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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Projecteur du voisin braqué sur vos fenêtres : extinction, preuves et recours en 2026

Oui, vous pouvez faire éteindre, réorienter ou équiper d’un détecteur le projecteur du voisin qui inonde vos chambres toute la nuit. La réponse se joue sur deux terrains que les juges appliquent déjà aux lumières nocturnes. Quand l’éclairage appartient à un professionnel, un commerce, des bureaux ou un parking, l’arrêté du 27 décembre 2018 impose l’extinction au plus tard à une heure du matin, et le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné le 30 juin 2026 le changement des spots et leur extinction à une heure, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Quand l’éclairage appartient à un particulier ou à une copropriété, il n’existe pas d’horaire national d’extinction, mais le trouble anormal de voisinage s’applique : le tribunal judiciaire de Chambéry a imposé le 25 juillet 2025 l’extinction de 23 heures à 6 heures du matin et la pose d’un détecteur de présence, sous astreinte de 60 euros par jour. Dans les deux affaires, la preuve décisive a été rapportée la nuit, par constat de commissaire de justice et photographies datées.

Cet article est informatif : il décrit les règles applicables en France métropolitaine à partir des codes en vigueur vérifiés le 6 octobre 2026, de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux nuisances lumineuses et de deux décisions de justice rendues en 2025 et 2026, lues intégralement et rendues en premier ressort, donc susceptibles d’appel ; elles illustrent un raisonnement, pas un résultat garanti. Votre arrêté municipal, votre règlement de copropriété, votre bail, votre plan local d’urbanisme et les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge saisi de votre dossier décide. Avant toute démarche, le réflexe utile tient en une phrase : photographiez la lumière depuis vos pièces, la nuit, avec la date, et écrivez au voisin en gardant une preuve de l’envoi.

I. Le projecteur et ses règles : ce que la lumière du voisin doit respecter

Le spot vendu en grande surface ressemble à une promesse simple : sécuriser la cour, dissuader les intrus, éclairer la descente de garage, et tout cela pour quelques dizaines d’euros et un détecteur de mouvement. La promesse commerciale promet de protéger votre maison. Le droit dit autre chose, de plus nuancé : dès que le faisceau déborde et entre chaque nuit dans les chambres du voisin, l’équipement de sécurité devient un trouble potentiel, et le juge regarde qui éclaire, comment, et à quelle heure. Comprendre ce classement avant d’acheter ou avant de se plaindre évite deux déconvenues classiques : découvrir que le projecteur à 170 mètres de chez vous peut quand même être condamné, ou apprendre que vos propres spots de jardin, pourtant posés de bonne foi, devront être réorientés sous astreinte. Les nuits d’octobre, qui s’allongent jusqu’au passage à l’heure d’hiver, sont la saison où ces litiges naissent : l’éclairage se rallume plus tôt, les chambres sont éclairées dès la tombée du jour, et les voisins qui se supportaient l’été ne se supportent plus.

A. Le commerce, les bureaux et les parkings : l’extinction à une heure du matin

Le point de départ est le Code de l’environnement. Son article L. 583-1 dispose que « des prescriptions peuvent être imposées, pour réduire ces émissions, aux exploitants ou utilisateurs de certaines installations lumineuses », afin de prévenir les dangers et les troubles excessifs causés par la lumière artificielle et de limiter les consommations d’énergie. L’article L. 583-2 du même code précise : « Ces arrêtés s’imposent de plein droit aux installations mises en service après la date d’entrée en vigueur de l’arrêté ». L’arrêté d’application, celui du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses, fixe les règles techniques et les horaires : les façades des bâtiments non résidentiels et les vitrines de commerces doivent être éteintes au plus tard à une heure du matin, ou une heure après la fermeture si elle est plus tardive, et les éclairages des parkings deux heures après la fin de l’activité (arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses). Autrement dit, le local commercial qui laisse ses deux projecteurs de façade allumés toute la nuit ne commet pas seulement une impolitesse : il méconnaît un texte directement applicable, et le voisin incommodé peut s’en prévaloir.

C’est exactement ce qu’a jugé le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans son ordonnance du 30 juin 2026. Un propriétaire se plaignait de deux projecteurs installés sur la façade d’un local commercial situé à 170 mètres de sa maison, dont les faisceaux étaient directement projetés sur sa propriété. Son assureur protection juridique avait adressé deux mises en demeure, les 13 mai et 3 juin 2025, puis un procès-verbal d’échec de tentative de conciliation avait été dressé le 21 juillet 2025. Faute d’accord, le propriétaire avait saisi le juge des référés pour faire cesser ce qu’il qualifiait de trouble manifestement illicite. Le juge a d’abord rappelé le principe : nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage, et le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Puis il a examiné les preuves : dans un procès-verbal de constat du 6 novembre 2025, le commissaire de justice indiquait qu’un éclairage très éblouissant et difficilement soutenable, dont les projecteurs n’éclairaient pas uniquement la cour du professionnel, et des photographies datées du 26 février 2026 attestaient de lumières nocturnes dont le rayonnement dépassait à l’évidence la surface extérieure du local et éclairait la propriété du demandeur ainsi que les propriétés voisines. Les photographies adverses, prises en journée et non datées, n’ont pas permis d’établir que les projecteurs n’éclairaient que la cour ni qu’ils avaient été baissés au maximum, et l’exploitant n’a justifié d’aucune raison impérieuse de laisser un tel éclairage toute la nuit.

