Un matin, l’application refuse de vous connecter. Aucun appel, aucun entretien, aucune lettre : vos courses disparaissent, vos revenus s’arrêtent, et le seul message disponible est une notification standard qui évoque un soupçon de fraude ou une note moyenne trop basse. Pour un livreur à vélo ou un chauffeur VTC qui vit de la plateforme, cette désactivation produit exactement les effets d’un licenciement, sans la procédure qui accompagne normalement une rupture décidée par un employeur. La question se pose alors simplement : une machine a-t-elle le droit de vous priver de travail sans qu’un être humain ait examiné votre dossier ?
La réponse des autorités européennes est tombée à la fin du mois d’août 2026. Selon le communiqué de la CNIL publié le 24 août 2026, l’autorité néerlandaise de protection des données a prononcé à l’encontre des sociétés UBER B.V. et UBER TECHNOLOGIES INC. une amende de 824 990 000 euros pour avoir pris des décisions individuelles automatisées concernant les chauffeurs de sa plateforme. La CNIL précise que les désactivations des comptes en cas de suspicion de fraude (désactivation temporaire) ainsi qu’en cas de notation basse de la part des clients (désactivation temporaire et définitive) constituent des décisions individuelles automatisées en raison de l’absence totale d’intervention humaine dans le processus de décision. La même communication rappelle que l’autorité néerlandaise avait déjà prononcé une amende de 10 millions d’euros le 11 décembre 2023 pour des manquements à l’information des chauffeurs, puis une amende de 290 millions d’euros le 22 juillet 2024 pour des transferts de données hors de l’Union européenne. Cette gradation ne change rien aux droits de chaque chauffeur et livreur concerné : chacun peut exiger une décision humaine, contester la mesure et demander réparation du préjudice subi.
La sanction administrative vise les pratiques générales de la plateforme et ne préjuge d’aucun dossier individuel : aucun manquement n’est établi à l’égard d’un chauffeur ou d’un livreur en particulier tant que le juge ne l’a pas constaté, et seuls les contrats conclus priment sur toute analyse générale. Cet article explique d’abord pourquoi une désactivation de compte décidée par un algorithme relève du règlement général sur la protection des données et de la directive européenne sur le travail via les plateformes, y compris lorsque le travailleur reste formellement indépendant. Il détaille ensuite la méthode complète pour récupérer l’accès au compte, saisir la CNIL et porter l’affaire devant le juge afin d’obtenir une indemnisation. Les faits relatifs à la sanction de l’été 2026 sont rapportés d’après les communiqués officiels des deux autorités ; les qualifications juridiques sont exposées comme des moyens à faire valoir devant elles et devant le juge, à qui il appartient seul de trancher chaque situation individuelle.
I. La désactivation du compte, une décision juridique encadrée
A. La coupure d’accès, décision individuelle automatisée au sens du RGPD
Le règlement général sur la protection des données pose un principe simple à son article 22 : le droit dont dispose toute personne de ne pas subir une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, y compris le profilage, dès lors que cette décision produit des effets juridiques ou l’affecte de manière significative Trois conditions se cumulent donc : une décision, un fondement exclusivement automatisé, et un effet juridique ou significatif. La désactivation d’un compte de livreur ou de chauffeur remplit ces trois conditions dès lors qu’elle est déclenchée par le seul logiciel, sans examen humain du dossier, et qu’elle prive la personne de ses revenus. L’autorité néerlandaise l’a retenu exactement sur ce fondement : les désactivations en cas de suspicion de fraude et en cas de notation basse constituent des décisions individuelles automatisées en raison de l’absence totale d’intervention humaine dans le processus de décision, et ces décisions affectent de manière significative les chauffeurs qui ne peuvent plus effectuer de courses ni générer de revenus.
Le champ de ce raisonnement dépasse le seul cas jugé en août 2026. La Cour de justice de l’Union européenne a décidé, dans son arrêt du 7 décembre 2023 rendu dans l’affaire dite SCHUFA, que le calcul automatisé d’une valeur de probabilité relative à la capacité d’une personne à honorer ses futurs engagements constitue une décision individuelle automatisée dès lors que le tiers destinataire de ce score en dépend de manière déterminante pour établir, exécuter ou rompre une relation contractuelle avec elle. Autrement dit, peu importe que la note ou le score soit calculé par un outil et la coupure prononcée par un autre : si la mesure dépend de manière déterminante du traitement automatisé, l’article 22 s’applique. Pour un livreur écarté parce que sa note moyenne est passée sous un seuil, ou pour un chauffeur suspendu parce qu’un détecteur de fraude s’est déclenché, le raisonnement est identique.
