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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Procès-verbal d’urbanisme, mise en demeure sous astreinte et menace de démolition : contester et mettre en conformité en 2026

Un agent assermenté se présente sur votre terrain, constate des travaux réalisés sans permis de construire ou non conformes à l’autorisation obtenue, puis dresse un procès-verbal. Quelques semaines plus tard, vous recevez une mise en demeure du maire qui vous ordonne de démolir ou de remettre en conformité sous astreinte de plusieurs centaines d’euros par jour de retard, tandis que le parquet vous convoque devant le tribunal correctionnel. Cette double menace est aujourd’hui le régime ordinaire de la répression des infractions d’urbanisme : la voie pénale et la voie administrative avancent en parallèle, de manière indépendante, et chacune peut conduire à la démolition de l’ouvrage.

Depuis la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’arsenal administratif s’est encore renforcé : l’amende administrative peut atteindre 30 000 euros et l’astreinte 1 000 euros par jour de retard dans la limite de 100 000 euros. Dans le même temps, le Conseil d’État et la Cour de cassation ont posé en 2025 et 2026 des limites strictes à ces pouvoirs : prescription de six ans liée à l’achèvement des travaux, audition obligatoire du maire avant toute mesure judiciaire, et priorité donnée à la mise en conformité acceptée par le propriétaire sur la démolition. Cet article expose ces règles dans leur version applicable au 4 octobre 2026, puis la méthode concrète pour contester et sortir de l’astreinte.

I. Après le procès-verbal, deux procédures peuvent frapper en même temps

A. La voie pénale : le tribunal correctionnel peut ordonner la mise en conformité ou la démolition

Tout commence par le constat. Les infractions aux règles d’urbanisme sont constatées par les officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par les fonctionnaires et agents de l’État et des collectivités publiques commissionnés et assermentés, et « Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire », selon l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Concrètement, le procès-verbal ne dit pas le droit de manière définitive : il établit les faits constatés, et c’est à vous de rapporter la preuve contraire par des pièces précises, photographies datées, factures d’entreprises, constats d’huissier ou attestations. Sans contre-preuve, le juge tient les constatations pour établies.

Le délit est défini largement. « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder », dans le cas d’une construction de surface de plancher, 6 000 euros par mètre carré, et dans les autres cas 300 000 euros, prévoit l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme. En cas de récidive, six mois d’emprisonnement peuvent s’ajouter à l’amende. Le cercle des personnes poursuivies est large : « Les peines prévues à l’alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l’exécution desdits travaux. » Le propriétaire qui a commandé les travaux, l’entreprise qui les a exécutés et l’architecte qui les a dirigés peuvent donc être condamnés ensemble, chacun pour son rôle.

Rappelons le point de départ : l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. » Une dalle, un abri, une extension ou un exhaussement de sol peuvent donc caractériser l’infraction dès lors que l’autorisation exigée faisait défaut ou que les travaux méconnaissent les prescriptions du permis obtenu.

La prescription protège les constructions anciennes, mais son point de départ se discute pied à pied. « L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise », énonce l’article 8 du code de procédure pénale, consultable sur Legifrance. En matière d’urbanisme, le délit d’exécution de travaux sans autorisation est un délit continu : « le délit constitué par l’exécution illicite de travaux de construction s’accomplit pendant tout le temps où ils sont exécutés de sorte que sa perpétration s’étend jusqu’à l’achèvement de ces derniers », a jugé la chambre criminelle dans son arrêt du 20 janvier 2026, n° 25-83.987. Le délai de six ans court donc à compter de l’achèvement des travaux, et non de leur commencement. Dans cette affaire, un propriétaire poursuivi pour l’installation d’une piste de quad et la construction de bâtiments sans permis soutenait que les travaux s’étaient achevés en 2008 ; la cour d’appel avait rejeté l’exception de prescription en lui imposant de prouver cette date. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « la prescription de l’action publique constitue une exception péremptoire et d’ordre public ; il appartient au ministère public d’établir que cette action n’est pas éteinte par la prescription ». C’est donc au parquet de démontrer que les travaux se sont achevés moins de six ans avant les poursuites, et le juge doit rechercher positivement cette date d’achèvement avant de déclarer le prévenu coupable. Pour le propriétaire, l’enjeu pratique est clair : conservez tout ce qui permet de dater la fin du chantier, car chaque année qui passe rapproche de la prescription, mais ne comptez jamais sur une date affirmée sans pièce.

