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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier pharmaceutique ouvert sans votre accord : refuser l’accès, clôturer, saisir la CNIL et obtenir réparation (2026)

Vous changez de pharmacie et, au moment de la dispensation, le pharmacien fait défiler sur son écran des médicaments prescrits il y a plusieurs mois par un autre médecin, dont vous aviez tu l’existence. Ou vous découvrez, à l’occasion d’un passage aux urgences, qu’un médecin a consulté la liste de vos traitements alors que vous ne vous souveniez pas avoir accepté l’ouverture d’un dossier. Ce dossier existe : le dossier pharmaceutique, tenu pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, alimenté à chaque dispensation et consultable par des milliers de professionnels sur l’ensemble du territoire. Sa logique a changé : depuis la loi d’accélération et de simplification de l’action publique et le décret du 3 avril 2023, il n’est plus créé avec votre accord exprès, il est ouvert automatiquement sauf si vous vous y opposez dans un délai de six semaines après en avoir été informé. Beaucoup de patients l’ignorent encore, et certains découvrent l’existence de leur dossier le jour où un accès les gêne.

La question n’est pas de savoir si cet outil est utile à la sécurité des soins : il permet de détecter les interactions médicamenteuses et d’éviter le cumul des effets secondaires. La question est de savoir ce que vous pouvez exiger quand il a été ouvert sans que vous ayez compris ce à quoi vous étiez appelé à vous opposer, quand un pharmacien ou un médecin y accède contre votre volonté, quand une dispensation que vous vouliez confidentielle y figure, ou quand vous voulez tout simplement le faire fermer. Cet article décrit d’abord le régime exact du dossier pharmaceutique, son contenu, ses durées de conservation et la liste fermée des personnes qui peuvent le consulter, puis les recours concrets : refus ciblé, accès et copie, rectification, clôture, plainte devant la CNIL et action en justice pour obtenir la cessation et la réparation.

I. Un dossier ouvert automatiquement, alimenté à chaque ordonnance et accessible aux pharmaciens et à certains médecins

A. L’ouverture automatique sauf opposition et l’information préalable du patient

L’article L. 1111-23 du code de la santé publique dispose : « il est ouvert automatiquement, pour chaque bénéficiaire de l’assurance maladie, un dossier pharmaceutique, sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal ». Le même article ajoute : « Le bénéficiaire concerné ou son représentant légal est également informé des modalités d’exercice de son droit d’opposition préalablement à l’ouverture du dossier pharmaceutique ». Le basculement est net par rapport à la période antérieure, où la Commission nationale de l’informatique et des libertés présentait l’ouverture comme « facultative » et subordonnée au consentement, dans une fiche datée de 2016 que la Commission elle-même signale comme en cours de mise à jour : désormais, le dossier s’ouvre sans action de votre part, et c’est à vous d’exercer l’opposition dans le délai imparti une fois informé.

En pratique, comme l’explique le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, l’ouverture est désormais automatique, sauf opposition exercée dans les six semaines. Dès votre passage en pharmacie de ville, le pharmacien collecte vos coordonnées, postales ou électroniques, et vous recevez par courrier électronique ou par courrier remis en main propre l’information sur les modalités de cette ouverture automatique. L’Ordre précise qu’à compter de cette information court le délai de six semaines pour s’opposer via un portail dédié, et que cette opposition vaut dix ans. Sur ce portail, vous pouvez aussi activer immédiatement l’ouverture sans attendre la fin du délai, et faute d’action de votre part le dossier est ouvert automatiquement à l’expiration des six semaines.

Deux situations transitoires méritent l’attention. Si vous disposiez déjà d’un dossier avant le 5 avril 2023, date d’entrée en vigueur du décret, il est conservé, mais le pharmacien collecte également vos coordonnées afin que l’Ordre vous informe de vos droits, dont celui de demander la clôture. Si vous aviez refusé la création ou fait supprimer votre dossier avant cette date, ce refus ou cette suppression reste valable trente-six mois à compter de sa date, et au-delà la création automatique vous sera de nouveau proposée lors d’un passage en pharmacie, avec un nouveau délai d’opposition de six semaines. Pour les mineurs et les majeurs placés sous mesure de protection avec représentation relative à la personne, c’est le représentant légal, parent ou tuteur, qui autorise ou s’oppose à la création puis exerce l’ensemble des droits, en présentant la carte Vitale sur laquelle figure la personne concernée.

