Depuis le 1er octobre 2026, un défendeur assigné à personne qui ne comparaît pas devant le tribunal peut être condamné par un jugement qui ne motive presque plus la décision. Le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, surnommé Magicobus III, a créé une procédure d’admission rapide des demandes incontestées, la PARDI, logée au troisième alinéa du nouvel article 472 du code de procédure civile. Quand toutes les conditions sont réunies, le juge peut faire droit à la demande dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental, et la motivation du jugement se réduit alors à la constatation de ces deux points. La réforme touche à la fois les demandeurs, qui doivent réécrire leurs assignations sous peine de nullité, et les défendeurs, qui découvrent une condamnation dont les motifs tiennent en quelques lignes. Le barreau de Paris et le Conseil national des barreaux s’y sont opposés et un recours est annoncé, sans suspendre l’application du texte. Pour les justiciables comme pour les praticiens, l’enjeu est concret : comprendre dans quels cas exacts la PARDI s’applique, comment rédiger une assignation qui tient, et par quelles voies contester ou faire exécuter un jugement rendu sur ce fondement.
I. Dans quels cas le juge peut-il condamner sans motiver depuis le 1er octobre 2026 ?
A. Quelles sont les cinq conditions de la procédure d’admission rapide des demandes incontestées ?
Le nouveau troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile pose le mécanisme en des termes qu’il faut lire intégralement : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Lorsque l’acte introductif d’instance a été délivré à personne, le juge peut, en première instance, sauf si le demandeur s’y oppose, faire droit à la demande, dès lors qu’elle est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Par exception aux dispositions de l’article 749, les dispositions du troisième alinéa s’appliquent uniquement devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. » (article 472 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er octobre 2026 ; décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026).
La première condition tient au mode de délivrance de l’acte introductif d’instance : il doit avoir été délivré à personne, c’est-à-dire remis en mains propres au défendeur par le commissaire de justice. Une assignation laissée à domicile, remise à un voisin ou déposée à l’étude ne suffit pas. Cette exigence se comprend : puisque le jugement pourra être rendu sans examen approfondi et sans motivation développée, le législateur réglementaire a voulu la certitude que le défendeur a personnellement reçu l’acte et a choisi de ne pas se présenter. Le contentieux de la signification prend donc une importance nouvelle : contester la régularité de la délivrance à personne devient la première ligne de défense contre un jugement PARDI, et les demandeurs ont intérêt à soigner cette signification plus que jamais, en demandant au commissaire de justice de documenter précisément les circonstances de la remise.
La deuxième condition limite la procédure à la première instance, devant les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile et commerciale. Les cours d’appel ne peuvent pas y recourir, pas plus que les juridictions pénales, administratives ou prud’homales dans leur office propre. Concrètement, le tribunal judiciaire, le tribunal de proximité et le tribunal de commerce dans ses attributions civiles et commerciales sont concernés. En appel, le réexamen est complet : la cour ne peut pas adopter les motifs d’un jugement rendu sur le fondement du troisième alinéa, ce qui impose aux parties de conclure et de plaider l’affaire comme si le premier jugement n’avait jamais développé de raisonnement. Pour un demandeur qui espérait une décision rapidement définitive, cette limite change le calcul : un défendeur qui relève appel obtient de toute façon un débat entier devant la cour.
La troisième condition porte sur la recevabilité de la demande et son innocuité au regard des valeurs protégées : la demande doit être recevable et ne pas être contraire à l’ordre public, à une liberté protégée ou à un droit fondamental. Le juge conserve ici un contrôle, même sommaire. Une demande prescrite, formée par une personne sans qualité ou sans intérêt, ou heurtant une règle d’ordre public, ne peut pas passer par la PARDI. Rappelons le cadre général des fins de non-recevoir : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » (article 122 du code de procédure civile). Le juge qui recourt à la PARDI doit donc écarter au minimum les irrecevabilités évidentes, même si le défendeur absent ne les a pas soulevées.
La quatrième condition réside dans l’absence d’opposition du demandeur lui-même : le texte réserve le cas où le demandeur s’oppose à cette procédure simplifiée. Aucune forme n’est imposée pour cette opposition, qui peut figurer dans l’assignation ou être exprimée à l’audience. Un demandeur a souvent intérêt à écarter la PARDI : une décision motivée pèse davantage dans une négociation, s’exécute plus facilement à l’étranger où les autorités d’exequatur exigent des motifs, et fonde plus solidement une jurisprudence d’entreprise sur des litiges de masse comme les impayés ou les recouvrements de créances. Les directions juridiques et les créanciers institutionnels qui gèrent des portefeuilles de créances commerciales, au cœur du contentieux commercial suivi par le cabinet, doivent arbitrer dossier par dossier entre la rapidité d’un jugement PARDI et la solidité d’un jugement motivé.