Lorsque la plateforme invoque la nécessité contractuelle pour justifier l’automatisation, le texte ne la laisse pas sans contrepartie. Dans les cas où la décision est admise, le responsable du traitement doit mettre en œuvre des garanties, au minimum le droit d’obtenir l’intervention d’un être humain, d’exprimer son point de vue et de contester la décision La CNIL résume ces garanties en langage direct sur sa page consacrée aux droits face aux décisions automatisées : être informé qu’une décision entièrement automatisée a été prise, demander à connaître la logique et les critères employés, contester la décision et exprimer son point de vue, puis demander le réexamen de la décision par un être humain. Toute désactivation notifiée sans motif précis, sans indication des critères du score et sans voie de réexamen humain est donc contestable sur ce seul terrain.
Le droit d’accès renforce cette position. L’article 15, paragraphe 1, point h, du RGPD ouvre le droit d’obtenir la confirmation de l’existence d’une prise de décision automatisée relevant de l’article 22, avec des informations utiles sur la logique sous-jacente ainsi que sur l’importance et les conséquences prévues du traitement. Concrètement, le travailleur désactivé peut exiger la copie de ses données de notation, l’historique des alertes fraude, les seuils appliqués et la description de la logique du système. Un refus ou une réponse évasive constitue un manquement distinct, cumulable avec la violation de l’article 22 dans une plainte ou une action en justice.
Le droit européen du travail des plateformes ajoute une couche de protection spécifique, dont l’entrée en application est imminente. La directive (UE) 2024/2831 du 23 octobre 2024 sur le travail via les plateformes, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 11 novembre 2024 et entrée en vigueur le 1er décembre 2024, consacre son chapitre sur la gestion algorithmique aux personnes qui exécutent un travail via une plateforme, qu’elles soient salariées ou indépendantes. Son article 10 impose aux États membres d’exiger des plateformes des moyens humains suffisants pour contrôler les décisions individuelles prises ou appuyées par des systèmes automatisés, et il impose une règle sans détour : toute décision de limitation, de suspension ou de résiliation du compte doit être prise par un être humain Son article 11 ouvre un droit à l’explication, à une motivation écrite de toute décision de limitation, suspension ou résiliation du compte, et à un réexamen donnant lieu à une réponse écrite précise et motivée, sans retard injustifié et au plus tard dans les deux semaines suivant la demande. Les États membres mettent en vigueur les mesures nationales de transposition au plus tard le 2 décembre 2026, selon l’article 29 de la directive. En France, où la loi de transposition n’était pas encore intervenue au printemps 2025, le juge applique déjà le RGPD et s’appuie sur la directive comme cadre d’interprétation, comme l’illustre la jurisprudence parisienne examinée ci-dessous.
La chambre sociale contrôle d’ailleurs de près les outils de suivi des travailleurs : le 18 mars 2026, elle a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt statuant sur le système de géolocalisation Distrio, qui enregistre la localisation des distributeurs toutes les dix secondes au moyen d’un boîtier qu’ils portent sur eux et qu’ils activent eux-mêmes (pourvoi n° 24-18.976). Cette vigilance sur la surveillance s’ajoute au contrôle des décisions de coupure.
Pour le lecteur pressé, la conséquence pratique tient en une phrase : une désactivation décidée par le seul algorithme, sans motif écrit, sans explication de la logique et sans réexamen par une personne compétente, cumule les violations et justifie une contestation immédiate, même si la plateforme présente la mesure comme une simple application de ses conditions d’utilisation.