Le fondement européen de ces garanties se trouve dans le règlement général sur la protection des données. L’article 6 du règlement (UE) 2016/679 pose que « Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie », au premier rang desquelles « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». Surtout, l’article 9 du même règlement, applicable aux données de santé, énonce que le traitement « des données concernant la santé » d’une personne physique « sont interdits », sauf si l’une des exceptions limitativement énumérées est remplie, dont le consentement explicite. Le dossier pharmaceutique, qui centralise des données de santé, n’échappe pas à cette exigence : en droit français, le législateur l’a organisée sous la forme d’une ouverture automatique subordonnée à une information préalable et à un droit d’opposition effectif, ce qui rend le contrôle de l’information reçue décisif en cas de litige.

B. Ce que contient le dossier, combien de temps et qui peut le lire

Le dossier recense votre identité, nom de famille ou d’usage, prénom usuel, date de naissance, sexe et rang de naissance en cas de naissance multiple, ainsi que chaque dispensation : nom du médicament, quantité délivrée et date de délivrance, qu’il ait été prescrit ou non, avec l’identification de la pharmacie. Selon les informations à jour diffusées par l’Ordre, une fois inscrites, ces informations sont accessibles aux pharmaciens d’officine, aux pharmaciens de pharmacie à usage intérieur et aux médecins des établissements de santé, des hôpitaux des armées ou de l’Institution nationale des invalides pendant 12 mois, 21 ans pour les vaccins et, prochainement, 3 ans pour les médicaments biologiques. Ces données sont ensuite conservées par l’hébergeur pendant une durée complémentaire de deux ans, et détruites au terme de cette durée totale. Autrement dit, la fenêtre de consultation courante et la conservation chez l’hébergeur obéissent à deux compteurs distincts, et c’est le second qui fixe la date de destruction définitive.

La liste des lecteurs est fermée et les modalités d’accès sont techniques. D’après le code de la santé publique, « Sauf opposition du patient quant à l’accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l’alimentation de celui-ci, tout pharmacien d’officine est tenu d’alimenter le dossier pharmaceutique à l’occasion de la dispensation », et les pharmaciens de pharmacie à usage intérieur le consultent et l’alimentent lorsque les systèmes d’information le permettent. « Sauf opposition du patient dûment informé, le médecin qui le prend en charge au sein d’un établissement de santé, d’un hôpital des armées ou de l’Institution nationale des invalides ou le biologiste médical peuvent consulter son dossier pharmaceutique ». L’Ordre précise le verrou matériel : le pharmacien d’officine consulte le dossier en utilisant conjointement la carte Vitale du patient et sa propre carte de professionnel de santé, et personne d’autre n’y a accès, pas même l’Ordre lui-même. Votre carte Vitale ne contient aucune donnée sur vos médicaments : l’ensemble est stocké chez un hébergeur de données de santé certifié.

Cet hébergement obéit lui-même à un régime protecteur. L’article L. 1111-8 du code de la santé publique prévoit que toute personne qui héberge des données de santé « réalise cet hébergement dans les conditions prévues au présent article », que « L’hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou numérique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime », que « La prestation d’hébergement de données de santé à caractère personnel fait l’objet d’un contrat » et que l’hébergeur numérique « est titulaire d’un certificat de conformité » délivré par des organismes accrédités. Le tout est couvert par le secret : l’article L. 1110-4 du même code reconnaît à « Toute personne prise en charge par un professionnel de santé » le « droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant », et précise qu’« Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel ». Enfin, l’articulation avec le dossier médical partagé est écrite : l’article L. 1111-23 prévoit que « Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical partagé », et l’article L. 1111-15 impose à chaque professionnel de santé de reporter dans ce dossier partagé, « à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins ». Si un établissement vous refuse l’accès à votre dossier médical, les délais et les recours obéissent à une procédure distincte, décrite dans notre analyse consacrée à l’hôpital ou la clinique qui refuse de communiquer le dossier médical.

Chaque intervention sur le dossier est tracée : création, consultation ou refus de consultation, alimentation ou refus d’alimentation, clôture, rectification, édition d’une copie, avec la date et l’identification du pharmacien. Ces traces, conservées pendant toute la durée du dossier, à l’exception de la trace d’opposition et de la trace de clôture conservées dix ans avec vos données d’identification et vos coordonnées, constituent votre principal moyen de preuve : elles permettent d’établir qui a ouvert le dossier, qui l’a consulté et qui l’a alimenté, y compris contre votre refus.