Au-delà de l’amende, le tribunal correctionnel statue sur le sort de l’ouvrage. « au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent » (article L. 480-5 du code de l’urbanisme), le tribunal « statue même en l’absence d’avis en ce sens de ces derniers, soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur » (article L. 480-5 du code de l’urbanisme). L’audition du maire ou du fonctionnaire compétent, ou le recueil de ses observations écrites, est une formalité substantielle : dans ce même arrêt du 20 janvier 2026, la Cour de cassation a jugé que « en cas de condamnation pour une infraction prévue par l’article L. 480-4 de ce code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent » (chambre criminelle, 20 janvier 2026, n° 25-83.987), et elle a cassé l’arrêt qui avait ordonné la remise en état sans que cette audition ou ce recueil ait eu lieu. Si votre dossier correctionnel ne contient ni observations écrites du maire ni trace de son audition, la mesure de démolition ou de remise en état est vulnérable en appel et en cassation.

Le tribunal impartit alors au condamné un délai pour exécuter l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation, et « il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard », selon l’article L. 480-7 du code de l’urbanisme. L’exécution provisoire peut être ordonnée, de sorte que l’appel ne suspend pas nécessairement l’obligation de démolir. Si rien n’est exécuté dans l’année qui suit l’expiration du délai, « le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l’astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus ». L’astreinte judiciaire n’est donc pas plafonnée dans le temps : elle peut être relevée à plusieurs reprises et alimenter ensuite un titre de perception recouvré comme une créance publique. Enfin, « Si, à l’expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n’est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d’office à tous travaux nécessaires à l’exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol », avertit l’article L. 480-9 du code de l’urbanisme. La démolition d’office aux frais du condamné est l’aboutissement logique de l’inaction : mieux vaut exécuter ou contester dans les délais que laisser le compteur tourner.

B. La voie administrative : la mise en demeure du maire sous astreinte

Indépendamment de toute poursuite pénale, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le plus souvent le maire, peut mettre en œuvre la police administrative spéciale de l’article L. 481-1. Le Conseil d’État a décrit ce pouvoir dans son avis du 24 juillet 2025, n° 503768 : lorsque des travaux soumis à permis ou à déclaration préalable, ou dispensés de formalité à titre dérogatoire, ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente peut mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, « soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires ».

Dans sa version applicable au 4 octobre 2026, issue de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’autorité compétente « peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations : 1° Ordonner le paiement d’une amende d’un montant maximal de 30 000 euros ; 2° Mettre en demeure l’intéressé, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. » Trois enseignements s’en dégagent. D’abord, la procédure est contradictoire : l’invitation à présenter vos observations avant la mise en demeure n’est pas une politesse, c’est une garantie. Des observations précises, accompagnées d’un plan de régularisation et d’un calendrier de travaux, peuvent conduire l’autorité à choisir la régularisation plutôt que la démolition, ou à accorder un délai réaliste. Ensuite, l’amende administrative de 30 000 euros au plus peut frapper alors même qu’aucune condamnation pénale n’est intervenue. Enfin, la mise en demeure offre une alternative à la sanction brute : déposer une demande d’autorisation ou une déclaration préalable de régularisation dans le délai imparti peut éteindre la procédure si l’autorisation est obtenue.

Le délai de la mise en demeure mérite une attention particulière : « Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. » (article L. 481-1 du code de l’urbanisme) Si le délai initial est trop court pour faire établir des plans, déposer un dossier et réaliser des travaux, demandez par écrit sa prolongation en justifiant des difficultés rencontrées : devis d’entreprises, délais d’instruction, contraintes techniques. Cette prolongation d’un an au plus est un droit à solliciter, pas une faveur à espérer.

L’astreinte administrative est redoutable par son montant et sa mécanique : « L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard. » (article L. 481-1 du code de l’urbanisme) « L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. » (article L. 481-1 du code de l’urbanisme) « Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 €. » (article L. 481-1 du code de l’urbanisme) À 1 000 euros par jour, le plafond de 100 000 euros est atteint en cent jours : l’inaction après une mise en demeure coûte donc très vite le prix d’une construction neuve. L’astreinte peut être prononcée dès la mise en demeure initiale ou plus tard, après un nouveau contradictoire, ce qui signifie qu’une mise en demeure sans astreinte n’est jamais une victoire définitive.