B. Indépendant affiché ou salarié réel : ce que la requalification change à la contestation
La plupart des plateformes présentent le livreur ou le chauffeur comme un partenaire indépendant, immatriculé comme auto-entrepreneur, libre de se connecter et de refuser des courses. Cette présentation ne lie pas le juge. Depuis l’arrêt de principe rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 4 mars 2020, dans l’affaire opposant un chauffeur aux sociétés Uber France et Uber BV (pourvoi n° 19-13.316, rejet du pourvoi), la requalification en contrat de travail est acquise dès lors que les conditions d’exercice placent le travailleur dans un lien de subordination juridique. L’arrêt rappelle que « l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité », et que l’article L. 8221-6 du code du travail n’institue qu’une présomption simple de non-salariat : « L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci. »
Le faisceau d’indices retenu par les juges parle directement aux désactivations. Dans l’affaire de 2020, la Cour a relevé que le chauffeur ne fixait pas ses tarifs, que les itinéraires lui étaient imposés, que les comportements étaient sanctionnés jusqu’à la déconnexion, et que cette organisation caractérisait un service entièrement structuré par la plateforme. La cour d’appel de Paris a prolongé ce raisonnement dans son arrêt du 22 mai 2025 (pôle 6, chambre 2, RG 24/07275), en jugeant que le prix des courses fixé par un mécanisme prédictif au moyen des algorithmes, l’impossibilité de constituer une clientèle propre et les contraintes collectives imposées à la communauté des chauffeurs pouvaient établir la subordination, le prix des courses étant, selon l’arrêt, « contractuellement fixé par un mécanisme prédictif au moyen des algorithmes de la plate-forme », y compris par des preuves communes à plusieurs chauffeurs. Le même arrêt constate que la directive 2024/2831, entrée en vigueur le 1er décembre 2024, n’était pas encore transposée en droit interne, de sorte que l’article L. 8221-6 du code du travail demeurait applicable au litige : la présomption de non-salariat reste simple et supporte la preuve contraire.
La requalification n’est pourtant ni automatique ni systématique, et c’est un point que le travailleur désactivé doit mesurer lucidement. Dans son arrêt du 3 février 2026 (chambre sociale, section A, RG 25/00573), la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement en retenant une relation « de nature strictement commerciale », alors même que le chauffeur invoquait le management algorithmique, la surveillance quotidienne et l’évaluation permanente de ses performances. La cour a écarté la requalification et désigné le tribunal de commerce pour connaître des relations entre les parties. L’enseignement est double : d’une part, le dossier de subordination doit être documenté avec des pièces personnelles et précises ; d’autre part, l’échec sur le terrain du contrat de travail ne ferme pas la voie des données personnelles. Même qualifié d’indépendant, le travailleur reste une personne concernée au sens du RGPD et bénéficie de l’article 22, du droit d’accès et du droit à réparation. Les deux actions se cumulent utilement : la contestation prud’homale pour la relation de travail, la plainte CNIL et l’action civile pour la décision automatisée.
Le choix de la juridiction dépend de cette analyse. Si des indices sérieux de subordination existent, le conseil de prud’hommes du lieu d’exécution du travail, par exemple Paris pour un chauffeur qui y effectue ses courses, peut être saisi pour faire juger la requalification et ses conséquences : rappels de salaire, indemnité pour travail dissimulé, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse si la désactivation vaut rupture. Si la relation reste commerciale, le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce connaît de l’action en responsabilité et de la demande de réactivation du compte. Dans les deux cas, la preuve de la décision automatisée irrégulière, établie par les demandes d’accès restées sans réponse et par l’absence d’intervention humaine, nourrit l’ensemble des demandes.
II. Récupérer le compte et obtenir réparation, pas à pas
A. Agir dans les premières heures : preuves, recours interne et explication humaine
La première heure suivant la désactivation conditionne souvent l’issue du dossier. Le travailleur doit figer l’état de ses droits : capturer l’écran de la notification de désactivation avec sa date et son heure, enregistrer le motif affiché, sauvegarder l’historique des courses, les relevés de revenus des derniers mois, les échanges avec le support et, pour un chauffeur, la carte professionnelle et l’immatriculation en cours de validité. Ces pièces serviront trois fois : devant le support de la plateforme pour obtenir la réactivation, devant la CNIL pour démontrer l’absence d’information et d’intervention humaine, et devant le juge pour chiffrer la perte de revenus jour par jour.