II. Refuser, accéder, clôturer : la méthode complète puis la CNIL et le juge

A. Le refus ciblé, l’accès, la rectification et la clôture du dossier

Vous n’êtes pas enfermé dans un choix binaire entre tout accepter et tout fermer. L’Ordre détaille vos droits : demander au pharmacien de ne pas inscrire certaines dispensations dans votre dossier, refuser l’accès du dossier à un pharmacien ou à un médecin en le lui signalant, exercer auprès de tout pharmacien la rectification d’une erreur de dispensation, et accéder aux informations du dossier. La Commission, dans sa fiche consacrée au dossier pharmaceutique, confirme la règle : la loi autorise chacun à refuser qu’un pharmacien ou un médecin consulte le dossier ou y inscrive certains médicaments, tout pharmacien d’officine étant tenu de renseigner le dossier sauf opposition expresse, le pharmacien mentionnant alors ce refus dans le dossier. Concrètement, le refus d’inscription d’une dispensation sensible et le refus de consultation par un praticien déterminé se formulent oralement au comptoir ou dans le service, et doivent être tracés ; en cas de contestation ultérieure sur l’existence de ce refus, votre attestation écrite remise le jour même et tout témoin feront la différence.

Pour savoir si un dossier existe à votre nom et ce qu’il contient, exercez votre droit d’accès auprès de n’importe quelle pharmacie équipée, muni de votre carte Vitale et d’une pièce d’identité : la copie de l’historique vous est remise uniquement sur papier, contre une attestation d’édition, avec des frais qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction. Pour les traces d’interventions, deux guichets : la pharmacie à l’origine d’une intervention pour ses propres traces, et le Conseil national de l’Ordre pour l’ensemble des traces quel que soit l’officine à l’origine, sur formulaire accompagné d’une copie de votre pièce d’identité, la demande étant transmise au médecin de l’hébergeur habilité à accéder aux données. Vous pouvez aussi demander au Conseil national l’ensemble du contenu, historique médicamenteux sur plusieurs années, identités et coordonnées, et toutes les traces, via le formulaire d’accès au contenu. Ces démarches écrites, conservées avec leurs accusés de réception, forment le socle de tout recours : sans demande préalable documentée, ni la Commission ni le juge ne pourront instruire efficacement.

Le droit européen conforte chaque étape. L’article 15 du règlement (UE) 2016/679 donne à la personne concernée « le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données », avec les finalités, les catégories de données et les destinataires. L’article 16 lui reconnaît « le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes », ainsi que le complètement des données incomplètes. L’article 17, droit à l’effacement, lui donne « le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant », notamment lorsque le consentement est retiré ou lorsqu’elle s’oppose au traitement sans motif impérieux contraire. Et l’article 21 lui donne « le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant », le responsable devant alors cesser de traiter « à moins qu’il ne démontre » des motifs légitimes et impérieux prévalant sur vos intérêts. Appliqués au dossier pharmaceutique, ces textes fondent l’exigence d’une dispensation retirée à votre demande, d’une erreur de délivrance corrigée et d’un accès indésirable qui cesse.

La clôture va plus loin que le refus ponctuel. Elle s’opère à votre demande signalée au Conseil national de l’Ordre, grâce au formulaire de gestion des droits, et elle bloque toute création automatique pendant dix ans. Par ailleurs, si le dossier n’a fait l’objet d’aucun accès pendant trois ans et ne comporte aucune donnée de dispensation de médicaments, vaccins et médicaments biologiques, l’Ordre peut procéder à sa clôture. Vérifiez après votre demande que la clôture est effective en exerçant de nouveau votre droit d’accès : un dossier clôturé ne doit plus être ni consulté ni alimenté, et toute alimentation postérieure à la clôture caractérise un manquement. La jurisprudence rappelle ici l’exigence de proportionnalité qui pèse sur toute communication de données personnelles : la deuxième chambre civile juge que le juge saisi d’une demande de communication de documents contenant des données personnelles est tenu de « prendre en compte les intérêts des personnes concernées et de les pondérer en fonction des circonstances de chaque espèce », en tenant compte de la minimisation des données (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-20.979). Dans le même esprit, la chambre sociale admet la production de bulletins de paie de tiers à condition qu’elle s’accompagne d’une « occultation des données personnelles », seules les mentions strictement nécessaires au litige restant lisibles (Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-12.492). Exigez la même discipline pour les traces et copies issues de votre dossier : tout ce qui dépasse la finalité de votre demande doit être masqué.