Le recouvrement ne vous attendra pas. « L’opposition devant le juge administratif à l’état exécutoire pris en application de l’amende ou de l’astreinte ordonnée par l’autorité compétente n’a pas de caractère suspensif. » (article L. 481-1 du code de l’urbanisme) Autrement dit, contester le titre de perception devant le juge administratif n’arrête ni le recouvrement ni le cours de l’astreinte : il faut agir vite sur le fond, demander la régularisation ou exécuter la mise en conformité, plutôt que de miser sur la seule contestation du titre. Ajoutons que le préfet peut se substituer au maire défaillant : lorsqu’il a invité en vain l’autorité compétente à agir et qu’elle n’a pas répondu dans un délai d’un mois, il peut exercer lui-même ces pouvoirs par arrêté motivé. Compter sur l’inertie de la mairie est donc une stratégie fragile. Et lorsque les installations présentent un risque certain pour la sécurité ou la santé, ou se situent hors des zones urbaines, et que la mise en demeure est restée sans effet, l’autorité peut procéder d’office aux mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.

La limite principale de cette voie administrative a été fixée par le Conseil d’État dans son avis du 24 juillet 2025. D’abord, la mise en demeure suppose un procès-verbal préalable dressé en application de l’article L. 480-1 : sans constat d’infraction pénale, pas de L. 481-1. Ensuite, et c’est le point décisif, le législateur « doit être regardé comme ayant exclu que ces pouvoirs puissent être mis en œuvre pour remédier à une méconnaissance des règles relatives à l’utilisation des sols ou des prescriptions d’une autorisation d’urbanisme au-delà du délai de prescription de l’action publique » (Conseil d’État, avis du 24 juillet 2025, n° 503768), et « ce délai est de six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, c’est-à-dire, en règle générale, de l’achèvement des travaux » (Conseil d’État, avis du 24 juillet 2025, n° 503768). Une mise en demeure administrative visant des travaux achevés depuis plus de six ans, sans acte interruptif de prescription, est donc illégale. Vérifiez systématiquement la date d’achèvement des travaux visés avant d’obéir : c’est le premier contrôle à opérer à la réception d’une mise en demeure.

Précisons enfin l’articulation avec la règle des dix ans. Lorsque des travaux irréguliers ont été réalisés par tranches successives, seuls ceux dont l’action publique n’est pas prescrite peuvent donner lieu à la mise en demeure. Et pour apprécier si ces travaux peuvent faire l’objet d’une demande d’autorisation de régularisation, qui doit alors porter sur l’ensemble de la construction, l’autorité doit tenir compte de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. » Cette protection décennale comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque la construction aurait exigé un permis qui n’a jamais été obtenu : une construction édifiée sans aucun permis alors qu’il était requis ne bénéficie pas du bouclier des dix ans. Si les travaux ne peuvent pas être régularisés par une autorisation, les opérations de mise en conformité, y compris les démolitions qu’elles imposent, ne peuvent porter que sur les travaux non prescrits. La prescription et la règle des dix ans dessinent ainsi le périmètre exact de ce que l’administration peut encore exiger : tout ce qui sort de ce périmètre doit être contesté.

II. Contester utilement et éviter la démolition

A. La démolition n’est que le dernier recours du juge

Ni le tribunal correctionnel ni le tribunal judiciaire ne peuvent ordonner la démolition d’un ouvrage irrégulier comme une sanction automatique. Le principe, rappelé avec force par la jurisprudence récente, est que la mise en conformité prime chaque fois qu’elle est possible et acceptée.

Devant le tribunal correctionnel, le choix entre mise en conformité et démolition appartient au juge, mais il est encadré par l’audition du maire et par la nature des faits. L’arrêt de la chambre criminelle du 20 janvier 2026 montre que la Cour de cassation contrôle strictement la procédure : une remise en état ordonnée sans observations écrites ni audition du maire est cassée. En pratique, les observations du maire éclairent le tribunal sur la régularité de l’ouvrage au regard du plan local d’urbanisme et sur la possibilité d’une régularisation par une autorisation ultérieure. Si le maire indique que le projet est régularisable, le tribunal privilégie normalement la mise en conformité assortie d’un délai et d’une astreinte plutôt que la démolition. Préparez donc l’audience correctionnelle comme une audience d’urbanisme : plan du terrain, règlement du PLU applicable, certificat d’urbanisme ou pré-instruction officieuse, et projet de dossier de régularisation. Le tribunal qui comprend que l’ouvrage peut devenir conforme hésite à ordonner sa destruction.

