Votre associé n’a versé qu’une partie de son apport, parfois rien du tout, mais il continue de siéger en assemblée, de voter et d’encaisser sa part des bénéfices. La situation paraît absurde, elle est pourtant courante : dans une SARL, les parts de numéraire peuvent n’être libérées que d’un cinquième à la constitution, et dans une société par actions, les actions de numéraire peuvent n’être libérées que de moitié, le solde restant exigible pendant cinq ans. Tant que le gérant ou le président n’appelle pas les fonds, l’associé défaillant reste en place et profite de ses droits comme s’il avait tout payé. Cet article explique comment le priver de ses votes, suspendre ses dividendes, recalculer le quorum sans lui et sécuriser chaque délibération, puis comment récupérer ce qui lui a été versé à tort et sortir durablement du blocage.
I. Neutraliser les droits de l’associé qui n’a pas libéré son apport
A. Comment suspendre son vote, ses dividendes et son droit préférentiel de souscription
Le point de départ tient dans une règle simple : celui qui n’a pas payé ce qu’il a promis à la société reste débiteur de la société. L’article 1843-3 du code civil dispose que « L’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. » Les intérêts courent donc automatiquement, sans mise en demeure préalable, dès la date d’exigibilité. Cette automaticité change tout en pratique : chaque mois de retard alourdit la dette de l’associé défaillant, et la société peut réclamer ces intérêts en plus du principal, outre des dommages-intérêts si le retard a causé un préjudice propre, par exemple un financement bancaire souscrit pour compenser le manque de trésorerie.
Pour les sociétés par actions, le législateur a organisé une sanction directe et redoutable : la suspension des droits attachés aux titres non libérés. L’article L228-29 du code de commerce prévoit qu’« A l’expiration du délai fixé par décret en Conseil d’Etat, les actions sur le montant desquelles les versements exigibles n’ont pas été effectués, cessent de donner droit à l’admission et aux votes dans les assemblées d’actionnaires et sont déduites pour le calcul du quorum. » Concrètement, l’actionnaire défaillant ne peut plus entrer en assemblée au titre de ces actions, ni voter avec elles, et ses titres sont retranchés du dénominateur servant à vérifier si le quorum est atteint. La même disposition ajoute que « Le droit aux dividendes et le droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital attachés à ces actions sont suspendus. » L’associé qui n’a pas payé ne touche donc plus de dividendes sur la fraction non libérée et ne peut plus souscrire par préférence aux augmentations de capital. La suspension n’est pas une déchéance définitive : « Après paiement des sommes dues, en principal et intérêt, l’actionnaire peut demander le versement des dividendes non prescrits. » Autrement dit, s’il régularise, il récupère les dividendes mis en réserve tant qu’ils ne sont pas prescrits, mais il ne peut pas revenir sur un droit préférentiel de souscription dont le délai d’exercice a expiré.
En SARL, aucun texte ne formule la suspension de façon aussi mécanique, mais le raisonnement converge. L’article L223-7 du code de commerce impose que « Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. » et que « La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. » Tant que la libération n’est pas intervenue, l’associé reste débiteur du solde envers la société, avec les intérêts de plein droit de l’article 1843-3. Les statuts peuvent en outre attacher des conséquences au défaut de libération : suspension des distributions sur les parts non libérées, imputation des dividendes sur la dette d’apport, voire exclusion dans les sociétés où la loi l’autorise. Vérifiez donc vos statuts avant d’agir : une clause bien rédigée vaut souvent mieux qu’un procès. A défaut de clause, la société peut décider en assemblée, sur le fondement de la créance qu’elle détient contre l’associé, de compenser les dividendes revenant aux parts non libérées avec les sommes exigibles, puis de poursuivre le recouvrement du solde.
Le principe rappelé par l’article 1844 du code civil, selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. », n’interdit pas ces suspensions. Ce texte garantit la qualité d’associé et le droit de participer, il ne garantit pas un droit de vote attaché à des titres dont la loi elle-même suspend les droits pécuniaires et politiques. La Cour de cassation sanctionne les clauses qui privent un associé de toute participation aux décisions, elle ne protège pas l’associé défaillant contre les suspensions légales qui sanctionnent son propre manquement. Distinguez bien les deux registres : nul ne peut être exclu du vote par une simple décision de majorité, mais la loi peut suspendre les droits d’un titre non payé, et les statuts peuvent organiser les conséquences financières du défaut de libération. Avant l’assemblée, faites établir par le gérant ou le président un état précis : montant souscrit, montant libéré, date d’exigibilité du solde, intérêts courus. Cet état, joint à la convocation ou tenu à disposition, fonde juridiquement le refus de faire voter les titres non libérés et la suspension des distributions correspondantes.
