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Badge Vigik en copropriété : syndic qui trace vos allées et venues, contester, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation (2026)

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Maître Reda KOHEN
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Badge Vigik en copropriété : syndic qui trace vos allées et venues, contester, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation (2026)

En assemblée générale, le syndic projette sur l’écran la liste des passages de votre badge : le 12 mars à 23 h 14, le 14 mars à 6 h 52, puis trois entrées le même samedi. Il s’en sert pour démontrer que vous occupez les lieux à des horaires suspects, que votre locataire utilise le parking sans droit ou que votre badge a servi à une personne étrangère à l’immeuble. Vous découvrez à cette occasion que chaque bip du Vigik laisse une trace horodatée, conservée quelque part, consultable par des personnes que vous ne connaissez pas. La question se pose alors sans détour : le syndic de copropriété a-t-il le droit d’enregistrer vos allées et venues, de les conserver et de s’en servir contre vous, et que pouvez-vous faire quand ce fichage dépasse les limites ?

La réponse tient en deux règles simples. D’abord, le badge Vigik crée un traitement de données personnelles : le syndicat des copropriétaires, qui décide de l’installer, en répond devant la CNIL et devant le juge, et il doit voter le dispositif à la bonne majorité, informer chaque résident et limiter la collecte au strict nécessaire. Ensuite, les journaux de passages ne sont pas un outil de surveillance des habitants : ils servent la sécurité des accès, ne peuvent pas être détournés pour fliquer un copropriétaire et doivent être effacés une fois leur utilité épuisée. Quand le syndic refuse de montrer vos traces, les conserve indéfiniment ou les brandit en assemblée, vous disposez de leviers concrets : droit d’accès à vos passages, demande d’effacement, opposition, plainte devant la CNIL, contestation de la résolution devant le tribunal judiciaire et demande de réparation. Cet article expose le régime applicable, les décisions qui tranchent les cas fréquents et la marche à suivre, pièce par pièce.

I. Le badge Vigik crée un traitement de données personnelles dont le syndicat répond

A. Chaque bip enregistre une donnée personnelle : qui décide, qui répond, sur quel fondement

Un badge Vigik n’est pas une simple clé. La cour d’appel d’Aix-en-Provence le définit avec précision : le badge Vigik est, je cite, « une clé électronique », distincte du digicode qui est « une serrure électronique commandée par un code secret à composer sur un pavé numérique » (arrêt du 4 juin 2025, RG 23/02951). La différence compte : le code est identique pour tous et ne désigne personne, tandis que le badge est nominatif, attribué à un lot ou à une personne, et chaque présentation devant le lecteur génère un enregistrement qui associe une identité, un lieu et un horaire. Or le règlement général sur la protection des données qualifie de « données à caractère personnel », à son article 4, toute information relative à une personne identifiée ou identifiable, celle-ci pouvant être reconnue directement ou indirectement par un nom, un numéro, des données de localisation ou un identifiant en ligne. Un journal qui indique que le badge numéro 47 a franchi le portail à 23 h 14, dès lors que ce badge est attribué à votre lot, est donc une donnée personnelle vous concernant, au même titre que vos nom et adresse.

Le responsable de ce traitement est le syndicat des copropriétaires, c’est-à-dire la collectivité de l’ensemble des copropriétaires. La CNIL, dans sa page consacrée à la gestion des données personnelles au sein d’une copropriété (18 novembre 2022), rappelle que l’administration de la copropriété repose sur trois acteurs : le syndicat des copropriétaires qui décide en assemblée générale, le conseil syndical qui assiste et contrôle, et le syndic qui exécute les décisions et administre l’immeuble. Quand l’assemblée vote l’installation du contrôle d’accès, c’est le syndicat qui détermine la finalité et les moyens du traitement ; le syndic qui paramètre les lecteurs, attribue les badges et consulte les journaux agit pour son compte, et le prestataire qui héberge la base des badges intervient comme sous-traitant. Cette répartition n’est pas théorique : elle désigne l’interlocuteur de chacune de vos demandes et, en cas de manquement, la personne contre laquelle agir.

