Votre téléphone sonne chaque jour pour des offres d’isolation, de mutuelle ou de panneaux solaires que vous n’avez jamais demandées, parfois malgré une inscription sur la liste d’opposition Bloctel. Cette situation a changé de cadre juridique pendant l’été 2026. Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique commercial obéit à une logique nouvelle : sans votre accord préalable, l’appel est interdit. L’ancien réflexe consistant à s’inscrire sur Bloctel après avoir été démarché appartient au passé, puisque le service a fermé ses portes à la même date. Le réflexe utile consiste désormais à vérifier si vous aviez réellement donné votre accord, à le retirer proprement, puis à signaler les appels persistants sur la plateforme officielle et à exiger réparation lorsque le trouble est caractérisé.
Cet article décrit le régime applicable en France métropolitaine à la date de rédaction : l’interdiction posée par l’article L. 223-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi du 30 juin 2025, les conditions strictes du consentement, les deux seules exceptions admises, les obligations qui pèsent sur les professionnels qui appellent avec votre accord, puis le parcours complet du consommateur harcelé, du faisceau de preuves au signalement sur SignalConso, de la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’action devant le juge pour faire annuler un contrat extorqué au téléphone et obtenir l’indemnisation du préjudice subi. Chaque étape distingue la règle, ses conditions, ses exceptions et ses conséquences pratiques, avec les textes et les décisions qui la fondent.
I. Depuis le 11 août 2026, un appel commercial sans votre accord préalable est interdit
A. L’interdiction de principe, le consentement exprès et les deux exceptions
Le principe nouveau tient en une phrase du code de la consommation : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » Avant cette réforme, le système reposait sur l’opposition : le consommateur s’inscrivait sur Bloctel, et le professionnel devait consulter la liste avant d’appeler. Désormais, la charge est inversée : c’est au professionnel de détenir votre accord avant le premier appel. Le site officiel Bloctel annonce la fin du service à cette même date, avec l’entrée en vigueur du régime fondé sur le recueil préalable du consentement issu de la loi du 30 juin 2025, et renvoie vers les règles du démarchage téléphonique désormais applicables. L’administration résume la bascule en annonçant que, à compter du 11 août 2026, le démarchage téléphonique à des fins commerciales est interdit sauf dans certains cas, comme le détaille sa page consacrée aux nouvelles règles.
Le consentement exigé n’est pas une simple absence d’objection ni une case pré-cochée oubliée dans un formulaire. Le texte le définit comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Chaque adjectif compte. Libre signifie sans contrainte ni condition déguisée : subordonner la conclusion d’un achat à l’acceptation d’être démarché vicie le consentement. Spécifique signifie que l’accord porte sur la prospection téléphonique identifiée, pour des biens ou des services déterminés, et non sur un chapelet général d’autorisations mêlant courriels, SMS et appels de partenaires innombrables. Éclairée signifie que le consommateur a reçu avant de cocher l’information sur qui va l’appeler, pour quoi et pendant combien de temps. Univoque signifie qu’aucun doute ne subsiste sur le sens du geste : un acte positif clair, une case cochée par le consommateur lui-même, un « oui » exprimé et tracé. Révocable signifie que le retrait reste possible à tout moment, avec effet pour l’avenir.
Concrètement, l’administration admet que cet accord puisse être recueilli lors d’un achat, d’une visite en magasin ou via un formulaire, à condition que l’entreprise demande clairement si le consommateur accepte d’être contacté par téléphone à des fins commerciales, en précisant la nature des biens ou des services concernés. La durée de l’accord ne peut pas dépasser un an, sans renouvellement tacite, et le retrait doit rester simple, y compris par la seule voie orale. Le parallélisme avec les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés est net : l’autorité rappelle qu’une case pré-cochée ne vaut jamais recueil du consentement et préconise une case à cocher décochée par défaut, distincte des autres autorisations, comme l’expose sa page sur la prospection par téléphone.
