre ou d’une installation du camping pendant l’épisode des 6 et 7 octobre doit donc faire constater ses blessures immédiatement, conserver tous les documents médicaux et ne pas accepter une transaction rapide et forfaitaire avant consolidation.
B. Catastrophe naturelle et contre-expertise : contester l’offre de l’assureur
L’inondation du camping ouvre un troisième terrain, celui de la garantie catastrophes naturelles, qui ne fonctionne que si un arrêté interministériel de reconnaissance est publié, et jamais avant. Le mécanisme est légal et automatique dans son principe : aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, «souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles», et «Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel». Le campeur assuré contre l’incendie ou les autres dommages à ses biens, et l’automobiliste assuré pour les dommages à son camping-car, sont donc éligibles à cette garantie quand l’inondation des 6 et 7 octobre dans l’Hérault et le Gard présente l’intensité anormale requise. Mais à la date de rédaction de cet article, aucun arrêté de reconnaissance ne peut être affirmé pour cet épisode : la procédure suppose une demande des communes, une instruction administrative puis une publication au Journal officiel, et seul cet arrêté publié déclenche la garantie. Le campeur ne doit donc ni attendre l’arrêté pour déclarer le sinistre au titre de la garantie tempête et de l’inondation contractuelle, ni présenter comme acquise une reconnaissance qui n’existe pas encore. La déclaration part au titre des garanties contractuelles dans le délai de cinq jours ouvrés, et la garantie catastrophes naturelles prendra le relais pour les dommages éligibles si l’arrêté est publié.
Quand l’arrêté est publié, des délais légaux stricts s’imposent à l’assureur, et le campeur doit les connaître pour exiger leur respect. L’article L. 125-2 du code des assurances prévoit qu’«A compter de la réception de la déclaration du sinistre ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, de la décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle, l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour informer l’assuré des modalités de mise en jeu des garanties prévues au contrat et pour ordonner une expertise lorsque l’assureur le juge nécessaire», puis qu’«Il fait une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature résultant de cette garantie, dans un délai d’un mois à compter soit de la réception de l’état estimatif transmis par l’assuré en l’absence d’expertise, soit de la réception du rapport d’expertise définitif», et enfin que «l’assureur dispose d’un délai d’un mois pour missionner l’entreprise de réparation ou d’un délai de vingt et un jours pour verser l’indemnisation due». A défaut de paiement dans ce dernier délai, et sauf cas fortuit ou force majeure, l’indemnité porte intérêt au taux de l’intérêt légal. Les indemnisations sont soumises à une franchise dont les caractéristiques sont définies par décret, et le texte précise que l’ensemble de ces délais s’applique sans préjudice des stipulations contractuelles plus favorables. Pour le campeur dont le mobil-home a été détruit, cela signifie qu’il doit transmettre rapidement son état estimatif chiffré avec justificatifs, exiger l’organisation de l’expertise dans le mois, et mettre en demeure l’assureur quand la proposition tarde. Si l’expert de l’assureur minore les dommages ou impute à la vétusté ce que le vent a détruit, l’assuré fait établir une contre-expertise par un expert indépendant et la communique à l’assureur avant toute acceptation, car l’acceptation de l’offre et l’encaissement clôturent en pratique le débat sur le montant.
Contester utilement suppose enfin de viser juste : toutes les réponses de l’assureur ne se contestent pas de la même manière. Quand l’assureur refuse la garantie tempête en soutenant que le vent n’a pas eu l’intensité requise, la contestation porte sur la preuve, avec le certificat d’intempérie, la presse et les attestations, comme dans l’affaire du mobil-home de l’Ain où l’assureur a été condamné parce que ces preuves établissaient l’événement climatique. Quand l’assureur oppose la vétusté ou le défaut d’entretien, la contestation porte sur l’état du bien avant le sinistre, avec les factures d’entretien, les photographies antérieures et l’avis d’un expert indépendant, tout en sachant que l’affaire de la tempête Eleanor jugée à Paris en 2025 montre qu’un bien très dégradé avant le vent peut faire échec à la garantie. Quand l’assureur oppose une clause d’exclusion ou une condition générale que l’assuré n’a jamais reçue, la contestation porte sur l’opposabilité du document, sur le fondement de l’obligation d’information de l’assureur avant la conclusion du contrat. Et quand l’assureur ne répond pas ou renvoie indéfiniment vers l’assureur du camping, la mise en demeure doit rappeler que l’assureur direct doit sa garantie à son assuré en vertu du contrat, conformément à l’article 1103 du code civil aux termes duquel «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
Tout refus persistant sans motif expose à des dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, selon lequel «Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». Chaque refus doit donc recevoir une réponse écrite, motivée et ciblée, avec un délai pour s’exécuter, avant toute action en justice engagée dans le délai de prescription de deux ans.
Conclusion
Le campeur sinistré par la tornade du Grau-du-Roi ou par l’épisode méditerranéen des 6 et 7 octobre 2026 dans l’Hérault et le Gard tient trois leviers : son propre contrat, avec la garantie tempête et la preuve du vent par le certificat d’intempérie, la presse et les témoignages ; la responsabilité de l’exploitant du camping, gardien de ses installations et débiteur d’une obligation de sécurité, avec son assureur de responsabilité civile comme payeur solvable ; et la garantie catastrophes naturelles, si un arrêté de reconnaissance est publié, avec des délais légaux d’expertise, de proposition et de paiement qui s’imposent à l’assureur. La déclaration part dans les cinq jours ouvrés, l’expertise se prépare comme si elle était la seule preuve, la vétusté et la franchise se discutent chiffre à chiffre, et chaque refus reçoit une contestation écrite avant l’expiration de la prescription biennale. Pour situer ces démarches dans l’ensemble des garanties applicables aux logements frappés par le même épisode, notamment la maison inondée et la toiture arrachée, on se reportera à l’analyse des garanties d’assurance après l’épisode méditerranéen d’octobre 2026.