Le fondement le plus souvent invoqué est celui des intérêts légitimes. L’article 6, paragraphe 1, point f) du règlement autorise le traitement quand il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes du responsable ou d’un tiers, sauf primauté des droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. Sécuriser les parties communes contre les intrusions, les occupations irrégulières et les dégradations constitue un intérêt légitime réel : le tribunal judiciaire de Metz l’a constaté dans une résidence de 450 places de stationnement au centre-ville, où « de nombreuses occupations irrégulières et des incivilités » avaient motivé le remplacement des commandes d’ouverture par des badges (jugement du 7 mai 2026, RG 22/00308). Mais ce fondement suppose une balance : plus le dispositif enregistre finement vos habitudes de vie, plus vos droits pèsent lourd face à l’intérêt de sécurité, et le syndic doit démontrer que le traçage retenu reste nécessaire, sans alternative moins intrusive.

L’installation elle-même doit être votée à la bonne majorité, et c’est là que beaucoup de copropriétés se trompent. Depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, les modalités d’ouverture des portes d’accès aux immeubles relèvent de l’article 25 g de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété : elles se votent à la majorité des voix de tous les copropriétaires, pas à la majorité simple des présents. Le tribunal judiciaire de Lyon l’a rappelé sans ambiguïté : la résolution qui décide que « l’ouverture de l’ensemble des portillons de la résidence se fera uniquement par badge et interphone aurait dû être adoptée à la majorité de tous les copropriétaires prévue à l’article 25g », et l’assemblée « aurait dû voter distinctement » la fermeture des portillons, qui relève d’une autre majorité, et ses modalités d’ouverture (jugement du 12 juin 2025, RG 24/01653). La résolution votée à la majorité simple a été annulée. Vérifiez donc le procès-verbal : si le passage au badge a été voté à la majorité de l’article 24, la décision est contestable, et avec elle le traitement qu’elle autorise.

Deux limites matérielles s’ajoutent au vote. D’abord, en cas de fermeture totale de l’immeuble, celle-ci doit rester compatible avec l’exercice d’une activité autorisée par le règlement de copropriété : à Lyon, la fermeture constante des portillons gênait l’activité de régie immobilière exercée dans un local commercial, ce qui a contribué à l’annulation. Ensuite, le dispositif ne doit pas priver les secours de leur accès : comme le souligne la cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt du 4 juin 2025, RG 23/02951), « Il convient en outre de souligner que l’article L 272-1 du code de la sécurité intérieure oblige les syndics d’immeubles à laisser accéder les services d’incendie et de secours d’urgence, lesquels disposent pour ce faire d’un badge électronique universel. » Ce texte, vérifiable dans sa version en vigueur sur Légifrance, dispose que « Les propriétaires ou les exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants s’assurent que les services de police et de gendarmerie nationales ainsi que les services d’incendie et de secours sont en mesure d’accéder aux parties communes de ces immeubles aux fins d’intervention. » Un syndic qui vous refuse un badge pour votre auxiliaire de vie ou votre personnel soignant, au motif de limiter les accès, s’expose donc sur deux fronts : l’entrave à votre vie quotidienne et, dans le cas d’Aix-en-Provence où la copropriétaire disposait déjà de « plusieurs badges ‘Vigik’ distribués aux professionnels de santé intervenant à son domicile », la preuve que la restriction alléguée n’existait pas.

Enfin, le syndic doit vous informer avant de vous tracer. Le règlement impose au responsable de fournir à chaque personne, de façon concise, transparente, compréhensible et accessible, en des termes clairs et simples, les finalités du traitement, sa durée de conservation et les droits dont elle dispose (article 12 du règlement). Concrètement, attendez un affichage dans le hall ou un courrier qui indique qui enregistre vos passages, pourquoi, pendant combien de temps, qui peut les consulter et comment exercer vos droits. Un dispositif posé sans aucune information, dont vous découvrez l’existence le jour où vos horaires sont lus en assemblée, viole déjà cette obligation de transparence, et ce manquement nourrira chacune de vos démarches ultérieures.