La cinquième condition est négative : la PARDI ne joue pas lorsque le juge est tenu de motiver spécialement sa décision ou de relever un moyen d’office. Les matières où la loi impose une motivation renforcée, par exemple pour certaines mesures touchant aux personnes, à la nationalité ou à l’autorité parentale, restent hors du dispositif. De même, si le dossier révèle un moyen que le juge doit relever d’office, comme une incompétence d’ordre public ou une fin de non-recevoir évidente que le magistrat est tenu de soulever, la procédure simplifiée est exclue et le jugement doit être motivé normalement.
Quand toutes ces conditions sont réunies, l’allègement de motivation est spectaculaire. Le nouvel article 455 du code de procédure civile dispose : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » (article 455 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er octobre 2026). Deux phrases de constat suffisent donc à motiver la condamnation. Le contraste avec le droit antérieur est saisissant : sous l’empire de l’ancien article 472, la Cour de cassation censurait le juge qui statuait sur le seul dossier du demandeur sans analyser les preuves, comme l’illustre l’arrêt du 1er février 2018 qui reproche à une juridiction d’avoir statué « sans analyser même succinctement les éléments de preuve produits par M. C… ni s’expliquer sur les motifs des déductions opérées » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 1er février 2018, pourvoi n° 16-27.204, arrêt n° 74 F-P+B sur courdecassation.fr). Hier, l’absence d’analyse des pièces justifiait la cassation sur le visa de l’article 472 ; aujourd’hui, dans le périmètre de la PARDI, la simple constatation de recevabilité et d’innocuité suffit. Les plaideurs doivent mesurer ce basculement : ce qui hier annulait un jugement devient aujourd’hui une motivation jugée suffisante, pourvu que les cinq conditions soient remplies.
La situation de pluralité de défendeurs mérite une attention particulière. Le texte de la PARDI suppose que le ou les défendeurs visés aient été assignés à personne et qu’aucun ne comparaisse. Le droit commun du défaut prévoit : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. » (article 474 du code de procédure civile). En pratique, si l’un des défendeurs comparaît, le débat contradictoire s’installe et la PARDI perd sa raison d’être pour l’ensemble du litige : le juge statue au vu d’un débat réel et motive normalement. Si aucun ne comparaît mais que l’un d’eux n’a pas été assigné à personne, la condition de délivrance fait défaut et la procédure simplifiée ne peut pas s’appliquer à son égard. Les demandeurs qui assignent plusieurs défendeurs, par exemple une société et son dirigeant caution, doivent donc vérifier la délivrance à personne pour chacun d’eux sous peine de voir la PARDI écartée.
B. Comment réécrire vos assignations pour éviter la nullité après le 1er octobre 2026 ?
L’article 56 du code de procédure civile énumère les mentions que l’assignation doit contenir à peine de nullité, et sa rédaction applicable depuis le 1er octobre 2026 intègre la PARDI : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaires de justice et celles énoncées à l’article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, le cas échéant, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 472. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. » (article 56 du code de procédure civile en vigueur depuis le 1er octobre 2026).
L’ajout tient en quelques mots qui renvoient à la procédure simplifiée du troisième alinéa de l’article 472, mais son omission expose à la nullité de l’assignation. Tous les modèles d’assignation délivrés à compter du 1er octobre 2026 doivent être mis à jour, y compris les trames automatisées des logiciels de rédaction d’actes. Le barreau de Paris recommande d’aller plus loin qu’un simple renvoi et de reproduire le contenu du troisième alinéa dans l’acte, car un justiciable non juriste ne comprendra rien à une référence sèche à un alinéa. Lorsque l’acte introductif d’instance est notifié par le greffe, comme en déclaration au greffe devant certaines juridictions, la même information doit apparaître de façon visible dans la notification. Les cabinets d’avocats et les études de commissaires de justice qui n’ont pas encore révisé leurs trames s’exposent à des exceptions de nullité soulevées par les défendeurs comparants, avec à la clé des renvois, des coûts supplémentaires et parfois la perte du bénéfice d’un délai de prescription ou de forclusion.