B. Mettre en demeure, saisir la CNIL, puis agir devant le juge et chiffrer le préjudice

Si la pharmacie a ouvert votre dossier malgré votre opposition, si elle l’a alimenté malgré votre refus explicite, si elle refuse l’accès, la rectification ou la clôture, commencez par une mise en demeure écrite avec accusé de réception, rappelant les faits datés, le fondement, L. 1111-23 et les articles du règlement européen, et fixant un délai de réponse. La Commission exige en effet des démarches préalables documentées : pour adresser une plainte utile, exercez d’abord votre droit auprès de l’organisme et conservez les preuves, car l’organisme doit répondre dans les meilleurs délais, sous un mois maximum, ce délai pouvant être prolongé de deux mois en cas de demande complexe. Votre plainte devra joindre les coordonnées de la pharmacie, la justification de votre identité et les justificatifs de vos démarches auprès de la pharmacie et, le cas échéant, du Conseil national de l’Ordre ; faute de quoi la Commission ne pourra pas instruire efficacement la plainte. Une fois la plainte déposée, la Commission s’engage à faire le maximum pour informer de l’état d’avancement, au moins dans les trois mois du dépôt, et de l’issue de la plainte.

La Commission peut alors rappeler l’organisme à l’ordre, le mettre en demeure de se conformer, prononcer des mesures correctrices et, en formation restreinte après procédure contradictoire, infliger des sanctions financières. Le niveau européen de ces sanctions est fixé par l’article 83 du règlement (UE) 2016/679 : les violations des principes et des droits des personnes sont passibles d’amendes « pouvant s’élever jusqu’à 20 000 000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu ». Le panorama des mises en demeure, injonctions et amendes que la Commission prononce, avec les recours ouverts contre elles, est décrit dans notre analyse des sanctions prononcées par la CNIL contre les entreprises. Mais gardez la perspective : la sanction administrative punit l’organisme, elle ne vous indemnise pas. L’indemnisation relève du juge.

Le juge peut être saisi sans attendre l’issue de la procédure devant la Commission. L’article 79 du règlement (UE) 2016/679 garantit à « chaque personne concernée » « un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés », et l’article 77 ouvre parallèlement à « toute personne concernée » « le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ». En pratique parisienne, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue la voie rapide pour faire cesser un accès ou une alimentation illicites et ordonner sous astreinte la clôture ou la rectification, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable : dossier tracé, refus documenté, textes précis. Pensez à viser aussi la communication des traces d’interventions sous astreinte, car elles conditionnent la suite de la réparation.

La réparation, enfin, obéit à une règle que beaucoup de requérants méconnaissent. L’article 82 du règlement (UE) 2016/679 dispose : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi ». Ce droit n’est pourtant pas automatique : il suppose un préjudice causé par la violation, matériel ou moral, et c’est à vous de l’établir. La chambre sociale applique strictement cette exigence : elle casse l’arrêt qui avait accordé 5 000 euros pour exécution déloyale en retenant que le non-respect du RGPD aurait « nécessairement » causé un préjudice, « quand il ne démontrait dans ses écritures ni son existence, ni son étendue » (Cass. soc., 24 juin 2026, n° 24-22.792). Chiffrez donc : consultations subies contre votre refus, dispensations inscrites malgré l’opposition, temps passé, démarches, anxiété liée à l’exposition de traitements que vous vouliez garder confidentiels, avec attestations, échanges et constats. À Paris comme en Île-de-France, le tribunal judiciaire du domicile du patient et la Commission, dont le siège est à Paris, offrent un circuit procédural resserré : mise en demeure, plainte et référé peuvent avancer en parallèle, la décision de la Commission éclairant ensuite le juge du fond sur les manquements.

Le dossier pharmaceutique n’est ni un fichage occulte ni un dossier anodin : c’est un traitement de données de santé organisé par la loi, ouvert automatiquement sauf opposition exercée dans les six semaines après information, alimenté à chaque dispensation sauf refus exprimé, accessible aux seuls pharmaciens et médecins désignés par la loi, tracé intervention par intervention, et fermable à votre demande avec un blocage de toute réouverture pendant dix ans. Retenez la méthode : vérifier l’existence du dossier et son contenu par un accès écrit, faire tracer tout refus, exiger la rectification puis la clôture par écrit, mettre en demeure, saisir la Commission avec un dossier complet, puis le juge pour la cessation sous astreinte et la réparation d’un préjudice prouvé. La violation seule n’indemnise pas, le préjudice démontré, lui, se répare.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».