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Permis de construire et maire partial : comment contester après la décision du Conseil d’État du 29 juin 2026

Le 29 juin 2026, le Conseil d’État a rendu une décision qui concerne chaque propriétaire, chaque voisin et chaque entreprise confrontés à un permis de construire en France : dans son arrêt n° 496823, la haute juridiction explique dans quels cas un maire peut être accusé de partialité lorsqu’il signe ou refuse une autorisation d’urbanisme, et dans quels cas cette accusation ne tient pas. Selon cette décision, consultable sur Légifrance (CE, 29 juin 2026, n° 496823), le maire de la commune de Courmelles, dans l’Aisne, avait refusé par un arrêté du 1er mars 2021 le permis de construire d’une usine de fabrication de laine de roche sollicitée par la société Rockwool France. Ce maire s’était publiquement opposé au projet dans la presse locale et son fils exploitait des terres agricoles voisines du terrain du projet. Le tribunal administratif d’Amiens avait annulé ce refus le 8 décembre 2022, puis la cour administrative d’appel de Douai avait rétabli le refus le 5 juillet 2024. Le Conseil d’État donne finalement raison à la commune sur le résultat : le refus est maintenu, au motif que le dossier ne justifiait pas un dépassement de hauteur autorisé par le plan local d’urbanisme. Mais sur la méthode, la décision apporte un mode d’emploi inédit : le juge doit contrôler séparément l’obligation de déport prévue par la loi et le principe général d’impartialité, en s’en tenant aux apparences. Cet article explique ce que cette décision change pour vous si vous demandez un permis, si vous vous opposez à celui de votre voisin ou si vous estimez que votre maire a jugé votre dossier avec un parti pris.

I. Que dit le Conseil d’État quand un maire est soupçonné de partialité sur un permis de construire ?

Pour comprendre la portée de l’arrêt du 29 juin 2026, il faut partir du litige tel que le Conseil d’État le résume lui-même. La société pétitionnaire et le préfet de l’Aisne avaient demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire avait refusé le permis de construire, ainsi que le rejet de leurs recours gracieux, et d’enjoindre au maire de délivrer le permis. Le tribunal avait annulé le refus et ordonné un réexamen. La cour administrative d’appel de Douai, saisie par la commune, avait ensuite annulé ce jugement et rejeté les demandes de la société et du préfet. Saisi du pourvoi de la société, le Conseil d’État annule à son tour l’arrêt de la cour pour erreur de droit, puis règle l’affaire au fond : il rejette finalement la demande de la société et met à sa charge 3 000 euros au profit de la commune au titre des frais de procès. Autrement dit, la société gagne la bataille des principes et perd sur le résultat. Cette architecture en deux temps mérite une lecture attentive, car chacun des deux temps contient une leçon directement utilisable dans un recours.

A. L’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et l’impartialité : deux contrôles cumulatifs, pas un seul

Le premier apport de la décision tient dans une phrase que tout requérant devrait connaître par cœur : « les décisions prises en matière d’autorisation d’urbanisme sont cumulativement soumises au respect, d’une part des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des exigences résultant du principe d’impartialité ». Ce considérant, placé au point 5 de l’arrêt consultable sur Légifrance (CE, 29 juin 2026, n° 496823), sanctionne la cour d’appel de Douai qui avait, selon le Conseil d’État, « s’est fondée sur une règle unique, conduisant à ne regarder comme irrégulières que celles des décisions pour lesquelles le maire a un intérêt personnel qui ne se confond pas avec l’intérêt général de la commune ». Mélanger les deux contrôles constitue donc une erreur de droit qui justifie à elle seule la cassation.

