Deux associés créent une SARL à 60/40, le majoritaire fait voter une augmentation de capital avec ses seules voix, et le minoritaire, dilué, demande au juge d’annuler le vote. Ailleurs, des dirigeants révoqués sans le vote promis par leur pacte exigent l’annulation des révocations. La réponse tient en trois constats, établis par des décisions rendues le 5 novembre 2025 et par une réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025. D’abord, dans une SARL constituée après 2005, une augmentation de capital votée à 60 % des parts est nulle : la loi exige les deux tiers, et aucune clause des statuts ne peut abaisser ce seuil. Ensuite, la violation d’un pacte d’associés ne fait pas annuler la décision litigieuse : elle ouvre droit à indemnisation, et seule une fraude démontrée permet au juge de prononcer l’annulation. Enfin, depuis l’ordonnance du 12 mars 2025 applicable depuis le 1er octobre 2025, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité, sauf si la loi en dispose autrement ou si les statuts d’une SAS le prévoient expressément ; le demandeur doit en outre justifier d’un grief, d’une influence sur le sens du vote et de conséquences proportionnées, et agir dans un délai de deux ans.
Deux réserves s’imposent avant d’aller plus loin, et elles commandent toute la lecture de cet article. Premièrement, les arrêts du 5 novembre 2025 appliquent le droit antérieur à la réforme : l’affaire d’augmentation de capital porte sur un vote du 24 juin 2020 et la révocation contestée sur une assemblée du 8 février 2021, de sorte que le régime nouveau décrit ici vaut pour les votes postérieurs au 1er octobre 2025 et que chaque litige en cours appelle une vérification de transition. Deuxièmement, les statuts, le pacte et les procès-verbaux de chaque société priment sur toute analyse générale : seuils, majorités, sanctions contractuelles et délais dépendent de ce qui a été signé, voté et notifié dans cette société-là, et seul le juge, saisi dans les délais et au vu des pièces, tranche. Un guide pratique consacré au pacte d’associés, publié le 27 mai 2026, confirme que la révision des pactes après les réformes de 2025 est devenue une priorité des praticiens, et c’est à cette actualité concrète que cet article répond.
I. Ce que les juges ont verrouillé en 2025
A. Voter à 60 % une augmentation de capital en SARL, c’est voter une nullité
La société Iviflo, société à responsabilité limitée créée en 2007 par deux associés détenant respectivement 60 % et 40 % des parts, illustre le premier levier : la majorité légale. Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2020, une résolution portant sur une augmentation de capital en numéraire est adoptée à la majorité de 60 % des voix, le porteur des 40 % ayant voté contre. Le 9 novembre 2020, le minoritaire assigne la société et le majoritaire aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité des résolutions ainsi adoptées. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 17 novembre 2022, prononce la nullité des résolutions et des actes subséquents, incluant la souscription réalisée par le majoritaire, et ordonne la modification des statuts et les formalités au greffe. Les pourvois formés contre cet arrêt sont rejetés par la chambre commerciale, par arrêt du 5 novembre 2025, n° 23-10.763, publié au Bulletin : « PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ».
Le principe mérite d’être cité dans les termes exacts de la Cour : « Il résulte de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, que, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés. » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763) La Cour ajoute : « Après avoir constaté que la société Iviflo avait été constituée après la publication de la loi du 2 août 2005 précitée, c’est à bon droit que l’arrêt retient que l’article 8 des statuts de la société, prévoyant la possibilité de réduire ou d’augmenter le capital social par une décision des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, viole l’article L. 223-30, et que la résolution litigieuse adoptée par une majorité représentant 60 % des parts, soit trois-cinquièmes, était intervenue en méconnaissance des dispositions impératives de ce texte. » (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763)
Le texte de l’article L. 223-30 du code de commerce, en vigueur, confirme cette lecture à double étage. Pour les SARL anciennes, le principe reste sévère : « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. » Pour les SARL constituées après la publication de la loi du 2 août 2005, le régime assoupli organise quorum et majorité : l’assemblée ne délibère valablement que si les associés présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart des parts et, sur deuxième convocation, le cinquième, puis « Dans l’un ou l’autre de ces deux cas, les modifications sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés ». Et la liberté statutaire est bornée dans les deux cas : « Les statuts peuvent prévoir des quorums ou une majorité plus élevés, sans pouvoir, pour cette dernière, exiger l’unanimité des associés. » Autrement dit, les statuts peuvent durcir, jamais adoucir : une clause qui autorise l’augmentation de capital à la moitié des parts est réputée contraire à une disposition impérative, et le vote pris sur son fondement tombe avec elle, ainsi que les souscriptions exécutées en application de ce vote.
