Votre téléphone sonne chaque jour pour des offres que vous n’avez jamais demandées : isolation, panneaux solaires, mutuelle, compte de formation. Vous êtes inscrit sur Bloctel, vous avez demandé qu’on vous oublie, et les appels continuent. Depuis le 11 août 2026, cette situation a changé de nature juridique : le démarchage téléphonique adressé à un consommateur est désormais interdit par principe, sauf si vous avez donné au préalable votre consentement, et le service Bloctel, devenu inutile, a été supprimé. La protection ne dépend plus d’une inscription sur une liste, elle découle directement de la loi, et c’est au professionnel de prouver votre accord avant de vous appeler. Cet article explique ce que la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 a modifié, ce que le consentement préalable exige exactement, quelles exceptions subsistent pour les contrats en cours et les secteurs verrouillés, puis le chemin complet pour faire cesser les appels, faire sanctionner le démarcheur sur SignalConso et devant la CNIL, faire annuler le contrat éventuellement souscrit et obtenir réparation de votre préjudice devant le juge.
I. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit sans votre accord préalable
A. Une interdiction de principe posée par la loi : aucun appel commercial sans consentement
Le changement de logique vient de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 contre toutes les fraudes aux aides publiques, dont les dispositions relatives au démarchage téléphonique sont entrées en vigueur le 11 août 2026. Depuis cette date, tout appel de prospection adressé à un consommateur est par principe interdit, sauf si ce consommateur a donné au préalable son consentement. La page de service-public.fr consacrée au démarchage téléphonique abusif l’énonce directement : depuis le 11 août 2026, l’inscription sur Bloctel n’est plus nécessaire pour bénéficier de la protection contre le démarchage téléphonique, car le nouveau dispositif repose sur le consentement préalable du consommateur. Le ministère de l’économie le confirme dans son dossier de protection contre le démarchage abusif : depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique est interdit dans tous les secteurs, et la prospection téléphonique reste possible uniquement lorsque le consommateur a donné au préalable son consentement clair à être prospecté, ou dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours.
Le texte central est l’article L. 223-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur depuis le 11 août 2026. Son premier alinéa dispose : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Le même article définit le consentement comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Chaque adjectif compte. Libre signifie sans contrainte ni condition déguisée : une case pré-cochée, un accord arraché par un parcours qui bloque l’accès au service en cas de refus, ou un consentement noyé dans des conditions générales ne satisfont pas cette exigence. Spécifique signifie que l’accord porte sur la prospection téléphonique elle-même, et non sur une formule vague du type « j’accepte d’être contacté » qui couvrirait indistinctement le courrier électronique, le SMS et l’appel vocal. Éclairée signifie que la personne sait qui va l’appeler et pour quoi : l’identité du professionnel ou des catégories de professionnels concernés doit être portée à sa connaissance avant qu’elle se prononce. Univoque signifie un acte positif clair, une démarche active de la personne, jamais une déduction tirée de son silence ou de son inaction. Révocable signifie que le retrait reste possible à tout moment, y compris oralement pendant l’appel lui-même, comme le rappelle service-public.fr : le professionnel doit alors cesser de vous démarcher.
Cette architecture reprend et durcit l’exigence européenne du consentement. L’article 6 du règlement général sur la protection des données ouvre la liste des bases licites du traitement en posant que « Le traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, au moins une des conditions suivantes est remplie », dont la première est que « la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités spécifiques ». L’article 7 du même règlement ajoute que « Dans les cas où le traitement repose sur le consentement, le responsable du traitement est en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement au traitement de données à caractère personnel la concernant ». La charge de la preuve pèse donc sur le professionnel, et le droit français reprend cette règle sans ambiguïté : l’article L. 223-1 dispose qu’« Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa ». Concrètement, si vous contestez avoir consenti, ce n’est pas à vous de démontrer que vous n’avez jamais coché la case : c’est au démarcheur de produire la trace de votre accord, avec sa date, son contenu et son périmètre. Un fichier client qui mentionne votre numéro sans pièce justificative, un bon de commande silencieux sur la prospection, ou une affirmation verbale du téléopérateur ne constituent pas cette preuve. Les entreprises qui achètent des fichiers de prospects à des courtiers en données sont particulièrement exposées : elles doivent vérifier que le consentement collecté en amont couvrait bien la prospection téléphonique pour leur compte, faute de quoi l’appel reste illicite même si le numéro figurait dans une base achetée légalement en apparence.