Le premier contrôle porte sur l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, dont le texte en vigueur dispose : « Si le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision. » Le Conseil d’État précise la mécanique au point 3 de son arrêt du 29 juin 2026 : le maire est en principe l’autorité compétente pour délivrer les autorisations, en vertu de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, « sauf à ce qu’il soit intéressé, à titre personnel ou comme mandataire, au projet faisant l’objet de la demande d’autorisation, ou qu’il estime pouvoir être légitimement regardé comme étant intéressé à ce projet ». Dans cette hypothèse, le conseil municipal doit désigner un autre de ses membres pour statuer. Deux situations déclenchent donc le déport : l’intérêt personnel ou le mandat avéré, et l’apparence d’intérêt que le maire lui-même peut légitimement ressentir. Cette seconde branche, subjective, protège le maire scrupuleux qui préfère se retirer face à un doute ; elle ne dispense pas le requérant de prouver un intérêt réel s’il veut faire annuler la décision sur ce fondement.

Le second contrôle, indépendant, porte sur le principe général d’impartialité. Le Conseil d’État le formule ainsi au point 4 de son arrêt du 29 juin 2026 : « le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit, en particulier, être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance de toute autorisation d’urbanisme ». Ce principe a une assise constitutionnelle : dans un arrêt du 8 février 2019 rendu sur une question prioritaire de constitutionnalité relative aux permis délivrés par le maire de Paris, le Conseil d’État a jugé que « Le principe d’impartialité des autorités administratives, découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, implique que tout organe administratif est soumis à une obligation d’impartialité pour l’examen des affaires qui relèvent de sa compétence et aux règles déontologiques qui en découlent, et a pour objet de garantir que ces organes ne sont pas détournés de leur mission d’intérêt général » (CE, 8 février 2019, n° 424122). La décision du 29 juin 2026 s’inscrit dans cette filiation et la prolonge : l’impartialité ne se confond pas avec le déport légal, elle s’ajoute à lui. Concrètement, une décision peut être régulière au regard de l’article L. 422-7 tout en méconnaissant le principe d’impartialité, et inversement. Le juge doit examiner les deux griefs séparément, et le requérant a intérêt à les soulever tous les deux, chacun avec ses propres preuves.

La distinction emporte une conséquence pratique majeure sur la notion d’intérêt. Pour l’article L. 422-7, seul compte un intérêt au projet : être propriétaire d’un terrain voisin, avoir un enfant qui exploite des terres proches ou avoir critiqué le projet dans la presse ne suffit pas, comme le montre la suite de l’arrêt. Pour le principe d’impartialité, le regard porte sur les apparences : des prises de position publiques hostiles, un différend affiché avec le pétitionnaire ou des signes extérieurs de parti pris peuvent faire douter que la décision relève de l’intérêt général plutôt que d’un intérêt personnel du décideur. La doctrine du commentaire Dalloz du 5 octobre 2026 résume cette logique par la formule de César répudiant son épouse : l’autorité ne doit pas seulement être impartiale, elle doit aussi le paraître. Retenez donc ce réflexe : si votre maire a un intérêt financier ou familial direct dans votre projet ou celui de votre voisin, visez l’article L. 422-7 ; s’il a affiché publiquement son hostilité ou son soutien avant de statuer, visez le principe d’impartialité ; dans le doute, soulevez les deux moyens en les distinguant soigneusement dans votre requête.

B. Pourquoi le maire qui critiquait le projet dans la presse a quand même eu gain de cause

C’est le second enseignement de l’arrêt, le plus contre-intuitif : alors même que le Conseil d’État censure la méthode de la cour d’appel, il valide le résultat et maintient le refus de permis. Cette solution repose sur trois rejets successifs des moyens de la société pétitionnaire, qu’il faut examiner un par un car chacun dessine la frontière entre la critique politique légitime d’un élu et la partialité sanctionnable.