Devant le tribunal judiciaire saisi par la commune sur le fondement de l’article L. 480-14, la protection du propriétaire est encore plus nette. Ce texte permet à la commune ou à l’intercommunalité compétente en matière de plan local d’urbanisme de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée, en méconnaissance de cette autorisation ou en violation des règles applicables aux travaux dispensés de formalité, et « L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux », selon l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme. Surtout, le Conseil constitutionnel a assorti ce texte d’une réserve d’interprétation décisive dans sa décision n° 2020-853 QPC du 31 juillet 2020 : les dispositions « ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d’un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l’article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 juin 2026, n° 24-14.342).

La troisième chambre civile vient d’en tirer les conséquences dans son arrêt du 18 juin 2026, n° 24-14.342. Une commune avait fait condamner une société civile immobilière ayant réalisé un exhaussement de sol sans autorisation à remettre les lieux dans leur état d’origine. La cour d’appel avait jugé que la remise en état s’imposait dès lors que les conditions de l’article L. 480-14 étaient réunies, sans examiner si l’ouvrage pouvait être mis en conformité. Cassation : la démolition ou la remise en état d’origine ne peut être ordonnée sur ce fondement que si aucune autre mesure, acceptée par le propriétaire, ne peut assurer la conformité de l’ouvrage. L’enseignement est directement opérationnel : devant le tribunal judiciaire, proposez expressément une mesure de mise en conformité, par écrit, et acceptez-la sans ambiguïté. Le juge qui ordonne la démolition sans avoir examiné votre proposition de mise en conformité s’expose à la cassation. Votre acceptation doit être précise, chiffrée et assortie d’un calendrier : démolition partielle, modification des matériaux, réduction de la hauteur ou de l’emprise, dépôt d’une demande d’autorisation. Une acceptation de principe vague ne suffit pas à déclencher la protection de la réserve constitutionnelle.

La liquidation de l’astreinte se conteste, elle aussi, devant le juge. Lorsque l’astreinte prononcée par le tribunal correctionnel donne lieu à un titre de perception, ce titre peut être contesté par la voie de l’incident contentieux. Dans son arrêt du 26 mars 2024, n° 23-81.499, la chambre criminelle s’est prononcée sur le pourvoi de la préfète du Loiret contre un arrêt qui avait annulé un titre de perception liquidant une astreinte : le tribunal correctionnel avait déclaré un propriétaire coupable d’infraction au code de l’urbanisme et « a ordonné la mise en conformité des lieux, assortie d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ». L’arrêt illustre que la liquidation n’est pas une formalité d’exécution insusceptible de débat : le montant, la période et les conditions d’exigibilité de l’astreinte peuvent être discutés devant le juge de l’incident contentieux, notamment lorsque les travaux de mise en conformité ont été exécutés ou que le retard ne vous est pas imputable. Si un titre de perception vous réclame des dizaines de milliers d’euros d’astreinte, faites vérifier le décompte jour par jour et la date d’achèvement de la mise en conformité : toute erreur de calcul ou de période réduit la dette.

B. La feuille de route : délais, recours et preuves à réunir

Face à un procès-verbal, une mise en demeure ou une convocation correctionnelle, l’ordre des opérations conditionne le résultat. Voici la méthode, étape par étape.

D’abord, datez précisément l’achèvement des travaux. C’est la date qui fait courir la prescription de six ans de l’action publique, qui conditionne la légalité de la mise en demeure administrative et qui ouvre le délai de dix ans de l’action civile de l’article L. 480-14 comme la protection de l’article L. 421-9. Rassemblez les factures des entreprises avec les dates d’intervention, les photographies datées, les constats, les attestations d’achèvement, les déclarations d’achèvement et de conformité des travaux lorsqu’elles existent, et les relevés de compteur ou d’abonnement qui prouvent l’occupation. Si les travaux ont été réalisés en plusieurs tranches, datez chaque tranche séparément : seuls les travaux non prescrits peuvent encore être poursuivis ou mis en demeure, et la demande de régularisation devra néanmoins porter sur l’ensemble de la construction.