Le texte organise aussi la responsabilité au sein des chaînes de prospection. L’article L. 223-1 prévoit que « Tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation » (article L. 223-1). Un donneur d’ordre ne peut donc plus se retrancher derrière son centre d’appels ou son prestataire : s’il a profité des appels, il est présumé responsable et doit démontrer qu’il n’est pas à l’origine de la violation pour renverser cette présomption. Cette règle vise les montages où l’annonceur confie la prospection à un intermédiaire et prétend ignorer ses méthodes. Elle s’articule avec le droit des données personnelles : le donneur d’ordre qui détermine les finalités et les moyens du traitement a la qualité de responsable du traitement au sens du RGPD, et le prestataire qui appelle pour son compte agit comme sous-traitant ; chacun répond de ses propres manquements, et la victime peut agir contre l’un ou l’autre.
B. Bloctel supprimé, contrat en cours, secteurs verrouillés et créneaux autorisés
Pendant dix ans, le réflexe officiel consistait à s’inscrire sur Bloctel, la liste d’opposition au démarchage téléphonique. Ce temps est révolu : le ministère de l’économie explique que le service Bloctel est devenu obsolète et qu’il est supprimé. La protection ne dépend plus d’une démarche du consommateur, elle découle de la loi elle-même. Les inscriptions existantes n’ont plus d’objet, et aucun professionnel ne peut exiger que vous soyez inscrit quelque part pour respecter vos droits : c’est à lui d’obtenir votre accord avant d’appeler. Cette inversion de la logique répond à l’échec relatif de l’ancien système, dans lequel l’inscription sur une liste n’empêchait ni les appels des professionnels avec lesquels le consommateur était censé avoir un contrat, ni ceux des fraudeurs installés hors de France, ni les reventes successives de fichiers entre courtiers.
L’interdiction connaît toutefois une exception importante, strictement encadrée : la sollicitation qui « intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et a un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité » (article L. 223-1). Votre opérateur téléphonique peut ainsi vous appeler au sujet de votre abonnement, votre banque au sujet de votre compte, votre assureur au sujet de votre contrat. Mais l’exception se lit étroitement. L’article L. 223-1 limite cette exception aux sollicitations qui interviennent dans ce cadre. Elle suppose un contrat en cours, pas un contrat terminé depuis deux ans ni une simple demande de devis jamais suivie d’effet. Elle suppose un rapport avec l’objet du contrat : proposer une option directement liée à votre abonnement entre dans ce cadre, mais utiliser le prétexte d’un contrat d’électricité pour vendre des panneaux solaires ou un contrat de téléphonie pour proposer un crédit à la consommation s’en éloigne. Et elle ne prive jamais le consommateur de son droit de s’opposer : même dans le cadre d’un contrat en cours, vous pouvez demander à ne plus être démarché, et le professionnel doit respecter ce refus pour l’avenir. L’article L. 223-2 du code de la consommation renforce l’information du consommateur en imposant au professionnel qui recueille des données téléphoniques de l’informer que toute sollicitation commerciale suppose son consentement préalable, et en exigeant que le contrat conclu à cette occasion mentionne, « de manière claire et compréhensible, qu’il est interdit de démarcher par téléphone un consommateur sans son consentement préalable ». Si votre contrat ne contient pas cette mention, ce silence constitue déjà un indice utile pour votre dossier.
Deux secteurs font l’objet d’un verrouillage renforcé. D’abord la rénovation énergétique et l’adaptation du logement au vieillissement ou au handicap : l’article L. 223-1 dispose que « Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet l’offre de prestations de service, la vente d’équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours ». En clair, aucun appel de prospection pour des pompes à chaleur, des panneaux solaires, de l’isolation ou des travaux d’adaptation si vous n’êtes pas déjà client en contrat en cours. La seule souplesse admise concerne le rappel que vous avez vous-même demandé : service-public.fr précise qu’une exception est prévue lorsque vous avez demandé à être rappelé pour obtenir des informations sur un produit ou un service, à charge pour le professionnel de prouver votre demande, l’appel devant intervenir dans les cinq jours ouvrables suivant votre demande et porter uniquement sur le produit ou le service demandé. Ensuite le compte personnel de formation : le démarchage commercial concernant le CPF est interdit, sans nuance. Les appels « votre CPF va expirer, activez vos droits » relèvent dans tous les cas d’une pratique prohibée, et souvent d’une tentative d’escroquerie.