Le texte organise aussi la transparence au moment où le professionnel collecte votre numéro. « Lorsqu’un professionnel recueille les données téléphoniques d’un consommateur, il informe celui-ci que toute sollicitation téléphonique effectuée à des fins commerciales, sauf si elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du quatrième alinéa de l’article L. 223-1, suppose son consentement préalable. » Lorsque cette collecte intervient à l’occasion de la conclusion d’un contrat, le contrat doit mentionner, de manière claire et compréhensible, l’interdiction de démarcher sans accord préalable. Cette mention n’est pas une clause de style : elle constitue la preuve écrite que le consommateur a été informé, et son absence fragilise toute allégation ultérieure d’un consentement éclairé.
Deux exceptions seulement tempèrent l’interdiction. La première vise la relation contractuelle en cours : la sollicitation reste possible lorsqu’elle intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et présente un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris pour proposer des produits ou des services afférents ou complémentaires, ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. Votre opérateur peut ainsi vous appeler au sujet de votre abonnement, votre banque au sujet de votre compte, votre assureur au sujet de votre police. En revanche, un vendeur avec lequel vous n’avez aucun contrat en cours ne peut pas invoquer cette exception, et un cocontractant ne peut pas s’en servir pour vous proposer des offres sans lien avec le contrat qui vous lie. La seconde exception, rappelée par l’administration, écarte de l’interdiction les prospections liées à la vente d’abonnements à des journaux, périodiques ou magazines. Hors ces deux cas, aucun appel commercial sans accord préalable écrit, c’est-à-dire tracé et démontrable, n’est régulier.
Le régime probatoire mérite une attention particulière car il conditionne tous les litiges. « Il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli » dans les conditions légales. Conservez cette phrase à l’esprit avant chaque discussion : ce n’est pas au consommateur de démontrer qu’il n’a jamais accepté, c’est au démarcheur de produire le support du consentement, sa date, son périmètre et sa durée. Un professionnel qui affirme « vous aviez accepté lors de votre commande » sans produire le formulaire, la case cochée, l’horodatage et l’information délivrée ne satisfait pas à cette exigence. Symétriquement, le texte présume responsable tout professionnel qui a tiré profit de sollicitations illicites, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de la violation. Le donneur d’ordre qui sous-traite ses appels à un centre d’appels ne peut donc pas se retrancher derrière son prestataire : il lui faut démontrer son extériorité à la violation, ce qui suppose des instructions documentées, des contrôles et une réaction dès le premier signalement.
La sanction civile attachée à la violation est redoutable pour le commerce téléphonique : tout contrat conclu à la suite d’un démarchage réalisé en violation de ces dispositions est nul. La nullité n’est pas une simple faculté de rétractation enfermée dans un délai de quatorze jours : c’est l’anéantissement rétroactif du contrat, avec restitution des sommes versées et des matériels installés. Ce rappel commande un réflexe : si vous avez signé ou accepté une offre au cours d’un appel que vous n’aviez jamais autorisé, ne laissez pas le professionnel vous enfermer dans ses conditions générales ; l’irrégularité de l’appel initial contamine le contrat qui en est issu.
Sur le terrain des données personnelles, le nouveau régime du code de la consommation s’articule avec le règlement européen sur la protection des données. La prospection téléphonique suppose le traitement de votre numéro, donnée personnelle, sur une base légale. La Commission nationale de l’informatique et des libertés renvoie sur ce point aux dispositions de l’article 6 du règlement européen, à la définition du consentement de l’article 4, paragraphe 11, du même règlement, aux conditions de validité du consentement de l’article 7 et au droit d’opposition de l’article 21. La logique est convergente : un consentement libre, spécifique, éclairé et univoque, prouvé par le responsable du traitement, révocable à tout moment, et un droit d’opposition qui s’exerce sans frais et à tout moment lorsque la prospection se fonde sur une autre base. Cette double assise, droit de la consommation et droit des données personnelles, offre au consommateur deux guichets de plainte au lieu d’un, comme l’illustre la jurisprudence analysée dans la seconde partie.
B. Les appels autorisés restent strictement encadrés : horaires, identité, refus simple et traçabilité
Obtenir votre accord ne donne pas au professionnel carte blanche. Le décret prévu par l’article L. 223-1, pris après avis du Conseil national de la consommation, fixe les jours, les horaires et la fréquence des appels autorisés, et le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 relatif aux modalités de recueil, de conservation et de retrait du consentement du consommateur à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique précise les modalités pratiques de ce consentement. L’administration rappelle le cadre horaire applicable aux appels qui demeurent permis : le démarchage n’est autorisé que du lundi au vendredi, de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 20 heures, et reste interdit les samedis, dimanches et jours fériés. Une dérogation individuelle reste possible lorsque le consommateur a explicitement accepté d’être appelé à une date et un horaire précisément spécifiés, dont le professionnel doit pouvoir attester. Un appel passé un dimanche après-midi, même couvert par un consentement général à la prospection, méconnaît donc ce cadre, sauf preuve d’un rendez-vous téléphonique expressément convenu.