B. Des journaux qui servent la sécurité des accès, jamais la surveillance des habitants

Un journal de badges a une finalité : savoir qui est entré, pour sécuriser les lieux et, en cas d’incident, identifier un accès anormal. Tout le reste est un détournement. Le règlement l’exprime à son article 5, paragraphe 1, point b) du règlement : les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, sans traitement ultérieur incompatible avec ces finalités. La CNIL applique cette règle aux dispositifs de contrôle d’accès sans détour : Les données collectées par un dispositif ne doivent pas être utilisées à d’autres fins que celles de son installation : un tel usage pourrait constituer un détournement de finalité, contraire au principe de limitation des finalités posé par l’article 5.1.b du RGPD. Et elle donne l’exemple qui parle à toutes les copropriétés : un relevé de badgeuse destiné à contrôler les entrées et sorties d’un bâtiment pour sa sécurité ne peut pas servir à vérifier les horaires des employés (page de la CNIL sur l’accès aux locaux et le contrôle des horaires, mise à jour le 17 juin 2026). Transposez à l’immeuble : un relevé Vigik installé pour la sécurité du hall ne peut pas servir à vérifier que votre locataire dort réellement dans l’appartement, que votre aide à domicile respecte ses heures ou que vous étiez présent tel week-end pour les besoins d’un litige entre voisins.

La même page pose une interdiction que tout résident doit connaître : Le système mis en place ne doit pas servir à contrôler les déplacements à l’intérieur des locaux. Un syndic qui extrait vos allées et venues sur plusieurs semaines pour reconstituer vos habitudes de vie — sorties nocturnes, absences prolongées, fréquence des visites — transforme un contrôle d’accès en surveillance des personnes. Le principe de minimisation renforce ce verrou : les données doivent être adéquates, pertinentes et limitées au nécessaire au regard des finalités de leur traitement (article 5, paragraphe 1, point c) du règlement). Enregistrer chaque passage pour sécuriser l’immeuble peut être nécessaire ; conserver l’historique nominatif de chaque résident pendant des années, ou activer la géolocalisation fine des badges à l’intérieur des étages, ne l’est pas. Quand le syndic vous oppose un listing de six mois d’horaires pour prouver un trouble de voisinage, demandez-lui d’abord à quelle finalité déclarée correspond cette extraction : la question suffit souvent à révéler le détournement.

La durée de conservation est le troisième verrou, et le plus souvent violé. Le règlement exige que les données soient conservées sous une forme identifiante pendant une durée n’excédant pas le nécessaire au regard des finalités (article 5, paragraphe 1, point e) du règlement). Pour les relevés de badges, la CNIL donne un repère chiffré : Les éléments relatifs aux déplacements des personnes sont conservés trois mois. Cette phrase figure dans sa norme simplifiée NS-42 sur les badges, dont le texte précise toutefois que, depuis l’entrée en application du RGPD, ces normes n’ont plus de valeur juridique et que les responsables peuvent s’en inspirer pour orienter leurs premières actions de conformité (délibération NS-42 du 8 janvier 2002). Le repère n’est donc pas une obligation couperet, mais il fixe l’ordre de grandeur qu’un juge retiendra : quelques semaines pour élucider un incident, certainement pas des années d’historique nominatif consultable à tout moment. Exigez par écrit la durée appliquée dans votre résidence et sa justification ; un syndic incapable de la produire, ou qui avoue conserver « depuis l’installation », démontre lui-même l’excès.

Quatrième verrou : l’accès aux journaux doit rester confidentiel et restreint. La CNIL rappelle que les informations issues d’un contrôle d’accès ne doivent être accessibles qu’aux membres habilités des services compétents et limitées au nécessaire à leurs missions. Dans une copropriété, cela signifie que le gardien, le syndic et, le cas échéant, le prestataire de télésurveillance peuvent consulter les passages récents pour leur mission de sécurité, mais que le conseil syndical, un copropriétaire curieux ou l’assemblée générale n’ont pas à feuilleter vos horaires. La page copropriété de la CNIL insiste sur ce cloisonnement : le syndic ne doit communiquer au conseil syndical ou aux copropriétaires que les seules informations nécessaires à leurs missions, en rappelant la confidentialité. Vos passages lus à voix haute en assemblée générale, photocopiés dans un dossier distribué à tous les résidents ou transmis au voisin avec lequel vous êtes en conflit violent donc deux règles à la fois : la confidentialité et la finalité. Notez précisément qui a consulté quoi, quand et pour quel motif affiché : ce relevé fera la matière de votre plainte.