Même lorsque le démarchage est autorisé parce que vous avez consenti, il reste soumis à des règles de jours, d’horaires et de fréquence fixées par décret. La page service-public.fr indique que le démarchage téléphonique est autorisé uniquement du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, et qu’il est interdit le samedi, le dimanche et les jours fériés. Vous pouvez certes accepter expressément d’être appelé à une date et une heure précises en dehors de ces créneaux, mais le professionnel doit pouvoir prouver cet accord ponctuel. La fréquence des sollicitations est également plafonnée par le décret, de sorte qu’un professionnel autorisé ne peut pas vous relancer indéfiniment. Chaque appel passé hors créneau, chaque relance au-delà du plafond réglementaire, constitue un manquement distinct, susceptible d’être sanctionné séparément : conservez le journal de vos appels avec dates et heures exactes, car il fera la différence entre un signalement vague et un dossier qui aboutit.
Le sort des SMS, courriers électroniques et automates d’appels obéit à un texte distinct mais complémentaire : l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques. Ce texte dispose : « Est interdite la prospection directe au moyen de système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, d’un télécopieur ou de courriers électroniques utilisant les coordonnées d’une personne physique, abonné ou utilisateur, qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à recevoir des prospections directes par ce moyen. » Le SMS publicitaire envoyé sans votre accord préalable relève de cette interdiction, de même que le message qui vous incite à rappeler un numéro surtaxé, car le texte assimile à la prospection directe « les appels et messages ayant pour objet d’inciter l’utilisateur ou l’abonné à appeler un numéro surtaxé ou à envoyer un message textuel surtaxé ». Le texte interdit également d’émettre des messages de prospection « sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent », et de « dissimuler l’identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise ». Un SMS anonyme, sans expéditeur identifiable ni moyen de refus, cumule donc plusieurs violations. La seule tolérance prévue concerne le courrier électronique adressé à un client existant pour des produits ou services analogues, à condition que les coordonnées aient été recueillies loyalement à l’occasion d’une vente, que la prospection porte sur des produits analogues du même professionnel, et que le destinataire ait été mis en mesure de s’opposer simplement, sans frais, au moment de la collecte puis à chaque message. Cette tolérance ne s’étend ni aux SMS, ni aux tiers avec lesquels vous n’avez jamais contracté : un commerçant chez qui vous avez acheté un canapé peut vous écrire pour proposer des fauteuils assortis si vous ne vous y êtes pas opposé, mais il ne peut ni vous envoyer des SMS publicitaires sans accord exprès, ni revendre vos coordonnées à un partenaire qui vous démarchera à son tour.
II. Appels et SMS non sollicités : comment faire cesser, faire sanctionner et obtenir réparation
A. Le chemin critique : preuves, retrait du consentement, SignalConso et plainte CNIL
Face à un démarchage illicite, l’ordre des démarches conditionne le résultat. La première étape consiste à constituer des preuves simples mais datées : captures d’écran du journal d’appels avec le numéro, la date et l’heure, enregistrement des SMS avec l’expéditeur et le contenu, nom de la société qui appelle lorsqu’elle se présente, objet de l’appel, et toute pièce montrant l’absence de relation contractuelle ou de consentement. Si l’appelant prétend que vous avez consenti, demandez-lui quand, comment et pour quel périmètre, et exigez la suppression de vos données : la CNIL rappelle sur sa page dédiée à la téléphonie les droits dont vous disposez pour ne plus être démarché. Conservez une trace écrite de cette demande, par exemple un courrier électronique ou un message adressé au service client, car le manquement persistant après une demande expresse de suppression aggrave la situation du professionnel et renforce votre demande de réparation. Si vous aviez réellement consenti, retirez ce consentement : l’article L. 223-1 le définit comme révocable, et le retrait peut se faire oralement pendant l’appel. Le professionnel doit alors cesser de vous démarcher, et tout appel postérieur au retrait devient illicite par construction.
La deuxième étape consiste à exercer vos droits sur vos données personnelles. L’article 21 du RGPD vous donne le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données à des fins de prospection : lorsque les données sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée « Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection », et le responsable du traitement doit alors cesser. Adressez une demande d’opposition et d’effacement au professionnel, en indiquant votre numéro et les faits, et conservez la preuve de l’envoi. Si le professionnel n’a pas de base légale pour conserver votre numéro, il doit l’effacer ; s’il le conserve pour prouver qu’il ne doit plus vous appeler, cette conservation limitée à une liste d’opposition reste admise, mais toute réutilisation commerciale redevient fautive. Lorsque vos données ont circulé entre courtiers, interrogez chaque acteur sur la source de vos coordonnées : la chaîne de transmission doit être traçable, et l’absence de traçabilité joue contre les professionnels, puisque chacun doit démontrer la licéité de sa propre collecte. Les lecteurs confrontés à la conservation de leurs données après la fermeture d’un compte trouveront un prolongement utile dans l’analyse des recours contre la conservation des données et la prospection qui continue après la fermeture d’un compte, qui détaille l’effacement, la plainte CNIL et la réparation dans cette hypothèse voisine.