La portée dans le temps de cette nullité mérite l’attention des associés de PME, car beaucoup de SARL familiales ont été constituées avant 2005. La Cour juge que « Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, lequel introduit le droit, pour tout intéressé, de demander la nullité des décisions sociales prises en violation des dispositions de ce texte, trouve son fondement dans la volonté du législateur de sanctionner par la nullité la méconnaissance des règles de majorité et de quorum prévues par ce texte. » Elle en déduit l’application immédiate : « Il a, par suite, pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, de sorte qu’il est applicable aux décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, peu important la date de constitution de la société ». (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763) Pour une PME, la traduction est simple : ce n’est pas la date de création de la société qui décide du régime du vote à venir, c’est la date du vote lui-même, confrontée à la version du texte applicable ce jour-là. Avant toute assemblée modificative, il faut donc dater la société, dater le vote et lire la version applicable de l’article, au lieu de recopier la majorité inscrite dans des statuts parfois rédigés sous un droit révolu.
Ce contraste éclaire les intérêts frontalement opposés qui se jouent dans un tel vote. Pour le majoritaire à 60 %, l’augmentation de capital en numéraire est un instrument de financement et, qu’on le veuille ou non, un instrument de pouvoir : souscrite par lui seul, elle dilue le minoritaire et renforce son contrôle sans bourse délier au-delà de sa mise. Pour le minoritaire à 40 %, le même vote est une expropriation rampante : il paie sa part ou il se dilue, et s’il refuse de suivre, sa voix déjà minoritaire pèse encore moins après l’opération. Le juge ne tranche pas entre ces deux lectures économiques : il vérifie la règle de majorité, constate la méconnaissance d’une disposition impérative et annule, avec les actes d’exécution. Dans une PME où les associés sont aussi les dirigeants et les salariés, cette mécanique froide a un coût humain que l’arrêt ne chiffre pas : des années de procédure entre un vote de juin 2020, une mise en redressement judiciaire de la société en février 2023 et un rejet définitif des pourvois en novembre 2025.
B. Violer le pacte ne fait pas annuler le vote, sauf fraude démontrée
Le second levier est contractuel : que vaut le pacte quand le vote ne le respecte pas ? La cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 novembre 2025 (RG 24/04255), donne une réponse nuancée à partir d’une société par actions simplifiée dont les actionnaires avaient signé un pacte le même jour qu’une modification statutaire, en octobre 2019. En janvier 2021, le comité stratégique vote la révocation de deux de ses membres et la mise à l’ordre du jour de la révocation des mandats de président et de directeur général exercés par leurs sociétés ; le 8 février 2021, l’assemblée générale révoque ces mandats. Les révoqués contestent l’ensemble en soutenant que les règles de vote du pacte, expressément visées par les statuts, s’imposent à tous et que leur violation encourt la nullité, voire que le pacte prévaut sur les statuts.