Sur l’article L. 422-7 d’abord, le Conseil d’État écarte le moyen au point 11 de son arrêt du 29 juin 2026 : « s’il ressort des pièces du dossier que le maire de Courmelles, qui a signé l’arrêté litigieux refusant à la société Rockwool France un permis de construire, est propriétaire de terres agricoles situées à proximité du terrain d’assiette du projet, sur lesquelles son fils exerce des activités de maraîchage, et qu’il a fait publiquement état de cette situation au cours de l’instruction de la demande de permis, cette circonstance n’est pas de nature à établir le maire était intéressé au projet au sens des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme cité au point 2 ». La proximité géographique des terres du maire et l’activité de son fils ne créent donc pas, à elles seules, un intérêt au projet. La leçon est nette : pour obtenir un déport obligatoire, il faut démontrer un intérêt direct dans l’opération elle-même, par exemple une participation financière, un mandat de gestion ou un avantage personnel tiré de la réalisation, et non une simple situation de voisinage, même familiale. À titre de comparaison, dans un arrêt du 13 décembre 2024, le Conseil d’État avait jugé qu’un lien de parenté avec un cogérant de la société bénéficiaire, l’élection d’une cogérante sur la liste du maire et la propriété d’un bâtiment voisin ne suffisaient pas à caractériser un intérêt personnel, la cour d’appel ayant « au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce qu’elle a souverainement appréciées » écarté le moyen sans inexacte qualification des faits (CE, 13 décembre 2024, n° 470383). L’appréciation des juges du fond sur l’existence d’un intérêt personnel est donc souveraine et le Conseil d’État ne la censure qu’en cas de dénaturation ou d’erreur de droit, ce qui rend ce moyen difficile à faire prospérer en cassation sans pièces accablantes.

Sur le principe d’impartialité ensuite, le raisonnement du point 12 de son arrêt du 29 juin 2026 mérite une lecture ligne à ligne : « s’il ressort des pièces du dossier que le maire s’est exprimé à plusieurs reprises de manière critique sur le projet litigieux par des déclarations publiées dans la presse locale, en faisant état de ses préoccupations quant aux risques sanitaires et écologiques qu’il pourrait comporter, en se présentant comme personnellement exposé à de tels risques et en invitant les habitants de la commune à participer à l’enquête publique pour les dénoncer, il ressort également des pièces du dossier qu’il n’a exprimé son intention de rejeter la demande de permis de construire qu’en indiquant également attendre des compléments d’information sur les incidences du projet et sans refuser par avance de tenir compte de l’ensemble des éléments apportés par la société Rockwool France pour se prononcer ». Et le Conseil d’État conclut : « Compte tenu de la qualité d’élu local du maire, de telles déclarations ne sont pas, en l’espèce, de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’impartialité. » Trois circonstances sauvent ici l’élu : il n’a jamais annoncé par avance le sens de sa décision, il a conditionné son appréciation à l’attente d’informations complémentaires, et il s’exprimait dans le rôle d’un élu local soucieux de la santé et de l’environnement de ses administrés. La qualité d’élu local joue donc comme un bouclier : un maire peut publiquement s’inquiéter d’un projet industriel, alerter sur ses risques et mobiliser ses administrés pour l’enquête publique, tant qu’il ne préjuge pas de l’issue de l’instruction et reste ouvert aux éléments du dossier. En revanche, un maire qui déclarerait avant l’instruction qu’il refusera « quoi qu’il arrive » le projet, ou qui refuserait d’examiner les pièces complémentaires du pétitionnaire, franchirait la ligne rouge. La nuance est subtile mais décisive pour constituer un dossier : collectionnez les déclarations datées de l’élu et vérifiez si elles annoncent le résultat avant l’examen des pièces.