La nullité de l’article 56 n’est toutefois pas automatique : comme toute nullité pour vice de forme, elle suppose en principe la démonstration d’un grief, sauf les cas où la loi prévoit une nullité sans grief. Le défendeur qui comparaît et soulève l’omission devra expliquer en quoi l’absence de la mention l’a empêché de comprendre les conséquences de sa non-comparution ou d’organiser sa défense. Paradoxalement, l’argument est plus facile à plaider pour un défendeur qui a comparu tardivement que pour un professionnel aguerri. Les demandeurs ne doivent donc pas miser sur l’indulgence des tribunaux : la période de transition qui suit l’entrée en vigueur d’une réforme est précisément celle où les juridictions appliquent les nouveaux textes avec rigueur pour installer les bons réflexes. Mettre à jour les modèles coûte quelques minutes ; défendre une exception de nullité coûte des mois.
Au-delà de la mention, la rédaction de l’assignation doit intégrer la stratégie PARDI dès l’origine. Le demandeur qui souhaite une décision motivée, en vue d’une exécution à l’étranger ou pour faire trancher un point de principe, a intérêt à insérer dans l’assignation une opposition expresse à la mise en œuvre du troisième alinéa de l’article 472. À l’inverse, le demandeur qui recherche la rapidité, par exemple pour une créance commerciale simple et documentée contre un débiteur qui ne répond plus, laissera jouer la PARDI tout en soignant l’exposé des moyens et le bordereau de pièces : même si le jugement ne reprend pas cette argumentation, le dossier doit établir la recevabilité et le bien-fondé apparent de la demande, car le juge n’est jamais tenu d’admettre la demande et peut toujours exiger davantage ou motiver classiquement. L’assignation vaut conclusions, de sorte que le travail rédactionnel investi dans l’acte introductif sert deux fois : il fonde le jugement PARDI et il prépare le réexamen complet en cas d’appel.
Les défendeurs, eux, doivent comprendre le sens exact de l’avertissement qu’ils reçoivent. La formule selon laquelle un jugement pourra être rendu contre eux sur les seuls éléments fournis par leur adversaire n’est plus une clause de style : depuis le 1er octobre 2026, elle peut déboucher sur une condamnation dont les motifs tiennent en deux phrases de constat. La parade reste simple et inchangée : comparaître, en personne ou par avocat selon les règles de représentation applicables devant la juridiction saisie, et conclure. Dès qu’un défendeur comparaît et défend, la PARDI est écartée et le juge doit examiner les moyens des deux parties et motiver sa décision. Le véritable danger vise les défendeurs qui ignorent l’assignation en pensant que leur silence empêchera le juge de trancher : le droit commun prévoyait déjà que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (article 473 du code de procédure civile). La PARDI ajoute à ce dispositif un étage de rapidité et de sobriété de motivation qui rend le silence encore plus coûteux.
II. Jugement PARDI rendu : comment le contester ou le faire exécuter ?
A. Quels recours pour le défendeur condamné sans avoir comparu ?
Le défendeur condamné par un jugement PARDI dispose des voies de recours ordinaires, mais chacune obéit à ses conditions propres et les délais courent vite. Premier réflexe : qualifier le jugement. S’il a été assigné à personne et que la décision est susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 précité, de sorte que l’opposition est fermée et seul l’appel est ouvert. Si la décision est rendue en dernier ressort, le jugement est rendu par défaut et l’opposition devient possible. Cette distinction commande toute la suite, et une erreur de qualification fait perdre un temps précieux.
L’opposition obéit à un principe strict : « Le jugement rendu par défaut peut être frappé d’opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse. » (article 476 du code de procédure civile) et « L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. » (article 571 du code de procédure civile). La Cour de cassation l’a rappelé avec netteté le 20 novembre 2025 : « Il résulte de ce texte que l’opposition, qui tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, n’est ouverte qu’au défaillant. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 20 novembre 2025, pourvoi n° 24-10.794, arrêt n° 1185 F-D sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, une partie qui avait comparu à une audience où la date du renvoi lui avait été communiquée puis ne s’était pas présentée à l’audience de renvoi prétendait former opposition ; la Cour juge qu’elle n’est pas défaillante et que son opposition est irrecevable, quand bien même le jugement avait été rendu par défaut au regard de la situation d’autres défendeurs. L’enseignement pour la PARDI est direct : le défendeur assigné à personne qui a comparu une fois puis cessé de suivre la procédure ne pourra pas compter sur l’opposition, et devra se tourner vers l’appel dans le délai d’un mois.