B. Comment recalculer le quorum et les majorités sans les titres suspendus
Une fois les droits suspendus, l’erreur la plus fréquente consiste à calculer le quorum et les majorités comme si l’associé défaillant votait encore. Dans les sociétés par actions, la loi tranche : les actions suspendues « sont déduites pour le calcul du quorum ». Le quorum se calcule donc sur les seules actions conservant le droit de vote. Prenez un exemple chiffré. Une SAS au capital de 100 000 euros divisé en 1 000 actions : un associé détient 400 actions dont il n’a libéré que la moitié, et les versements exigibles sur le solde restent impayés après le délai réglementaire. Ses 400 actions sont suspendues et déduites. Le quorum et les majorités se calculent sur 600 actions. Une décision qui exigeait 500 voix sur 1 000 n’en exige plus que 301 sur 600. L’associé défaillant, qui disposait d’une minorité de blocage de 40 %, perd tout pouvoir de nuisance tant qu’il ne paie pas. Ce basculement explique pourquoi la suspension des droits constitue souvent une arme plus rapide et plus efficace que l’action en paiement : elle restaure immédiatement la capacité décisionnelle des associés à jour de leurs apports.
En SARL, le calcul obéit aux règles de l’article L223-30 du code de commerce. Pour les sociétés constituées après la publication de la loi du 2 août 2005, « l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième de celles-ci », et « les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés ». Pour les décisions ordinaires, la majorité reste celle des parts sociales, avec des seuils distincts selon l’ancienneté de la société et l’objet de la décision. Lorsque l’associé défaillant détient une fraction du capital, chaque résolution doit être testée deux fois : avec ses parts dans le dénominateur si ses droits ne sont pas suspendus, sans ses parts si une clause statutaire ou une décision de justice les a neutralisées. Faites ce double calcul par écrit avant l’assemblée et annexez-le au procès-verbal. Si une résolution passe dans les deux hypothèses, sa régularité devient difficilement attaquable. Si elle ne passe que dans l’hypothèse de la suspension, mentionnez expressément dans le procès-verbal le fondement de la suspension, l’état de libération et le décompte retenu. Un procès-verbal motivé décourage les contestations et, en cas de litige, démontre la bonne foi des associés présents.
Dans les sociétés par actions, l’assemblée générale extraordinaire suit la logique de l’article L225-96 du code de commerce : « Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. » La formule « des actions ayant le droit de vote » fait directement écho à la suspension de l’article L228-29 : les actions suspendues sortent de l’assiette. « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés », et « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul. » Vérifiez donc trois étages : l’assiette des actions admises au vote, le quorum sur cette assiette, puis la majorité des voix exprimées. Une convocation qui mentionne l’état de libération et l’assiette retenue prive l’associé défaillant de son principal moyen de contestation ultérieure, celui qui consiste à soutenir que l’assemblée aurait été irrégulièrement composée.
Reste la question des assemblées déjà tenues avec la participation de l’associé défaillant. Tout vote émis par des titres dont les droits étaient suspendus vicie potentiellement la délibération, mais seulement si ce vote a influé sur le résultat ou si le quorum n’était atteint que grâce aux titres suspendus. Refaites le calcul résolution par résolution : déduisez les voix suspendues, recalculez le quorum et la majorité. Si la résolution passe encore, conservez-la et documentez le nouveau décompte. Si elle ne passe plus, convoquez une nouvelle assemblée pour régulariser, en écartant cette fois les titres suspendus. Agissez vite : plus le temps passe, plus la société exécute des décisions fragiles, signe des contrats et distribue des dividendes sur une base contestable. La régularisation spontanée, votée à une majorité incontestable, vaut toujours mieux qu’une annulation judiciaire obtenue par l’associé défaillant lui-même, qui s’empressera d’invoquer l’irrégularité qu’il a lui-même provoquée.