Chaque appel doit en outre satisfaire à des exigences de loyauté que la Commission nationale de l’informatique et des libertés détaille sur sa page consacrée à la prospection par téléphone hors automate d’appel : l’appelant doit permettre à la personne démarchée de connaître l’identité de l’organisme qui l’émet et d’exprimer, par un moyen simple, son refus de recevoir de nouvelles sollicitations. la Commission exige que chaque appel permette d’identifier l’organisme émetteur et d’exprimer par un moyen simple le refus de nouvelles sollicitations, comme le précise sa page sur la prospection par téléphone. Le numéro masqué systématique, le nom d’enseigne éludé, le script qui enchaîne les questions sans laisser formuler le refus caractérisent des pratiques déloyales que les services de contrôle sanctionnent. L’autorité recommande par ailleurs aux organismes de tenir une liste interne d’opposition, dite liste repoussoir, afin de purger leurs fichiers des numéros des personnes qui ont exercé leur droit d’opposition et de ne plus les solliciter. Un professionnel diligent conserve donc trois couches de documentation : le consentement initial avec son périmètre et sa durée, l’historique des appels avec jours et horaires, et la liste des oppositions et retraits avec leur date de prise en compte.
La fréquence des appels constitue un grief autonome. Un consentement à être démarché n’autorise pas le harcèlement : des appels quotidiens répétés malgré des fins de non-recevoir, des relances espacées de quelques heures, des appels depuis des numéros tournants pour contourner un blocage caractérisent un usage déloyal du fichier et un manquement à l’obligation de traiter les données de manière adéquate, pertinente et limitée au regard des finalités. La jurisprudence rendue sous l’empire du régime antérieur, rappelée ci-après, sanctionnait déjà l’excès de collecte et le non-respect de l’opposition ; ces motifs conservent toute leur portée sous le régime du consentement préalable, où l’exigence est plus élevée encore.
Le sort des fichiers mérite un développement parce qu’il conditionne l’effectivité du retrait. Lorsque vous retirez votre accord, le professionnel doit cesser de vous appeler, mais aussi tirer les conséquences dans ses traitements : marquer votre numéro comme opposé, cesser de le transmettre à ses prestataires d’appels, et informer les sous-traitants qui appelaient pour son compte. Le règlement européen impose au responsable du traitement de donner suite au retrait du consentement et au droit d’opposition, et d’en informer les destinataires des données. Si les appels se poursuivent après un retrait clair, chaque nouvel appel constitue un manquement distinct, imputable au responsable du fichier comme à l’exécutant, et nourrit le dossier de sanction. Les consommateurs qui reçoivent des messages commerciaux non sollicités par SMS disposent d’un mécanisme voisin, le mot d’ordre d’arrêt et le signalement au numéro court dédié, et les principes décrits ici, preuve du consentement et retrait simple, s’y appliquent de façon comparable. De même, lorsqu’un compte client fermé continue d’alimenter de la prospection, l’effacement des données et l’opposition à tout usage commercial suivent la même logique probatoire.
Enfin, les professionnels doivent respecter un code de bonnes pratiques qui détermine les règles déontologiques applicables au démarchage téléphonique, élaboré par les professionnels du secteur, rendu public et précisé en tant que de besoin par décret. Ce code ne crée pas d’obligation autonome sanctionnable comme telle, mais les services de contrôle et les juges s’y réfèrent pour apprécier la loyauté d’une campagne : scripts agressifs, prétextes d’enquête pour obtenir un « oui » enregistré, confusion entretenue avec un service public ou avec un cocontractant connu du consommateur, autant d’indices d’une prospection déloyale qui aggravent le manquement principal tiré du défaut de consentement.