Le recours interne doit être exercé sans attendre, par écrit, dans l’espace prévu par la plateforme. Le grief tient le plus souvent à un soupçon de fraude ou à des notes clients jugées trop basses, c’est-à-dire aux deux motifs visés par la sanction de 2026. Le travailleur transmet les justificatifs demandés, identifie précisément le grief retenu contre lui, et exige par écrit la motivation complète de la mesure, la logique du système qui l’a déclenchée et le réexamen par une personne physique compétente. La directive 2024/2831 appuie cette exigence puisqu’elle impose une motivation écrite des décisions de suspension ou de résiliation du compte et une réponse motivée au réexamen dans un délai de deux semaines à compter de la demande. Chaque jour de silence de la plateforme après cette demande constitue une pièce supplémentaire au dossier.
Parallèlement, le travailleur exerce ses droits RGPD par courrier distinct adressé au responsable du traitement. La demande d’accès porte sur l’ensemble des données liées à la désactivation : notes clients détaillées, alertes du détecteur de fraude, seuils et paramètres appliqués au compte, journaux des décisions automatisées et identité de la personne ayant, le cas échéant, validé la mesure. Le responsable doit répondre dans un délai d’un mois, et son silence ou sa réponse incomplète ouvre la voie de la plainte. La demande doit aussi viser expressément l’intervention humaine et le réexamen de la décision, sur le fondement de l’article 22, paragraphe 3, afin que le refus ultérieur soit caractérisé. Les modèles de courrier mis à disposition par la CNIL facilitent cette démarche, et chaque envoi doit être conservé avec sa preuve de dépôt.
La perte financière doit être chiffrée dès cette phase. Le préjudice se compose des revenus journaliers perdus depuis la coupure, établis par les relevés des semaines précédentes, des charges fixes qui continuent de courir comme l’assurance, la location du véhicule ou le crédit, et du préjudice moral lié à la brutalité de la coupure et à l’atteinte à la réputation professionnelle lorsque la désactivation est motivée par une accusation de fraude. Un tableau daté des revenus perdus, actualisé chaque semaine, donne au juge une base objective et évite toute contestation sur le quantum.
Ceux qui envisagent l’angle du licenciement déguisé préparent en même temps le dossier de subordination : captures des tarifs imposés, des itinéraires imposés, des messages de la plateforme assortis de menaces de déconnexion, des bonus conditionnés à des plages horaires, des consignes vestimentaires ou comportementales, et attestations d’autres travailleurs soumis aux mêmes contraintes. La cour d’appel de Paris admet que la subordination puisse se déduire des contraintes collectives imposées à la communauté des chauffeurs, de sorte que des pièces communes à plusieurs travailleurs renforcent utilement les pièces personnelles. Pour une analyse voisine des décisions fondées sur des scores et du droit à l’explication humaine, l’article consacré aux candidatures écartées par un tri automatisé ou une IA de recrutement expose la même grammaire de l’article 22 appliquée à l’embauche.
B. Saisir la CNIL et le juge : plainte, action en justice et réparation
Lorsque le recours interne échoue ou reste sans réponse, la plainte devant la CNIL constitue l’arme la plus accessible. L’article 77 du RGPD permet à toute personne concernée de réclamer auprès de l’autorité de contrôle de son État de résidence, de son lieu de travail ou du lieu de la violation présumée. Le chauffeur ou le livreur qui travaille en France saisit donc la CNIL en ligne, en joignant la notification de désactivation, la demande d’accès et d’intervention humaine restée vaine, le décompte des revenus perdus et, le cas échéant, l’historique des notes. L’affaire ayant conduit à la sanction de 2026 montre l’efficacité de cette voie : une plainte collective déposée en 2020 par une association représentant plus de 170 chauffeurs, complétée en 2021, a conduit l’autorité néerlandaise, compétente en raison de l’établissement principal européen de la société, à prononcer successivement 10 millions d’euros d’amende en décembre 2023 pour des manquements à l’information, puis 290 millions d’euros en juillet 2024 pour des transferts de données hors Union européenne, avant la sanction de près de 825 millions d’euros pour les décisions automatisées. Pour comprendre l’échelle des sanctions et la gradation des mesures, des mises en demeure aux amendes, l’article consacré aux sanctions prononcées par la CNIL contre les entreprises détaille chaque étape du pouvoir de sanction.