Sur le fond du refus enfin, le Conseil d’État donne raison à la commune par un motif imparable. L’article UZ 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune fixe la hauteur maximale des constructions à la cote de 176,50 m NGF et n’autorise un dépassement, dans la limite de 5 % de la superficie de l’unité foncière et sans dépasser 190 m NGF, que lorsqu’il est justifié par des raisons techniques ou fonctionnelles. Or le dossier de demande ne présentait, selon la haute juridiction dans ce même arrêt du 29 juin 2026, « aucune raison technique ou fonctionnelle justifiant que le bâtiment 305/310, destiné au chargement et déchargement du liant et au traitement des fumées et des effluents de fusion, soit autorisé, sur le fondement de la dérogation prévue à cet article, à dépasser la cote maximum de 176,5 m ». Le maire avait donc fait « une exacte application » du règlement en refusant le permis pour ce motif, et la société « ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de ce que le maire aurait dû autoriser le projet en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer sa conformité ». Le point 15 tire la conséquence : « Le motif tenant à la méconnaissance de l’article UZ 10 du règlement du PLU étant de nature à justifier le refus du permis attaqué », les conclusions à fin d’annulation sont rejetées « sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs retenus par le maire de Courmelles », ainsi que les conclusions à fin d’injonction. C’est la théorie du motif de nature à justifier légalement la décision : quand un refus repose sur plusieurs motifs et qu’un seul suffit à le fonder, le juge rejette le recours sans examiner les autres. Pour le pétitionnaire, la leçon est rude : même une partialité avérée du maire ne ferait pas annuler un refus si un motif objectif et suffisant le soutient. Vérifiez donc toujours la solidité technique de votre dossier au regard du plan local d’urbanisme avant d’investir dans un contentieux centré sur la personne du maire.

II. Votre maire est-il partial sur votre permis de construire : comment contester utilement ?

La décision du 29 juin 2026 ne profite pas seulement aux élus : elle offre aux administrés une grille de lecture claire pour décider s’il vaut la peine de saisir le juge et comment construire un recours qui tienne. Que vous ayez essuyé un refus que vous jugez politique ou que vous contestiez le permis accordé à votre voisin, la méthode est la même : qualifier précisément le grief, rassembler les preuves adaptées à chaque fondement, respecter les délais couperets du contentieux de l’urbanisme et anticiper les parades du juge, notamment la régularisation et le motif suffisant.

A. Prouver l’intérêt personnel du maire ou l’apparence de parti pris : quelles preuves pour quel moyen ?

Le choix du moyen détermine la preuve à rapporter, et l’arrêt du 29 juin 2026 permet de dresser un tableau pratique. Pour le moyen tiré de l’article L. 422-7, vous devez établir que le maire était intéressé au projet en son nom personnel ou comme mandataire. Sont probants : des extraits du registre du commerce montrant sa participation dans la société pétitionnaire ou concurrente, un mandat de gestion ou d’administration, un compromis de vente ou une promesse d’achat portant sur le terrain d’assiette, ou des flux financiers directs liés à l’opération. Ne sont pas suffisants, à eux seuls : la propriété de parcelles voisines, l’activité professionnelle d’un enfant à proximité, un lien de parenté avec un associé du pétitionnaire ou le fait d’avoir été élu sur la même liste qu’un acteur du dossier, comme l’illustrent les arrêts de 2024 et 2026 cités plus haut. Si le maire s’est spontanément déporté en faisant désigner un autre membre du conseil municipal, la décision est en principe à l’abri sur ce terrain, sauf à démontrer que le désigné était lui-même intéressé ou que le déport était fictif. Demandez systématiquement communication de la délibération du conseil municipal désignant le décideur : son absence, alors que l’intérêt est établi, constitue un vice de légalité externe qui peut emporter l’annulation.