Le dispositif est net et mérite d’être lu en entier : le juge a enjoint à l’exploitant et à l’occupant du local d’avoir à faire cesser le trouble manifestement illicite en changeant les spots pour n’éclairer que la cour du local et en éteignant cet éclairage au plus tard à une heure du matin, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours après la signification, pendant un mois maximum, l’astreinte courant pendant un mois maximum. Trois enseignements s’en dégagent pour tout occupant incommodé par un éclairage professionnel. D’abord, la distance ne protège pas l’émetteur : à 170 mètres, le trouble a été retenu. Ensuite, l’heure de référence retenue par le juge, une heure du matin, recoupe l’arrêté de 2018, ce qui donne au voisin un double fondement : le texte réglementaire et le trouble de voisinage. Enfin, la demande de provision de 2 500 euros de dommages et intérêts a été rejetée, le juge estimant que la gêne ainsi qualifiée ne suffisait pas à mesurer la gravité du préjudice, dont l’appréciation ne relève pas des référés ; l’ordonnance l’énonce en visant son fondement : en référé, une provision peut être accordée quand l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour obtenir des dommages et intérêts, il faudra donc saisir le juge du fond, mieux armé pour évaluer les troubles du sommeil et le préjudice moral. L’exploitant et l’occupant ont en revanche été condamnés à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et la décision a été rappelée exécutoire à titre provisoire.

B. Le particulier et la copropriété : le trouble anormal sans horaire national

Pour les éclairages des particuliers, maisons, piscines, jardins, il n’existe pas d’horaire d’extinction imposé au niveau national. C’est là qu’intervient le droit commun du voisinage, et il est redoutable pour l’émetteur. L’article 1253 du code civil dispose : « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. ». La responsabilité est donc de plein droit, sans qu’il soit besoin de prouver une faute : il suffit d’établir que la lumière excède les inconvénients normaux du voisinage. Et ce principe connaît deux tempéraments que tout plaignant doit avoir en tête. D’une part, le droit de propriété lui-même est borné : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. ». D’autre part, l’antériorité peut exonérer : la responsabilité n’est pas engagée quand le trouble provient d’activités existant antérieurement à l’arrivée du plaignant, pourvu qu’elles soient conformes aux lois et règlements et poursuivies sans aggravation. Celui qui achète une maison à côté d’un stade éclairé depuis vingt ans, sans aggravation depuis, part donc avec un handicap sérieux.

La lumière est un trouble comme les autres aux yeux de la Cour de cassation, et le tribunal de Chambéry l’a rappelé le 25 juillet 2025 avec une précision utile : il est admis que peut constituer un trouble anormal de voisinage une lumière émise par une enseigne, selon un arrêt de la troisième chambre civile du 9 novembre 1976 ; les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l’absence de toute infraction aux règlements, n’excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage, selon un arrêt du 24 octobre 1990 ; et le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant ces inconvénients, selon un arrêt du 12 octobre 2005. Traduction concrète : même un éclairage posé dans les règles, avec les bons certificats et les bons angles, peut être condamné s’il rend les nuits du voisin invivables, et inversement une installation irrégulière n’est pas automatiquement un trouble si personne n’en souffre anormalement. Tout se joue dans la démonstration de l’excès.

L’affaire jugée à Chambéry le montre dans le cadre le plus courant, celui d’une copropriété. Deux époux, propriétaires d’une villa à Méry, en Savoie, se plaignaient des éclairages de l’ensemble immobilier voisin : deux candélabres d’environ 4 mètres de hauteur, dont l’un se trouvait quasiment à l’aplomb des fenêtres de leurs chambres, à cinq ou six mètres de distance, un projecteur au niveau de la descente des garages, et l’entrée d’un bâtiment qui s’allumait par détecteur de mouvement en projetant sa luminosité jusque dans leur chambre. Le constat dressé le 19 février 2020 à 19 h 05 par un commissaire de justice décrivait ces installations depuis la clôture séparative puis depuis les deux chambres de l’étage, où de la lumière était constatée. Le tribunal a condamné le syndicat des copropriétaires à poser une horloge sur le candélabre du chemin d’accès piétonnier avec l’extinction de la lumière entre 23 heures et 6 heures du matin, et à poser un détecteur de présence sur le projecteur de la montée d’escalier, le tout sous astreinte de 60 euros par jour de retard, l’astreinte débutant deux mois après la signification et prenant fin au bout de 100 jours. Comme à Clermont-Ferrand, la demande de dommages et intérêts, ici 10 000 euros, a été rejetée, mais le syndicat a été condamné à 2 402,09 euros au titre des frais irrépétibles, somme incluant le coût du constat d’huissier de 402,09 euros, outre les dépens, avec exécution provisoire. Le message est double : le juge préfère l’action qui fait cesser le trouble, horloge et détecteur, à l’indemnité, et il fait payer au perdant le prix de la preuve, constat nocturne compris. Pour le syndic, la leçon est symétrique : un éclairage de sécurité mal réglé engage le syndicat, et la facture comprend les frais du voisin.