Le tribunal de commerce, puis la cour, distinguent avec soin trois sanctions. D’abord, les révocations décidées par l’assemblée selon les modalités statutaires sont régulières : le pacte ne paralyse pas le vote statutaire. Ensuite, la violation de la clause du pacte qui subordonnait la décision importante à l’accord du comité stratégique ouvre droit à indemnisation, non à annulation. La cour reprend ici le raisonnement du tribunal, qui « a rejeté les demandes de nullité des décisions du comité stratégique en retenant que le pacte avait fait le choix, pour tirer les conséquences d’ une décision importante prise sans l’accord favorable du Comité Stratégique, d’accorder une indemnisation et non de recourir à une nullité de la décision litigieuse » (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 5 novembre 2025, RG 24/04255). Autrement dit, les parties avaient elles-mêmes écrit la sanction de leur pacte : de l’argent, pas l’anéantissement du vote. Le juge applique le contrat au lieu d’inventer une nullité que les signataires n’avaient pas stipulée.
Enfin, la cour prononce tout de même une annulation, mais sur un fondement différent et exigeant : la fraude. Son dispositif « Prononce sur le fondement de la fraude, l’annulation de la révocation des sociétés [37] et [38] de leur mandat de président et directeur général de la société [39] et en conséquence de la décision de nomination de Monsieur [G] au poste de président de la société [39] par l’assemblée générale de la société [39] du 8.02.2021 ». (CA Paris, pôle 5, chambre 9, 5 novembre 2025, RG 24/04255) La leçon pour les associés est double. D’une part, celui qui veut faire tomber un vote pris en violation de son pacte doit prouver une fraude, c’est-à-dire un montage organisé pour contourner les droits des autres, et non une simple irrégularité de procédure : la cour écarte les demandes indemnitaires gonflées — rémunérations post-révocation, 40 000 euros de préjudice moral par demandeur — et n’alloue que 5 000 euros à chacun des deux dirigeants personnes physiques. D’autre part, celui qui rédige le pacte doit choisir sa sanction à l’avance : s’il veut la nullité, il doit l’écrire ; à défaut, le juge n’annulera pas et chiffrera un préjudice, souvent modeste au regard des espérances.
Un troisième arrêt de 2025 complète le tableau du côté du minoritaire qui crie à l’abus plutôt qu’à la nullité. La société Tahiti art Maohi, SARL dont l’assemblée du 27 juillet 2016 avait révoqué une cogérante, voit l’ensemble de ses assemblées de 2016 à 2020 annulées par la cour d’appel de Papeete pour abus de majorité, au motif que la société ne produisait pas d’éléments concrets établissant que la révocation était conforme à l’intérêt général. La chambre commerciale casse, par arrêt du 7 mai 2025, n° 23-21.508, et rappelle la définition que les praticiens citent depuis des décennies : « une décision sociale est constitutive d’un abus de majorité quand elle est prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité ». Surtout, elle replace la charge de la preuve : « En statuant ainsi, alors que la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé. » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508) Le visa est l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable : « Aux termes de ce texte, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Pour l’associé minoritaire d’une PME, l’avertissement est clair : dénoncer un coup de force ne suffit pas, il faut démontrer, pièces à l’appui, que le vote servait le seul intérêt de la majorité contre celui de la société, et cette démonstration ne se présume ni de la dureté du vote ni de l’amertume du vaincu.
II. Depuis le 1er octobre 2025, contester un vote obéit à des règles resserrées
A. La violation des statuts n’annule plus, sauf exception écrite
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés, dont l’ordonnance s’applique à compter du 1er octobre 2025, à l’exception des dispositions de son article 67 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027, refonde la matière autour d’un principe simple et d’exceptions étroites. Le principe, inscrit au nouvel article 1844-10 du code civil : « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » Et sa conséquence directe pour les pactes et règlements intérieurs : « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » (article 1844-10 du code civil) La violation d’une clause statutaire — quorum renforcé, majorité surélevée, procédure de consultation — n’entraîne donc plus l’annulation automatique de la décision : elle engage la responsabilité de ses auteurs et ouvre droit à réparation, comme la cour de Paris l’avait déjà jugé pour le pacte en 2021-2025, mais elle ne fait plus tomber le vote à elle seule.