Le nombre de badges lui-même peut devenir un abus, et le juge l’a déjà sanctionné. Dans l’affaire tranchée à Metz (jugement du 7 mai 2026, RG 22/00308), où le syndic ne délivrait qu’un badge non duplicable par emplacement de parking, contraignant une indivision familiale à une organisation intenable et entravant même le passage du personnel médical auprès d’une personne âgée. Le tribunal a tranché net : « En l’état, aucune décision d’assemblée générale valide ne limite ni ne réglemente le nombre de lecteurs et badges d’accès aux parkings. Et aucune décision du conseil syndical ou du syndic dans le cadre de son administration courante n’est susceptible d’apporter des restrictions aux droits des copropriétaires en terme de badges d’accès. » Puis : « Il n’y a dès lors aucun motif pour refuser aux époux [O] la délivrance -à leurs frais- des badges et lecteurs qu’ils sollicitent pour user librement de leurs emplacements de parking. » Retenez la méthode : ni le syndic seul, ni le conseil syndical qui « donne des avis mais ne prend aucune décision », ne peuvent restreindre votre accès ; Ce droit de jouissance a une assise plus large : l’article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements » ; restreindre sans vote régulier l’accès de chacun aux parties communes heurte ce principe autant que la loi de 1965. seule une résolution d’assemblée valablement votée le peut, et elle doit respecter la majorité de l’article 25 g. Si votre syndic rationne les badges de votre famille, de vos soignants ou de vos locataires sans vote régulier, sa décision est fragile, et le tribunal peut la balayer tout en condamnant le syndicat à délivrer les badges sous astreinte — à Metz, 30 euros par jour de retard — avec 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance.

II. Contester le fichage, saisir la CNIL et le juge, obtenir réparation

A. Exercer vos droits par écrit, puis saisir la CNIL sur un dossier daté

Vos passages Vigik sont vos données : commencez par les réclamer. L’article 15 du règlement donne à toute personne le droit d’obtenir du responsable la confirmation que des données la concernant sont ou non traitées et, si oui, d’y accéder, accompagné des finalités, des catégories de données, des destinataires, de la durée de conservation envisagée ou, à défaut, des critères qui la déterminent, et des droits de rectification, d’effacement et d’opposition. Adressez au syndic, en recommandé avec accusé de réception ou par tout canal qui laisse une trace datée, une demande précise : copie de l’historique de vos badges sur une période définie, finalités du traitement, durée de conservation appliquée, liste des personnes qui ont consulté vos passages et à quelles dates. Demandez aussi, si un délégué à la protection des données a été désigné, à ce qu’il soit saisi en copie : ses réponses engagent l’organisme. Un syndic qui répond qu’il « ne conserve rien » alors que vos horaires ont été lus en assemblée se contredit lui-même : conservez cette contradiction par écrit.

Vous pouvez exiger davantage que la copie. L’article 17 du règlement ouvre le droit d’obtenir « l’effacement, dans les meilleurs délais », notamment quand les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités de leur collecte ou de leur traitement, quand elles « ont fait l’objet d’un traitement illicite », ou quand vous vous êtes opposé au traitement sans motif légitime impérieux contraire. Des passages conservés depuis deux ans sans incident, des extractions utilisées pour un litige de voisinage sans rapport avec la sécurité, un dispositif installé sans vote régulier ni information : chacun de ces cas entre dans le champ de l’effacement. Formulez la demande en visant les motifs exacts — conservation excessive, détournement de finalité, absence de base légale — et exigez une confirmation écrite de la suppression, pas une simple promesse orale en assemblée. Parallèlement, l’article 21 du règlement vous permet de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation particulière, à un traitement fondé sur les intérêts légitimes ou une mission d’intérêt public, et le responsable « ne traite plus les données » sauf s’il démontre des motifs légitimes et impérieux qui prévalent sur vos intérêts et vos droits. Décrivez votre situation concrète : badge de votre enfant mineur tracé dans ses moindres déplacements, passages de votre auxiliaire de vie exploités pour contester vos aides, horaires de votre conjoint exposés à un voisin menaçant. Plus la situation est personnelle et documentée, plus l’opposition pèse dans la balance des intérêts légitimes.