L’appel est la voie naturelle contre un jugement PARDI réputé contradictoire. Le délai de droit commun s’applique : « Le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. » (article 538 du code de procédure civile). Ce délai court à compter de la signification du jugement, et le défendeur qui découvre la condamnation à cette occasion doit réagir sans attendre. Devant la cour d’appel, l’affaire est réexaminée entièrement puisque la cour ne peut pas adopter les motifs réduits du premier jugement. Le défendeur y retrouve un débat complet : il peut contester la recevabilité de la demande, soulever les fins de non-recevoir, discuter le fond et critiquer les pièces du demandeur. L’appel efface ainsi la sobriété de la PARDI, au prix du temps et du coût d’une seconde instance. Pour les petits litiges, ce prix peut dépasser l’enjeu, ce qui fait de la PARDI un instrument redoutable entre les mains d’un demandeur bien préparé.
Deux moyens de contestation portent sur la régularité même du recours à la PARDI. D’abord, la nullité de l’assignation pour omission de la mention de l’article 56 : le défendeur qui comparaît en appel ou sur opposition peut soutenir que l’acte introductif ne l’avertissait pas de la procédure simplifiée et que cette omission lui a causé grief. Ensuite, la violation des conditions du troisième alinéa : délivrance qui n’était pas à personne, demande manifestement irrecevable que le juge aurait dû écarter, atteinte à l’ordre public ou à un droit fondamental que le juge aurait dû détecter, matière exigeant une motivation spéciale, ou moyen que le juge était tenu de relever d’office. Sur ce dernier point, le principe de la contradiction protège le défendeur : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. » (article 16 du code de procédure civile). Un jugement PARDI qui retiendrait un moyen d’office sans débat préalable sortirait du périmètre autorisé et encourrait la censure.
Le pourvoi en cassation reste ouvert contre l’arrêt d’appel pour violation des textes nouveaux, par exemple si la cour d’appel adopte la motivation réduite du premier jugement au lieu de réexaminer l’affaire, ou si elle valide une PARDI dont les conditions n’étaient pas réunies. La Cour de cassation, gardienne de l’exigence de motivation, a encore rappelé le 26 juin 2025 que « Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. » (Cour de cassation, deuxième chambre civile, 26 juin 2025, pourvoi n° 23-14.550, arrêt n° 676 F-D sur courdecassation.fr). Cette jurisprudence, rendue sous l’empire des textes antérieurs, fixe l’étalon auquel la motivation réduite de la PARDI sera confrontée : dès qu’un défendeur comparaît et conclut, le juge doit répondre à ses moyens sous peine de cassation, et la PARDI ne peut plus servir de refuge. Les plaideurs doivent donc distinguer deux mondes : sans comparution ni conclusions adverses, la constatation de recevabilité suffit ; avec des conclusions, l’exigence classique de réponse aux moyens reprend toute sa force.
Côté demandeur, l’exécution d’un jugement PARDI suit les règles ordinaires de l’exécution provisoire et de la signification. Le jugement réputé contradictoire peut être exécuté une fois signifié, sous réserve de l’appel et d’une éventuelle demande d’arrêt de l’exécution provisoire devant le premier président. Le demandeur avisé fait signifier rapidement par commissaire de justice pour faire courir les délais de recours et stabiliser sa créance. Il vérifie aussi que le dispositif du jugement, nécessairement précis puisque la motivation est réduite, contient toutes les condamnations utiles : principal, intérêts, clause pénale, dépens et frais irrépétibles. Une omission dans le dispositif ne pourra pas être réparée par l’interprétation des motifs, puisqu’il n’y en a presque pas. La requête en omission de statuer ou en interprétation reste disponible, mais elle suppose un nouveau passage devant le juge. Enfin, pour une exécution hors de France, le demandeur qui a laissé jouer la PARDI peut rencontrer des difficultés devant l’autorité étrangère saisie de l’exequatur, qui s’étonnera d’une motivation réduite à deux constats : c’est la principale raison de s’opposer par avance à la PARDI quand le débiteur détient des actifs à l’étranger.
B. Que faire concrètement à Paris et en Île-de-France, et où va la controverse ?
À Paris et en Île-de-France, la PARDI se déploie dans un contentieux de masse où les défendeurs défaillants sont nombreux : impayés commerciaux devant le tribunal de commerce de Paris, loyers et charges devant le tribunal judiciaire de Paris, recouvrements de créances devant les tribunaux de proximité du ressort de la cour d’appel de Paris. Le réflexe pratique pour un demandeur francilien consiste à vérifier trois points avant de délivrer : la juridiction compétente, avec la désignation de la chambre le cas échéant comme l’exige l’article 56 ; le modèle d’assignation mis à jour avec la référence au troisième alinéa de l’article 472, idéalement accompagnée de la reproduction du texte pour que le destinataire comprenne ; et la qualité de la signification à personne, en donnant au commissaire de justice des informations précises sur les horaires et lieux où le défendeur peut être joint. Devant le tribunal judiciaire de Paris, où la mise en état structure les échanges, un défendeur qui constitue avocat même tardivement fait sortir l’affaire de la PARDI et retrouve un débat complet, de sorte que surveiller le réseau RPVA après la délivrance permet au demandeur d’anticiper la bascule.