Pour le moyen tiré du principe d’impartialité, la preuve porte sur les apparences : il s’agit de montrer que la décision ne paraît pas relever de l’intérêt général mais d’un préjugé ou d’un parti pris. Rassemblez les déclarations publiques datées de l’élu, articles de presse locale, publications sur les réseaux sociaux, comptes rendus de conseils municipaux, courriers aux administrés appelant à s’opposer au projet, ainsi que tout élément montrant un différend personnel avec le pétitionnaire. L’arrêt de 2026 enseigne toutefois les limites : des critiques argumentées sur les risques sanitaires ou écologiques, assorties d’une réserve sur l’attente d’informations complémentaires et sans annonce préalable du sens de la décision, restent couvertes par la liberté d’expression de l’élu local. Ce qui fait basculer un dossier, c’est la preuve d’une décision prise par avance : lettre annonçant le refus avant la fin de l’instruction, refus de recevoir le pétitionnaire ou d’examiner ses pièces, consignes écrites aux services d’instruction dans un sens prédéterminé, ou participation du maire à une manifestation hostile au projet en marge de l’enquête publique. Distinguez également l’impartialité du détournement de pouvoir : comme le rappelle le Conseil d’État dans l’arrêt du 13 décembre 2024, le juge peut écarter le moyen tiré du détournement de pouvoir par les mêmes motifs que ceux ayant conduit à écarter l’intérêt personnel, « n’a pas commis d’erreur de droit, ni entaché son arrêt de contradiction de motifs » (CE, 13 décembre 2024, n° 470383). Si vous invoquez un détournement de pouvoir, prouvez que la décision poursuit un but étranger à l’intérêt général, par exemple favoriser un concurrent ou sanctionner un opposant politique, avec des pièces qui établissent le mobile et non la simple rancœur supposée.

Sur la forme de l’arrêté, un troisième contrôle mérite votre attention car il est souvent négligé. Aux termes de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, l’arrêté accordant ou refusant un permis doit viser « Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens » et mentionner en caractères lisibles le prénom, le nom et la qualité de son signataire. Dans l’affaire de 2026, le Conseil d’État a jugé dans son arrêt du 29 juin 2026 que l’absence de visa de certains avis de collectivités était « sans incidence sur sa régularité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que des avis requis n’auraient pas été sollicités ». La parade est donc connue : vérifiez que tous les avis obligatoires ont bien été sollicités pendant l’instruction, car c’est leur absence de sollicitation, et non de visa, qui vicie la procédure. Demandez le dossier d’instruction complet en mairie, pointez chaque avis requis par les textes applicables à votre projet, et ne soulevez le moyen que si un avis obligatoire manque réellement au dossier. Ce contrôle de pure forme complète utilement les deux moyens de fond lorsque l’apparence de partialité s’accompagne d’une instruction bâclée.

B. Délais, tribunal compétent et issue du recours : la procédure pas à pas, y compris à Paris

Le contentieux des autorisations d’urbanisme obéit à des règles de délai strictes qu’il faut respecter sous peine d’irrecevabilité, quel que soit le bien-fondé du grief de partialité. Le recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire ou un refus de permis se porte devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le terrain, dans un délai de deux mois à compter de l’affichage de l’autorisation sur le terrain ou de la notification du refus. L’affichage doit être continu pendant deux mois et mentionner le droit de recours des tiers ; un affichage interrompu ou incomplet fait courir le délai de manière incertaine, ce qui profite au requérant, tandis qu’un affichage régulier le fait courir même contre le voisin qui affirme ne pas l’avoir vu. Avant de saisir le juge, formez un recours gracieux auprès du maire dans les deux premiers mois : il interrompt le délai contentieux et vous donne accès au dossier d’instruction, même si, comme dans l’affaire de 2026, le rejet implicite ou explicite de ce recours doit lui-même être contesté. Pour les habitants de Paris et de l’Île-de-France, la carte des juridictions mérite une mention particulière : un projet situé à Paris relève du tribunal administratif de Paris, un projet en petite couronne relève des tribunaux de Montreuil, Cergy-Pontoise ou Melun selon le département, et les spécificités locales pèsent sur le dossier, hauteur et aspect extérieur encadrés par le plan local d’urbanisme bioclimatique à Paris, délais d’instruction allongés dans les secteurs protégés, pièces complémentaires fréquemment exigées par les services. Constituez dès le départ un dossier complet : arrêté contesté, preuve de l’affichage ou de la notification, délibération de déport s’il en existe une, dossier d’instruction obtenu en mairie, déclarations publiques datées de l’élu et justificatifs de l’intérêt allégué.