La troisième étape consiste à signaler les faits à l’administration. Pour les appels vocaux en violation du consentement préalable, le canal recommandé est SignalConso, la plateforme de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : le ministère de l’économie invite expressément à y signaler tout appel reçu sans accord préalable, et conseille d’exiger la suppression de ses données et de conserver les preuves de l’appel. Votre signalement alimente les enquêtes de la DGCCRF, qui peut contrôler le professionnel, prononcer une amende administrative et publier sa décision. Pour le volet données personnelles, l’article 77 du RGPD vous reconnaît le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre de votre résidence habituelle, si vous considérez que le traitement de vos données constitue une violation du règlement. En France, cette autorité est la CNIL, saisie par une plainte en ligne décrivant les faits, les démarches préalables et les pièces. La CNIL peut mettre en demeure le professionnel, prononcer une sanction, enjoindre la mise en conformité sous astreinte, et sa décision publique servira ensuite votre action en réparation. Les deux voies sont cumulables : un même démarchage sans consentement viole à la fois le code de la consommation et le RGPD, de sorte que le signalement DGCCRF et la plainte CNIL se complètent au lieu de se concurrencer. Ajoutez le cas échéant un signalement sur la plateforme dédiée aux SMS indésirables en transférant le message litigieux, et déposez plainte au pénal si l’appel s’accompagne d’une escroquerie, d’une usurpation d’identité ou d’une menace : l’arsenal pénal de la fraude reste applicable en plus des sanctions administratives.
B. Sanctions, nullité du contrat imposé au téléphone et réparation de votre préjudice
Les sanctions encourues par les professionnels se sont nettement durcies. Sur le terrain du code de la consommation, l’article L. 242-16 du même code dispose : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La page service-public.fr précise que cette amende peut être prononcée par appel, ce qui donne à chaque appel illicite son propre poids répressif, et que la décision peut être publiée aux frais du professionnel sanctionné. Cette publicité, prévue par le texte lui-même, produit un effet dissuasif que les entreprises redoutent souvent davantage que l’amende : le nom du sanctionné devient accessible à tout client qui cherche des informations avant de contracter. Les contrôles se sont multipliés ces dernières années dans les secteurs de la rénovation énergétique, des assurances, des télécoms et des formations, et plusieurs centaines de milliers d’euros d’amendes sont prononcés chaque année par les services déconcentrés de la DGCCRF.
Sur le terrain des données personnelles, la CNIL sanctionne la prospection sans consentement avec une sévérité croissante, en particulier contre les courtiers en données qui alimentent les campagnes. L’exemple le plus parlant est la sanction de 900 000 euros prononcée le 15 mai 2025 contre la société SOLOCAL MARKETING SERVICES, dans une décision rendue publique. La CNIL y constate que la société démarchait des prospects sans leur consentement et transmettait leurs données à des partenaires sans base légale, en manquant aux obligations du code des postes et des communications électroniques et du RGPD en matière de recueil et de preuve du consentement. Outre l’amende, la formation restreinte a prononcé une injonction de cesser toute prospection électronique sans consentement valable, assortie d’une astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de neuf mois. Le montant tient compte du nombre très élevé de personnes concernées, plusieurs millions, de la position historique de la société sur le marché et de l’avantage financier tiré des manquements. Cette décision éclaire trois points directement utiles aux victimes : le consentement collecté par un primo-collectant, par exemple un site de jeu-concours, ne vaut que s’il désignait clairement les partenaires appelés à prospecter ; la revente en cascade sans traçabilité du consentement constitue un manquement autonome ; et l’argument du volume, a été retenue comme un facteur d’aggravation et non comme une excuse : l’ampleur même des envois, plusieurs millions de personnes concernées, a pesé dans la fixation du montant. Si vos coordonnées ont été revendues sans votre accord, vous pouvez exiger de chaque maillon de la chaîne la preuve du consentement qui le couvrait, saisir la CNIL contre chacun d’eux, et invoquer cette jurisprudence administrative à l’appui de votre demande de réparation.