II. Harcelé au téléphone malgré l’interdiction : signaler, faire sanctionner et obtenir réparation
A. Le parcours utile : preuves, retrait tracé, SignalConso, DGCCRF et plainte CNIL
Le succès d’un dossier de démarchage abusif se joue dans les premières semaines, au stade des preuves. Notez chaque appel litigieux dans un tableau tenu au jour le jour : date, heure exacte, numéro affiché, nom de l’enseigne annoncée, objet de l’offre, identité du démarcheur si elle est déclinée, et surtout la teneur de vos réponses, refus exprimé, demande de ne plus être rappelé, retrait d’un éventuel accord ancien. Conservez les captures du journal d’appels, les enregistrements vocaux licitement réalisés dans le cadre de la conservation de la preuve d’une infraction dont vous êtes destinataire, les SMS de suivi, les courriels de confirmation et les copies des formulaires où vous auriez coché ou décoché la prospection. Si vous contestez l’existence même d’un consentement, photographiez vos réglages de compte client et archivez les conditions générales en vigueur au jour de votre commande : un professionnel qui prétend détenir votre accord devra produire mieux que vos propres archives.
Adressez ensuite au professionnel un retrait écrit, même si la loi admet le retrait oral. Un courriel ou une lettre recommandée avec accusé de réception, intitulé sans ambiguïté, par exemple retrait du consentement à la prospection téléphonique et opposition à tout démarchage,, produit un point de départ daté et opposable. Exigez la confirmation écrite de la prise en compte, l’inscription sur la liste d’opposition interne et la cessation de toute transmission de votre numéro à des prestataires d’appels. Demandez parallèlement l’accès à l’enregistrement de votre prétendu consentement et à l’information qui l’accompagnait. L’absence de réponse, ou une réponse dilatoire, constitue une pièce supplémentaire du dossier et caractérise le défaut de coopération que les autorités sanctionnent.
Le signalement administratif passe désormais par la plateforme officielle SignalConso, service de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L’administration invite expressément les victimes à s’en servir : en substance, la personne qui subit du démarchage abusif peut le faire savoir sur SignalConso, et le dossier est orienté vers les enquêteurs territorialement compétents. Rédigez un signalement factuel et dense : numéros appelants, fréquence, plages horaires, nom de l’enseigne, objet des offres, date du retrait de votre accord, absence alléguée de consentement, pièces jointes. Un signalement isolé déclenche rarement à lui seul un contrôle, mais la réitération des signalements contre une même enseigne fonde les enquêtes du service national des enquêtes et des directions départementales, comme l’illustrent les amendes administratives confirmées par les cours administratives d’appel sous l’empire du régime précédent.
L’arsenal répressif administratif est substantiel. « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. » La décision est publiée aux frais de la personne sanctionnée, sauf préjudice grave et disproportionné ou perturbation d’une enquête en cours. Cette publicité, supportée par le contrevenant, produit un effet dissuasif que les enseignes redoutent parfois davantage que l’amende elle-même. La cour administrative d’appel de Toulouse en a donné une illustration topique : saisie par une société de rénovation de l’habitat sanctionnée d’une amende de 35 370 euros pour des appels vers des numéros inscrits sur la liste d’opposition d’alors, la cour a écarté l’ensemble des moyens, y compris ceux tirés de la charge de la preuve et de l’imputation des appels à des sociétés tierces, et a décidé que « La requête de la société Centre Technique de l’Habitat Midi-Roussillon Aude est rejetée. » L’arrêt confirme trois enseignements transposables au régime du consentement préalable : le professionnel ne s’exonère pas en invoquant des relations contractuelles préexistantes non démontrées, il ne s’exonère pas en désignant ses sous-traitants, et le juge administratif contrôle la réalité des appels sans exiger du consommateur une expertise impossible. Les cours administratives d’appel de Lyon et de Nantes et le Conseil d’État ont rendu dans le même sens plusieurs décisions qui consolident l’édifice répressif.