La plainte individuelle suit le même circuit européen lorsque la plateforme a son établissement principal dans un autre État membre : la CNIL transmet et coopère dans le cadre du guichet unique, tout en tenant le plaignant informé de l’état d’avancement et de l’issue, comme le prévoit le règlement. Le dépôt de la plainte n’exige pas d’avoir épuisé le recours interne, mais un dossier qui démontre des démarches préalables sérieuses obtient un traitement plus rapide et plus ferme. Si la plateforme est établie en France ou y dispose d’un représentant, la CNIL peut exercer directement ses pouvoirs, du rappel à l’ordre à la sanction financière, en passant par l’injonction de réactiver le compte ou de modifier le système de décision.
L’action devant le juge civil complète la plainte sans l’attendre. L’article 79 du RGPD ouvre à toute personne un recours juridictionnel effectif contre le responsable du traitement ou son sous-traitant, et l’article 82 ouvre à toute victime d’un dommage matériel ou moral causé par une violation du règlement le droit d’en obtenir réparation. Le tribunal judiciaire peut donc être saisi d’une demande de réactivation du compte sous astreinte, d’une injonction de communiquer la logique du système et d’une condamnation au paiement des revenus perdus et du préjudice moral. La responsabilité du responsable du traitement est engagée dès lors que le dommage résulte de la violation, et il ne s’en exonère qu’en prouvant que le fait dommageable ne lui est nullement imputable, preuve redoutable lorsque la plateforme ne produit ni examen humain ni motivation écrite.
Devant le conseil de prud’hommes, le travailleur qui soutient la requalification ajoute les demandes salariales : rappels de rémunération sur les périodes travaillées, indemnité pour dissimulation d’emploi salarié, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si la désactivation s’analyse en rupture du contrat requalifié, et réparation du préjudice né de la brutalité de la coupure. L’arrêt parisien du 22 mai 2025 montre que le juge examine concrètement la fixation algorithmique des prix, l’absence de clientèle propre et les sanctions par déconnexion ; l’arrêt bordelais du 3 février 2026 rappelle qu’à l’inverse, un dossier trop général échoue et renvoie les parties vers le juge commercial. La stratégie gagnante consiste donc à articuler les deux fondements sans les confondre : le droit du travail pour la nature de la relation, le RGPD pour la régularité de la décision automatisée, chacun avec ses preuves et ses délais propres.
Les délais commandent la vigilance. La contestation prud’homale obéit aux prescriptions du code du travail et renverse, pièces à l’appui, la présomption simple de l’article L. 8221-6 du code du travail, l’action en responsabilité civile au délai de droit commun, et la plainte CNIL doit être déposée tant que les manquements sont caractérisables, idéalement dès le premier mois suivant la désactivation, avant toute réinscription qui effacerait les traces du litige. La conservation des preuves numériques, la datation des revenus perdus et la traçabilité des demandes adressées à la plateforme conditionnent l’indemnisation finale. Lorsque la plateforme réactive le compte en cours de procédure, l’action en réparation des pertes subies entre la coupure et la réactivation subsiste intégralement.
Conclusion : la machine ne licencie pas, le droit reprend la main
La sanction de près de 825 millions d’euros prononcée à l’été 2026 rappelle une évidence que les notifications automatiques faisaient oublier : priver un travailleur de son compte et de ses revenus est une décision juridique à part entière, soumise à l’article 22 du RGPD, au contrôle du juge et à l’exigence d’une intervention humaine réelle. Qu’il soit chauffeur VTC ou livreur à vélo, salarié requalifié ou prestataire indépendant, le travailleur désactivé dispose d’un triptyque d’actions cohérent : exiger sans délai la motivation écrite, la communication de la logique et le réexamen humain ; saisir la CNIL d’une plainte documentée qui s’inscrit dans une coopération européenne désormais rodée ; porter devant le juge la demande de réactivation sous astreinte et la réparation intégrale des revenus perdus et du préjudice moral. La directive sur le travail via les plateformes, dont la transposition doit intervenir au plus tard le 2 décembre 2026, fera de l’explication et du réexamen humain une obligation encore plus explicite. En attendant, et sans préjuger d’aucun dossier individuel que seul le juge peut trancher, chaque désactivation prononcée par le seul algorithme reste une décision fragile, dans la ligne de la requalification acquise le 4 mars 2020, et c’est au travailleur d’en tirer les conséquences avant que ses preuves ne s’effacent.