Le troisième levier, souvent ignoré, est la nullité du contrat conclu au bout du fil. L’article L. 223-1 dispose en toutes lettres : « Tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul. » Si vous avez signé un contrat d’isolation, de panneaux solaires, d’assurance ou de formation à la suite d’un appel que le professionnel n’avait pas le droit de passer, ce contrat est nul, ce qui signifie juridiquement qu’il est censé n’avoir jamais existé. Vous pouvez en demander la restitution intégrale des sommes versées, refuser de payer le solde, et exiger la remise en état lorsqu’elle est possible. La nullité se constate devant le juge judiciaire, et elle se cumule avec la réparation de votre préjudice. Attention toutefois à deux limites. D’abord, la nullité suppose d’établir le lien entre l’appel illicite et la conclusion du contrat : conservez le numéro appelant, la date de l’appel et celle de la signature, rapprochées dans le temps, ainsi que tout document montrant que le démarcheur est à l’origine du contact. Ensuite, la nullité est relative, établie dans l’intérêt du consommateur : c’est à vous de l’invoquer, le juge ne la soulève pas toujours d’office, et vous devez agir avant que l’exécution complète et l’écoulement du temps rendent la restitution compliquée en pratique.
Le quatrième levier est l’indemnisation. L’article 82 du RGPD dispose : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » Le harcèlement téléphonique répété, l’angoisse de décrocher, le temps perdu à faire cesser les appels, la divulgation de votre numéro à des partenaires inconnus constituent un préjudice moral réparable, même en l’absence de perte financière. Les juridictions françaises accordent régulièrement des dommages et intérêts pour prospection illicite, avec des montants qui varient selon le nombre d’appels, leur persistance après opposition, et l’existence d’une revente des données. Pour maximiser vos chances, chiffrez chaque poste : nombre d’appels et de SMS avec relevés d’opérateur, temps consacré aux démarches, courriers restés sans réponse, répercussions sur votre vie quotidienne ou professionnelle, et préjudice financier direct si vous avez souscrit un contrat inutile ou payé un numéro surtaxé. Joignez la décision DGCCRF ou CNIL si vous l’avez obtenue : sans lier le juge civil, elle établit puissamment la faute. L’action se porte devant le tribunal judiciaire du lieu de votre domicile pour un litige de consommation, après une mise en demeure restée infructueuse qui démontrera votre bonne foi et fera courir les intérêts. Si le démarcheur est établi dans un autre État membre de l’Union européenne, le RGPD vous permet d’agir devant les juridictions de votre résidence habituelle, ce qui évite de plaider à l’étranger.
En pratique, retenez la séquence qui fonctionne : ne donnez jamais votre accord sous la pression d’un appel, demandez comment l’appelant a obtenu votre numéro et exigez sa suppression, retirez tout consentement antérieur par écrit, exercez votre droit d’opposition et d’effacement, signalez sur SignalConso et portez plainte devant la CNIL avec un dossier daté, puis faites constater la nullité du contrat éventuellement souscrit et demandez réparation devant le juge. Depuis le 11 août 2026, le droit est de votre côté par défaut : un appel commercial sans votre accord préalable est interdit, un SMS sans consentement est interdit, un contrat né d’un appel interdit est nul, et chaque maillon de la chaîne, du courtier au donneur d’ordre, doit prouver le consentement qu’il invoque. Les professionnels qui ont organisé leur prospection sur l’achat de fichiers et l’oubli programmé des règles le savent, et les sanctions publiées montrent que les autorités n’hésitent plus à frapper au portefeuille.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, la règle est simple à énoncer et puissante à manier : aucun appel commercial sans votre accord préalable, aucun SMS publicitaire sans votre consentement, et aucun contrat valable au bout d’un appel interdit. Le professionnel qui vous démarche doit prouver votre consentement, respecter les créneaux autorisés, honorer votre retrait et votre opposition, et répondre de ses prestataires comme de ses propres appels. Quand il manque à ces obligations, le droit répond sur quatre fronts : l’amende administrative de la DGCCRF pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale, la sanction publique de la CNIL dont les 900 000 euros infligés à un courtier en données montrent l’échelle, la nullité du contrat conclu à la suite de l’appel illicite, et la réparation de votre préjudice matériel et moral devant le juge judiciaire. Constituez votre dossier dès le premier appel litigieux, signalez et réclamez sans attendre, puis faites valoir vos droits dans l’ordre : cessation, sanction, annulation, indemnisation.