Le second guichet est celui de la protection des données personnelles. Déposez une plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés en exposant les mêmes faits sous l’angle du traitement de votre numéro : absence de base légale, défaut d’information, non-respect du retrait du consentement et du droit d’opposition, conservation excessive. Joignez le retrait adressé au professionnel et son éventuelle absence de réponse. La Commission peut contrôler, mettre en demeure puis sanctionner, et ses sanctions atteignent des montants sans commune mesure avec les amendes de la répression des fraudes. L’affaire Futura Internationale, tranchée par le Conseil d’État le 1er mars 2021, reste la référence pédagogique : à la suite d’une plainte dénonçant un démarchage téléphonique malgré une opposition exprimée oralement auprès des opérateurs et par courrier au siège de la société, la Commission avait relevé des manquements au caractère excessif des données, à l’information, au droit d’opposition, à la coopération et à l’encadrement des transferts hors Union européenne, puis infligé une amende de 500 000 euros assortie d’une injonction sous astreinte et d’une publication pendant deux ans. Le Conseil d’État a validé l’analyse : il a relevé que « la société Futura Internationale a commis des manquements à l’obligation de ne traiter que des données personnelles adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités du traitement, à l’obligation de procéder à l’information des personnes dont les données personnelles ont été collectées, à l’obligation de respecter leur droit d’opposition » et jugé que, « Eu égard à la nature, à la gravité et à la persistance des manquements constatés, notamment le caractère excessif des données collectées, le défaut d’information des personnes concernées, le non-respect de leur droit d’opposition », la sanction n’était pas disproportionnée, avant de décider que « La requête de la société Futura Internationale est rejetée. » Chaque membre de phrase de cet arrêt mérite d’être médité par les émetteurs d’appels : l’opposition exprimée oralement produit effet, sa méconnaissance persistante caractérise la gravité, et la coopération avec l’autorité n’est pas une option.
Articulez les deux guichets plutôt que de les opposer. Le signalement SignalConso vise la sanction administrative du démarchage sans consentement et alimente la répression des fraudes ; la plainte devant la Commission vise la sanction du traitement illicite de vos données et l’injonction de mise en conformité, y compris l’effacement de votre numéro des fichiers de prospection. Les deux procédures sont indépendantes, leurs délais diffèrent, et leurs décisions se renforcent mutuellement devant le juge judiciaire lorsque vous demanderez réparation. Conservez les récépissés, les numéros de dossier et toute réponse, même standard, car le juge y lira la persistance du manquement malgré vos démarches.
B. Devant le juge : faire annuler le contrat forcé, faire cesser les appels et chiffrer le préjudice
Lorsque le démarchage a débouché sur un contrat, l’action en nullité constitue l’arme principale. Rappelez au professionnel, par lettre recommandée, que le contrat a été conclu à la suite d’un appel émis sans votre consentement préalable, en violation de l’article L. 223-1 du code de la consommation, et que la nullité en est encourue de plein droit. Exigez la restitution des sommes prélevées et, pour des travaux ou des équipements déjà installés, la reprise à ses frais. À défaut d’exécution spontanée, saisissez le tribunal judiciaire du lieu de votre domicile ou du lieu d’exécution. Le juge saisi d’une demande en nullité vérifiera d’abord la régularité de l’appel d’origine : au professionnel de produire le consentement, son périmètre, sa date et sa durée ; à défaut, la nullité est prononcée et le contrat anéanti rétroactivement. Cette action prospère même lorsque le consommateur a signé un bon de commande en bonne et due forme au cours de l’appel ou lors de la visite qui s’en est suivie, car le vice affecte l’opération à sa racine. Elle prospère également lorsque le professionnel prétend que l’appel relevait d’un contrat en cours : il lui appartient alors de produire ce contrat et de démontrer le rapport direct entre la sollicitation et son objet.
Indépendamment de tout contrat, le juge peut ordonner la cessation des appels sous astreinte et l’effacement de vos données des fichiers de prospection. Formulez ces demandes en référé ou au fond selon l’urgence : injonction de ne plus vous démarcher par téléphone, directement ou par prestataire interposé, sous astreinte par appel constaté ; injonction de justifier de votre inscription sur la liste d’opposition interne et de la notification du retrait à l’ensemble des sous-traitants ; injonction de produire le support du prétendu consentement. Ces mesures provisoires ou définitives se cumulent avec les sanctions administratives : l’injonction judiciaire protège votre tranquillité pour l’avenir, l’amende administrative punit le passé, et les dommages et intérêts réparent.