II. Agir sans se tromper : preuves, interlocuteurs et juge

Faire éteindre un projecteur ne commence ni par une assignation ni par une lettre recommandée vengeresse. Cela commence par un dossier, et les deux décisions lues disent la même chose : gagnent ceux qui ont prouvé la nuit. Le voisin qui se plaint le jour, avec des photographies diurnes non datées, perd contre celui qui produit un constat nocturne et des clichés datés. L’ordre des démarches compte autant que leur contenu : constater, écrire, faire constater officiellement, saisir la mairie ou le syndic, tenter la conciliation, puis seulement saisir le juge, en référé pour faire cesser vite, au fond pour être indemnisé. Sauter une étape ne fait pas perdre le procès à coup sûr, mais chaque étape manquée est un argument offert à l’adversaire, qui ne manquera pas de dire qu’on ne lui a jamais laissé la possibilité de régler à l’amiable.

A. Prouver la nuit : le dossier qui convainc le juge

La première pièce est le constat de commissaire de justice réalisé de nuit, depuis votre propriété. Les deux affaires en montrent le poids : à Clermont-Ferrand, le constat du 6 novembre 2025 décrivant un éclairage très éblouissant et difficilement soutenable a emporté la conviction du juge ; à Chambéry, le constat du 19 février 2020 à 19 h 05, mené depuis la clôture puis depuis les chambres, a fondé l’injonction, et son coût de 402,09 euros a été mis à la charge du syndicat perdant. Un constat coûte quelques centaines d’euros, mais il fige ce que le juge ne verra jamais lui-même : l’intensité réelle, la direction des faisceaux, l’heure, et l’effet dans les pièces de vie. Demandez au commissaire de justice de venir à l’heure où la gêne est maximale, de photographier depuis vos fenêtres et depuis vos chambres, et de noter les heures d’allumage et d’extinction sur plusieurs passages si possible. Conservez la facture : si vous gagnez, elle peut suivre le sort des frais irrépétibles.

La deuxième pièce est votre propre journal de bord : dates et heures des nuits affectées, chambres concernées, conséquences sur le sommeil et, le cas échéant, attestations de votre médecin traitant si les troubles du sommeil sont avérés. Ajoutez vos photographies et vidéos nocturnes, datées, prises depuis votre propriété et montrant l’intrusion lumineuse, ainsi que les témoignages des personnes qui dorment chez vous. Des mesures d’éclairement en lux, réalisées par un technicien, peuvent objectiver l’intensité, mais elles ne sont pas indispensables : aucun des deux juges lus n’a exigé de mesure chiffrée, le constat et les clichés ont suffi. La troisième pièce est la preuve des démarches amiables : lettre au voisin décrivant précisément la gêne et proposant des solutions concrètes, réorientation des spots, détecteur de présence, horloge d’extinction, en gardant une preuve de l’envoi et de la réception. À Clermont-Ferrand, les deux mises en demeure de l’assureur protection juridique et le procès-verbal d’échec de la conciliation du 21 juillet 2025 ont montré au juge qu’aucune solution n’avait abouti malgré les tentatives. Vérifiez d’ailleurs votre propre contrat d’assurance habitation : la garantie protection juridique prend souvent en charge ces litiges de voisinage et peut adresser elle-même les mises en demeure, comme dans l’affaire clermontoise.