II. Sécuriser les décisions prises et sortir durablement du blocage
A. Comment récupérer les dividendes versés à tort et forcer le paiement du solde
Suspendre les droits pour l’avenir ne suffit pas : il faut traiter le passé et contraindre au paiement. La procédure la plus directe, dans les sociétés par actions, commence par une mise en demeure. L’article L228-27 du code de commerce dispose : « A défaut par l’actionnaire de libérer aux époques fixées par le conseil d’administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, les sommes restant à verser sur le montant des actions par lui souscrites, la société lui adresse une mise en demeure. » Cette mise en demeure constitue le point de départ de tout le dispositif coercitif : « Un mois au moins après cette mise en demeure restée sans effet, la société poursuit, sans aucune autorisation de justice, la vente desdites actions. » La vente s’effectue en bourse pour les actions cotées et aux enchères publiques pour les actions non cotées, et « L’actionnaire défaillant reste débiteur ou profite de la différence. » Si le prix de vente couvre la dette, le surplus lui revient ; s’il ne la couvre pas, il reste redevable du reliquat. Rédigez la mise en demeure avec soin : montant exact du solde exigible, dates d’exigibilité fixées par l’organe compétent, décompte des intérêts courus de plein droit, délai d’un mois pour payer, avertissement sur la vente forcée. Envoyez-la par lettre recommandée avec accusé de réception et conservez-en une copie avec l’accusé : ce document fondera la suite, vente ou assignation.
Lorsque les titres ont circulé, la loi organise une solidarité redoutable. L’article L228-28 du code de commerce énonce que « L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. » La société peut donc agir contre le souscripteur d’origine, contre le détenteur actuel et contre chacun des cessionnaires intermédiaires, ensemble ou séparément, avant ou après la vente forcée, « pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés ». Celui qui paie dispose ensuite d’un recours « pour le tout contre les titulaires successifs de l’action », et « La charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux. » La porte de sortie existe mais elle est étroite : « Deux ans après le virement d’un compte de valeurs mobilières à un autre compte, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être tenu des versements non encore appelés. » Moralité pratique : avant d’acheter des actions partiellement libérées, exigez l’état de libération certifié par la société et faites inscrire dans l’acte de cession une garantie de passif couvrant les appels de fonds à venir. Avant de vendre vos propres titres non libérés, sachez que la cession ne vous libère pas immédiatement : pendant deux ans, le créancier social peut encore se retourner contre vous pour les versements non appelés au jour de la cession.
Les dividendes déjà versés à l’associé défaillant sur des titres dont les droits étaient suspendus doivent être restitués. Mettez en demeure l’associé de rembourser les distributions perçues sur la fraction non libérée, en joignant le décompte des versements exigibles et le rappel de la suspension légale. A défaut de remboursement amiable, assignez en répétition de l’indu et en paiement du solde, avec les intérêts de plein droit qui courent depuis chaque date d’exigibilité. L’argumentaire tient en trois temps : la dette d’apport était exigible à telle date, les droits attachés aux titres étaient suspendus à compter de telle autre, les sommes distribuées postérieurement l’ont donc été sans droit. Joignez les procès-verbaux d’assemblées ayant décidé les appels de fonds, la mise en demeure restée sans effet, le certificat du dépositaire qui constate les versements réellement effectués. Ce certificat, établi « au moment du dépôt des fonds, sur présentation de la liste des actionnaires mentionnant les sommes versées par chacun d’eux » en application de l’article L225-13 du code de commerce, constitue la preuve la plus simple de qui a payé et de qui n’a pas payé.