Le syndic doit répondre dans les meilleurs délais, sous un mois au maximum, avec possibilité de prolonger de deux mois si la demande est complexe, comme le rappelle la page de la CNIL pour adresser une plainte. Et c’est une étape obligatoire : avant de demander l’intervention de la CNIL, « vous devez d’abord exercer vos droits », identifier l’organisme et « conserver les preuves de votre demande ». Une plainte déposée sans courrier préalable, sans preuve d’envoi et sans laisser le délai d’un mois s’écouler sera jugée incomplète : la CNIL « ne peut pas être votre mandataire » ni « exercer vos droits à votre place ». Si le délai expire sans réponse, si la réponse est évasive ou si le syndic maintient le dispositif contesté, saisissez la CNIL en ligne en joignant l’ensemble : votre demande datée, la preuve de réception, la réponse ou le constat du silence, le procès-verbal d’assemblée litigieux, les extraits de journaux brandis contre vous, les photographies des lecteurs et de l’absence d’information dans le hall. Décrivez les faits avec des dates, pas des impressions : la CNIL statue sur pièces, et un dossier chronologique vaut mieux qu’un long récit.

Mesurez ce que votre plainte peut produire, sans illusion sur ce qu’elle ne peut pas. Si des manquements sont avérés, la CNIL peut prononcer des mesures correctrices : rappels à l’ordre, mises en demeure, sanctions financières. Pour comprendre l’échelle de ces sanctions, de la mise en demeure à l’amende sous astreinte, lisez le rappel des sanctions que la CNIL peut prononcer contre un organisme, de la mise en demeure à l’amende et à l’astreinte. En revanche, la CNIL ne peut pas vous obtenir de dommages-intérêts, ni régler un litige de copropriété qui ne relève pas de la protection des données, ni condamner pénalement qui que ce soit. La réparation de votre préjudice — anxiété d’être pisté, tensions familiales nées de l’exposition de vos horaires, frais engagés pour contester — se demande au juge, et c’est l’objet de l’étape suivante. Les deux voies se cumulent : une mise en demeure de la CNIL qui constate le détournement de finalité renforcera votre action en réparation, et une décision de justice qui annule la résolution fragilisera la base légale du traitement devant la CNIL.

B. Faire annuler la résolution irrégulière et obtenir réparation devant le tribunal judiciaire

La contestation d’une résolution d’assemblée générale obéit à un délai couperet. L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 impose que les actions soient introduites, « à peine de déchéance », par les copropriétaires opposants ou défaillants « dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal », comme le rappelle la cour d’appel d’Aix-en-Provence (arrêt du 4 juin 2025, RG 23/02951). Vérifiez donc la date de notification du procès-verbal et votre qualité : si vous avez voté pour la résolution qui installe le traçage, vous ne pourrez pas la contester, et si vous l’avez approuvée partiellement en votant d’autres résolutions, l’annulation de l’assemblée dans son ensemble vous sera fermée. L’assignation doit être délivrée dans les deux mois, devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble — à Paris, le tribunal judiciaire de Paris. Passé ce délai, la résolution devient définitive sur le terrain de la copropriété, même si le terrain de la protection des données reste ouvert devant la CNIL.