La réparation du préjudice obéit au droit commun de la responsabilité civile : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Le démarchage sans consentement constitue la faute ; il reste à établir le dommage et le lien de causalité. Le préjudice moral résulte de l’atteinte à la tranquillité et à la vie privée : appels répétés sur la ligne personnelle, parfois aux heures des repas ou pendant le télétravail, sentiment d’impuissance face à des numéros changeants, temps perdu à décrocher, à protester, à écrire. Chiffrez ce poste avec mesure et pièces à l’appui : journal d’appels, nombre d’occurrences, durée de la période, démarches accomplies, attestations de proches exposés aux mêmes appels sur la ligne familiale. Le préjudice matériel se compose des frais engagés, recommandés, impressions, déplacements, et, le cas échéant, des sommes prélevées au titre d’un contrat annulé, des frais bancaires d’opposition, du coût de remplacement d’un équipement défectueux installé à la suite du démarchage. Le préjudice de données personnelles, reconnu par une jurisprudence de plus en plus fournie, sanctionne la perte de contrôle sur votre numéro et l’usage commercial non consenti qui en a été fait : mentionnez-le distinctement et rattachez-le aux manquements constatés, défaut d’information, ignorance du retrait, transmission à des prestataires.
Ne négligez pas la dimension pénale lorsque les faits la revêtent. Des appels malveillants réitérés, des menaces proférées en cas de refus, l’usurpation de la qualité d’un service public ou d’un cocontractant connu, l’enregistrement et l’exploitation frauduleuse d’un « oui » capté par surprise relèvent du dépôt de plainte, qui n’exclut ni le signalement administratif ni l’action civile. La plainte pénale, même classée sans suite, laisse une trace datée qui corrobore la persistance des faits devant le juge civil. À l’inverse, ne transformez pas un litige de démarchage en contentieux tous azimuts : l’efficacité commande de concentrer la demande sur la nullité du contrat éventuel, la cessation des appels et l’indemnisation documentée, plutôt que de multiplier les fondements incertains.
Deux erreurs fréquentes méritent d’être signalées parce qu’elles font échouer des dossiers par ailleurs solides. La première consiste à se contenter d’un appel oral au professionnel sans aucune trace : le retrait oral est valable, mais seul l’écrit prouve sa date et son contenu devant l’administration et le juge. Doublez systématiquement tout échange oral d’un courriel de confirmation. La seconde consiste à effacer les journaux d’appels et les messages pour « tourner la page » avant d’avoir consolidé le dossier : exportez et sauvegardez ces éléments dès le début, car la fréquence et la persistance conditionnent à la fois la sanction administrative et l’évaluation du préjudice. Enfin, ne signez aucun « accord transactionnel » téléphonique proposé par le démarcheur lui-même en échange de la promesse de ne plus vous appeler : toute concession réciproque mérite un écrit relu à tête reposée, et un engagement de cessation n’a de valeur que notifié par la direction de l’entreprise, avec l’effacement corrélatif de vos données.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, la règle est simple dans son énoncé et exigeante dans sa mise en œuvre : aucun professionnel ne peut vous démarcher par téléphone sans votre accord préalable, exprès, éclairé et révocable, prouvé par lui, et les appels autorisés restent cantonnés aux jours et horaires réglementaires, avec une information loyale et un refus simple à exercer. Le retrait de votre accord, adressé par écrit, produit effet pour l’avenir et impose la purge des fichiers, y compris chez les prestataires d’appels. Le signalement sur SignalConso expose le contrevenant à une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale, publiée à ses frais, tandis que la plainte devant la Commission nationale de l’informatique et des libertés vise le traitement illicite de votre numéro et peut déboucher sur des sanctions d’une ampleur bien supérieure, comme les 500 000 euros validés par le Conseil d’État dans l’affaire Futura Internationale. Devant le juge, le contrat extorqué au cours d’un appel irrégulier encourt la nullité, la cessation des appels peut être ordonnée sous astreinte, et le préjudice moral, matériel et de perte de contrôle de vos données peut être indemnisé sur le fondement du droit commun. Tenez le journal de vos appels dès aujourd’hui, retirez par écrit tout accord ancien ou douteux, signalez chaque campagne persistante et conservez chaque pièce : c’est ce dossier méthodique qui transforme une colère légitime contre le démarchage en décision favorable.