Devant le juge, anticipez les deux parades qui ont fait échec à la société pétitionnaire en 2026. La première est la régularisation : « le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux », selon l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Un vice de procédure, y compris un défaut de déport, peut donc être réparé en cours d’instance par un permis modificatif, ce qui prive votre recours de son objet sur ce point. La seconde parade est le motif suffisant : comme l’a appliqué le point 15 de l’arrêt de 2026, quand un motif objectif, ici la méconnaissance de la règle de hauteur du plan local d’urbanisme, suffit à justifier légalement le refus, le juge rejette le recours sans examiner les moyens tirés de la partialité. Avant de saisir le tribunal, faites donc auditer votre projet au regard du plan local d’urbanisme par un professionnel : si votre dossier viole une règle de hauteur, d’implantation ou d’aspect, le moyen tiré de la partialité du maire, même fondé, ne vous fera pas gagner. Inversement, si votre dossier est techniquement inattaquable, le grief d’impartialité prend toute sa force et peut emporter l’annulation.

Sur l’issue du procès, l’arrêt de 2026 illustre trois règles. D’abord, le Conseil d’État peut annuler l’arrêt d’une cour d’appel puis régler lui-même l’affaire au fond « si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie », selon l’article L. 821-2 du code de justice administrative, ce qui épargne aux parties un renvoi et des années de procédure supplémentaires. Ensuite, l’injonction de délivrer le permis n’est accordée que si le juge constate une situation de compétence liée, c’est-à-dire si aucune autre décision légale que la délivrance n’était possible ; le Conseil d’État a d’ailleurs relevé que le tribunal de première instance avait omis de répondre au moyen de la commune tiré de ce que le maire était en situation de compétence liée pour rejeter le permis, ce qui entachait le jugement d’irrégularité. En pratique, l’annulation d’un refus pour partialité débouche le plus souvent sur une injonction de réexaminer la demande, avec ou sans désignation d’un autre décideur, et non sur une délivrance automatique. Enfin, la partie perdante paie les frais : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens », selon l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société pétitionnaire s’est ainsi vu infliger 3 000 euros au profit de la commune pour l’ensemble de la procédure. Évaluez donc le risque financier avant de vous lancer : un recours fondé sur la seule rancœur contre un maire, sans preuve d’un intérêt ou d’un préjugé caractérisé et avec un dossier fragile au regard du plan local d’urbanisme, expose à une condamnation aux frais en plus du rejet.

Conclusion

La décision du Conseil d’État du 29 juin 2026 clarifie durablement le contentieux des permis signés ou refusés par un maire suspecté de partialité. Retenez quatre repères. Premier repère : le juge contrôle séparément l’obligation de déport de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme et le principe général d’impartialité, et tout mélange des deux constitue une erreur de droit qui ouvre la cassation. Deuxième repère : un intérêt au sens de la loi suppose un avantage personnel direct dans le projet, non un simple voisinage ou une parenté, et son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond ; des critiques publiques argumentées d’un élu, sans annonce préalable de la décision et avec réserve sur l’attente d’informations, ne caractérisent pas une partialité. Troisième repère : même un grief de partialité bien étayé échoue si un motif objectif suffit à justifier le refus, et un vice de procédure peut être régularisé en cours d’instance sur le fondement de l’article L. 600-5-1. Quatrième repère : le recours se joue en deux mois devant le tribunal du lieu du terrain, après un recours gracieux utile, avec un dossier de preuves adapté à chaque moyen et une vigilance sur le risque de condamnation aux frais. Si vous envisagez de contester un permis ou un refus dans ces circonstances, faites vérifier sans attendre la solidité de votre dossier au regard du plan local d’urbanisme, la réalité de l’intérêt allégué et la teneur exacte des déclarations de l’élu : ce triple audit décide à lui seul de l’opportunité du procès et de ses chances de succès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».