La quatrième étape consiste à saisir les bons interlocuteurs avant le juge. Si l’émetteur est un professionnel, signalez la situation à la mairie, qui peut contrôler le respect de l’arrêté du 27 décembre 2018, le contrôle relevant en principe du maire. De manière générale, le maire dispose de pouvoirs de police qui couvrent ces situations : l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales lui confie : « 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique ». Certaines communes ont pris des arrêtés municipaux encadrant les éclairages extérieurs des particuliers, avec des horaires d’extinction locaux, et le plan local d’urbanisme peut contenir des restrictions : renseignez-vous auprès de votre mairie avant d’affirmer qu’aucune règle ne s’applique. Si l’éclairage appartient à une copropriété, écrivez au syndic en visant le trouble et en demandant l’inscription de la question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, horloge, détecteur, réorientation, car c’est le syndicat qui répondra en justice, comme à Chambéry. Si vous êtes locataire, écrivez aussi à votre bailleur : c’est à lui d’assurer la jouissance paisible du logement qu’il loue, et il peut agir contre l’émetteur ou faire réaliser les protections, volets, occultants, dues au logement. Pour les questions de logement, de troubles de voisinage et de copropriété, l’expertise immobilière du cabinet à Paris éclaire les recours possibles avant toute action. Enfin, tentez la conciliation : conciliateur de justice, gratuit et proche de chez vous, ou médiation. Elle n’est pas toujours obligatoire, mais le juge apprécie qu’elle ait été tentée, et l’affaire clermontoise montre qu’un échec de conciliation documenté ne bloque pas l’action, il la crédibilise.

B. Saisir le juge : le référé pour éteindre, le fond pour être indemnisé, et la section Paris et Île-de-France

Deux voies judiciaires s’offrent à vous, et elles ne servent pas le même objectif. Le référé, devant le président du tribunal judiciaire, permet d’obtenir vite l’essentiel : l’injonction de réorienter, d’équiper ou d’éteindre, sous astreinte. C’est la voie choisie à Clermont-Ferrand, avec un résultat en quelques mois : changement des spots, extinction à une heure, 150 euros par jour de retard passé huit jours après la signification, pendant un mois. Le fondement du référé suppose un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent, et l’astreinte, que tout juge peut ordonner même d’office pour assurer l’exécution de sa décision en vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, donne à l’injonction ses dents : chaque jour de retard se paie. Mais le référé a une limite, illustrée par les deux décisions : il n’indemnise pas le préjudice moral et les troubles du sommeil, dont l’évaluation relève du juge du fond. Pour des dommages et intérêts, il faut assigner au fond devant le tribunal judiciaire, avec un dossier médical et un chiffrage : les 10 000 euros demandés à Chambéry ont été rejetés faute de démonstration suffisante, ce qui enseigne qu’on ne chiffre pas au hasard et qu’on prouve chaque poste, nuits perdues, traitement, retentissement professionnel. Dans les deux cas, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile : l’adversaire doit exécuter même s’il fait appel, sauf décision contraire du juge.

À Paris et en Île-de-France, la méthode se décline avec les particularités locales. La juridiction compétente est le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble : à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, pour un trouble subi dans la capitale ; en petite et grande couronne, le tribunal judiciaire du département de l’immeuble. Les délais pratiques varient, mais l’ordre de grandeur reste celui des deux affaires : compter des semaines à quelques mois pour une ordonnance de référé, et souvent plus d’un an pour un jugement au fond, d’où l’intérêt du référé quand l’objectif premier est de dormir à nouveau. Les pièces à préparer suivent la liste du paragraphe précédent, avec une attention parisienne spécifique : l’arrêté municipal applicable, le règlement de copropriété qui régit la majorité des immeubles parisiens, et, pour les éclairages de commerces en rez-de-chaussée, les horaires réels de fermeture qui commandent l’heure d’extinction exigible. Le canal procédural recommandé reste le même : constat nocturne, courrier au voisin et au syndic, signalement à la mairie d’arrondissement, tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice, puis assignation en référé pour faire cesser, et assignation au fond pour être indemnisé. Le locataire parisien dont la chambre donne sur une cour éclairée toute la nuit cumule les leviers : action contre l’émetteur sur le fondement du trouble anormal, et courrier au bailleur pour qu’il assure la jouissance paisible, avec demande de travaux d’occultation si nécessaire. Et si l’émetteur est un commerce qui éclaire sa devanture après une heure du matin, le rappel de l’arrêté du 27 décembre 2018 dans la mise en demeure suffit souvent à obtenir l’extinction sans juge : peu d’enseignes souhaitent expliquer à un tribunal pourquoi leurs spots fonctionnent à trois heures du matin.

En conclusion, le projecteur du voisin n’est ni une fatalité ni un simple désagrément sans droit : c’est un équipement encadré, par l’arrêté du 27 décembre 2018 pour les professionnels, par le trouble anormal de voisinage pour tous, avec des juges qui ordonnent l’extinction, l’horloge et le détecteur sous astreinte, de 60 à 150 euros par jour dans les affaires de 2025 et 2026. Le bon ordre ne varie pas : prouver la nuit par constat et clichés datés, écrire en gardant les preuves d’envoi, saisir la mairie et le syndic quand ils sont concernés, tenter la conciliation, puis demander au juge des référés de faire cesser et au juge du fond d’indemniser. Ceux qui auront suivi cet ordre dormiront à nouveau dans le noir, et c’est bien tout ce qu’ils demandaient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».