La première exception concerne les SAS, forme reine des PME françaises. Le nouvel article L. 227-20-1 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er octobre 2025, dispose : « Les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. » L’action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil. Les associés de SAS qui veulent qu’une violation de leurs statuts continue d’annuler le vote doivent donc l’écrire noir sur blanc dans les statuts eux-mêmes, pas dans le pacte : sans cette clause, le juge appliquera le principe nouveau et refusera l’annulation. Symétriquement, l’adoption ou la modification des clauses sensibles de la SAS obéit à l’article L. 227-19 du code de commerce : « Les clauses statutaires mentionnées aux articles L. 227-14 et L. 227-16 ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Depuis la loi du 19 juillet 2019, l’unanimité n’est donc plus requise pour introduire une clause d’exclusion ou d’agrément, mais la clause de nullité nouvelle, elle, ne protège que si elle figure dans les statuts régulièrement adoptés.
La deuxième série de verrous tient au juge lui-même, auquel l’ordonnance impose un triple test cumulatif avant de prononcer une nullité. Le nouvel article 1844-12-1 du code civil prévoit que « La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : », puis : « 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; », « 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; », « 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. » Concrètement, le minoritaire qui conteste un vote devra démontrer trois choses : que la règle violée protégeait son intérêt et que cet intérêt est atteint, que sans l’irrégularité le vote aurait pu basculer, et que l’annulation ne fera pas plus de mal à la société que la violation n’en a fait à lui. Une convocation tardive d’un associé dont les voix n’auraient rien changé, ou l’annulation cinq ans après d’une augmentation de capital déjà investie dans l’outil de production, échouera sur la deuxième ou la troisième marche.
Le troisième verrou est le temps. Le nouvel article 1844-14 du code civil dispose : « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Contre trois ans auparavant, le contestataire dispose donc de deux ans, et ce délai court du jour où la nullité est encourue, non de la découverte tardive de l’irrégularité. Deux tempéraments protègent toutefois la stabilité des sociétés : « Sauf disposition législative contraire, la nullité de la nomination ou le maintien irrégulier d’un organe ou d’un membre d’un organe de la société n’entraîne pas la nullité des décisions prises par celui-ci » (article 1844-15-1 du code civil), et « Lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés. » (article 1844-15-2 du code civil) Un dirigeant irrégulièrement nommé ne contamine plus automatiquement les décisions qu’il a prises, et le juge peut différer les effets d’une annulation dont la rétroactivité ravagerait la société.
B. Trois réflexes pour l’associé de PME avant le prochain vote
Premier réflexe : dater et qualifier la majorité applicable avant de convoquer. Dans une SARL, identifier la date de constitution pour choisir entre les trois quarts des parts (sociétés anciennes) et les deux tiers des présents ou représentés avec quorum du quart puis du cinquième (sociétés postérieures à août 2005), vérifier que les statuts ne prévoient qu’un durcissement licite, et faire établir la feuille de présence qui prouvera le quorum. Dans une SAS, relire les statuts article par article : quorum, majorité, organe compétent, procédure d’adoption des clauses sensibles. L’erreur fréquente consiste à appliquer une majorité statutaire de 50 % héritée d’un modèle, comme l’article 8 des statuts Iviflo, sans vérifier qu’elle viole une disposition impérative : le vote est alors nul dès son prononcé, et les actes d’exécution — souscriptions, modifications au greffe — tombent avec lui. Ces vérifications préalables relèvent pleinement de l’accompagnement en droit des sociétés pour sécuriser les votes et les clauses entre associés à Paris, car une assemblée verrouillée en amont coûte infiniment moins cher qu’une annulation obtenue cinq ans plus tard.