Trois vices annulent fréquemment les résolutions Vigik, et les trois décisions citées les illustrent. Premier vice : la mauvaise majorité. À Lyon, la résolution qui imposait l’ouverture « uniquement par badge et interphone » avait été votée à la majorité simple de l’article 24 au lieu de la majorité de tous les copropriétaires de l’article 25 g, et elle a été annulée ; l’assemblée aurait dû voter séparément la fermeture des portillons et ses modalités d’ouverture. Si votre procès-verbal mentionne un vote à la majorité des présents pour le passage au badge, tenez un moyen d’annulation solide. Deuxième vice : la convocation irrégulière. À Metz (jugement du 7 mai 2026, RG 22/00308), la convocation envoyée le 8 juin pour une assemblée du 30 juin ne respectait pas le délai d’au moins vingt et un jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, et le tribunal a jugé que « Le non respect du délai de convocation entraîne la nullité de l’assemblée générale sans qu’il soit nécessaire pour le copropriétaire opposant qui s’en prévaut de justifier d’un grief. » Recomptez les jours à partir du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée : un jour manquant suffit, sans que vous ayez à démontrer un préjudice. Troisième vice : l’incompatibilité avec les activités autorisées par le règlement, comme à Lyon où la fermeture constante gênait l’activité commerciale exercée dans l’immeuble. À l’inverse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a validé le remplacement du digicode par le Vigik quand le dispositif ne commandait déjà pas l’ouverture à distance, quand l’immeuble était exclusivement d’habitation et quand la copropriétaire disposait de badges pour ses soignants : sans aggravation démontrée et sans discrimination, le juge refuse de substituer son appréciation à celle de l’assemblée. Préparez donc votre assignation comme un dossier de preuves, pas comme un manifeste : procès-verbal, convocation et sa date de présentation, règlement de copropriété, démonstration concrète de la gêne subie.

La réparation du préjudice se demande au même tribunal, sur le fondement du droit commun et du règlement européen. L’article 82 du règlement dispose que Toute personne victime d’un dommage matériel ou moral causé par une violation du règlement a droit à réparation auprès du responsable du traitement ou du sous-traitant. L’anxiété durable de savoir chacun de vos passages enregistré et commenté, l’exposition de vos horaires familiaux devant l’assemblée, la restriction de vos accès et les frais engagés pour faire valoir vos droits constituent des préjudices réparables, dès lors que la violation est établie. Le fondement de droit commun accompagne le règlement européen : l’article 9 du Code civil dispose que « Chacun a droit au respect de sa vie privée. », et l’article 1240 du même code que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » À Metz, le tribunal a condamné le syndicat à 500 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance né du rationnement des badges, avec intérêts au taux légal, plus 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile — « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » — et ordonné la délivrance des badges sous astreinte. Chiffrez chaque poste : déplacements imposés par le manque de badges, frais de stationnement extérieur, recours à un tiers pour vos démarches, retentissement prouvé par attestations. Et si votre immeuble cumule les dispositifs intrusifs, traitez chaque traitement séparément : les caméras de la copropriété ou du voisin qui vous filment obéissent à des règles voisines mais distinctes, depuis la contestation jusqu’à l’effacement et la réparation.

Conservez enfin la chronologie complète : date d’installation des lecteurs, vote et majorité mentionnée, information reçue ou absente, première découverte du traçage, demande écrite au syndic et sa réponse, plainte CNIL et suites, assignation dans le délai de deux mois. Chaque étape datée renforce la suivante, et l’absence d’une seule — une demande de droits non formulée avant la plainte, une assignation hors délai — peut faire échouer l’ensemble. Le contentieux du badge Vigik se gagne sur la procédure autant que sur le fond : majorité de vote, délai de convocation, délai de contestation, délai de réponse du syndic. Celui qui maîtrise ces quatre délais tient le dossier.

Le badge Vigik n’est donc ni un simple trousseau moderne ni un permis de ficher les habitants. Voté à la bonne majorité, annoncé clairement, limité à la sécurité des accès, purgé au bout de quelques semaines et tenu à l’abri des regards, il protège l’immeuble sans exposer personne. Détourné vers la surveillance des résidents, conservé sans limite, brandi en assemblée ou rationné sans vote, il devient un traitement illicite dont le syndicat répond. Face à un syndic qui trace vos allées et venues, l’ordre des démarches ne change pas : exiger par écrit la copie, la limitation et l’effacement de vos passages, saisir la CNIL sur un dossier daté en cas de refus ou de silence, contester la résolution devant le tribunal judiciaire dans les deux mois de sa notification et demander réparation du préjudice subi. Vos horaires de passage disent beaucoup de votre vie privée ; le droit dit au syndic de n’en retenir que le temps nécessaire à la sécurité de tous, puis de les oublier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».