Pour un défendeur parisien qui reçoit une assignation mentionnant la PARDI, la conduite à tenir ne change pas mais devient plus urgente : constituer avocat dans le délai indiqué, demander le dossier et les pièces adverses, et conclure même brièvement pour imposer au juge l’examen contradictoire et la motivation complète. Les permanences et consultations permettent de faire vérifier la régularité de la délivrance à personne et de la mention de l’article 56, deux points qui fondent les contestations les plus efficaces. Si un jugement PARDI a déjà été rendu, il faut dater précisément la signification du jugement, car le délai d’appel d’un mois court et ne pardonne pas, puis saisir la cour d’appel de Paris d’un appel complet qui rouvre le débat au fond. Les pièces à préparer sont les mêmes que pour tout appel : l’assignation et sa preuve de délivrance, le jugement signifié, les pièces adverses et les pièces propres qui établissent la contestation, la prescription ou le paiement.
La controverse de fond, elle, ne fait que commencer. Le barreau de Paris a dénoncé une atteinte à la motivation des décisions, garantie du procès équitable, et le Conseil national des barreaux devrait porter un recours contre le décret. La Chancellerie assume au contraire un gain de temps pour les juridictions engorgées et un traitement accéléré des demandes incontestées, dans la lignée des précédentes vagues de simplification. La circulaire d’application du ministère de la justice, diffusée aux juridictions, détaille la mise en œuvre pratique et les modèles de motivation réduite. Juridiquement, la question sensible est celle de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’exigence de motivation : la Cour européenne admet des motivations sommaires pour des décisions simples ou rendues avec l’accord des parties, mais elle sanctionne l’absence de réponse aux moyens déterminants. Tant que la PARDI reste cantonnée aux défendeurs dûment avertis et assignés à personne qui choisissent le silence, sur des demandes recevables et inoffensives pour l’ordre public et les libertés, elle devrait résister au contrôle. Le risque contentieux se concentrera sur les cas limites : demande dont la recevabilité était discutable, atteinte indirecte à un droit fondamental que le juge n’a pas détectée, ou défendeur vulnérable qui n’a pas compris la portée de l’avertissement. Les premiers arrêts d’appel parisiens et les premières questions de droit diront si le dispositif tient ou s’il doit être resserré.
En attendant l’issue du recours annoncé, le texte s’applique et les praticiens doivent s’y conformer. Les demandeurs mettent à jour leurs modèles, arbitrent entre rapidité et solidité de la décision, et soignent la signification à personne. Les défendeurs retiennent qu’une assignation reçue en mains propres n’est jamais un papier à classer : ne pas comparaître, c’est accepter que le juge tranche sur le seul dossier adverse avec une motivation réduite à sa plus simple expression, et ne retrouver un débat complet qu’au prix d’un appel. La PARDI récompense les diligents et sanctionne les silencieux, avec une netteté que le contentieux parisien des prochains mois va éprouver dossier après dossier.
Conclusion
Depuis le 1er octobre 2026, le troisième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile permet au juge de première instance, en matière civile et commerciale, de faire droit à une demande recevable qui n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental, lorsque le défendeur assigné à personne ne comparaît pas et que le demandeur ne s’y oppose pas, avec une motivation réduite à la constatation de ces points. L’assignation doit avertir le défendeur de cette procédure sous peine de nullité, et les modèles antérieurs au 1er octobre 2026 ne peuvent plus être utilisés en l’état. Le défendeur condamné dispose de l’appel dans le délai d’un mois pour obtenir un réexamen complet, et de l’opposition lorsque le jugement est rendu par défaut, dans les conditions strictes rappelées par la Cour de cassation. La controverse sur la motivation et le procès équitable reste ouverte, avec un recours annoncé contre le décret, mais le texte s’applique dès aujourd’hui. Demandeurs comme défendeurs ont intérêt à adapter immédiatement leur pratique : assignations réécrites et signification à personne documentée d’un côté, comparution systématique et contestation des conditions de la PARDI de l’autre.