Deuxième réflexe : écrire la sanction dans le bon document. Si les associés veulent qu’une violation du pacte annule la décision, le droit nouveau les déçoit : seule une clause statutaire de SAS peut produire cet effet, et encore dans les conditions des articles 1844-10-1 à 1844-17 du code civil, avec le triple test et la prescription de deux ans. Le pacte, lui, doit stipuler sa propre sanction — pénalité, indemnisation forfaitaire, promesse de rachat, clause de sortie — faute de quoi le juge, comme à Paris en 2025, indemnisera au plus juste sans annuler. Inversement, si les associés préfèrent la stabilité des votes à leur contestabilité, le silence statutaire suffit désormais : sans clause de nullité, une irrégularité formelle se paiera en dommages et intérêts plutôt qu’en annulation en cascade. Dans les deux cas, l’arbitrage entre statuts et pacte doit être relu à la lumière de la réforme : ce que l’on met dans le pacte sanctionne en argent, ce que l’on met dans les statuts d’une SAS peut annuler, et aucun acte extérieur aux statuts ne peut déroger aux règles de gouvernance statutaires.
Troisième réflexe : contester vite, prouver le grief et mesurer la proportionnalité. Le minoritaire qui découvre une irrégularité doit agir dans les deux ans du jour où la nullité est encourue, rassembler la preuve que la règle violée protégeait son intérêt, démontrer que ses voix ou celles des absents auraient pu changer le sens du vote, et anticiper l’argument adverse sur les conséquences excessives pour la société. L’abus de majorité reste une voie étroite : il exige la preuve d’un vote contraire à l’intérêt social et pris dans l’unique dessein de favoriser la majorité, preuve qui incombe au demandeur et ne se déduit ni de la sévérité du vote ni de son propre préjudice. La fraude, qui a permis l’annulation parisienne de 2025, suppose un faisceau d’indices d’organisation et de dissimulation que le juge apprécie souverainement : l’invoquer sans dossier, c’est s’exposer au rejet et aux dépens. Le droit commun de la preuve irrigue tout le contentieux : l’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Et lorsque la nullité est acquise, ses effets peuvent être différés si la rétroactivité menace l’intérêt social : le vainqueur d’aujourd’hui doit parfois accepter une victoire à effet différé plutôt que la table rase.
Les limites de la transposition à une PME doivent être dites nettement. D’abord, les affaires jugées en 2025 appliquent le droit antérieur : Iviflo consacre une nullité pour violation d’une règle impérative de majorité, solution qui survit à la réforme puisque cette nullité résulte d’une disposition impérative, mais le raisonnement sur les statuts et le pacte doit désormais passer par le filtre du triple test et de la prescription biennale. Ensuite, la SAS offre une liberté que la SARL ignore : durcir les majorités jusqu’au seuil de l’unanimité interdite, insérer une clause de nullité statutaire, organiser comités et décisions importantes par le pacte. Enfin, le contentieux des votes est un contentieux de dossiers, pas de principes : feuilles de présence, convocations, lettres recommandées, procès-verbaux, échanges préalables. Une PME qui documente ses votes — convocation en temps utile, ordre du jour précis, quorum constaté, motifs notifiés — se donne les moyens de gagner sur la deuxième marche du triple test autant que sur la première.
Conclusion : le vote se gagne avant l’assemblée
Une augmentation de capital votée à 60 % dans une SARL post-2005 est nulle, un pacte violé se paie en argent sauf fraude prouvée, et depuis le 1er octobre 2025 une violation des statuts n’annule que si les statuts d’une SAS l’ont prévu, si le demandeur prouve grief et influence, si l’annulation reste proportionnée et si l’action est intentée dans les deux ans. Ces quatre propositions dessinent une discipline unique : dater la société et le vote, qualifier la majorité légale applicable, écrire la sanction dans le bon document et contester vite avec des pièces. Les associés qui préparent leurs votes comme ils préparent leurs financements — calendrier, quorum, majorité, sanction, délai — conservent la maîtrise de leur capital ; ceux qui votent d’abord et vérifient ensuite confient leur société au juge, qui annulera ou indemnisera selon des règles désormais plus prévisibles, mais jamais selon leurs espérances.