Ensuite, vérifiez la régularité du procès-verbal et de la mise en demeure. Le procès-verbal doit émaner d’un agent compétent et décrire précisément les faits ; la mise en demeure doit être précédée de l’invitation à présenter vos observations, viser les dispositions méconnues, fixer un délai déterminé et préciser s’il s’agit de mettre en conformité ou de déposer une demande de régularisation. Toute mise en demeure administrative visant des travaux achevés depuis plus de six ans sans acte interruptif est contestable au regard de l’avis du Conseil d’État du 24 juillet 2025. Toute mesure judiciaire de démolition ou de remise en état prononcée sans audition du maire ni recueil de ses observations écrites est cassable au regard de l’arrêt du 20 janvier 2026.

Puis choisissez la voie de sortie la plus rapide : la régularisation. Si le projet est conforme au plan local d’urbanisme ou peut le devenir par des ajustements limités, déposez sans attendre la demande d’autorisation ou la déclaration préalable de régularisation exigée par la mise en demeure, dans le délai qu’elle impartit. Cette demande doit porter sur l’ensemble de la construction, y compris les parties prescrites, car l’autorité ne peut purger l’irrégularité que sur un dossier complet. Pour construire ce dossier, la démarche de régularisation d’ensemble des travaux réalisés sans autorisation détaille les pièces à réunir et les délais à respecter. Si le délai de la mise en demeure est insuffisant, sollicitez par écrit sa prolongation d’un an au plus en justifiant des difficultés rencontrées. Et si le dossier de régularisation est refusé ou fait l’objet d’une opposition, ce refus peut lui-même être contesté : pour préparer cette étape, les recours contre un refus de permis de construire à Paris suivent la même logique de recours gracieux puis contentieux.

Devant le juge, proposez toujours une mise en conformité avant qu’on vous impose une démolition. Devant le tribunal correctionnel, présentez le projet de régularisation et sollicitez un délai d’exécution avec astreinte plutôt que la démolition immédiate : un tribunal éclairé sur la régularité future de l’ouvrage au regard du PLU préfère la conformité à la destruction. Devant le tribunal judiciaire saisi sur le fondement de l’article L. 480-14, acceptez expressément et par écrit la mise en conformité proposée, avec chiffrage et calendrier, pour bénéficier de la réserve constitutionnelle de 2020 confirmée en 2026. En pratique parisienne comme ailleurs, le contentieux administratif de la mise en demeure et des titres de perception relève du tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le terrain, tandis que l’action en démolition de l’article L. 480-14 relève du tribunal judiciaire : vérifiez la juridiction saisie et ses délais propres avant de conclure, car une exception d’incompétence manquée ne se rattrape pas.

Enfin, contestez les titres de perception et surveillez l’exécution. L’opposition à l’état exécutoire devant le juge administratif n’étant pas suspensive, accompagnez tout recours d’une exécution parallèle de la mise en conformité ou d’une demande de régularisation : le juge qui constate vos diligences liquide l’astreinte avec modération. Faites vérifier chaque décompte d’astreinte, contestez les titres erronés par l’incident contentieux, et n’attendez jamais l’expiration du délai du jugement sans avoir agi : au-delà, la démolition d’office aux frais et risques du bénéficiaire des travaux et le relèvement judiciaire de l’astreinte transforment une situation rattrapable en ruine financière.

Conclusion

Un procès-verbal d’urbanisme ouvre deux fronts, pénal et administratif, qui avancent chacun à leur rythme vers la même issue possible : la démolition de l’ouvrage et une astreinte qui peut atteindre 100 000 euros côté administratif, sans plafond temporel côté judiciaire après relèvement. Mais ces pouvoirs sont étroitement encadrés : prescription de six ans depuis l’achèvement des travaux, mise en demeure subordonnée à un procès-verbal et à un contradictoire préalables, audition obligatoire du maire avant toute mesure judiciaire, et priorité constitutionnelle à la mise en conformité acceptée sur la démolition. La méthode gagnante tient en quatre réflexes : dater l’achèvement par des pièces, vérifier la régularité de chaque acte, déposer vite une demande de régularisation complète, et proposer par écrit une mise en conformité chiffrée et datée. La démolition n’est que le dernier recours du juge : à vous de lui offrir, à temps, une meilleure solution.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».