Parallèlement, verrouillez toute augmentation de capital tant que le solde n’est pas versé. En SARL, l’article L223-7 du code de commerce dispose que « Toutefois, le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération. » Une levée de fonds réalisée alors que d’anciens apports restent impayés encourt l’annulation, avec toutes les conséquences sur les droits des nouveaux entrants et sur les contrats conclus depuis. En société par actions, la même prudence s’impose : les actions de numéraire doivent être « libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale » et les actions d’apport « intégralement libérées dès leur émission », aux termes de l’article L225-3 du code de commerce. Si votre société prépare une augmentation de capital, commencez par appeler et recouvrer le solde exigible, ou réduisez le capital au montant effectivement libéré avant d’émettre des titres nouveaux. Pour le détail des voies d’exécution contre l’associé qui refuse de payer, vente forcée de ses titres et contestations utiles, reportez-vous à notre étude consacrée au recouvrement forcé des apports impayés (forcer le versement et vendre les titres de l’associé défaillant), qui complète le présent article centré sur la suspension des droits et la sécurisation des assemblées.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France : juridictions, pièces et délais pratiques
A Paris et en Île-de-France, le contentieux de la libération du capital relève du tribunal judiciaire de Paris pour les sociétés civiles et du tribunal des activités économiques de Paris pour les sociétés commerciales, avec appel devant la cour d’appel de Paris. Agissez selon un calendrier resserré : dès la constatation du défaut de versement à l’époque fixée, faites délibérer l’organe compétent sur l’appel de fonds et notifiez-le à l’associé ; à défaut de paiement, adressez la mise en demeure recommandée ; un mois plus tard, engagez la vente forcée ou assignez en paiement. Constituez dès maintenant le dossier : statuts et pacte éventuel, bulletins de souscription, procès-verbaux fixant les époques de libération, certificat du dépositaire et relevés bancaires prouvant les versements effectués, échanges avec l’associé défaillant, décompte des intérêts courus depuis chaque échéance, copies des assemblées tenues avec ses votes pour recalculer quorum et majorités. Ce dossier sert deux fois : devant l’assemblée, pour justifier la suspension de ses droits, et devant le tribunal, pour obtenir sa condamnation.
La vigilance sur les délais se paie comptant, comme l’illustre un arrêt récent de la cour d’appel de Lyon du 13 février 2025, RG 20/00041, rendu entre la SAS Hexocap et deux de ses associés (arrêt du 13 février 2025, RG 20/00041). Dans cette affaire, « Les statuts prévoyaient que le capital social de la société Hexocap s’élèverait à 249.000 euros, dont seule la moitié, soit 124.500 euros, devait être immédiatement libérée », et « Par acte introductif d’instance en date du 9 mars 2018, la société Hexocap a fait assigner MM. [G] et [F] devant le tribunal de commerce de Lyon en remboursement des sommes indûment versées et aux fins de libération du solde du capital social. » La société soutenait que le solde était devenu exigible à l’expiration du délai légal de cinq ans et que la prescription n’avait commencé à courir qu’à cette date, faute d’appel de fonds antérieur. La cour a examiné successivement la recevabilité de l’action en libération, la demande de condamnation au paiement du solde, les demandes de remboursement et de dissolution, puis a rejeté les prétentions indemnitaires et conclu : « La société Hexocap échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel. » L’enseignement dépasse le cas d’espèce : une action en libération engagée tardivement, sans appels de fonds réguliers ni comptabilité à jour, s’expose à la prescription et au rejet, même lorsque la dette d’apport paraît évidente sur le papier. A Paris comme ailleurs, appelez les fonds par des décisions formelles,mettez en demeure par écrit et agissez dans le délai de prescription applicable à votre société au lieu de laisser la dette s’enliser pendant des années.
Quand le dirigeant lui-même refuse d’appeler les fonds, tout intéressé dispose d’un levier puissant : l’article 1843-3 du code civil prévoit que « lorsqu’il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. » Cette action en référé, ouverte largement, permet à un associé minoritaire, à un créancier ou au commissaire aux comptes de contraindre le dirigeant inerte. Présentez au juge des référés du tribunal compétent pour Paris une requête étayée : statuts, échéancier légal de cinq ans, preuve de l’absence d’appel, montant du solde. Sollicitez l’injonction sous astreinte par jour de retard et, subsidiairement, la désignation d’un mandataire. Une fois les fonds appelés, la dette devient exigible et les intérêts de plein droit recommencent à courir sur des bases incontestables, ce qui rouvre toute la mécanique de suspension et de recouvrement décrite plus haut.
Conclusion
L’associé qui n’a pas libéré son apport mais continue de voter et de percevoir des dividendes n’est pas intouchable. Suspendez les droits attachés à ses titres non libérés, recalculez le quorum et les majorités sans lui, recalculez chaque délibération déjà prise et régularisez celles qui ne passent plus. Mettez-le en demeure, poursuivez la vente forcée ou assignez en paiement avec les intérêts qui courent de plein droit, réclamez la restitution des distributions versées sans droit et bloquez toute augmentation de capital tant que le solde n’est pas versé. Documentez chaque étape par écrit, de l’état de libération au décompte des voix, car la régularité formelle fait la force de votre position. L’arrêt Hexocap rappelle qu’une action tardive et mal étayée échoue même sur une créance d’apport : appelez les fonds, écrivez, agissez dans les délais. La suspension des droits restaure immédiatement votre capacité à décider, le recouvrement suit.